Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2025, n° 23/00471
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [I], salarié de la société [19] en qualité de conducteur d’engin depuis le 14 juin 2021, a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 20 octobre 2021 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Débourrage et nettoyage d’un broyeur de pierres Nature de l’accident : La victime a tourné le rotor avec sa main droite entre le côté du rotor et le bâti intérieur du broyeur Objet dont le contact a blessé la victime : Broyeur (…) Nature des lésions : fracture ouverte ». Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2021 au CHP de [Localité 20], fait état d’un « traumatisme complexe de la main droite avec plaie du pouce et fractures ouvertes de l’IPP de l’index et du majeur et fracture fermée de P2 de l’annulaire ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([12]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 26 novembre 2021. L’état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 7 novembre 2022, compte tenu de la persistance de « séquelles sensitivo-motrices et fonctionnelles marquées de la main droite chez un droitier ». Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 12 mai 2023, Monsieur [W] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [19]. Sur recours de l’assuré, la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 5 décembre 2023, a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] à 20%, dont 2% au titre du coefficient professionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Monsieur [W] [I], assisté de son Conseil, se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident survenu au préjudice de M. [I] le 20 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [19] ;Ordonner la majoration de la rente qui a été allouée à M. [I] à son maximum ;Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission, notamment, de :Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [I], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;Entendre M. [I] et ses proches ;Entendre tout sachant et, en tant que besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [I] ;Décrire et évaluer les préjudices suivants :Déficit fonctionnel temporaire ;Souffrances physiques et morales endurées ;Préjudice esthétique ;Préjudice d’agrément ;Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;Préjudice sexuel ;Préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de l’aménagement du logement et du véhicule, des frais d’assistance à expertise ;Dire qu’il appartient au service médical de la [13] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;Dire qu’il appartient au service administratif de la [13] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ;Condamner la société [19] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière serait tenue de faire l’avance ;Condamner la [13] à verser à M. [I] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;Condamner la société [19] à rembourser à la [13] le montant de cette provision ;Débouter la société [19] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société [19] à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [19] aux entiers dépens. La société [19], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 septembre 2024, demande au tribunal de : Débouter M. [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses prétentions ; Subsidiairement : Rappeler à l’expert le cas échéant désigné que seuls les préjudices directement et exclusivement imputables à l’accident du 20 octobre 2021, et non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation ;Limiter l’action récursoire dans la limite du taux d’IPP de 18% notifié à la société [19] ;Reconventionnellement : Condamner M. [I] à payer à la société [19] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [I] aux entiers dépens. La [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 21 mars 2025, prie le tribunal de : Décerner acte à la [13] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [19], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 20 octobre 2021 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la [13] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente qui automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de 20% définitivement acquis à M. [I] ;La demande de provision sollicitée par M. [I] ;La demande d’expertise médicale sollicitée par M. [I] ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 6 novembre 2022 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ; Condamner la société [19] à rembourser à la [13] :La majoration de la rente, dans la limite du taux de 18% définitivement opposable à l’employeur ;La provision versée à M. [I] ;L’ensemble des indemnités dont la [12] sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Selon l’article R. 4121-1 du même code, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » Aux termes de l’article R. 4323-23 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2008 et applicable en l’espèce, « Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu. » Selon l’article R. 4534-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2008 et applicable en l’espèce, « Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre ». L’article R. 4534-16 du même code précise que « Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l’une de leurs parties a été remplacée ; 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ; 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations. » L’article 2 de l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 [devenu R. 4323-23] du Code du travail dispose que « Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail : Centrifugeuses ; Machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches. » Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur. En l’espèce, Monsieur [I] affirme que la défaillance du système de sécurité permettant de bloquer le rotor du broyeur était connue de l’employeur puisqu’elle avait été signalée à plusieurs reprises par lui et d’autres salariés. Il ajoute que la société [19] connaissait l’état de vétusté général de l’engin, le système d’arrêt d’urgence du concasseur n’ayant pas fonctionné pendant 4 mois avant d’être réparé. Il expose qu’il occupait le poste de conducteur d’engins, en l’occurrence une chargeuse, de sorte qu’il n’avait normalement pas vocation à utiliser, réparer ou nettoyer le broyeur. Il indique qu’il n’avait reçu aucune formation sur l’utilisation de l’engin et les règles de sécurité à mettre en œuvre. En réplique, la société [19] soutient que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [I] devait notamment conduire une chargeuse pour le maniement duquel il disposait d’un CACES et d’une autorisation de conduite. Elle ajoute que son binôme, Monsieur [G], assurait le contrôle de la pelle et du concasseur et disposait à ce titre d’une autorisation de conduite. Elle estime que le poste de Monsieur [I] décrit dans son contrat de travail ne se limitait pas aux opérations de conduite mais comprenait également l’exécution des multiples tâches à réaliser sur un chantier. L’employeur fait valoir qu’au jour de l’accident, M. [I] participait à une mission de concassage comme il avait l’habitude de le faire et a décidé d’intervenir spontanément sur le groupe mobile sans solliciter ni attendre l’intervention de son binôme. La société [19] expose que, sur le plan collectif, elle procède à l’évaluation des risques, elle a intégré un salarié spécialement affecté à la démarche qualité/sécurité et elle met à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle. Elle ajoute que, préalablement à son embauche, M. [I] a eu l’occasion de prendre connaissance du règlement intérieur, du livret d’accueil répertoriant l’ensemble des règles de sécurité et du manuel de sécurité des engins qu’il allait être amené à utiliser. Sur le plan individuel, elle affirme que Monsieur [I] a participé à la formation « accueil sécurité », s’était engagé contractuellement à respecter les règles de sécurité, qu’il était titulaire du [6] et bénéficiait d’une autorisation de conduite d’engins de chantier. S’agissant du dysfonctionnement allégué du broyeur objet du dommage, la société [18] estime qu’elle n’a eu connaissance du problème affectant le système de sécurité du rotor qu’à l’occasion de l’accident de Monsieur [I], le 20 octobre 2021. Elle fait valoir que les engins auxquels la victime avait affaire étaient régulièrement entretenus et qu’en tout état de cause, l’accident a été causé non par une défectuosité du système de sécurité mais par le fait que Monsieur [I] a déverrouillé le système de sécurité puis mis le rotor en mouvement avec sa main, ce, alors même qu’il disposait des outils lui permettant de réaliser le débourrage de l’engin sans avoir à mettre sa main dans le concasseur. Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] stipule notamment, en ses articles 1 et 5, que le salarié « exerce la fonction de conducteur d’engins II » et qu’à ce titre, il « doit se conformer à la fiche de poste annexée au présent contrat. Ainsi, en sa qualité de conducteur d’engins II, M. [I] sera notamment chargé des missions suivantes : Réaliser, sous les directives de son supérieur hiérarchique, les opérations de déstockage, de tri, de chargement de camions, d’alimentation de l’installation, de mise en décharge,Conduire et utiliser des engins de sécurité, avec souplesse et précision ;Effectuer les contrôles journaliers sur l’engin à la prise de service (huile, carburant, etc.) et maintenir le véhicule en parfait état de marche et de propreté ;Signaler et consigner toute anomalie ;Procéder à l’entretien et aux réparations de premier niveau et, le cas échéant, faire appel au mécanicien d’entretien, ainsi qu’à son supérieur hiérarchique ;Veiller au respect des consignes de sécurité et de santé sur le site en l’absence de ses supérieurs hiérarchiques ; etc.Il est expressément précisé que la liste susvisée ne présente pas un caractère limitatif et est susceptible d’évolution en fonction des orientations de la Société et des directives données par la Direction. En outre, des modifications peuvent être apportées à la fiche de poste du salarié. » Les parties ne produisent pas la fiche de poste mentionnée dans le contrat. Elles n’apportent pas d’explications pas sur la signification de la notion de « réparations de premier niveau ». La société [19] produit : Le contrat de travail de l’animatrice sécurité-environnement, dont le poste consiste, selon la fiche de fonction annexée au contrat, à conseiller les manageurs en matière de prévention des accidents, rendre compte à la direction des mesures prises en faveur de la sécurité sur les carrières, informer la direction en cas de risque ou de problèmes graves, orienter et conseiller les membres du [10] / [14] dans leur action, dialoguer avec les inspecteurs du travail et les représentants des [12] pour suivre leurs instructions et faciliter leurs relations, s’assurer que toutes les visites techniques ont été réalisées, assurer le suivi de la formation à la sécurité sur les carrières, participer avec la responsables des ressources humaine à la rédaction du plan de formation, assurer de la réalisation des contrôles et suivi environnement et de la conformité des résultats, assurer le rapport annuel sur les plateformes [15] / [16], s’assurer de la présence des registres sécurité-environnement sur chaque carrière, assurer l’accueil sécurité du personnel, mettre à jour annuellement le document unique, rédiger un bilan annuel sécurité et le soumettre à la direction, réaliser des audits internes sécurité, réaliser et suivre les indicateurs sécurité-environnement, réaliser l’analyse des accidents ;L’attestation de remise des vêtements de travail à M. [I] en date du 25 août 2021, comprenant un casque, une combinaison, un blouson, une parka et un sac de transport ;L’attestation de passage de la formation « Accueil sécurité en carrière » en date du 10 mars 2021, certifiant que M. [I] a bénéficié d’une présentation de l’entreprise, de la hiérarchie, de l’exploitation et du poste de travail, qu’il s’est vu expliquer les risques liés à son poste de travail et qu’il s’est vu remettre les éléments suivants :Consignes et procédures : 10 bonnes pratiques sécurité, 10 bonnes pratiques environnementales, en cas d’accidents, en cas d’incendie, plan de circulation, consignes tirs de mines ;Dossiers de prescriptions : équipements de protection individuelle, bruit, poussières, travail et circulation en hauteur, vibrations, le dos mode d’emploi, la sécurité en carrières ;Equipements de protection individuelle : tenue de travail, chaussures de sécurité, casques, gilet classe II, gants, lunettes, protections respiratoires et protection auditives ;L’attestation précise seulement que Monsieur [I] n’a pas bénéficié : Des consignes et procédures relatives au remplacement des mâchoires des concasseurs A et B et des pièces d’usure sur les broyeurs ;Des dossiers de prescriptions ayant trait à l’atelier et la maintenance des engins, aux équipements de travail et à la maintenance des installations ;Le carnet d’entretien du matériel du concasseur mobile à percussion de la marque Kleemann, modèle MR110, numéro de série K0170036 TES (désigné sous le libellé 68GMP003) établissant que l’engin a fait l’objet de diverses maintenances et réparations au cours des mois précédant l’accident, la dernière maintenance datant du 12 octobre 2020 et les interventions des 19 mai, 1er juin, 8 juillet et 17 août 2021 ayant notamment concerné le rotor de l’engin ;Le registre de contrôle des arrêts d’urgence de l’engin démontrant que les engins suivants ont fait l’objet de contrôles en janvier et juillet 2020, puis en janvier et juin 2021 : MR11 - 68GMP003, KLEEMANN MS19D - 29GMC005, GIPO R100 - 68GMP002, MR130 - 68GMP004 ; Le rapport de visite périodique en date du 19 février 2021 concernant la chargeuse sur pneus de marque Volvo, modèle L180G, numéro de série 15197 indiquant expressément qu’il n’y a « rien à signaler » ; Le rapport de visite périodique en date du 2 septembre 2021 concernant la pelle de marque CAT, modèle 336E, numéro de série MCZ00238 indiquant plusieurs points auxquels il convient de remédier (documents absents, marchepied tordu, éclairage, extincteur à contrôler, abaque de charge absent) mais précisant que l’appareil peut être utilisé par l’opérateur ;Le registre de contrôle des passerelles et accès fixes de l’engin MR11 - 68GMP003 démontrant que ce dernier a fait l’objet d’un contrôle le 12 mars 2021.La société [19] verse par ailleurs aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), dans sa version en vigueur au 17 mai 2019, lequel indique que les travailleurs employés sur le site de Louvigné de Bais sont exposés à un certain nombre de risques, et notamment : Un risque de « projections » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « BRH » (brise roche hydraulique), il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13) ;Un risque de « chute » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « garde-corps + BRH », il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13) ;Un risque de « chute dans le concasseur » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « garde-corps + BRH », il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13).Le DUER mentionne également que « le livret INRS ED 799 ‘‘la sécurité en carrière’’ est également utilisé comme support de formation à l’embauche du personnel ». Le livret en question prévoit entre autres la mesure suivante (page 31) : « En cas de débourrage du concasseur : Prévenez le responsable.Ne pénétrez pas à l’intérieur.N’utilisez pas d’explosifs : pétardage interdit. (…) Arrêtez et consigner l’installation en respectant strictement la procédure établie, avant toute opération d’entretien, de maintenant ou de réparation et avant tout démontage de protecteur. »Il contient par ailleurs des prescriptions en matière d’entretien et maintenance des engins (pages 42-43) et mentionne plusieurs exemples d’interventions, dont le débourrage d’un concasseur, qualifié de « correction d’un incident de production ». Il indique, au titre des « principes généraux de sécurité pour toute intervention » : « Avant l’intervention N’intervenez que sur autorisation de votre responsable.N’agissez que si vous avez les aptitudes requises pour l’intervention, en particulier vous devez avoir une habilitation pour intervenir sur les installations électriques.Prenez connaissance des consignes existantes et spécifiques à l’intervention.Vérifiez toujours que la machine ou l’installation est arrêtée et consignée ; consigner une machine c’est :séparer la machine de ses sources d’énergie et de ses fluides (électricité, air comprimé, fluide hydraulique...) à l’aide des organes de séparation (interrupteurs, sectionneurs, vannes...),condamner ces organes de séparation par verrouillage et signaler cette condamnation,éliminer les énergies résiduelles : purge des circuits sous pression, mise à la terre des conducteurs électriques, calage des masses mobiles..., vérifier l’absence de toute énergie (électricité, mouvement, pression, tension...). »D’emblée, il convient d’observer que Monsieur [I] ne rapporte absolument pas la preuve des signalements dont il se prévaut dans ses conclusions concernant la défectuosité du système de sécurité du concasseur. Rien ne permet par ailleurs de corroborer l’affirmation du requérant selon laquelle le système d’arrêt d’urgence du concasseur n’a pas fonctionné pendant 4 mois avant d’être réparé. Les éléments précités démontrent au contraire que les vérifications périodiques étaient dûment effectuées et que le concasseur n’a fait l’objet que de réparations usuelles, réalisées rapidement, en lien avec l’usure normale de l’engin, sans qu’aucune défectuosité persistante d’une partie quelconque de la machine ne soit à déplorer. Le DUER précise le contenu de la formation d’accueil prodiguée à Monsieur [I]. Ce dernier, qui bénéficiait des équipements de protection individuelle adéquats, avait été expressément formé à la sécurité en carrière et informé de la nécessité de ne pas intervenir personnellement sur le concasseur et, s’il était amené à la faire, de respecter plusieurs consignes de sécurité : informer son supérieur hiérarchique et solliciter son autorisation, prévenir en tant que besoin un mécanicien et, en cas d’intervention, procéder à la consignation de l’engin avant tout démontage du protecteur. Il résulte ainsi de tous ces éléments que la société [19], qui était consciente du danger auquel son salarié était exposé puisqu’elle l’avait consigné dans son document unique, a pris toutes les mesures pour l’en préserver. Elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et l’accident du travail survenu le 20 octobre 2021 ne peut être imputé à une quelconque faute inexcusable qu’elle aurait commise. Dans ces conditions, Monsieur [I] sera débouté de son recours. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à la société [19] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par le salarié sur ce même fondement. Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [W] [I] de son recours, CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société [19] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 13 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 23/00471 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGN 89B JUGEMENT AFFAIRE : [W] [I] C/ Société [19] [8] Pièces délivrées : [9] le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant, assisté de Maître Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : Société [19] [Adresse 17] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES [8] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Monsieur [T] [K], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [I], salarié de la société [19] en qualité de conducteur d’engin depuis le 14 juin 2021, a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 20 octobre 2021 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Débourrage et nettoyage d’un broyeur de pierres Nature de l’accident : La victime a tourné le rotor avec sa main droite entre le côté du rotor et le bâti intérieur du broyeur Objet dont le contact a blessé la victime : Broyeur (…) Nature des lésions : fracture ouverte ». Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2021 au CHP de [Localité 20], fait état d’un « traumatisme complexe de la main droite avec plaie du pouce et fractures ouvertes de l’IPP de l’index et du majeur et fracture fermée de P2 de l’annulaire ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([12]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 26 novembre 2021. L’état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 7 novembre 2022, compte tenu de la persistance de « séquelles sensitivo-motrices et fonctionnelles marquées de la main droite chez un droitier ». Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 12 mai 2023, Monsieur [W] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [19]. Sur recours de l’assuré, la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 5 décembre 2023, a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] à 20%, dont 2% au titre du coefficient professionnel. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Monsieur [W] [I], assisté de son Conseil, se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident survenu au préjudice de M. [I] le 20 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [19] ;Ordonner la majoration de la rente qui a été allouée à M. [I] à son maximum ;Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission, notamment, de :Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [I], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;Entendre M. [I] et ses proches ;Entendre tout sachant et, en tant que besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [I] ;Décrire et évaluer les préjudices suivants :Déficit fonctionnel temporaire ;Souffrances physiques et morales endurées ;Préjudice esthétique ;Préjudice d’agrément ;Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;Préjudice sexuel ;Préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de l’aménagement du logement et du véhicule, des frais d’assistance à expertise ;Dire qu’il appartient au service médical de la [13] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;Dire qu’il appartient au service administratif de la [13] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ;Condamner la société [19] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière serait tenue de faire l’avance ;Condamner la [13] à verser à M. [I] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;Condamner la société [19] à rembourser à la [13] le montant de cette provision ;Débouter la société [19] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société [19] à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [19] aux entiers dépens. La société [19], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 septembre 2024, demande au tribunal de : Débouter M. [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses prétentions ; Subsidiairement : Rappeler à l’expert le cas échéant désigné que seuls les préjudices directement et exclusivement imputables à l’accident du 20 octobre 2021, et non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation ;Limiter l’action récursoire dans la limite du taux d’IPP de 18% notifié à la société [19] ;Reconventionnellement : Condamner M. [I] à payer à la société [19] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [I] aux entiers dépens. La [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 21 mars 2025, prie le tribunal de : Décerner acte à la [13] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [19], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 20 octobre 2021 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la [13] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente qui automatiquement, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de 20% définitivement acquis à M. [I] ;La demande de provision sollicitée par M. [I] ;La demande d’expertise médicale sollicitée par M. [I] ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 6 novembre 2022 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ; Condamner la société [19] à rembourser à la [13] :La majoration de la rente, dans la limite du taux de 18% définitivement opposable à l’employeur ;La provision versée à M. [I] ;L’ensemble des indemnités dont la [12] sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Selon l’article R. 4121-1 du même code, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. » Aux termes de l’article R. 4323-23 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2008 et applicable en l’espèce, « Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu. » Selon l’article R. 4534-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2008 et applicable en l’espèce, « Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre ». L’article R. 4534-16 du même code précise que « Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l’une de leurs parties a été remplacée ; 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ; 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations. » L’article 2 de l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 [devenu R. 4323-23] du Code du travail dispose que « Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-11 du code du travail : Centrifugeuses ; Machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches. » Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur. En l’espèce, Monsieur [I] affirme que la défaillance du système de sécurité permettant de bloquer le rotor du broyeur était connue de l’employeur puisqu’elle avait été signalée à plusieurs reprises par lui et d’autres salariés. Il ajoute que la société [19] connaissait l’état de vétusté général de l’engin, le système d’arrêt d’urgence du concasseur n’ayant pas fonctionné pendant 4 mois avant d’être réparé. Il expose qu’il occupait le poste de conducteur d’engins, en l’occurrence une chargeuse, de sorte qu’il n’avait normalement pas vocation à utiliser, réparer ou nettoyer le broyeur. Il indique qu’il n’avait reçu aucune formation sur l’utilisation de l’engin et les règles de sécurité à mettre en œuvre. En réplique, la société [19] soutient que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [I] devait notamment conduire une chargeuse pour le maniement duquel il disposait d’un CACES et d’une autorisation de conduite. Elle ajoute que son binôme, Monsieur [G], assurait le contrôle de la pelle et du concasseur et disposait à ce titre d’une autorisation de conduite. Elle estime que le poste de Monsieur [I] décrit dans son contrat de travail ne se limitait pas aux opérations de conduite mais comprenait également l’exécution des multiples tâches à réaliser sur un chantier. L’employeur fait valoir qu’au jour de l’accident, M. [I] participait à une mission de concassage comme il avait l’habitude de le faire et a décidé d’intervenir spontanément sur le groupe mobile sans solliciter ni attendre l’intervention de son binôme. La société [19] expose que, sur le plan collectif, elle procède à l’évaluation des risques, elle a intégré un salarié spécialement affecté à la démarche qualité/sécurité et elle met à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle. Elle ajoute que, préalablement à son embauche, M. [I] a eu l’occasion de prendre connaissance du règlement intérieur, du livret d’accueil répertoriant l’ensemble des règles de sécurité et du manuel de sécurité des engins qu’il allait être amené à utiliser. Sur le plan individuel, elle affirme que Monsieur [I] a participé à la formation « accueil sécurité », s’était engagé contractuellement à respecter les règles de sécurité, qu’il était titulaire du [6] et bénéficiait d’une autorisation de conduite d’engins de chantier. S’agissant du dysfonctionnement allégué du broyeur objet du dommage, la société [18] estime qu’elle n’a eu connaissance du problème affectant le système de sécurité du rotor qu’à l’occasion de l’accident de Monsieur [I], le 20 octobre 2021. Elle fait valoir que les engins auxquels la victime avait affaire étaient régulièrement entretenus et qu’en tout état de cause, l’accident a été causé non par une défectuosité du système de sécurité mais par le fait que Monsieur [I] a déverrouillé le système de sécurité puis mis le rotor en mouvement avec sa main, ce, alors même qu’il disposait des outils lui permettant de réaliser le débourrage de l’engin sans avoir à mettre sa main dans le concasseur. Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] stipule notamment, en ses articles 1 et 5, que le salarié « exerce la fonction de conducteur d’engins II » et qu’à ce titre, il « doit se conformer à la fiche de poste annexée au présent contrat. Ainsi, en sa qualité de conducteur d’engins II, M. [I] sera notamment chargé des missions suivantes : Réaliser, sous les directives de son supérieur hiérarchique, les opérations de déstockage, de tri, de chargement de camions, d’alimentation de l’installation, de mise en décharge,Conduire et utiliser des engins de sécurité, avec souplesse et précision ;Effectuer les contrôles journaliers sur l’engin à la prise de service (huile, carburant, etc.) et maintenir le véhicule en parfait état de marche et de propreté ;Signaler et consigner toute anomalie ;Procéder à l’entretien et aux réparations de premier niveau et, le cas échéant, faire appel au mécanicien d’entretien, ainsi qu’à son supérieur hiérarchique ;Veiller au respect des consignes de sécurité et de santé sur le site en l’absence de ses supérieurs hiérarchiques ; etc.Il est expressément précisé que la liste susvisée ne présente pas un caractère limitatif et est susceptible d’évolution en fonction des orientations de la Société et des directives données par la Direction. En outre, des modifications peuvent être apportées à la fiche de poste du salarié. » Les parties ne produisent pas la fiche de poste mentionnée dans le contrat. Elles n’apportent pas d’explications pas sur la signification de la notion de « réparations de premier niveau ». La société [19] produit : Le contrat de travail de l’animatrice sécurité-environnement, dont le poste consiste, selon la fiche de fonction annexée au contrat, à conseiller les manageurs en matière de prévention des accidents, rendre compte à la direction des mesures prises en faveur de la sécurité sur les carrières, informer la direction en cas de risque ou de problèmes graves, orienter et conseiller les membres du [10] / [14] dans leur action, dialoguer avec les inspecteurs du travail et les représentants des [12] pour suivre leurs instructions et faciliter leurs relations, s’assurer que toutes les visites techniques ont été réalisées, assurer le suivi de la formation à la sécurité sur les carrières, participer avec la responsables des ressources humaine à la rédaction du plan de formation, assurer de la réalisation des contrôles et suivi environnement et de la conformité des résultats, assurer le rapport annuel sur les plateformes [15] / [16], s’assurer de la présence des registres sécurité-environnement sur chaque carrière, assurer l’accueil sécurité du personnel, mettre à jour annuellement le document unique, rédiger un bilan annuel sécurité et le soumettre à la direction, réaliser des audits internes sécurité, réaliser et suivre les indicateurs sécurité-environnement, réaliser l’analyse des accidents ;L’attestation de remise des vêtements de travail à M. [I] en date du 25 août 2021, comprenant un casque, une combinaison, un blouson, une parka et un sac de transport ;L’attestation de passage de la formation « Accueil sécurité en carrière » en date du 10 mars 2021, certifiant que M. [I] a bénéficié d’une présentation de l’entreprise, de la hiérarchie, de l’exploitation et du poste de travail, qu’il s’est vu expliquer les risques liés à son poste de travail et qu’il s’est vu remettre les éléments suivants :Consignes et procédures : 10 bonnes pratiques sécurité, 10 bonnes pratiques environnementales, en cas d’accidents, en cas d’incendie, plan de circulation, consignes tirs de mines ;Dossiers de prescriptions : équipements de protection individuelle, bruit, poussières, travail et circulation en hauteur, vibrations, le dos mode d’emploi, la sécurité en carrières ;Equipements de protection individuelle : tenue de travail, chaussures de sécurité, casques, gilet classe II, gants, lunettes, protections respiratoires et protection auditives ;L’attestation précise seulement que Monsieur [I] n’a pas bénéficié : Des consignes et procédures relatives au remplacement des mâchoires des concasseurs A et B et des pièces d’usure sur les broyeurs ;Des dossiers de prescriptions ayant trait à l’atelier et la maintenance des engins, aux équipements de travail et à la maintenance des installations ;Le carnet d’entretien du matériel du concasseur mobile à percussion de la marque Kleemann, modèle MR110, numéro de série K0170036 TES (désigné sous le libellé 68GMP003) établissant que l’engin a fait l’objet de diverses maintenances et réparations au cours des mois précédant l’accident, la dernière maintenance datant du 12 octobre 2020 et les interventions des 19 mai, 1er juin, 8 juillet et 17 août 2021 ayant notamment concerné le rotor de l’engin ;Le registre de contrôle des arrêts d’urgence de l’engin démontrant que les engins suivants ont fait l’objet de contrôles en janvier et juillet 2020, puis en janvier et juin 2021 : MR11 - 68GMP003, KLEEMANN MS19D - 29GMC005, GIPO R100 - 68GMP002, MR130 - 68GMP004 ; Le rapport de visite périodique en date du 19 février 2021 concernant la chargeuse sur pneus de marque Volvo, modèle L180G, numéro de série 15197 indiquant expressément qu’il n’y a « rien à signaler » ; Le rapport de visite périodique en date du 2 septembre 2021 concernant la pelle de marque CAT, modèle 336E, numéro de série MCZ00238 indiquant plusieurs points auxquels il convient de remédier (documents absents, marchepied tordu, éclairage, extincteur à contrôler, abaque de charge absent) mais précisant que l’appareil peut être utilisé par l’opérateur ;Le registre de contrôle des passerelles et accès fixes de l’engin MR11 - 68GMP003 démontrant que ce dernier a fait l’objet d’un contrôle le 12 mars 2021.La société [19] verse par ailleurs aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), dans sa version en vigueur au 17 mai 2019, lequel indique que les travailleurs employés sur le site de Louvigné de Bais sont exposés à un certain nombre de risques, et notamment : Un risque de « projections » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « BRH » (brise roche hydraulique), il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13) ;Un risque de « chute » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « garde-corps + BRH », il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13) ;Un risque de « chute dans le concasseur » pour les conducteurs de pelle avec groupe mobile lors des opérations de débourrage ; au titre des mesures existantes, l’employeur fait mention de l’existence d’un « garde-corps + BRH », il ne prévoit aucune action possible et aucune action programmée dans le cadre du plan d’action (page 13).Le DUER mentionne également que « le livret INRS ED 799 ‘‘la sécurité en carrière’’ est également utilisé comme support de formation à l’embauche du personnel ». Le livret en question prévoit entre autres la mesure suivante (page 31) : « En cas de débourrage du concasseur : Prévenez le responsable.Ne pénétrez pas à l’intérieur.N’utilisez pas d’explosifs : pétardage interdit. (…) Arrêtez et consigner l’installation en respectant strictement la procédure établie, avant toute opération d’entretien, de maintenant ou de réparation et avant tout démontage de protecteur. »Il contient par ailleurs des prescriptions en matière d’entretien et maintenance des engins (pages 42-43) et mentionne plusieurs exemples d’interventions, dont le débourrage d’un concasseur, qualifié de « correction d’un incident de production ». Il indique, au titre des « principes généraux de sécurité pour toute intervention » : « Avant l’intervention N’intervenez que sur autorisation de votre responsable.N’agissez que si vous avez les aptitudes requises pour l’intervention, en particulier vous devez avoir une habilitation pour intervenir sur les installations électriques.Prenez connaissance des consignes existantes et spécifiques à l’intervention.Vérifiez toujours que la machine ou l’installation est arrêtée et consignée ; consigner une machine c’est :séparer la machine de ses sources d’énergie et de ses fluides (électricité, air comprimé, fluide hydraulique...) à l’aide des organes de séparation (interrupteurs, sectionneurs, vannes...),condamner ces organes de séparation par verrouillage et signaler cette condamnation,éliminer les énergies résiduelles : purge des circuits sous pression, mise à la terre des conducteurs électriques, calage des masses mobiles..., vérifier l’absence de toute énergie (électricité, mouvement, pression, tension...). »D’emblée, il convient d’observer que Monsieur [I] ne rapporte absolument pas la preuve des signalements dont il se prévaut dans ses conclusions concernant la défectuosité du système de sécurité du concasseur. Rien ne permet par ailleurs de corroborer l’affirmation du requérant selon laquelle le système d’arrêt d’urgence du concasseur n’a pas fonctionné pendant 4 mois avant d’être réparé. Les éléments précités démontrent au contraire que les vérifications périodiques étaient dûment effectuées et que le concasseur n’a fait l’objet que de réparations usuelles, réalisées rapidement, en lien avec l’usure normale de l’engin, sans qu’aucune défectuosité persistante d’une partie quelconque de la machine ne soit à déplorer. Le DUER précise le contenu de la formation d’accueil prodiguée à Monsieur [I]. Ce dernier, qui bénéficiait des équipements de protection individuelle adéquats, avait été expressément formé à la sécurité en carrière et informé de la nécessité de ne pas intervenir personnellement sur le concasseur et, s’il était amené à la faire, de respecter plusieurs consignes de sécurité : informer son supérieur hiérarchique et solliciter son autorisation, prévenir en tant que besoin un mécanicien et, en cas d’intervention, procéder à la consignation de l’engin avant tout démontage du protecteur. Il résulte ainsi de tous ces éléments que la société [19], qui était consciente du danger auquel son salarié était exposé puisqu’elle l’avait consigné dans son document unique, a pris toutes les mesures pour l’en préserver. Elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et l’accident du travail survenu le 20 octobre 2021 ne peut être imputé à une quelconque faute inexcusable qu’elle aurait commise. Dans ces conditions, Monsieur [I] sera débouté de son recours. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à la société [19] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par le salarié sur ce même fondement. Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [W] [I] de son recours, CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société [19] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4534-15, code du travail R4323-23, code du travail R4534-16, code du travail R233-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/02084
en commun : code du travail R4534-15, code du travail R4323-23
- 14 octobre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/03108
en commun : code du travail R4534-15
- 17 avril 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00152
en commun : code du travail R4323-23, code du travail R233-11
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Sursis à statuer · n° 25/01514
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R233-11
- 29 novembre 2013 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 13/00239
en commun : code du travail R4323-23
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04475
en commun : code du travail R4323-23
Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:36:03.246Z.