Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 22/13357
Exposé du litige
FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 17 Juin 2025 DEMANDERESSE La société ISO SET SA, société de droit Suisse ayant pour numéro d’identification des entreprise (IDE/UID) CHE-113.969.164, immatriculée au Registre du Commerce du canton de Vaud, SUISSE, ayant son siège social situé [Adresse 1] (SUISSE), prise en son établissement immatriculé en FRANCE au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 502 533 340, dont l’adresse est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joseph Cohen Sabban de la SELARL JCSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0018 DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [H], né le 14 janvier 1994, de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gueorgui Akopov de l’AARPI AK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0010 Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur [Q] [E], Greffier stagiaire, DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ______________________ FAITS ET PROCEDURE La SA ISO SET est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique. Le 19 octobre 2020, elle a conclu avec Monsieur [L] [D] [H] un contrat de formation professionnelle pour la période allant du 19 octobre 2020 au 19 juillet 2021, dont le coût était fixé à 17 580 euros, avec une possibilité de dispense de paiement sous condition d'un recrutement de l'étudiant par une entreprise partenaire pour 36 mois. Le 25 juillet 2021, Monsieur [L] [D] [H] a été embauché par la société partenaire DCARTE INGINEERING. En mai 2022, Monsieur [L] [D] [H] a démissionné de son poste. Le 18 mars 2022, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [L] [D] [H] de régler le montant résiduel de ses frais de formation. Faute de paiement, par acte du 9 novembre 2022, la société ISO SET a fait assigner Monsieur [L] [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des frais de scolarité, augmenté des intérêts légaux, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2024, la société ISO SET demande au tribunal de : - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 13 014 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ; - débouter Monsieur [L] [D] [H] de toutes ses demandes, mal fondées ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] aux dépens. A l’appui de sa demande en paiement des frais de scolarité, la société ISO SET se prévaut de l'article 1103 du code civil et de l’article 6, 3° relatif aux conditions de dispense exceptionnelle de paiement des frais de scolarité du contrat de formation professionnelle. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'ancien étudiant n'a travaillé que dix mois pour la société DCARTE ENGINEERING, et que les frais n'ayant pas été pris en charge par cette dernière, il est redevable du solde des frais de scolarité, soit 13 014 euros. Elle fait aussi valoir que les éléments qu’elle produit - fiches de présence signées par le défendeur, comptes rendus rédigés par ses soins à l’issue des enseignements qui lui ont été dispensés, examens de contrôle réalisés au cours de cette période, témoignages d'anciens étudiants, livre d'or et rapport d'expertise - sont suffisamment probants pour démontrer la réalité de la formation dispensée à Monsieur [L] [D] [H]. La société ISO SET conteste la nullité du contrat pour dol invoqué par Monsieur [L] [D] [H] sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, soutenant qu’il ne rapporte aucun élément de preuve des prétendues manœuvres dolosives et qu’il a adhéré librement au contrat, en connaissance de cause. Elle se prévaut à ce titre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris. La société ISO SET argue de ce que le contrat de formation litigieux respecte les conditions de validité formelle dont dispose l'article L. 6353-4 du code du travail, se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, dès lors qu’il précise la nature, la durée, le programme, les moyens pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances, ainsi que les modalités financières. Elle ajoute que le programme est détaillé en annexe du contrat et qu’il a été signé électroniquement avec l'ensemble de ses annexes, comme en témoigne le certificat de signature électronique. Elle ajoute que le contrat litigieux est conforme aux contrats révisés à compter de 2018, contrairement à ceux évoqués dans les jurisprudences défavorables citées en défense, ce qui est confirmée par le rapport de contrôle de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du 31 mars 2021, ainsi que par le courrier de clôture du 27 septembre 2021, lequel indique que l'ensemble des mentions contractuelles sont conformes à la réglementation. La société ISO SET conclut au rejet de la demande d'exception d'inexécution de Monsieur [D] [H] au regard de l'article 1353 du code civil, ce dernier ne rapportant pas la preuve de s'être libéré de sa dette ni d'avoir respecté ses obligations contractuelles, mais ayant au contraire attendu d'être assigné pour invoquer des supposés manquements de sa part. Elle indique que les attestations produites en défense émanent d’anciens étudiants également poursuivis pour défaut de paiement et que, contrairement à ce qu'il soutient, les formateurs disposent d'une solide expérience, avec une charge salariale de plus de 700.000 euros/an. Il s'en évince selon elle que Monsieur [D] [H] tente délibérément de lui nuire pour échapper à ses obligations contractuelles. La société ISO SET s'oppose à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [H] qui ne démontre aucun préjudice réel dès lors qu’il a bénéficié d'un emploi grâce à la formation dans le cadre duquel il a été rémunéré correctement pendant près de deux ans. Elle s'oppose enfin à la demande en nullité de la clause pénale formulée par Monsieur [D] [H] dès lors que le contrat n’en prévoit aucune, les articles 6 et 7 fixant les dispositions financières du contrat et les modalités de paiement. La société ISO SET se prévaut des articles 1240 et 1231-1 du code civil pour réclamer réparation du préjudice causé selon elle par le non-paiement des frais de scolarité, lequel la place dans une situation financière très difficile, alors même qu’elle engage des frais conséquents pour former ses étudiants, notamment au titre des charges salariales mensuelles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [L] [D] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240, 1353 du code civil, des articles L. 6353-4 et suivants du code du travail, des articles “L11-1”, L. 212-1, L. 241-1 et suivants du code de la consommation, de : A titre principal - constater que la société ISO SET a usé des manœuvres dolosives ayant engendré une erreur déterminante dans son esprit et sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; En conséquence : - prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre eux pour dol ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire - constater que la société ISO SET a manqué aux dispositions légales instaurées par les articles L. 6355-1 à L. 6355-24 du code du travail et le code de consommation ; En conséquence : - prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre eux pour nullité de forme prévue par le code du travail et le code de la consommation ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire - constater que la société ISO SET n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en exécution du contrat de formation professionnelle conclu avec lui ; - dire qu’il est fondé à opposer une exception d'inexécution en ce que concerne les obligations financières découlant du contrat de formation conclu avec la société ISO SET ; - dire que la clause pénale doit être annulée pour absence de prestations contractuelles et que le paiement des frais de formation ne saurait être exigé par la société ISO SET ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre très infiniment subsidiaire - constater que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation professionnelle signée entre eux parait manifestement excessif au regard de la prestation fournie par la société ISO SET ; - dire que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation signé entre eux sera réduit à la somme de 500 euros ; En tout état de cause - condamner la société ISO SET à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quelque en soit le fondement ; - condamner la société ISO SET à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [L] [D] [H] se prévaut des articles 1130 et 1137 du code civil, ainsi que de la jurisprudence y afférent, et soutient que le contrat de formation est nul pour être entaché de dol, en raison de manœuvres frauduleuses pratiquées par la société ISO SET pour attirer et piéger les futurs étudiants. Il fait ainsi valoir que la société ISO SET a induit en erreur les étudiants, notamment en présentant une expérience qu'elle n'avait pas et en dissimulant des informations cruciales telles que la qualification réelle des formateurs et le contenu réel de la formation, l'objectif étant de placer les étudiants dans des emplois sous de fausses qualifications. Il indique que la société ISO SET a usé de manœuvres dolosives afin de l’amener à contracter dans le seul but d’obtenir la souscription d’un engagement financier en faisant croire qu’une contrepartie réelle existait. Il conclut que la société ISO SET a usé de manœuvres dolosives pour attirer un public vulnérable dans le but de bénéficier d’une main-d’œuvre bon marché et, en cas de refus, d’extorquer de l’argent sur le fondement des prétendus documents contractuels. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] fait valoir que le contrat de formation doit être déclaré nul pour non-respect des dispositions spécifiques du code du travail et de la consommation, faute d’indication des informations légales de manière claire et précise et des caractéristiques essentielles de la formation. Au visa des dispositions du code du travail, il soutient que l’objet du contrat est vague et “déroutant”, peu clair sur le fait de savoir s’il s’agit d’un accompagnement professionnel ou d’une formation, avec un intitulé de programme trop large et donc imprécis. Il indique ne pas avoir paraphé l'Annexe 2 “Programme du Parcours Village de l'Emploi” qui consiste en tout état de cause en un tableau énumérant plusieurs modules de formation sans fournir de détails suffisants sur le contenu réel de la formation, que la durée de formation n’est pas non plus précise et que la clause pénale est la seule qui est rédigée avec un grand soin. Il souligne que les mentions de l’article L. 6353-4 du code du travail sont exigées à peine de nullité. S’agissant des dispositions du code de la consommation qu’il rappelle, il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a qualifié d’abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] se prévaut de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société ISO SET, en violation des articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent aux parties une exécution de bonne foi du contrat, et ce, en ne fournissant pas une formation conforme à celles prévues par le contrat. Il fait valoir que le système mis en place par la société ISO SET visait à tromper les étudiants, notamment étrangers, pour leur faire signer des documents contractuels afin d'entamer des poursuites judiciaires et de recouvrer des créances par harcèlement. Il conclut que l’absence d’exécution par la société ISO SET de ses obligations contractuelles, exclut qu’une contrepartie puisse peser sur lui. A titre très infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] sollicite la réduction de la clause pénale prévue au contrat de formation, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En tout état de cause, Monsieur [D] [H] fait valoir que les fautes commises par la société ISO SET - agissements fautifs l’ayant induit en erreur et l’ayant amené à signer des engagements financiers, manquement aux obligations légales de la législation sur le droit du travail, mauvaise foi caractérisée, formation inexistante, nécessité de supporter un contentieux pour faire valoir ses droits et se défaire de cette créance obtenue par fraude, mensonges et manipulations - lui ont causé un préjudice direct, moral et matériel, aggravé par la déception de découvrir qu'il avait été trompé et par l'impossibilité de mener à bien son projet professionnel. Il fait état d’un stress considérable lors de la "formation" en raison de la pression exercée par les formateurs et de la crainte d'être découvert pour avoir menti sur ses expériences professionnelles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat - sur le dol Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les manoeuvres dolosives n'ont pas à ressortir du contrat lui-même, mais constituent un comportement du cocontractant dans la phase précontractuelle consistant en des présentations ou mises en scène mensongères destinées à déterminer le consentement de l'autre. En l’espèce, les éléments versés par Monsieur [L] [D] [H] pour soutenir que son consentement à la souscription du contrat litigieux - notamment et surtout des attestations de stagiaires, une capture d’écran “concernant les faux CV”, un article de presse paru dans Libération 12 juin 2022 - n’est que le résultat de manoeuvres dolosives, relèvent en réalité d’une critique de l'exécution du contrat par la société ISO SET. Monsieur [L] [D] [H] ne prouve pas plus que la description que la société ISO SET fait d'elle-même ainsi que de l'expérience de ses formateurs, du contenu de la formation et de la présentation de la prise en charge des frais de formation l’a été de manière erronée, dans le but de le déterminer à contracter. Monsieur [L] [D] [H] sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat pour dol. - sur les dispositions du code du travail L'article L. 6353-4 du code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent. En l’espèce, l’article 1 “Objet” du contrat signé par Monsieur [L] [D] [H] intitulé “contrat de formation professionnelle” stipule que “En exécution du présent contrat, ISOSET s'engage à organiser un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la Plate-Forme VILLAGE DE L’EMPLOI, ci-après dénommé “Parcours Village de l’Emploi”, conçu et développé par ISOSET dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés. A cette occasion, ISOSET s’engage à organiser l’action de formation intitulée “Parcours Village de l’Emploi – Spécialité Production et Exploitation”. Elle a pour objet la formation aux métiers d’administrateurs systèmes et bases de données – démarche projet, démarche métier et démarche technique. Le “Parcours Village de l’Emploi” n’est pas obligatoire et diplômant. Il a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés.” Il définit donc la nature de la formation conformément aux exigences de l’article 1° de l'article L. 6353-4 du code du travail. L’article 2 du contrat fixe ensuite la durée de la formation “9 mois (neuf mois), soit environ 195 jour, de 7 heures/jour” avec la mention qu’elle “pourra être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée” dans des cas précis, et définit les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances avec un renvoi à l’annexe 1 et le programme avec un renvoi à l’annexe 2, ces annexes 1 et 2 précisant des éléments tels que le planning hebdomadaire des cours, l’organisation de la formation (lieu, description des locaux et outils pédagogiques, sanctions des retards ou absences...) ainsi que les programmes précis des enseignements qui sont présentés dans un tableau qui se décompose en quatre axes intitulés “projet”, “métier”, “technique” et “communication”, comprenant eux-mêmes des modules avec le nombre d’heures, le type de cours (TP ou cours magistral), et un déroulé. Par ailleurs, la société ISO SET produit le courrier de clôture du contrôle effectué par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en date du 27 mars 2021, qui a conclu aux termes de son contrôle ayant donné lieu à un “rapport de contrôle concernant le respect des obligations administratives et comptables” du 31 mars 2021 que “l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels sont en adéquation avec les dispositions légales.” Monsieur [L] [D] [H] sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 6353-4 du code du travail. - sur le code de la consommation Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce caractère abusif d'une clause s'appréciant en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Selon l’article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Au vu des motifs adoptés aux termes desquels la société ISO SET a effectivement fait connaître à Monsieur [L] [D] [H] les caractéristiques essentielles du contrat de formation, ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande qui n’est d’ailleurs de pas voir dire une clause précise abusive avec ses conséquences de droit, mais de voir prononcer la nullité du contrat. Sur la demande en paiement Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, le contrat stipule en son article 6 que “DISPOSITIONS FINANCIÈRES” que : “Le prix du “Parcours Village de l’Emploi” est fixé à 17 680 euros net (...) 3 - Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir : - Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale. - Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.” Or, d’une part, il est acquis que la durée du contrat de travail conclu par Monsieur [L] [D] [H] avec la société DCARTE ENGINEERING a duré moins de trois années, de sorte qu’il est tenu contractuellement au paiement des frais de scolarité qui n’ont pas été pris en charge par la société partenaire. D’autre part, la société ISO SET produit des fiches de présence signées par Monsieur [L] [D] [H], des échantillons de son planning, le rapport précité de la DREETS du 31 mars 2021 qui fait état de la consultation des supports pédagogiques par ses services, et le rapport de Monsieur [O] [N], expert informatique agréé à la Cour de cassation, du 22 mai 2014 à qui elle avait donné mission de décrire les moyens mis en oeuvre au sein de l’école et “le cas échéant de formuler avis sur les enseignements”, dont il résulte qu’il a pu consulter 57 cours communiqués et a conclu que “la consultation des supports de cours communiqués nous conduit à estimer qu’ils sont adéquats pour enseigner notamment auprès de débutants en informatique ou d’étudiants ayant déjà pratiqué la matière informatique souhaitant rapidement postuler sur le marché du travail dans le secteur de l’informatique.” Elle communique également dix-huit attestations d’anciens étudiants, une “pétition” signée par une centaine d’étudiants et anciens étudiants et des extraits du “Livre d’or” qui font état de la satisfaction de ceux-ci sur la formation suivie et contredisent les propos du défendeur et de ceux figurant dans les témoignages qu’il verse aux débats. Est encore versée une attestation de Monsieur [V] [B] qui reconnaît “une mauvaise appréciation” dans le cadre d’un témoignage établi pour le compte d’un étudiant débiteur faisant l’objet d’une procédure judiciaire pour défaut de paiement des frais de scolarité : “Avec le recul, je pense que je me suis fourvoyé car cette expérience m’a permis d’avoir un bagage spécifique permettant d’être opérationnel sur le marché du travail informatique. […] J’avais eu le sentiment que j’avais des comptes à régler avec certains membres de direction ce qui m’a conduit à établir cette attestation ce que je regrette (...) La seule attestation que j’ai pu remettre à [F] [C] pour nourrir des contentieux civil l’a été avec de ma part une mauvaise appréciation et interprétation de différents événements me conduisant à une présentation €mot illisible€ de la réalité de la relation de travail (...). Je n’ai pas souhaité quelle soit produite dans un autre dossier et dit j'interdis formellement l’utilisation.” La société ISO SET établit ainsi que Monsieur [L] [D] [H] a bénéficié d’une formation de qualité, ou à tout le moins exempte de difficultés notables qui traduirait un manquement à son obligation contractuelle principale. Il ressort en outre du dossier que Monsieur [L] [D] [H] a formulé des griefs à l’encontre de la société ISO SET seulement après avoir été assigné en paiement, a été sous contrat de travail au sein d’une société partenaire pendant plusieurs mois et appuie son argumentaire notamment sur un article de presse qui reprend les témoignages de débiteurs de la société ISO SET et à la suite duquel celle-ci a usé de son droit de réponse et a déposé plainte à l’encontre du journal Libération. Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN Enfin, la SA ISO SET justifie avoir adressé à Monsieur [L] [D] [H] le 18 mars 2022 un courrier et un courriel lui demandant le règlement du solde de la formation de 13 014 euros conformément à l’article 6 précité. Dans ces conditions, Monsieur [L] [D] [H] sera condamné à payer à la SA ISO SET la somme de 13 014 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de l’assignation, faute de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 18 mars 2022. La SA ISO SET sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’éléments probants versés à l’appui du préjudice financier allégué. Sur les demandes reconventionnelles Au vu des motifs adoptés, Monsieur [L] [D] [H] sera débouté de ses demandes reconventionnelles de réduction de la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, étant précisé qu’il n’identifie même pas la clause pénale dont il fait état, et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [L] [D] [H] sera condamné aux dépens. Il devra également participer aux frais de défense que la SA ISO SET a dû engager à hauteur de la somme de 2 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [L] [D] [H] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat signé avec la société ISO SET ; Condamne Monsieur [L] [D] [H] à payer à la SA ISO SET la somme de 13 014 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, Condamne Monsieur [L] [D] [H] à payer à la SA ISO SET la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [D] [H] aux dépens, Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Cohen Sabban, Me Akopov, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN N° MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2022 FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 17 Juin 2025 DEMANDERESSE La société ISO SET SA, société de droit Suisse ayant pour numéro d’identification des entreprise (IDE/UID) CHE-113.969.164, immatriculée au Registre du Commerce du canton de Vaud, SUISSE, ayant son siège social situé [Adresse 1] (SUISSE), prise en son établissement immatriculé en FRANCE au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 502 533 340, dont l’adresse est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Joseph Cohen Sabban de la SELARL JCSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0018 DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [H], né le 14 janvier 1994, de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gueorgui Akopov de l’AARPI AK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0010 Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur [Q] [E], Greffier stagiaire, DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ______________________ FAITS ET PROCEDURE La SA ISO SET est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique. Le 19 octobre 2020, elle a conclu avec Monsieur [L] [D] [H] un contrat de formation professionnelle pour la période allant du 19 octobre 2020 au 19 juillet 2021, dont le coût était fixé à 17 580 euros, avec une possibilité de dispense de paiement sous condition d'un recrutement de l'étudiant par une entreprise partenaire pour 36 mois. Le 25 juillet 2021, Monsieur [L] [D] [H] a été embauché par la société partenaire DCARTE INGINEERING. En mai 2022, Monsieur [L] [D] [H] a démissionné de son poste. Le 18 mars 2022, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [L] [D] [H] de régler le montant résiduel de ses frais de formation. Faute de paiement, par acte du 9 novembre 2022, la société ISO SET a fait assigner Monsieur [L] [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des frais de scolarité, augmenté des intérêts légaux, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2024, la société ISO SET demande au tribunal de : - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 13 014 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ; - débouter Monsieur [L] [D] [H] de toutes ses demandes, mal fondées ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [D] [H] aux dépens. A l’appui de sa demande en paiement des frais de scolarité, la société ISO SET se prévaut de l'article 1103 du code civil et de l’article 6, 3° relatif aux conditions de dispense exceptionnelle de paiement des frais de scolarité du contrat de formation professionnelle. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'ancien étudiant n'a travaillé que dix mois pour la société DCARTE ENGINEERING, et que les frais n'ayant pas été pris en charge par cette dernière, il est redevable du solde des frais de scolarité, soit 13 014 euros. Elle fait aussi valoir que les éléments qu’elle produit - fiches de présence signées par le défendeur, comptes rendus rédigés par ses soins à l’issue des enseignements qui lui ont été dispensés, examens de contrôle réalisés au cours de cette période, témoignages d'anciens étudiants, livre d'or et rapport d'expertise - sont suffisamment probants pour démontrer la réalité de la formation dispensée à Monsieur [L] [D] [H]. La société ISO SET conteste la nullité du contrat pour dol invoqué par Monsieur [L] [D] [H] sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, soutenant qu’il ne rapporte aucun élément de preuve des prétendues manœuvres dolosives et qu’il a adhéré librement au contrat, en connaissance de cause. Elle se prévaut à ce titre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris. La société ISO SET argue de ce que le contrat de formation litigieux respecte les conditions de validité formelle dont dispose l'article L. 6353-4 du code du travail, se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, dès lors qu’il précise la nature, la durée, le programme, les moyens pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances, ainsi que les modalités financières. Elle ajoute que le programme est détaillé en annexe du contrat et qu’il a été signé électroniquement avec l'ensemble de ses annexes, comme en témoigne le certificat de signature électronique. Elle ajoute que le contrat litigieux est conforme aux contrats révisés à compter de 2018, contrairement à ceux évoqués dans les jurisprudences défavorables citées en défense, ce qui est confirmée par le rapport de contrôle de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du 31 mars 2021, ainsi que par le courrier de clôture du 27 septembre 2021, lequel indique que l'ensemble des mentions contractuelles sont conformes à la réglementation. La société ISO SET conclut au rejet de la demande d'exception d'inexécution de Monsieur [D] [H] au regard de l'article 1353 du code civil, ce dernier ne rapportant pas la preuve de s'être libéré de sa dette ni d'avoir respecté ses obligations contractuelles, mais ayant au contraire attendu d'être assigné pour invoquer des supposés manquements de sa part. Elle indique que les attestations produites en défense émanent d’anciens étudiants également poursuivis pour défaut de paiement et que, contrairement à ce qu'il soutient, les formateurs disposent d'une solide expérience, avec une charge salariale de plus de 700.000 euros/an. Il s'en évince selon elle que Monsieur [D] [H] tente délibérément de lui nuire pour échapper à ses obligations contractuelles. La société ISO SET s'oppose à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [H] qui ne démontre aucun préjudice réel dès lors qu’il a bénéficié d'un emploi grâce à la formation dans le cadre duquel il a été rémunéré correctement pendant près de deux ans. Elle s'oppose enfin à la demande en nullité de la clause pénale formulée par Monsieur [D] [H] dès lors que le contrat n’en prévoit aucune, les articles 6 et 7 fixant les dispositions financières du contrat et les modalités de paiement. La société ISO SET se prévaut des articles 1240 et 1231-1 du code civil pour réclamer réparation du préjudice causé selon elle par le non-paiement des frais de scolarité, lequel la place dans une situation financière très difficile, alors même qu’elle engage des frais conséquents pour former ses étudiants, notamment au titre des charges salariales mensuelles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [L] [D] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240, 1353 du code civil, des articles L. 6353-4 et suivants du code du travail, des articles “L11-1”, L. 212-1, L. 241-1 et suivants du code de la consommation, de : A titre principal - constater que la société ISO SET a usé des manœuvres dolosives ayant engendré une erreur déterminante dans son esprit et sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; En conséquence : - prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre eux pour dol ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire - constater que la société ISO SET a manqué aux dispositions légales instaurées par les articles L. 6355-1 à L. 6355-24 du code du travail et le code de consommation ; En conséquence : - prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre eux pour nullité de forme prévue par le code du travail et le code de la consommation ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire - constater que la société ISO SET n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en exécution du contrat de formation professionnelle conclu avec lui ; - dire qu’il est fondé à opposer une exception d'inexécution en ce que concerne les obligations financières découlant du contrat de formation conclu avec la société ISO SET ; - dire que la clause pénale doit être annulée pour absence de prestations contractuelles et que le paiement des frais de formation ne saurait être exigé par la société ISO SET ; - débouter la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre très infiniment subsidiaire - constater que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation professionnelle signée entre eux parait manifestement excessif au regard de la prestation fournie par la société ISO SET ; - dire que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation signé entre eux sera réduit à la somme de 500 euros ; En tout état de cause - condamner la société ISO SET à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quelque en soit le fondement ; - condamner la société ISO SET à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [L] [D] [H] se prévaut des articles 1130 et 1137 du code civil, ainsi que de la jurisprudence y afférent, et soutient que le contrat de formation est nul pour être entaché de dol, en raison de manœuvres frauduleuses pratiquées par la société ISO SET pour attirer et piéger les futurs étudiants. Il fait ainsi valoir que la société ISO SET a induit en erreur les étudiants, notamment en présentant une expérience qu'elle n'avait pas et en dissimulant des informations cruciales telles que la qualification réelle des formateurs et le contenu réel de la formation, l'objectif étant de placer les étudiants dans des emplois sous de fausses qualifications. Il indique que la société ISO SET a usé de manœuvres dolosives afin de l’amener à contracter dans le seul but d’obtenir la souscription d’un engagement financier en faisant croire qu’une contrepartie réelle existait. Il conclut que la société ISO SET a usé de manœuvres dolosives pour attirer un public vulnérable dans le but de bénéficier d’une main-d’œuvre bon marché et, en cas de refus, d’extorquer de l’argent sur le fondement des prétendus documents contractuels. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] fait valoir que le contrat de formation doit être déclaré nul pour non-respect des dispositions spécifiques du code du travail et de la consommation, faute d’indication des informations légales de manière claire et précise et des caractéristiques essentielles de la formation. Au visa des dispositions du code du travail, il soutient que l’objet du contrat est vague et “déroutant”, peu clair sur le fait de savoir s’il s’agit d’un accompagnement professionnel ou d’une formation, avec un intitulé de programme trop large et donc imprécis. Il indique ne pas avoir paraphé l'Annexe 2 “Programme du Parcours Village de l'Emploi” qui consiste en tout état de cause en un tableau énumérant plusieurs modules de formation sans fournir de détails suffisants sur le contenu réel de la formation, que la durée de formation n’est pas non plus précise et que la clause pénale est la seule qui est rédigée avec un grand soin. Il souligne que les mentions de l’article L. 6353-4 du code du travail sont exigées à peine de nullité. S’agissant des dispositions du code de la consommation qu’il rappelle, il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a qualifié d’abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] se prévaut de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société ISO SET, en violation des articles 1103 et 1104 du code civil, qui imposent aux parties une exécution de bonne foi du contrat, et ce, en ne fournissant pas une formation conforme à celles prévues par le contrat. Il fait valoir que le système mis en place par la société ISO SET visait à tromper les étudiants, notamment étrangers, pour leur faire signer des documents contractuels afin d'entamer des poursuites judiciaires et de recouvrer des créances par harcèlement. Il conclut que l’absence d’exécution par la société ISO SET de ses obligations contractuelles, exclut qu’une contrepartie puisse peser sur lui. A titre très infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [D] [H] sollicite la réduction de la clause pénale prévue au contrat de formation, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En tout état de cause, Monsieur [D] [H] fait valoir que les fautes commises par la société ISO SET - agissements fautifs l’ayant induit en erreur et l’ayant amené à signer des engagements financiers, manquement aux obligations légales de la législation sur le droit du travail, mauvaise foi caractérisée, formation inexistante, nécessité de supporter un contentieux pour faire valoir ses droits et se défaire de cette créance obtenue par fraude, mensonges et manipulations - lui ont causé un préjudice direct, moral et matériel, aggravé par la déception de découvrir qu'il avait été trompé et par l'impossibilité de mener à bien son projet professionnel. Il fait état d’un stress considérable lors de la "formation" en raison de la pression exercée par les formateurs et de la crainte d'être découvert pour avoir menti sur ses expériences professionnelles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat - sur le dol Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les manoeuvres dolosives n'ont pas à ressortir du contrat lui-même, mais constituent un comportement du cocontractant dans la phase précontractuelle consistant en des présentations ou mises en scène mensongères destinées à déterminer le consentement de l'autre. En l’espèce, les éléments versés par Monsieur [L] [D] [H] pour soutenir que son consentement à la souscription du contrat litigieux - notamment et surtout des attestations de stagiaires, une capture d’écran “concernant les faux CV”, un article de presse paru dans Libération 12 juin 2022 - n’est que le résultat de manoeuvres dolosives, relèvent en réalité d’une critique de l'exécution du contrat par la société ISO SET. Monsieur [L] [D] [H] ne prouve pas plus que la description que la société ISO SET fait d'elle-même ainsi que de l'expérience de ses formateurs, du contenu de la formation et de la présentation de la prise en charge des frais de formation l’a été de manière erronée, dans le but de le déterminer à contracter. Monsieur [L] [D] [H] sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat pour dol. - sur les dispositions du code du travail L'article L. 6353-4 du code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent. En l’espèce, l’article 1 “Objet” du contrat signé par Monsieur [L] [D] [H] intitulé “contrat de formation professionnelle” stipule que “En exécution du présent contrat, ISOSET s'engage à organiser un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la Plate-Forme VILLAGE DE L’EMPLOI, ci-après dénommé “Parcours Village de l’Emploi”, conçu et développé par ISOSET dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés. A cette occasion, ISOSET s’engage à organiser l’action de formation intitulée “Parcours Village de l’Emploi – Spécialité Production et Exploitation”. Elle a pour objet la formation aux métiers d’administrateurs systèmes et bases de données – démarche projet, démarche métier et démarche technique. Le “Parcours Village de l’Emploi” n’est pas obligatoire et diplômant. Il a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés.” Il définit donc la nature de la formation conformément aux exigences de l’article 1° de l'article L. 6353-4 du code du travail. L’article 2 du contrat fixe ensuite la durée de la formation “9 mois (neuf mois), soit environ 195 jour, de 7 heures/jour” avec la mention qu’elle “pourra être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée” dans des cas précis, et définit les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances avec un renvoi à l’annexe 1 et le programme avec un renvoi à l’annexe 2, ces annexes 1 et 2 précisant des éléments tels que le planning hebdomadaire des cours, l’organisation de la formation (lieu, description des locaux et outils pédagogiques, sanctions des retards ou absences...) ainsi que les programmes précis des enseignements qui sont présentés dans un tableau qui se décompose en quatre axes intitulés “projet”, “métier”, “technique” et “communication”, comprenant eux-mêmes des modules avec le nombre d’heures, le type de cours (TP ou cours magistral), et un déroulé. Par ailleurs, la société ISO SET produit le courrier de clôture du contrôle effectué par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en date du 27 mars 2021, qui a conclu aux termes de son contrôle ayant donné lieu à un “rapport de contrôle concernant le respect des obligations administratives et comptables” du 31 mars 2021 que “l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels sont en adéquation avec les dispositions légales.” Monsieur [L] [D] [H] sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 6353-4 du code du travail. - sur le code de la consommation Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce caractère abusif d'une clause s'appréciant en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Selon l’article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Au vu des motifs adoptés aux termes desquels la société ISO SET a effectivement fait connaître à Monsieur [L] [D] [H] les caractéristiques essentielles du contrat de formation, ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande qui n’est d’ailleurs de pas voir dire une clause précise abusive avec ses conséquences de droit, mais de voir prononcer la nullité du contrat. Sur la demande en paiement Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, le contrat stipule en son article 6 que “DISPOSITIONS FINANCIÈRES” que : “Le prix du “Parcours Village de l’Emploi” est fixé à 17 680 euros net (...) 3 - Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir : - Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale. - Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.” Or, d’une part, il est acquis que la durée du contrat de travail conclu par Monsieur [L] [D] [H] avec la société DCARTE ENGINEERING a duré moins de trois années, de sorte qu’il est tenu contractuellement au paiement des frais de scolarité qui n’ont pas été pris en charge par la société partenaire. D’autre part, la société ISO SET produit des fiches de présence signées par Monsieur [L] [D] [H], des échantillons de son planning, le rapport précité de la DREETS du 31 mars 2021 qui fait état de la consultation des supports pédagogiques par ses services, et le rapport de Monsieur [O] [N], expert informatique agréé à la Cour de cassation, du 22 mai 2014 à qui elle avait donné mission de décrire les moyens mis en oeuvre au sein de l’école et “le cas échéant de formuler avis sur les enseignements”, dont il résulte qu’il a pu consulter 57 cours communiqués et a conclu que “la consultation des supports de cours communiqués nous conduit à estimer qu’ils sont adéquats pour enseigner notamment auprès de débutants en informatique ou d’étudiants ayant déjà pratiqué la matière informatique souhaitant rapidement postuler sur le marché du travail dans le secteur de l’informatique.” Elle communique également dix-huit attestations d’anciens étudiants, une “pétition” signée par une centaine d’étudiants et anciens étudiants et des extraits du “Livre d’or” qui font état de la satisfaction de ceux-ci sur la formation suivie et contredisent les propos du défendeur et de ceux figurant dans les témoignages qu’il verse aux débats. Est encore versée une attestation de Monsieur [V] [B] qui reconnaît “une mauvaise appréciation” dans le cadre d’un témoignage établi pour le compte d’un étudiant débiteur faisant l’objet d’une procédure judiciaire pour défaut de paiement des frais de scolarité : “Avec le recul, je pense que je me suis fourvoyé car cette expérience m’a permis d’avoir un bagage spécifique permettant d’être opérationnel sur le marché du travail informatique. […] J’avais eu le sentiment que j’avais des comptes à régler avec certains membres de direction ce qui m’a conduit à établir cette attestation ce que je regrette (...) La seule attestation que j’ai pu remettre à [F] [C] pour nourrir des contentieux civil l’a été avec de ma part une mauvaise appréciation et interprétation de différents événements me conduisant à une présentation €mot illisible€ de la réalité de la relation de travail (...). Je n’ai pas souhaité quelle soit produite dans un autre dossier et dit j'interdis formellement l’utilisation.” La société ISO SET établit ainsi que Monsieur [L] [D] [H] a bénéficié d’une formation de qualité, ou à tout le moins exempte de difficultés notables qui traduirait un manquement à son obligation contractuelle principale. Il ressort en outre du dossier que Monsieur [L] [D] [H] a formulé des griefs à l’encontre de la société ISO SET seulement après avoir été assigné en paiement, a été sous contrat de travail au sein d’une société partenaire pendant plusieurs mois et appuie son argumentaire notamment sur un article de presse qui reprend les témoignages de débiteurs de la société ISO SET et à la suite duquel celle-ci a usé de son droit de réponse et a déposé plainte à l’encontre du journal Libération. Jugement du 17 Juin 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/13357 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIJN Enfin, la SA ISO SET justifie avoir adressé à Monsieur [L] [D] [H] le 18 mars 2022 un courrier et un courriel lui demandant le règlement du solde de la formation de 13 014 euros conformément à l’article 6 précité. Dans ces conditions, Monsieur [L] [D] [H] sera condamné à payer à la SA ISO SET la somme de 13 014 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de l’assignation, faute de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 18 mars 2022. La SA ISO SET sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’éléments probants versés à l’appui du préjudice financier allégué. Sur les demandes reconventionnelles Au vu des motifs adoptés, Monsieur [L] [D] [H] sera débouté de ses demandes reconventionnelles de réduction de la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, étant précisé qu’il n’identifie même pas la clause pénale dont il fait état, et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [L] [D] [H] sera condamné aux dépens. Il devra également participer aux frais de défense que la SA ISO SET a dû engager à hauteur de la somme de 2 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [L] [D] [H] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat signé avec la société ISO SET ; Condamne Monsieur [L] [D] [H] à payer à la SA ISO SET la somme de 13 014 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, Condamne Monsieur [L] [D] [H] à payer à la SA ISO SET la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [D] [H] aux dépens, Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:09.065Z.