Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 18 juin 2025, n° 20/00113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le service du contrôle médical de la [15] a procédé au contrôle de l’activité du Docteur [X] [H] dans le cadre de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale sur la période septembre 2012 à décembre 2013. Par courrier du 14 avril 2015, la [16] (ci-après « la Caisse ») a notifié au Docteur [X] [H], un indu de 4.509,16 euros au titre d’anomalies de facturation. Le 12 juin 2015, le Docteur [X] [H] a saisi la Commission de recours amiable. Par requête du 14 septembre 2015 reçue au greffe le 16 septembre 2015, Monsieur [X] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité social du Val d’Oise en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 juin 2016. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 20 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité social du Val d’Oise a prononcé la radiation de l’affaire. Par courrier du 14 juin 2019, la Caisse a sollicité la réinscription de l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2019. Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris et s’est dessaisit du dossier. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 05 février 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Par courriel du 08 janvier 2024, la Caisse a indiqué au Tribunal que Monsieur [X] [H] était décédé et qu’elle entendait faire citer ses héritiers. Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [M] [H] a été cité à comparaitre à l’audience du 07 février 2024. Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [I] [H] a été cité à comparaître à l’audience du 07 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2024 à laquelle seuls avaient été cités Monsieur [M] [H] et Monsieur [I] [H] et ont ainsi comparu. Ils ont indiqué au Tribunal que la succession avait été acceptée. En parallèle, par courrier du 16 avril 2024, Madame [Z] [H] a transmis au Tribunal la liste de l’ensemble des héritiers de Monsieur [X] [H] à savoir : -Madame [Z] [H], conjointe survivante, -Madame [S] [H] -Monsieur [M] [H] -Monsieur [I] [H] -Monsieur [E] [H]. Elle a indiqué qu’elle ne pourrait être présente en personne à l’audience du 07 février 2024, celle-ci souffrant de claustrophobie. Elle a également affirmé souhaiter régler la dette de 4.509,76 euros mais solliciter une dispense de paiement des frais afférents. A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [M] [H] et la Caisse étaient présents. Monsieur [M] [H] a confirmé le souhait de la famille de régler la dette ainsi que les frais afférents à la procédure. Par courrier du 18 décembre 2024, Madame [Z] [H] a transmis au Tribunal les adresses des deux autres héritiers à savoir Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] et en rappelant les termes de son courrier du 16 avril 2024. A l’audience du 22 janvier 2025, seule la Caisse était représentée et a sollicité un renvoi, celle-ci n’ayant pas eu le temps de faire citer Monsieur [E] [H] et Madame [S] [H] à défaut de communication de leurs adresses en temps utile. Par courriers du 03 janvier 2025 reçus au greffe le 13 janvier 2025, Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H] ont informé le Tribunal qu’ayant déjà comparu en personne, réciproquement à l’audience du 07 février 2024 et du 18 septembre 2024, ils ne seraient pas présents à la prochaine audience. Par acte d’huissier du 28 février 2025, Monsieur [E] [H] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 30 avril 2025 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Par acte d’huissier du 27 février 2025, Madame [S] [H] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 30 avril 2025 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 30 avril 2025, la Caisse était représentée et seule Madame [S] [H] a comparu. Elle a indiqué ne pas avoir de position particulière. De son côté, la Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures en date du 08 janvier 2024 et demande au Tribunal de : Rejeter le recours du Docteur [H] et confirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du Val d’Oise, A titre reconventionnel de condamner les ayants-droits de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 4.509,16 euros et d’ordonner l’exécution provisoire, En tout état de cause, de condamner les ayants-droits de Monsieur [X] [H] aux dépens en ce compris les frais d’huissier ainsi que les éventuels frais nécessaires à la récupération de l’indu litigieux. Elle a précisé que les demandes en paiement étaient formulées à l’encontre de l’ensemble des héritiers régulièrement mis en cause dans la procédure en ceux compris Madame [Z] [H], conjoint survivant de Monsieur [X] [H]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de l’indu Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. » En l’espèce, la Caisse verse aux débats l’ensemble des pièces relatives à la procédure de notification de l’indu ainsi qu’aux anomalies de facturation détectées et reprochées à Monsieur [H] à savoir notamment : -le non-respect des dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-29, R.4127-29, R.4127-40, R. 4127-65, R. 4127-76, R. 1112-1 et R. 1112-2 du Code de la santé publique, -le non-respect des dispositions des articles L. 162-2-1 et L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, -le non-respect des articles I-1, I-2 des dispositions générales et du chapitre 7.3.2.9 de la Classification commune des actes médicaux, -le non-respect des recommandations de la Haute Autorité de la Santé d’une prise chirurgicale chez l’adulte en matière d’obésité, -le non-respect des recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, -le non respect de l’arrêté du 5 mars 2004 en relation avec la qualité des soins. Monsieur [X] [H] étant décédé et son conseil initial n’intervenant plus à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que les contestations initiales soulevées dans la requête introductive d’instance ne sont pas soutenues. Par ailleurs, les ayants-droits du Docteur [X] [H], régulièrement mis en cause dans la présente procédure, ont, à l'exception de Monsieur [E] [H], non comparant, indiqué leur volonté de s’acquitter de cette créance ainsi que des frais afférents afin de clôturer cette procédure. Ainsi, la créance n’étant plus contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse et à titre reconventionnel de condamner in solidum les ayants droits de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 4.509 ,16 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’huissier et frais de récupération de l’indu litigieux. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours initial formé par Monsieur [X] [H] ; Valide l’indu notifié par la [17] à Monsieur [X] [H] par courrier du 14 avril 2015 au titre des anomalies de facturation portant sur la période de septembre 2012 à décembre 2013 d’un montant de 4.509,16 euros ; Condamne in solidum Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [X] [H], à payer à la [17] la somme de 4.509,16 euros ; Condamne in solidum Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [X] [H], aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’huissier ainsi que les frais afférents au recouvrement de l’indu ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à [Localité 19] le 18 Juin 2025. La Greffière La Présidente N° RG 20/00113 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNN3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [H] Défendeur : [13] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1] [1] 6 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/00113 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNN3 N° MINUTE : Requête du : 14 Septembre 2015 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2025 DEMANDEURs Monsieur [X] [H] CLINIQUE GEOFFROY [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 9] Non-comparant ni représenté Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 11] Non-comparante ni représentée Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 11] Non-comparant ni représenté Monsieur [M] [H] [Adresse 6] [Localité 10] Non-comparant ni représenté Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 7] Comparante en personne Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Décision du 18 Juin 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/00113 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNN3 Non-comparant ni représenté DÉFENDERESSE [14] [Adresse 18]” [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le service du contrôle médical de la [15] a procédé au contrôle de l’activité du Docteur [X] [H] dans le cadre de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale sur la période septembre 2012 à décembre 2013. Par courrier du 14 avril 2015, la [16] (ci-après « la Caisse ») a notifié au Docteur [X] [H], un indu de 4.509,16 euros au titre d’anomalies de facturation. Le 12 juin 2015, le Docteur [X] [H] a saisi la Commission de recours amiable. Par requête du 14 septembre 2015 reçue au greffe le 16 septembre 2015, Monsieur [X] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité social du Val d’Oise en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 juin 2016. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le 20 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité social du Val d’Oise a prononcé la radiation de l’affaire. Par courrier du 14 juin 2019, la Caisse a sollicité la réinscription de l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2019. Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris et s’est dessaisit du dossier. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 05 février 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Par courriel du 08 janvier 2024, la Caisse a indiqué au Tribunal que Monsieur [X] [H] était décédé et qu’elle entendait faire citer ses héritiers. Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [M] [H] a été cité à comparaitre à l’audience du 07 février 2024. Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [I] [H] a été cité à comparaître à l’audience du 07 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2024 à laquelle seuls avaient été cités Monsieur [M] [H] et Monsieur [I] [H] et ont ainsi comparu. Ils ont indiqué au Tribunal que la succession avait été acceptée. En parallèle, par courrier du 16 avril 2024, Madame [Z] [H] a transmis au Tribunal la liste de l’ensemble des héritiers de Monsieur [X] [H] à savoir : -Madame [Z] [H], conjointe survivante, -Madame [S] [H] -Monsieur [M] [H] -Monsieur [I] [H] -Monsieur [E] [H]. Elle a indiqué qu’elle ne pourrait être présente en personne à l’audience du 07 février 2024, celle-ci souffrant de claustrophobie. Elle a également affirmé souhaiter régler la dette de 4.509,76 euros mais solliciter une dispense de paiement des frais afférents. A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [M] [H] et la Caisse étaient présents. Monsieur [M] [H] a confirmé le souhait de la famille de régler la dette ainsi que les frais afférents à la procédure. Par courrier du 18 décembre 2024, Madame [Z] [H] a transmis au Tribunal les adresses des deux autres héritiers à savoir Madame [S] [H] et Monsieur [E] [H] et en rappelant les termes de son courrier du 16 avril 2024. A l’audience du 22 janvier 2025, seule la Caisse était représentée et a sollicité un renvoi, celle-ci n’ayant pas eu le temps de faire citer Monsieur [E] [H] et Madame [S] [H] à défaut de communication de leurs adresses en temps utile. Par courriers du 03 janvier 2025 reçus au greffe le 13 janvier 2025, Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H] ont informé le Tribunal qu’ayant déjà comparu en personne, réciproquement à l’audience du 07 février 2024 et du 18 septembre 2024, ils ne seraient pas présents à la prochaine audience. Par acte d’huissier du 28 février 2025, Monsieur [E] [H] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 30 avril 2025 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Par acte d’huissier du 27 février 2025, Madame [S] [H] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 30 avril 2025 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 30 avril 2025, la Caisse était représentée et seule Madame [S] [H] a comparu. Elle a indiqué ne pas avoir de position particulière. De son côté, la Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures en date du 08 janvier 2024 et demande au Tribunal de : Rejeter le recours du Docteur [H] et confirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du Val d’Oise, A titre reconventionnel de condamner les ayants-droits de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 4.509,16 euros et d’ordonner l’exécution provisoire, En tout état de cause, de condamner les ayants-droits de Monsieur [X] [H] aux dépens en ce compris les frais d’huissier ainsi que les éventuels frais nécessaires à la récupération de l’indu litigieux. Elle a précisé que les demandes en paiement étaient formulées à l’encontre de l’ensemble des héritiers régulièrement mis en cause dans la procédure en ceux compris Madame [Z] [H], conjoint survivant de Monsieur [X] [H]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de l’indu Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. » En l’espèce, la Caisse verse aux débats l’ensemble des pièces relatives à la procédure de notification de l’indu ainsi qu’aux anomalies de facturation détectées et reprochées à Monsieur [H] à savoir notamment : -le non-respect des dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-29, R.4127-29, R.4127-40, R. 4127-65, R. 4127-76, R. 1112-1 et R. 1112-2 du Code de la santé publique, -le non-respect des dispositions des articles L. 162-2-1 et L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, -le non-respect des articles I-1, I-2 des dispositions générales et du chapitre 7.3.2.9 de la Classification commune des actes médicaux, -le non-respect des recommandations de la Haute Autorité de la Santé d’une prise chirurgicale chez l’adulte en matière d’obésité, -le non-respect des recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, -le non respect de l’arrêté du 5 mars 2004 en relation avec la qualité des soins. Monsieur [X] [H] étant décédé et son conseil initial n’intervenant plus à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que les contestations initiales soulevées dans la requête introductive d’instance ne sont pas soutenues. Par ailleurs, les ayants-droits du Docteur [X] [H], régulièrement mis en cause dans la présente procédure, ont, à l'exception de Monsieur [E] [H], non comparant, indiqué leur volonté de s’acquitter de cette créance ainsi que des frais afférents afin de clôturer cette procédure. Ainsi, la créance n’étant plus contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse et à titre reconventionnel de condamner in solidum les ayants droits de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 4.509 ,16 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’huissier et frais de récupération de l’indu litigieux. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours initial formé par Monsieur [X] [H] ; Valide l’indu notifié par la [17] à Monsieur [X] [H] par courrier du 14 avril 2015 au titre des anomalies de facturation portant sur la période de septembre 2012 à décembre 2013 d’un montant de 4.509,16 euros ; Condamne in solidum Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [X] [H], à payer à la [17] la somme de 4.509,16 euros ; Condamne in solidum Madame [Z] [H], Monsieur [M] [H], Monsieur [I] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [H], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [X] [H], aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’huissier ainsi que les frais afférents au recouvrement de l’indu ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à [Localité 19] le 18 Juin 2025. La Greffière La Présidente N° RG 20/00113 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNN3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [H] Défendeur : [13] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
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en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-8, code de la securite sociale L162-2-1, code de la sante publique R4127-29
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03015
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- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/00062
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la securite sociale L162-2-1, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L162-1-7
- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00204
en commun : code de la securite sociale L162-2-1, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-29
- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00196
en commun : code de la securite sociale L162-2-1, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R4127-29
Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:15.461Z.