Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juin 2026, n° 25/57946
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le [Date décès 1] 2025, Mme [M] [P] est décédée laissant comme unique héritière sa fille, Mme [Y] [P]. A la suite du décès de sa mère, Mme [Y] [P] a rencontré à [Localité 6], M. [L] [D], le compagnon de celle-ci. A cette occasion, elle a appris qu’il était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit, selon lui, le 13 février 2020 par sa mère. Toutefois, il lui a indiqué vouloir renoncer au bénéfice de ce contrat d’assurance-vie. M. [L] [D] a, alors, signé une lettre renonciation au bénéfice du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]. La lettre de renonciation a été envoyée le 21 juin 2025 à la société [1]. Le 2 juillet 2025, le conseil de Mme [Y] [P] a interrogé la société [1] afin de savoir si la renonciation de M. [L] [D] avait bien été prise en compte. En l’absence de réponse, il a réitéré ses demandes par courrier du 25 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, la société [1] a répondu qu’elle souhaitait avoir la confirmation de M. [L] [D] sur la renonciation. Le 17 octobre 2025, la société [1] adresse au conseil de Mme [Y] [P] aux termes duquel, il est indiqué que : « Monsieur [D] nous a confirmé par écrit qu’il n’est pas à l’origine du courrier de renonciation du 21 juin 2025. En conséquence, nous ne pouvons faire droit à la demande et procéder au règlement en faveur de votre cliente ». Le 21 octobre 2025, le conseil de Mme [Y] [P] a demandé à la société [1] de s’abstenir de verser le capital décès à M. [L] [D]. Le 24 octobre 2025, la société [1] lui a répondu : « nous vous remercions de nous justifier qu’une action en justice a bien été introduite sous 15 jours, à défaut, nous procéderons au règlement des capitaux décès. » Par acte des 10 et 13 novembre 2026, Mme [Y] [P] a assigné la société [1] et M. [L] [D] devant la juridiction des référés aux fins de voir : - ordonner à la société [1] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants : o L’original du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 renonçant au bénéfice du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du courrier de M. [L] [D] informant la [1] qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 signé par les deux parties ; o L’original du questionnaire de profil investisseur signé par les deux parties ; o Un historique relatif au versement des primes ; o Le montant des capitaux devant être versés au titre du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] - ordonner à la société [1] de séquestrer les capitaux détenus qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 ; - dire que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois à compter de la communication des documents sollicités ; En tout état de cause - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l’audience du 9 février 2026, la société [2] a informé la juridiction que M. [L] [V] était décédé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026. Mme [Y] [P] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 une assignation à M. [Q] [V]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - ordonner à la société [1] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants : o L’original du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 renonçant au bénéfice du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du courrier de M. [L] [D] informant la [1] qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 signé par les deux parties ; o L’original du questionnaire de profil investisseur signé par les deux parties ; o Un historique relatif au versement des primes ; o Le montant des capitaux devant être versés au titre du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] o L’identité et l’adresse de la personne l’ayant informée du décès de M. [L] [D] - ordonner à la société [1] de séquestrer les capitaux détenus qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 ; - dire que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois à compter de la communication des documents sollicités ; En tout état de cause - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026, la société [1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Mme [Y] [P]; - l’autoriser à communiquer à Mme [Y] [P] pour le contrat n° [Numéro identifiant 1] les éléments suivants : o Une copie du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025; o Une copie du courrier de M. [L] [D] l’informant qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire ; o Une copie de la demande d’adhésion au contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] signée le 13 février 2020 ; o Le certificat d’adhésion du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o Le certificat de signature électronique du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]; o Historique du versement des primes ; o Montant capitaux décès du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; - dire n’y avoir lieu à astreinte, et à titre subsidiaire, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ; - débouter Mme [Y] [P] de toutes demandes contraires et notamment de celles tendant à la communication des originaux des courriers de M. [L] [D], de « l’original du questionnaire de profil investisseur signé par la [3] et Mme [M] [P]» et de « l’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 et signé par la [3] et Mme [M] [P] ». - autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 1] souscrit par Mme [M] [P] entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés; - juger que Mme [Y] [P] devra l’assigner, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le contrat d’assurance de Mme [M] [P] et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : - juger que la mesure de suspension deviendra caduque et qu’elle pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné ; - juger que le paiement qui sera effectué par elle revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil. - juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; - dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la reprise d’instance Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’instance peut alors être reprise par les héritiers soit volontairement, soit à défaut de reprise volontaire par voie de citation au visa de l’article 373 du code de procédure civile. Au cas présent, lors de l’audience du 9 février 2026, la société [1] a informé la demanderesse et la juridiction du décès de M. [L] [D]. Mme [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 son assignation avec pièces et conclusions à M. [Q] [D], petit-fils de M. [L] [D], domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] et l’a cité à comparaître à l’audience du 30 mars 2026 à 13h30. En conséquence, l’instance a été reprise par voie de citation par le simple effet de l’assignation de l’ayant-droit de M. [L] [D], sans qu'il soit nécessaire de le constater ou de statuer sur cette reprise dans la présente ordonnance. Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, Mme [M] [P] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y] [P]. Mme [M] [P] avait souscrit un contrat d’assurance-vie [4] Premium n°[Numéro identifiant 1] auprès de la société [1]. Mm [Y] [P] fait valoir que sa mère présentait des troubles cognitifs sévères et progressifs depuis l’année 2017. A cet égard, elle verse aux débats deux courriers émanant du CHU de [Localité 6], en date des 23 juin et 1er juillet 2022. Elle soutient que, si la signature de sa mère sur le contrat devait être établie, il conviendrait encore d’examiner si son état de santé, déjà altéré au moment de la souscription, n’avait pas affecté sa capacité à consentir de manière libre et éclairée à la souscription du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]. Mme [Y] [P] soutient également que M. [L] [D], le compagnon de Mme [M] [P], lui aurait indiqué vouloir renoncer au bénéfice de ce contrat d’assurance-vie et qu’il a signé une lettre de renonciation qui a été envoyée le 21 juin 2025 à la société [1]. Mme [Y] [P] a interrogé la société [1] afin de savoir si la renonciation de M. [L] [D] avait bien été prise en compte et la société [1] lui a répondu que M. [D] contestait être à l’origine du courrier de renonciation du 21 juin 2025. En l’état, la société [1] ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces. Elle demande cependant, compte tenu de l’ obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue envers le souscripteur du contrat d’assurance d’être autorisée à : - communiquer les informations demandées par Mme [Y] [P] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sans qu’une astreinte ne soit nécessaire ; - consigner les capitaux décès entre les mains de l’assureur à raison du contentieux en cours. Elle souligne qu’elle ne détient pas les originaux du contrat, lequel a été signé numériquement, ni les originaux des courriers de M. [D]. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que Mme [Y] [P] justifie d’un motif légitime à la communication des documents relatifs au contrat d’assurance vie [4] Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit par sa mère puisqu’il existe un litige possible relatif tant à la souscription du contrat qu’à la renonciation de la clause bénéficiaire. La société [1] sera condamnée à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception des originaux des courriers et du contrat, le défendeur ne pouvant être tenu de communiquer une pièce qu’il ne détient pas. Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, l’assureur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. Sur la demande de séquestre Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits. L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie. En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes résultant du contrat d’assurance vie géré par la société [1], l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains du bénéficiaire, lequel n’est, à ce stade, pas identifié avec certitude, compte tenu des éléments factuels exposés et compte tenu d’un litige potentiel relatif à la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit et à la renonciation à la clause bénéficiaire. La société [1] ne s’oppose pas à la mesure de séquestre. Il y a lieu dès lors d’ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [M] [P] entre les mains de la société [1] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond. A défaut d’action au fond introduite par Mme [Y] [P] dans un délai de six mois à compter de la communication des pièces, le séquestre sera levé de plein droit. Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement du montant des capitaux décès, entre les mains des bénéficiaires désignés. Sur les frais et dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société [1] de communiquer à Mme [Y] [P], dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les documents suivants relatifs au contrat d’assurance-vie contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit par Mme [M] [P] : - une copie du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 ; - une copie du courrier de M. [L] [D] l’informant qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire ; - une copie de la demande d’adhésion au contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] signée le 13 février 2020 ; - le certificat d’adhésion du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; - le certificat de signature électronique du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]; - l’historique du versement des primes ; - le montant capitaux décès du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; Ordonnons le séquestre des capitaux décès détenus par la société la société [1] au titre de ce contrat d’assurance-vie entre les mains de celle-ci ; Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ; Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés; Rejetons le surplus des demandes ;
Dispositif
Laissons à Mme [Y] [P] la charge des dépens de la présente instance ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57946 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGWT N° : 6 Assignation du : 10 et 13 Novembre 2025 et 11 mars 2026 [1] [1] 2Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS - #A0538 DEFENDEURS La S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS - #C2341 Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] décédé Monsieur [Q] [D] [Adresse 4] [Localité 5] non constitué DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCEDURE Le [Date décès 1] 2025, Mme [M] [P] est décédée laissant comme unique héritière sa fille, Mme [Y] [P]. A la suite du décès de sa mère, Mme [Y] [P] a rencontré à [Localité 6], M. [L] [D], le compagnon de celle-ci. A cette occasion, elle a appris qu’il était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit, selon lui, le 13 février 2020 par sa mère. Toutefois, il lui a indiqué vouloir renoncer au bénéfice de ce contrat d’assurance-vie. M. [L] [D] a, alors, signé une lettre renonciation au bénéfice du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]. La lettre de renonciation a été envoyée le 21 juin 2025 à la société [1]. Le 2 juillet 2025, le conseil de Mme [Y] [P] a interrogé la société [1] afin de savoir si la renonciation de M. [L] [D] avait bien été prise en compte. En l’absence de réponse, il a réitéré ses demandes par courrier du 25 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, la société [1] a répondu qu’elle souhaitait avoir la confirmation de M. [L] [D] sur la renonciation. Le 17 octobre 2025, la société [1] adresse au conseil de Mme [Y] [P] aux termes duquel, il est indiqué que : « Monsieur [D] nous a confirmé par écrit qu’il n’est pas à l’origine du courrier de renonciation du 21 juin 2025. En conséquence, nous ne pouvons faire droit à la demande et procéder au règlement en faveur de votre cliente ». Le 21 octobre 2025, le conseil de Mme [Y] [P] a demandé à la société [1] de s’abstenir de verser le capital décès à M. [L] [D]. Le 24 octobre 2025, la société [1] lui a répondu : « nous vous remercions de nous justifier qu’une action en justice a bien été introduite sous 15 jours, à défaut, nous procéderons au règlement des capitaux décès. » Par acte des 10 et 13 novembre 2026, Mme [Y] [P] a assigné la société [1] et M. [L] [D] devant la juridiction des référés aux fins de voir : - ordonner à la société [1] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants : o L’original du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 renonçant au bénéfice du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du courrier de M. [L] [D] informant la [1] qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 signé par les deux parties ; o L’original du questionnaire de profil investisseur signé par les deux parties ; o Un historique relatif au versement des primes ; o Le montant des capitaux devant être versés au titre du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] - ordonner à la société [1] de séquestrer les capitaux détenus qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 ; - dire que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois à compter de la communication des documents sollicités ; En tout état de cause - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l’audience du 9 février 2026, la société [2] a informé la juridiction que M. [L] [V] était décédé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026. Mme [Y] [P] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 une assignation à M. [Q] [V]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - ordonner à la société [1] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants : o L’original du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 renonçant au bénéfice du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du courrier de M. [L] [D] informant la [1] qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o L’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 signé par les deux parties ; o L’original du questionnaire de profil investisseur signé par les deux parties ; o Un historique relatif au versement des primes ; o Le montant des capitaux devant être versés au titre du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] o L’identité et l’adresse de la personne l’ayant informée du décès de M. [L] [D] - ordonner à la société [1] de séquestrer les capitaux détenus qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 ; - dire que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois à compter de la communication des documents sollicités ; En tout état de cause - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026, la société [1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Mme [Y] [P]; - l’autoriser à communiquer à Mme [Y] [P] pour le contrat n° [Numéro identifiant 1] les éléments suivants : o Une copie du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025; o Une copie du courrier de M. [L] [D] l’informant qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire ; o Une copie de la demande d’adhésion au contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] signée le 13 février 2020 ; o Le certificat d’adhésion du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; o Le certificat de signature électronique du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]; o Historique du versement des primes ; o Montant capitaux décès du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; - dire n’y avoir lieu à astreinte, et à titre subsidiaire, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ; - débouter Mme [Y] [P] de toutes demandes contraires et notamment de celles tendant à la communication des originaux des courriers de M. [L] [D], de « l’original du questionnaire de profil investisseur signé par la [3] et Mme [M] [P]» et de « l’original du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit le 13 février 2020 et signé par la [3] et Mme [M] [P] ». - autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n° [Numéro identifiant 1] souscrit par Mme [M] [P] entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés; - juger que Mme [Y] [P] devra l’assigner, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le contrat d’assurance de Mme [M] [P] et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai : - juger que la mesure de suspension deviendra caduque et qu’elle pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné ; - juger que le paiement qui sera effectué par elle revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil. - juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; - dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la reprise d’instance Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’instance peut alors être reprise par les héritiers soit volontairement, soit à défaut de reprise volontaire par voie de citation au visa de l’article 373 du code de procédure civile. Au cas présent, lors de l’audience du 9 février 2026, la société [1] a informé la demanderesse et la juridiction du décès de M. [L] [D]. Mme [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 son assignation avec pièces et conclusions à M. [Q] [D], petit-fils de M. [L] [D], domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] et l’a cité à comparaître à l’audience du 30 mars 2026 à 13h30. En conséquence, l’instance a été reprise par voie de citation par le simple effet de l’assignation de l’ayant-droit de M. [L] [D], sans qu'il soit nécessaire de le constater ou de statuer sur cette reprise dans la présente ordonnance. Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, Mme [M] [P] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y] [P]. Mme [M] [P] avait souscrit un contrat d’assurance-vie [4] Premium n°[Numéro identifiant 1] auprès de la société [1]. Mm [Y] [P] fait valoir que sa mère présentait des troubles cognitifs sévères et progressifs depuis l’année 2017. A cet égard, elle verse aux débats deux courriers émanant du CHU de [Localité 6], en date des 23 juin et 1er juillet 2022. Elle soutient que, si la signature de sa mère sur le contrat devait être établie, il conviendrait encore d’examiner si son état de santé, déjà altéré au moment de la souscription, n’avait pas affecté sa capacité à consentir de manière libre et éclairée à la souscription du contrat d’assurance-vie Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]. Mme [Y] [P] soutient également que M. [L] [D], le compagnon de Mme [M] [P], lui aurait indiqué vouloir renoncer au bénéfice de ce contrat d’assurance-vie et qu’il a signé une lettre de renonciation qui a été envoyée le 21 juin 2025 à la société [1]. Mme [Y] [P] a interrogé la société [1] afin de savoir si la renonciation de M. [L] [D] avait bien été prise en compte et la société [1] lui a répondu que M. [D] contestait être à l’origine du courrier de renonciation du 21 juin 2025. En l’état, la société [1] ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces. Elle demande cependant, compte tenu de l’ obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue envers le souscripteur du contrat d’assurance d’être autorisée à : - communiquer les informations demandées par Mme [Y] [P] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sans qu’une astreinte ne soit nécessaire ; - consigner les capitaux décès entre les mains de l’assureur à raison du contentieux en cours. Elle souligne qu’elle ne détient pas les originaux du contrat, lequel a été signé numériquement, ni les originaux des courriers de M. [D]. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que Mme [Y] [P] justifie d’un motif légitime à la communication des documents relatifs au contrat d’assurance vie [4] Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit par sa mère puisqu’il existe un litige possible relatif tant à la souscription du contrat qu’à la renonciation de la clause bénéficiaire. La société [1] sera condamnée à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception des originaux des courriers et du contrat, le défendeur ne pouvant être tenu de communiquer une pièce qu’il ne détient pas. Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, l’assureur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée. Sur la demande de séquestre Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits. L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie. En l’espèce, l’urgence est caractérisée par le fait qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes résultant du contrat d’assurance vie géré par la société [1], l’assureur doit verser dans un bref délai la valeur de rachat entre les mains du bénéficiaire, lequel n’est, à ce stade, pas identifié avec certitude, compte tenu des éléments factuels exposés et compte tenu d’un litige potentiel relatif à la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit et à la renonciation à la clause bénéficiaire. La société [1] ne s’oppose pas à la mesure de séquestre. Il y a lieu dès lors d’ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [M] [P] entre les mains de la société [1] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond. A défaut d’action au fond introduite par Mme [Y] [P] dans un délai de six mois à compter de la communication des pièces, le séquestre sera levé de plein droit. Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement du montant des capitaux décès, entre les mains des bénéficiaires désignés. Sur les frais et dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société [1] de communiquer à Mme [Y] [P], dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les documents suivants relatifs au contrat d’assurance-vie contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] souscrit par Mme [M] [P] : - une copie du courrier de M. [L] [D] du 21 juin 2025 ; - une copie du courrier de M. [L] [D] l’informant qu’il n’a jamais renoncé à sa qualité de bénéficiaire ; - une copie de la demande d’adhésion au contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] signée le 13 février 2020 ; - le certificat d’adhésion du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; - le certificat de signature électronique du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1]; - l’historique du versement des primes ; - le montant capitaux décès du contrat Millevie Premium n°[Numéro identifiant 1] ; Ordonnons le séquestre des capitaux décès détenus par la société la société [1] au titre de ce contrat d’assurance-vie entre les mains de celle-ci ; Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ; Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [1] dans le délai de six mois courant à compter de la communication des documents sollicités ; Disons que, dans l’hypothèse d’une saisine du juge du fond dans ce délai de six mois, le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons à Mme [Y] [P] la charge des dépens de la présente instance ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code de procedure civile 370, code des assurances L132-23-1, code de procedure civile 373, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01811
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/57746
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 26/00164
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/50440
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1, code civil 1961
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01660
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07276
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/00776
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10933
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-23-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:39:27.722Z.