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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 10 juin 2026, n° 26/00164

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

GIE AFER

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Z] et son épouse, Mme [D] [P], sont respectivement décédés les 24 octobre et 20 août 2025, sans laisser de descendance.

De son vivant, M. [Z] avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance AFER un contrat collectif d’assurance vie, n° d’adhésion 9586843, identifiant 1118316577. Celui-ci désignait en bénéficiaire « sa femme ou à défaut la Fondation de France et les neveux et nièces de [D] ».

Le 4 septembre 2025, la SARL CAPLIF a produit un document aux fins de changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, désignant à présent « mes héritiers ».
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 octobre 2025, déposé le 13 novembre 2025 au rang des minutes de Maître [L] [Q], notaire associé à [Localité 3], M. [Z] a désigné M. [K] [Y] comme légataire universel. 

Aux termes d’un acte de notoriété établi par Maître [L] [Q] en date du 7 janvier 2026, M. [K] [Y] a été désigné comme légataire universel et unique héritier de M. [R] [Z]. 

Le 5 février 2026,la SARL CAPLIF a informé M. [Y] qu’à la suite de la consultation du testament olographe du défunt, la compagnie d’assurances AFER considérait que ledit testament ne validait pas le changement de la clause bénéficiaire du contrat collectif d’assurance-vie qui n’avait pas été signé par l’adhérent de son vivant.

Le jour même, M. [Y] a adressé à la compagnie une lettre de réclamation et de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant notamment le gel immédiat de tout processus de paiement au titre dudit contrat pendant toute la durée de la procédure amiable de contestation ainsi que la communication de la procédure amiable interne AFER applicable aux contestations et réclamations. 
M. [Y] a également sollicité à plusieurs reprises la communication de diverses informations concernant le contrat d’assurance-vie, sans succès. 

Par mail du 20 février 2026, Mme [F] [E] de la société CAPLIF, après consultation du service juridique d’AFER, a indiqué à M. [Y] : « [...] le seul moyen de bloquer le processus serait de faire trancher le litige par un juge, via l’introduction d’une action judiciaire »

C'est dans ce contexte que, par assignations en date des 20 et 23 mars 2026, M. [Y] a fait citer le GIE AFER et la SARL CAPLIF devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire en la forme des référés ; Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et fondée quant à la détermination du ou des bénéficiaires légitimes du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 ; Dire et juger que le refus persistant de l'AFER et de CAPLIF de répondre à la lettre recommandée du 5 février 2026, de geler les fonds et de communiquer les documents contractuels essentiels constitue un trouble manifestement illicite causant un préjudice à M. [Y] dans l'exercice de ses droits de légataire universel ; A titre principal, ordonner la consignation de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3], de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre désigné par le juge, à titre conservatoire, jusqu'à décision définitive au fond sur la détermination du ou des bénéficiaires légitimes ; A titre subsidiaire, ordonner au GIE AFER et à CAPLIF de geler et de suspendre tout paiement, règlement ou répartition des capitaux décès du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577, et ce jusqu'à décision définitive de la juridiction du fond sur l'identité du ou des bénéficiaires légitimes ou accord écrit de toutes les parties intéressées (légataire universel, bénéficiaires désignés, assureur) ; Ordonner au GIE AFER et à CAPLIF de communiquer à M. [K] [Y], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants : - Le contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 complet (conditions générales et particulières) ;
- La clause bénéficiaire en vigueur et l'historique de ses éventuelles modifications ;
- Le relevé de situation du contrat au jour du décès (24 octobre 2025) ;
- Le montant exact des capitaux décès a verser ; 
Dire et juger qu'à défaut de communication de ces documents dans le délai imparti, il sera fait application d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et par document non communiqué ; Condamner solidairement l'AFER et CAPLIF à payer à M. [K] [Y] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement l'AFER et CAPLIF aux entiers dépens de l'instance de référé, en ce y compris les frais de signification.En réplique, précisant qu’elle n’est qu’intermédiaire dans ce litige et qu’elle n’est nullement la débitrice des sommes à revenir, la SARL CAPLIF a demandé de : 
Débouter M. [Y] des demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause ; Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.Dans ses conclusions en défense, le GIE AFER a demandé de : 
Juger que, sur le principe du séquestre des capitaux décès du contrat d'assurance vie n°9586843 souscrit par M. [R] [Z], le GIE AFER s'en rapporte à justice ;S'il devait y être fait droit :
Ordonner la consignation des capitaux décès du contrat précité entre les mains du GIE AFER, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, autorisant expressément le versement desdits capitaux décès et précisant au profit de quel bénéficiaire ledit versement devra être effectué ;Juger que dans l'attente de la décision de justice exécutoire et définitive, rendue sur le sort des capitaux décès du contrat précité, et autorisant leur versement, le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu ; Juger qu'à défaut pour M. [K] [Y] de saisir les juges du fond dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : La mesure de consignation sera caduque ;Le GIE AFER pourra procéder au versement des capitaux décès au(×) bénéficiaire(s) du contrat précité en application de la dernière clause bénéficiaire enregistrée auprès du GIE AFER, et que ledit versement sera libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil ;Juger que le GIE AFER ne s'oppose pas, sur le principe, à la demande de communication de documents et renseignements formée par M. [K] [Y], si un motif légitime était reconnu ;S'il devait y être fait droit, juger que le GIE AFER sera autorisé à communiquer à M. [K] [Y] :Le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance vie n°9586843 souscrit par M. [R] [Z] auprès du GIE AFER, Les conditions générales dudit contrat, Les conditions particulières dudit contrat, La clause bénéficiaire dudit contrat en vigueur au décès de M. [R] [Z] et l'historique de ses éventuelles modifications, Le montant des capitaux décès dudit contrat au jour du décès du souscripteur, bruts de prélèvements fiscaux et sociaux.En tout état de cause :
Rejeter tout autre demande, fin et prétention à l'encontre du GIE AFER ;Juger n'y avoir lieu à aucune condamnation du GIE AFER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mai 2026, M. [Y] et la SARL CAPLIF, représentés par avocat, ont indiqué que le dossier était en état.

Le GIE AFER n’est pas présent. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, sur la mise hors de cause de la SARL CAPLIF

Dans ses écritures, la société CAPLIF sollicite sa mise hors de cause. 

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les capitaux litigieux sont détenus par la compagnie AFER, et que le sort de ceux-ci et toute information les concernant dépend du fait de ladite compagnie. 

En cet état, la SARL CAPLIF n’intervient dans les relations entre M. [Y] et AFER en tant que simple intermédiaire, présent sur le territoire calédonien et facilitant les échanges. 
La SARL ne dispose d’aucune prérogative dans la gestion du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577.

En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SARL CAPLIF et de dire que M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de celle-ci.


I. Sur les demandes principales

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

En application des articles 1961 à 1963 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou bien des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Le séquestre est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

A. Sur l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du sort des capitaux décès

Le requérant demande de dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et fondée quant à la détermination du ou des bénéficiaires légitimes du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577. 
Il résulte des éléments du dossier que le testament de M. [Z] et le contrat d’assurance vie litigieux souscrit par ce dernier ne bénéficient pas à la même personne. 
Le demandeur soutient que M. [Z] entendait modifier la clause bénéficiaire dudit contrat en désignant ses héritiers, alors que la compagnie d’assurance vie refuse de finaliser la procédure de modification de bénéficiaire, faute de signature du contractant. 
Même si le testament du défunt désigne M. [Y] en qualité de légataire universel et précise que le testateur « révoque toutes dispositions testamentaires ou autres antérieures au présent testament », par mail du 4 février 2026, la compagnie AFER a indiqué à la société CAPLIF que la clause applicable reste la clause en vigueur sur l’adhésion, à savoir « sa femme ou à défaut la Fondation de France et les neveux et nièces de [D] ». 
En l’état, force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse au sujet de la détermination du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [Z]. 
Tel qu’il est prévu par l’article 809 précité, le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent notamment.

En l’espèce, le demandeur, en ce que les capitaux placées risquent d’être attribués à des bénéficiaires dont la désignation est sérieusement contestée au regard des dernières volontés du défunt, justifie d’un péril imminent que le juge doit prévenir en prescrivant une mesure conservatoire. 
En revanche, il n’entre pas dans les attributions de ce dernier de déterminer l’attribution des capitaux décès. 
La jurisprudence de la cour de cassation s’est prononcée de nombreuses fois sur la question de la substitution de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie. 
Depuis peu, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2025 (n° 23-13.803) a indiqué que la substitution de bénéficiaire n’étant subordonnée à aucune règle de forme, il faudra s’assurer qu’elle est bien le fruit de la volonté certaine et libre de l’assuré. Elle a précisé que la recherche de cette volonté qui peut s’avérer difficile, voire hasardeuse, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui savent parfaitement déduire des circonstances l’existence d’une volonté certaine et libre de l’assuré.
Dès lors, et en l’absence d’opposition des défendeurs, il y a lieu d’ordonner la mise sous séquestre de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de la compagnie AFER et ce, jusqu'à décision exécutoire et définitive au fond sur le sort desdites sommes. 
Ainsi, il convient également d’ordonner à M. [Y] de procéder à la saisine du juge du fond afin qu’il soit statué sur le versement des capitaux décès et la détermination du ou des bénéficiaires au profit desquels il devra être effectué et ce, sans délai, à compter de la signification de la présente ordonnance. 
Enfin, il convient de préciser que le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu jusqu’à décision exécutoire et définitive rendue par le juge du fond. 


B. Sur la demande de communication de documents

M. [Y] demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, à la compagnie CAPLIF de lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, diverses informations et documents concernant le contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 (tels que les conditions générales et particulières, la clause bénéficiaire en vigueur, l’historique de ses éventuelles modifications, un relevé de situation du contrat au jour du décès, le montant des capitaux décès).
Invariablement, un assureur ne transmet ces informations qu’à l’assuré et au(x) bénéficiaire(s) des produits désigné(s) par lui. 
Tel qu’indiqué précédemment, M. [Y] n’est pas désigné en qualité de bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie. En cet état, rien ne contraint la compagnie de lui communiquer de telles informations. 

Par ailleurs, dès lors que la détermination du ou des bénéficiaires du contrat litigieux est conditionnée à une décision rendue au fond, la communication de tels éléments n ‘apparaît ni comme une urgence, ni comme un mesure conservatoire ou de remise en état s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande à cette fin. 


II. Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. 

Par ailleurs, à ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la mise hors de cause de la SARL CAPLIF ; 

Déboutons, en conséquence, M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL CAPLIF ; 

Ordonnons la mise sous séquestre de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de la compagnie AFER et ce, jusqu'à décision exécutoire et définitive au fond sur le sort desdites sommes ;

Dispositif

Ordonnons à M. [Y] de procéder à la saisine du juge du fond afin qu’il soit statué sur le versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 et la détermination du ou des bénéficiaires au profit desquels il devra être effectué et ce, sans délai, à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

Disons que le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu jusqu’à décision exécutoire et définitive rendue par le juge du fond ; 

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00164 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH2S 




Minute N° 26- 









































Notification le : 10 juin 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 1]-PATET 
CCC - SELARL ATHENA AVOCATS
CCC - SELARL CHEVALIER AVOCATS 
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 10 JUIN 2026



Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[K] [Y]
né le 13 Février 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEMANDEUR
 
d’une part,


ET


1- G.I.E. AFER
Groupement d’intéret économique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 325 590 925 constitué d’assurances ABEILLE VIE, ABEILLE EPARGNE RETRAITE, LE FOND ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA


2- S.A.R.L. CABINET DE PLACEMENT ET D’INVESTISSEMENT FINANCIER dit CAPLIF
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 578 831 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEFENDEURS
d’autre part,




Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 20 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Z] et son épouse, Mme [D] [P], sont respectivement décédés les 24 octobre et 20 août 2025, sans laisser de descendance.

De son vivant, M. [Z] avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance AFER un contrat collectif d’assurance vie, n° d’adhésion 9586843, identifiant 1118316577. Celui-ci désignait en bénéficiaire « sa femme ou à défaut la Fondation de France et les neveux et nièces de [D] ».

Le 4 septembre 2025, la SARL CAPLIF a produit un document aux fins de changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, désignant à présent « mes héritiers ».
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 octobre 2025, déposé le 13 novembre 2025 au rang des minutes de Maître [L] [Q], notaire associé à [Localité 3], M. [Z] a désigné M. [K] [Y] comme légataire universel. 

Aux termes d’un acte de notoriété établi par Maître [L] [Q] en date du 7 janvier 2026, M. [K] [Y] a été désigné comme légataire universel et unique héritier de M. [R] [Z]. 

Le 5 février 2026,la SARL CAPLIF a informé M. [Y] qu’à la suite de la consultation du testament olographe du défunt, la compagnie d’assurances AFER considérait que ledit testament ne validait pas le changement de la clause bénéficiaire du contrat collectif d’assurance-vie qui n’avait pas été signé par l’adhérent de son vivant.

Le jour même, M. [Y] a adressé à la compagnie une lettre de réclamation et de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant notamment le gel immédiat de tout processus de paiement au titre dudit contrat pendant toute la durée de la procédure amiable de contestation ainsi que la communication de la procédure amiable interne AFER applicable aux contestations et réclamations. 
M. [Y] a également sollicité à plusieurs reprises la communication de diverses informations concernant le contrat d’assurance-vie, sans succès. 

Par mail du 20 février 2026, Mme [F] [E] de la société CAPLIF, après consultation du service juridique d’AFER, a indiqué à M. [Y] : « [...] le seul moyen de bloquer le processus serait de faire trancher le litige par un juge, via l’introduction d’une action judiciaire »

C'est dans ce contexte que, par assignations en date des 20 et 23 mars 2026, M. [Y] a fait citer le GIE AFER et la SARL CAPLIF devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire en la forme des référés ; Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et fondée quant à la détermination du ou des bénéficiaires légitimes du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 ; Dire et juger que le refus persistant de l'AFER et de CAPLIF de répondre à la lettre recommandée du 5 février 2026, de geler les fonds et de communiquer les documents contractuels essentiels constitue un trouble manifestement illicite causant un préjudice à M. [Y] dans l'exercice de ses droits de légataire universel ; A titre principal, ordonner la consignation de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3], de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre désigné par le juge, à titre conservatoire, jusqu'à décision définitive au fond sur la détermination du ou des bénéficiaires légitimes ; A titre subsidiaire, ordonner au GIE AFER et à CAPLIF de geler et de suspendre tout paiement, règlement ou répartition des capitaux décès du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577, et ce jusqu'à décision définitive de la juridiction du fond sur l'identité du ou des bénéficiaires légitimes ou accord écrit de toutes les parties intéressées (légataire universel, bénéficiaires désignés, assureur) ; Ordonner au GIE AFER et à CAPLIF de communiquer à M. [K] [Y], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des documents suivants : - Le contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 complet (conditions générales et particulières) ;
- La clause bénéficiaire en vigueur et l'historique de ses éventuelles modifications ;
- Le relevé de situation du contrat au jour du décès (24 octobre 2025) ;
- Le montant exact des capitaux décès a verser ; 
Dire et juger qu'à défaut de communication de ces documents dans le délai imparti, il sera fait application d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et par document non communiqué ; Condamner solidairement l'AFER et CAPLIF à payer à M. [K] [Y] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamner solidairement l'AFER et CAPLIF aux entiers dépens de l'instance de référé, en ce y compris les frais de signification.En réplique, précisant qu’elle n’est qu’intermédiaire dans ce litige et qu’elle n’est nullement la débitrice des sommes à revenir, la SARL CAPLIF a demandé de : 
Débouter M. [Y] des demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause ; Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.Dans ses conclusions en défense, le GIE AFER a demandé de : 
Juger que, sur le principe du séquestre des capitaux décès du contrat d'assurance vie n°9586843 souscrit par M. [R] [Z], le GIE AFER s'en rapporte à justice ;S'il devait y être fait droit :
Ordonner la consignation des capitaux décès du contrat précité entre les mains du GIE AFER, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, autorisant expressément le versement desdits capitaux décès et précisant au profit de quel bénéficiaire ledit versement devra être effectué ;Juger que dans l'attente de la décision de justice exécutoire et définitive, rendue sur le sort des capitaux décès du contrat précité, et autorisant leur versement, le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu ; Juger qu'à défaut pour M. [K] [Y] de saisir les juges du fond dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : La mesure de consignation sera caduque ;Le GIE AFER pourra procéder au versement des capitaux décès au(×) bénéficiaire(s) du contrat précité en application de la dernière clause bénéficiaire enregistrée auprès du GIE AFER, et que ledit versement sera libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil ;Juger que le GIE AFER ne s'oppose pas, sur le principe, à la demande de communication de documents et renseignements formée par M. [K] [Y], si un motif légitime était reconnu ;S'il devait y être fait droit, juger que le GIE AFER sera autorisé à communiquer à M. [K] [Y] :Le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance vie n°9586843 souscrit par M. [R] [Z] auprès du GIE AFER, Les conditions générales dudit contrat, Les conditions particulières dudit contrat, La clause bénéficiaire dudit contrat en vigueur au décès de M. [R] [Z] et l'historique de ses éventuelles modifications, Le montant des capitaux décès dudit contrat au jour du décès du souscripteur, bruts de prélèvements fiscaux et sociaux.En tout état de cause :
Rejeter tout autre demande, fin et prétention à l'encontre du GIE AFER ;Juger n'y avoir lieu à aucune condamnation du GIE AFER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mai 2026, M. [Y] et la SARL CAPLIF, représentés par avocat, ont indiqué que le dossier était en état.

Le GIE AFER n’est pas présent. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, sur la mise hors de cause de la SARL CAPLIF

Dans ses écritures, la société CAPLIF sollicite sa mise hors de cause. 

Il ressort des débats et des éléments du dossier que les capitaux litigieux sont détenus par la compagnie AFER, et que le sort de ceux-ci et toute information les concernant dépend du fait de ladite compagnie. 

En cet état, la SARL CAPLIF n’intervient dans les relations entre M. [Y] et AFER en tant que simple intermédiaire, présent sur le territoire calédonien et facilitant les échanges. 
La SARL ne dispose d’aucune prérogative dans la gestion du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577.

En conséquence, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SARL CAPLIF et de dire que M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de celle-ci.


I. Sur les demandes principales

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

En application des articles 1961 à 1963 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre judiciaire des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou bien des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. Le séquestre est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

A. Sur l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du sort des capitaux décès

Le requérant demande de dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et fondée quant à la détermination du ou des bénéficiaires légitimes du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577. 
Il résulte des éléments du dossier que le testament de M. [Z] et le contrat d’assurance vie litigieux souscrit par ce dernier ne bénéficient pas à la même personne. 
Le demandeur soutient que M. [Z] entendait modifier la clause bénéficiaire dudit contrat en désignant ses héritiers, alors que la compagnie d’assurance vie refuse de finaliser la procédure de modification de bénéficiaire, faute de signature du contractant. 
Même si le testament du défunt désigne M. [Y] en qualité de légataire universel et précise que le testateur « révoque toutes dispositions testamentaires ou autres antérieures au présent testament », par mail du 4 février 2026, la compagnie AFER a indiqué à la société CAPLIF que la clause applicable reste la clause en vigueur sur l’adhésion, à savoir « sa femme ou à défaut la Fondation de France et les neveux et nièces de [D] ». 
En l’état, force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse au sujet de la détermination du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [Z]. 
Tel qu’il est prévu par l’article 809 précité, le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent notamment.

En l’espèce, le demandeur, en ce que les capitaux placées risquent d’être attribués à des bénéficiaires dont la désignation est sérieusement contestée au regard des dernières volontés du défunt, justifie d’un péril imminent que le juge doit prévenir en prescrivant une mesure conservatoire. 
En revanche, il n’entre pas dans les attributions de ce dernier de déterminer l’attribution des capitaux décès. 
La jurisprudence de la cour de cassation s’est prononcée de nombreuses fois sur la question de la substitution de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie. 
Depuis peu, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2025 (n° 23-13.803) a indiqué que la substitution de bénéficiaire n’étant subordonnée à aucune règle de forme, il faudra s’assurer qu’elle est bien le fruit de la volonté certaine et libre de l’assuré. Elle a précisé que la recherche de cette volonté qui peut s’avérer difficile, voire hasardeuse, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui savent parfaitement déduire des circonstances l’existence d’une volonté certaine et libre de l’assuré.
Dès lors, et en l’absence d’opposition des défendeurs, il y a lieu d’ordonner la mise sous séquestre de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de la compagnie AFER et ce, jusqu'à décision exécutoire et définitive au fond sur le sort desdites sommes. 
Ainsi, il convient également d’ordonner à M. [Y] de procéder à la saisine du juge du fond afin qu’il soit statué sur le versement des capitaux décès et la détermination du ou des bénéficiaires au profit desquels il devra être effectué et ce, sans délai, à compter de la signification de la présente ordonnance. 
Enfin, il convient de préciser que le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu jusqu’à décision exécutoire et définitive rendue par le juge du fond. 


B. Sur la demande de communication de documents

M. [Y] demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, à la compagnie CAPLIF de lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, diverses informations et documents concernant le contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 (tels que les conditions générales et particulières, la clause bénéficiaire en vigueur, l’historique de ses éventuelles modifications, un relevé de situation du contrat au jour du décès, le montant des capitaux décès).
Invariablement, un assureur ne transmet ces informations qu’à l’assuré et au(x) bénéficiaire(s) des produits désigné(s) par lui. 
Tel qu’indiqué précédemment, M. [Y] n’est pas désigné en qualité de bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie. En cet état, rien ne contraint la compagnie de lui communiquer de telles informations. 

Par ailleurs, dès lors que la détermination du ou des bénéficiaires du contrat litigieux est conditionnée à une décision rendue au fond, la communication de tels éléments n ‘apparaît ni comme une urgence, ni comme un mesure conservatoire ou de remise en état s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande à cette fin. 


II. Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. 

Par ailleurs, à ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la mise hors de cause de la SARL CAPLIF ; 

Déboutons, en conséquence, M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL CAPLIF ; 

Ordonnons la mise sous séquestre de la totalité des sommes correspondant à la valeur du contrat d'assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 entre les mains de la compagnie AFER et ce, jusqu'à décision exécutoire et définitive au fond sur le sort desdites sommes ; 

Ordonnons à M. [Y] de procéder à la saisine du juge du fond afin qu’il soit statué sur le versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie AFER n° 9586843 - identifiant 1118316577 et la détermination du ou des bénéficiaires au profit desquels il devra être effectué et ce, sans délai, à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

Disons que le délai prévu à l'article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu jusqu’à décision exécutoire et définitive rendue par le juge du fond ; 

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1963, code civil 1342-3, code de procedure civile 808, code des assurances L132-23-1, code civil 1961, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T08:02:06.449Z.