Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/50440
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50440 RG 26/53800 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYU N° : 1 Assignation du : 19 Janvier 2026 et 29Avril 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. RG 26/50440 DEMANDEURS Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [R] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [V] [C] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [I] [A] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentés par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C1048, SELARL BUTHIAU SIMONEAU DEFENDERESSE La société [1] S.A. [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590 RG 26/53800 DEMANDEURS à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [R] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [V] [C] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [I] [A] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentés par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C1048, SELARL BUTHIAU SIMONEAU DEFENDEURS à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE La société [1] S.A. [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590 Madame [N] [R] [Adresse 8] [Localité 8] ou [Adresse 9] [Localité 9] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Mme [G] [R] a souscrit cinq contrats d’assurance vie, n°QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 auprès de la société [1]. Le 18 décembre 2025, [G] [R] est décédée, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], Mme [N] [R] et M. [F] [R], ainsi que ses trois petits-enfants, M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S]. Exposant que leur mère n’était pas en capacité de souscrire ces contrats d’assurance vie en raison d’une altération de ses facultés cognitives et de troubles psychiques, que leur sœur [N] [R] a été désignée unique bénéficiaire du premier de ces contrats ce qui fait naître un doute sur la possible existence d’un abus de faiblesse dont pourrait avoir fait l’objet la défunte et que les primes d’assurance sont manifestement excessives, ces éléments constituant un motif légitime de voir ordonner la communication d’un certain nombre de documents par la [1], Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] ont, par acte du 19 janvier 2026, fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - ORDONNER à la société [1], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication à Mesdames [B] [R], [L] [R], [J] [R], [I] [A] [R], [Y] [S] ainsi que Messieurs [F] [R] et [V] [C] [R] de tout document relatif aux contrats d’assurance-vie QUINV2090252, QUINV2127600, QUINV2127607, QUINV2127987, et QUINV2127597 souscrits par Madame [G] [H] épouse [R], à savoir tout bulletin d’adhésion et contrat proprement dit, l’intégralité des actes modificatifs de la clause bénéficiaire, l’historique des opérations réalisées et le récapitulatif du montant des capitaux au décès ainsi que l’identité de leur bénéficiaire ; - ORDONNER le blocage du règlement des contrats d’assurance-vie QUINV2090252, QUINV2127600, QUINV2127607, QUINV2127987, et QUINV2127597 précités et désigner la société [1] séquestre des capitaux décès qu’elle détient ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Mesdames [B] [R], [L] [R], [J] [R], [I] [A] [R], [Y] [S] ainsi que Messieurs [F] [R] et [V] [C] [R] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - La CONDAMNER également à supporter les entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50440. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi sur sollicitation de la [1] afin que les demandeurs assignent en intervention forcée Mme [N] [R], bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 27 février 2024. Par acte du 27 avril 2026, Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] ont assigné Mme [N] [R] en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/53800. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, lors de laquelle il a été prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 26/50440. A l’audience, les demandeurs indiquent se désister de leur demande de communication de pièces, mais maintenir les autres demandes telles que formulées dans leur assignation. En réplique, la [1], représentée, demande au juge des référés de : Sur la demande de communication, - Prendre acte de ce que les éléments ont été désarchivés et communiqués aux demandeurs et rejeter la demande de communication qui n’a plus d’objet ; Sur la demande de séquestre, Vu l’appel en cause de Mme [N] [R] bénéficiaire en tout ou partie des 5 contrats d’assurance vie - Prendre acte de ce que la Société [1], qui détient les capitaux décès, s’en rapporte sur la demande de séquestre des contrats d’assurance vie de Mme [R] : 1) 410 001.61 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2090252 2) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127600 3) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127607 4) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127987 5) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127597 o Si le séquestre est ordonné, - Désigner [1] séquestre du capital décès, jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ayant statué sur le sort de l’attribution du capital soir rendue ; - Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; - Juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir de sorte que [1] pourra régler le capital décès au bénéficiaire désigné et dire que ce paiement sera libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code civil ; o Si la demande de séquestre est rejetée, - Ordonner le paiement des contrats d’assurance vie de Mme [R], dans le respect des règles prévues au Code général des Impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ; - Juger que ce paiement sera libératoire pour la Société [1] en application de l’article 1342-3 nouveau du Code civil ; En toute hypothèse, - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [1], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Laisser les dépens à la charge des demandeurs. Régulièrement assignée, Mme [N] [R] n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement au titre de la demande de communication de pièces Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces formée à l’égard de la [1]. Sur la demande de suspension des paiements et de séquestre Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie. L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Les consorts [R]-[S] sollicitent que les capitaux-décès attachés aux cinq contrats d’assurance vie soient séquestrés entre les mains de la société [1], exposant que les contrats litigieux sont susceptibles, dans le cadre d’une action devant le juge du fond, d’être annulés pour défaut de capacité de la défunte ou en raison de l’abus de faiblesse dont elle aurait pu être victime, les primes étant par ailleurs excessives et ainsi susceptibles d’être réintégrées à la succession. Ils soulignent que Mme [N] [R] est seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° QINV2090252 et qu’une prime de 400.000 euros a été versée sur ce contrat. En réponse, la [1] explique s’en rapporter à justice sur la demande de séquestre. Elle demande que le délai prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances soient suspendu dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la libération des fonds. En l’espèce, il existe un différend éventuel entre les demandeurs, enfants et petits-enfants de [G] [R] et Mme [N] [R], fille de [G] [R] et seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° QINV2090252 souscrit le 27 février 2024 ainsi que concernant les autres contrats d’assurance-vie souscrits, les demandeurs soupçonnant un contexte d’abus de faiblesse. Le versement des capitaux décès attachés à ces contrats entraîne un risque de préjudice aux demandeurs dès lors qu’un différend existe. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès attachés aux contrats n° QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 par la société [1] entre ces mains pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond, dès lors que Mme [N] [R] qui n’est pas représentée, a été assignée régulièrement, cette dernière ayant la possibilité d’introduire elle-même une instance pour solliciter la mainlevée du séquestre ou contester la présente décision. Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable. Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge. L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] de leur demande de communication de documents formée à l’encontre de la société [1] ; Ordonnons le séquestre entre les mains de la société [1] du montant des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie n° QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 souscrits par [G] [R] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ; Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ; Disons que Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] devront assigner Mme [N] [R] au fond, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de six mois courant à compter de la signification de la présente décision, pour qu’il soit statué sur la validité des contrats d’assurance vie et sur la détermination du caractère excessif ou non des primes d’assurance ; A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : Disons que la mesure de séquestre deviendra caduque et que la société [1] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés ; Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50440 RG 26/53800 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYU N° : 1 Assignation du : 19 Janvier 2026 et 29Avril 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. RG 26/50440 DEMANDEURS Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [R] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [V] [C] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [I] [A] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentés par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C1048, SELARL BUTHIAU SIMONEAU DEFENDERESSE La société [1] S.A. [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590 RG 26/53800 DEMANDEURS à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [R] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [V] [C] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [I] [A] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 6] représentés par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C1048, SELARL BUTHIAU SIMONEAU DEFENDEURS à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE La société [1] S.A. [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D1590 Madame [N] [R] [Adresse 8] [Localité 8] ou [Adresse 9] [Localité 9] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Mme [G] [R] a souscrit cinq contrats d’assurance vie, n°QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 auprès de la société [1]. Le 18 décembre 2025, [G] [R] est décédée, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], Mme [N] [R] et M. [F] [R], ainsi que ses trois petits-enfants, M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S]. Exposant que leur mère n’était pas en capacité de souscrire ces contrats d’assurance vie en raison d’une altération de ses facultés cognitives et de troubles psychiques, que leur sœur [N] [R] a été désignée unique bénéficiaire du premier de ces contrats ce qui fait naître un doute sur la possible existence d’un abus de faiblesse dont pourrait avoir fait l’objet la défunte et que les primes d’assurance sont manifestement excessives, ces éléments constituant un motif légitime de voir ordonner la communication d’un certain nombre de documents par la [1], Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] ont, par acte du 19 janvier 2026, fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - ORDONNER à la société [1], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication à Mesdames [B] [R], [L] [R], [J] [R], [I] [A] [R], [Y] [S] ainsi que Messieurs [F] [R] et [V] [C] [R] de tout document relatif aux contrats d’assurance-vie QUINV2090252, QUINV2127600, QUINV2127607, QUINV2127987, et QUINV2127597 souscrits par Madame [G] [H] épouse [R], à savoir tout bulletin d’adhésion et contrat proprement dit, l’intégralité des actes modificatifs de la clause bénéficiaire, l’historique des opérations réalisées et le récapitulatif du montant des capitaux au décès ainsi que l’identité de leur bénéficiaire ; - ORDONNER le blocage du règlement des contrats d’assurance-vie QUINV2090252, QUINV2127600, QUINV2127607, QUINV2127987, et QUINV2127597 précités et désigner la société [1] séquestre des capitaux décès qu’elle détient ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Mesdames [B] [R], [L] [R], [J] [R], [I] [A] [R], [Y] [S] ainsi que Messieurs [F] [R] et [V] [C] [R] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - La CONDAMNER également à supporter les entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50440. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi sur sollicitation de la [1] afin que les demandeurs assignent en intervention forcée Mme [N] [R], bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 27 février 2024. Par acte du 27 avril 2026, Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] ont assigné Mme [N] [R] en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/53800. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, lors de laquelle il a été prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 26/50440. A l’audience, les demandeurs indiquent se désister de leur demande de communication de pièces, mais maintenir les autres demandes telles que formulées dans leur assignation. En réplique, la [1], représentée, demande au juge des référés de : Sur la demande de communication, - Prendre acte de ce que les éléments ont été désarchivés et communiqués aux demandeurs et rejeter la demande de communication qui n’a plus d’objet ; Sur la demande de séquestre, Vu l’appel en cause de Mme [N] [R] bénéficiaire en tout ou partie des 5 contrats d’assurance vie - Prendre acte de ce que la Société [1], qui détient les capitaux décès, s’en rapporte sur la demande de séquestre des contrats d’assurance vie de Mme [R] : 1) 410 001.61 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2090252 2) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127600 3) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127607 4) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127987 5) 201 281.54 EUR au titre du contrat QUINTESSA n° QUINV2127597 o Si le séquestre est ordonné, - Désigner [1] séquestre du capital décès, jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive ayant statué sur le sort de l’attribution du capital soir rendue ; - Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; - Juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir de sorte que [1] pourra régler le capital décès au bénéficiaire désigné et dire que ce paiement sera libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code civil ; o Si la demande de séquestre est rejetée, - Ordonner le paiement des contrats d’assurance vie de Mme [R], dans le respect des règles prévues au Code général des Impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ; - Juger que ce paiement sera libératoire pour la Société [1] en application de l’article 1342-3 nouveau du Code civil ; En toute hypothèse, - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [1], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Laisser les dépens à la charge des demandeurs. Régulièrement assignée, Mme [N] [R] n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement au titre de la demande de communication de pièces Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces formée à l’égard de la [1]. Sur la demande de suspension des paiements et de séquestre Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie. L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Les consorts [R]-[S] sollicitent que les capitaux-décès attachés aux cinq contrats d’assurance vie soient séquestrés entre les mains de la société [1], exposant que les contrats litigieux sont susceptibles, dans le cadre d’une action devant le juge du fond, d’être annulés pour défaut de capacité de la défunte ou en raison de l’abus de faiblesse dont elle aurait pu être victime, les primes étant par ailleurs excessives et ainsi susceptibles d’être réintégrées à la succession. Ils soulignent que Mme [N] [R] est seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° QINV2090252 et qu’une prime de 400.000 euros a été versée sur ce contrat. En réponse, la [1] explique s’en rapporter à justice sur la demande de séquestre. Elle demande que le délai prévu à l’article L. 132-23-1 du code des assurances soient suspendu dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la libération des fonds. En l’espèce, il existe un différend éventuel entre les demandeurs, enfants et petits-enfants de [G] [R] et Mme [N] [R], fille de [G] [R] et seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° QINV2090252 souscrit le 27 février 2024 ainsi que concernant les autres contrats d’assurance-vie souscrits, les demandeurs soupçonnant un contexte d’abus de faiblesse. Le versement des capitaux décès attachés à ces contrats entraîne un risque de préjudice aux demandeurs dès lors qu’un différend existe. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès attachés aux contrats n° QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 par la société [1] entre ces mains pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond, dès lors que Mme [N] [R] qui n’est pas représentée, a été assignée régulièrement, cette dernière ayant la possibilité d’introduire elle-même une instance pour solliciter la mainlevée du séquestre ou contester la présente décision. Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable. Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge. L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] de leur demande de communication de documents formée à l’encontre de la société [1] ; Ordonnons le séquestre entre les mains de la société [1] du montant des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie n° QINV2090252, n°QINV2127600, n°QIN2127607, n° QINV2127987 et n° QINV2127597 souscrits par [G] [R] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ; Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ; Disons que Mme [B] [R], Mme [L] [R], Mme [J] [R], M. [F] [R], M. [V] [R], Mme [I] [R] et Mme [Y] [S] devront assigner Mme [N] [R] au fond, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de six mois courant à compter de la signification de la présente décision, pour qu’il soit statué sur la validité des contrats d’assurance vie et sur la détermination du caractère excessif ou non des primes d’assurance ; A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : Disons que la mesure de séquestre deviendra caduque et que la société [1] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés ; Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ; Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
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en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/57946
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en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07276
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
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en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
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en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:19:15.812Z.