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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 17 juin 2025, n° 25/00511

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 17 Juin 2025


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [P] [S] est décédée à [Localité 5] (59), le [Date décès 1] 2024, sans postérité, laissant un testament olographe daté du 23 juin 2019, instituant à titre de légataires particuliers, M. [U] [T], neveu de la défunte et M. [O] [T] (fils du précédent) et à titre de légataires universels à parts égales, pour le surplus, la communauté Emmaus, le Secours Catholique et la Ligue contre le cancer.

Exposant avoir été informé par la Banque Postale et par la Caisse d’Epargne, qu’il n’était pas désigné en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [S], M. [U] [T] a par actes du 31 mars 2025, fait assigner la ligue Nationale contre le cancer, le Secours Catholique et l’Association Emmaüs France devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de placement sous séquestre, entre autres mesures, des sommes figurant sur cinq contrats d’assurance-vie, dans l’attente de l’identification définitive des héritiers.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.

A cette date, M. [U] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par ailleurs signifiées par acte du 07 mai 2025 aux deux défendeurs non constitués, reprises oralement, sollicitant du juge des référés de :
-Ordonner le placement sous séquestre des capitaux décès des contrats d’assurances vie suivants souscrits par Mme [P] [S], ainsi que de tout autre contrat d’assurance-vie dont l’existence serait révélée ultérieurement : 
- CNP ASSURANCES n°997 272251 20, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Perspectives écureuil n°804012492, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Nuances V2 n°856184344, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Nuances 3D n°858231234, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Ecureuil projet n°940109150 ; 
-Désigner Maître [B] [I], Notaire à [Localité 6] en charge du règlement de la succession de Mme [P] [S], en qualité de séquestre des fonds, ou de toute autre personne qu’il plaira au Président, 
-Dire que la mission du séquestre prendra fin : 
- Sur présentation du jugement déterminant le ou les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, 
- Sur instructions concordantes de l’ensemble des légataires universels/à titre universel de Mme [P] [S], à l’exclusion de tout éventuel renonçant, 
- Sur autorisation du Président, qui pourra être demandée par la partie la plus diligente si aucun accord n’était trouvé ni aucune procédure au fond introduite dans un délai d’un an à compter de l’ordonnance à venir dans le cadre de la présente instance ; 
-Ordonner la communication par la CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE ou par toute autre compagnie d’assurance, à M.[U] [T], l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, l’association SECOURS CATHOLIQUE et l’association EMMAUS FRANCE (CONFEDERATION EMMAUS FRANCE), des documents suivants : 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, la copie de tout bulletin de souscription rempli et signé par Mme [P] [S], 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, la copie de tout document contenant changement de clause bénéficiaire, 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, un relevé des versements de primes et des rachats effectués ; 
-Ordonner l’emploi des fonds placés sous séquestre en règlement des dépens. 
 
La Ligue Nationale Contre le Cancer représentée par son avocat a développé oralement ses écrituresdéposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 11 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’articles 734, 1961 et 1963 du code civil,
Vu les articles L.132-12, L.132-13 et L.132-23-1 du code des assurances,
Vu l’assignation du 31 mars 2025,
Vu les conclusions de M. [U] [T] signifiées le 5 mai 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Ligue Nationale Contre le Cancer,
-Condamner M.[U] [T] à payer à la Ligue Nationale Contre le Cancer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[U] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Le Secours Catholique et l’Association Emmaus France, régulièrement cités par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. 

A l’audience, le juge des référés a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions formées contre des sociétés non appelées dans la cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le placement sous séquestre des capitaux-décès

M. [U] [T] sollicite le placement sous séquestre des capitaux-décès au titre des comptes détenus au nom de la défunte, ainsi que de tous autres contrats d’assurance-vie, auprès de la CNP assurances et de la Caisse d’Epargne HDF.

Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. 
 
En l’occurrence, en l’absence en la cause de ces deux organismes, qui sont détenteurs des avoirs, la demande est irrecevable et doit être écartée. 

Sur la communication de pièces

M. [U] [T] sollicite la communication par la CNP assurances et la Caisse d’Epargne et toute autre compagnie, de divers documents relatifs à des contrats d’assurance-vie qui auraient été souscrits par la défunte. 

En application de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ". 

Selon l’article 138 du code de procédure civile, “Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé, auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.

La demande doit être faite dans le cadre d’une instance, doit être utile à la solution du litige et être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la pièce.
La pièce sollicitée doit être identifiée et identifiable, et son existence doit être établie avec certitude ou au moins, avec vraisemblance. La demande ne doit pas se heurter à un empêchement légitime.

En l’occurrence, M. [U] [T] ne justifie pas avoir fait préalablement les démarches préalables nécessaires amiables mais en vain, aux fins d’obtenir les pièces sollicitées, à l’égard des deux compagnies d’assurance identifiées. 
La demande ne peut dès lors prospérer.

Elle ne saurait prospérer à l’égard de “toutes autres compagnies” qui ne sont aucunement identifiées. 

Sur les autres demandes

M. [U] [T] qui succombe supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de séquestre des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [P] [S], en l’absence en la cause des organismes CNP Assurances et Caisse d’Epargne HDF, 

Disons n’y avoir lieu à ordonner à communication par la CNP Assurances et Caisse d’Epargne HDF, des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [S], 

Condamnons M. [U] [T] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS









Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé 
N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJ3
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025


DEMANDEUR : 

M. [U], [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant


DÉFENDERESSES : 

Association LA LIGUE NATIONALE FRANCAISE CONTRE LE CANCER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, Me Dominique FARGE, avocat au barreau de PARIS

Association LE SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Association EMMAÜS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante




JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE du 17 Juin 2025


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [P] [S] est décédée à [Localité 5] (59), le [Date décès 1] 2024, sans postérité, laissant un testament olographe daté du 23 juin 2019, instituant à titre de légataires particuliers, M. [U] [T], neveu de la défunte et M. [O] [T] (fils du précédent) et à titre de légataires universels à parts égales, pour le surplus, la communauté Emmaus, le Secours Catholique et la Ligue contre le cancer.

Exposant avoir été informé par la Banque Postale et par la Caisse d’Epargne, qu’il n’était pas désigné en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [S], M. [U] [T] a par actes du 31 mars 2025, fait assigner la ligue Nationale contre le cancer, le Secours Catholique et l’Association Emmaüs France devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de placement sous séquestre, entre autres mesures, des sommes figurant sur cinq contrats d’assurance-vie, dans l’attente de l’identification définitive des héritiers.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.

A cette date, M. [U] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par ailleurs signifiées par acte du 07 mai 2025 aux deux défendeurs non constitués, reprises oralement, sollicitant du juge des référés de :
-Ordonner le placement sous séquestre des capitaux décès des contrats d’assurances vie suivants souscrits par Mme [P] [S], ainsi que de tout autre contrat d’assurance-vie dont l’existence serait révélée ultérieurement : 
- CNP ASSURANCES n°997 272251 20, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Perspectives écureuil n°804012492, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Nuances V2 n°856184344, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Nuances 3D n°858231234, 
- CAISSE D’EPARGNE HDF Ecureuil projet n°940109150 ; 
-Désigner Maître [B] [I], Notaire à [Localité 6] en charge du règlement de la succession de Mme [P] [S], en qualité de séquestre des fonds, ou de toute autre personne qu’il plaira au Président, 
-Dire que la mission du séquestre prendra fin : 
- Sur présentation du jugement déterminant le ou les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, 
- Sur instructions concordantes de l’ensemble des légataires universels/à titre universel de Mme [P] [S], à l’exclusion de tout éventuel renonçant, 
- Sur autorisation du Président, qui pourra être demandée par la partie la plus diligente si aucun accord n’était trouvé ni aucune procédure au fond introduite dans un délai d’un an à compter de l’ordonnance à venir dans le cadre de la présente instance ; 
-Ordonner la communication par la CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE ou par toute autre compagnie d’assurance, à M.[U] [T], l’association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, l’association SECOURS CATHOLIQUE et l’association EMMAUS FRANCE (CONFEDERATION EMMAUS FRANCE), des documents suivants : 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, la copie de tout bulletin de souscription rempli et signé par Mme [P] [S], 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, la copie de tout document contenant changement de clause bénéficiaire, 
- Pour chaque contrat d’assurance-vie, un relevé des versements de primes et des rachats effectués ; 
-Ordonner l’emploi des fonds placés sous séquestre en règlement des dépens. 
 
La Ligue Nationale Contre le Cancer représentée par son avocat a développé oralement ses écrituresdéposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 11 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’articles 734, 1961 et 1963 du code civil,
Vu les articles L.132-12, L.132-13 et L.132-23-1 du code des assurances,
Vu l’assignation du 31 mars 2025,
Vu les conclusions de M. [U] [T] signifiées le 5 mai 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Ligue Nationale Contre le Cancer,
-Condamner M.[U] [T] à payer à la Ligue Nationale Contre le Cancer la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[U] [T] aux entiers dépens de la présente instance.

Le Secours Catholique et l’Association Emmaus France, régulièrement cités par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. 

A l’audience, le juge des référés a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions formées contre des sociétés non appelées dans la cause. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le placement sous séquestre des capitaux-décès

M. [U] [T] sollicite le placement sous séquestre des capitaux-décès au titre des comptes détenus au nom de la défunte, ainsi que de tous autres contrats d’assurance-vie, auprès de la CNP assurances et de la Caisse d’Epargne HDF.

Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. 
 
En l’occurrence, en l’absence en la cause de ces deux organismes, qui sont détenteurs des avoirs, la demande est irrecevable et doit être écartée. 

Sur la communication de pièces

M. [U] [T] sollicite la communication par la CNP assurances et la Caisse d’Epargne et toute autre compagnie, de divers documents relatifs à des contrats d’assurance-vie qui auraient été souscrits par la défunte. 

En application de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ". 

Selon l’article 138 du code de procédure civile, “Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé, auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.

La demande doit être faite dans le cadre d’une instance, doit être utile à la solution du litige et être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la pièce.
La pièce sollicitée doit être identifiée et identifiable, et son existence doit être établie avec certitude ou au moins, avec vraisemblance. La demande ne doit pas se heurter à un empêchement légitime.

En l’occurrence, M. [U] [T] ne justifie pas avoir fait préalablement les démarches préalables nécessaires amiables mais en vain, aux fins d’obtenir les pièces sollicitées, à l’égard des deux compagnies d’assurance identifiées. 
La demande ne peut dès lors prospérer.

Elle ne saurait prospérer à l’égard de “toutes autres compagnies” qui ne sont aucunement identifiées. 

Sur les autres demandes

M. [U] [T] qui succombe supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de séquestre des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [P] [S], en l’absence en la cause des organismes CNP Assurances et Caisse d’Epargne HDF, 

Disons n’y avoir lieu à ordonner à communication par la CNP Assurances et Caisse d’Epargne HDF, des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [S], 

Condamnons M. [U] [T] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS









Sébastien LESAGE Carine GILLET

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:11:01.712Z.