Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 19 juin 2025, n° 19/00055
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 juillet 2017, Mme [Q] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 22 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Après avoir recueilli l'accord écrit de la débitrice en date du 11 décembre 2018, la commission, retenant que Mme [Q] [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise mais disposait d’un actif réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens. Par jugement du 7 mai 2019, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de Mme [Q] [X] que de la procédure antérieure, l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’égard de cette dernière a été prononcée et la SELARL Raymond Dupont a été désignée en qualité de mandataire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 19 décembre 2019. Par jugement en date du 11 mars 2021, le juge a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Q] [X] et désigné la SELARL Raymond Dupont en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a conféré force exécutoire au projet de distribution notifié aux parties entre le 17 juillet et le 28 septembre 2024. Mme [Q] [X] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 27 février 2025. Par courrier reçu le 31 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales, Pôle recouvrement, a déclaré une créance de 748,83 euros, précisant que cette créance avait été déclarée au mandataire hors délai. Par courriel reçu le 17 décembre 2024, M. [J] [P] a avisé le juge qu’il ne pourrait comparaître à l’audience. A cette audience, Mme [X] et la CRCAM de l’Anjou et du Maine ont comparu. L’affaire a été renvoyée au 24 avril suivant pour notification aux parties par le liquidateur d’un projet de distribution actualisé. Par courrier reçu le 9 avril 2025, M. [J] [P] a avisé le juge qu’il ne pourrait comparaître à l’audience. À l’audience du 24 avril 2024, Mme [X] et la CRCAM de l’Anjou et du Maine ont comparu et ont confirmé être favorable à l’homologation du projet de distribution actualisé notifié par le liquidateur entre le 21 et le 28 mars 2025. Mme [X] a justifié de sa situation actualisée et a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. La CRCAM de l’Anjou et du Maine, représentée par son Conseil, a confirmé son accord sur la répartition actualisée transmise par le liquidateur et a sollicité la clôture de la procédure. Aucun autre créancier n'a comparu, ni n’a fait valoir ses observations par écrit. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge a donné force exécutoire au projet actualisé de distribution.
Motifs
motifs de la décision Sur la clôture de la procédure Aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif". Mme [Q] [X] était : - propriétaire, avec son ex-époux, d’un immeuble situé à [Localité 2] (53) - nue-propriétaire pour 1/3 d’un bien situé à [Localité 3]. Il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier que le bien d’[Localité 2] a été vendu, de même que les droits indivis de Mme [X] dans le bien situé à [Localité 3]. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge a donné force exécutoire au projet actualisé de distribution, aux termes duquel l’entier endettement n’a pu être soldé. Mme [X] a justifié percevoir un salaire mensuel moyen de 1775,17 euros, déduction faite du remboursement de ses frais professionnels de déplacement. Elle a un fils de 19 ans à charge, scolarisé à la [1] [Localité 4], pour lequel elle supporte des frais résiduels de scolarité de 81 euros, déduction faite de la bourse trimestrelle dont il bénéficie. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Loyer : 536,22 euros - Forfait 2 personnes : 1183,00 euros - Assurance véhicule : 67,27 euros - Frais de scolarité : 81,00 euros Soit une somme totale de 1867,49 euros Mme [X] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement. Elle ne possède plus aucun actif réalisable à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [Q] [X] pour insuffisance d'actif. Conformément à l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [Q] [X], arrêtées à la date du jugement d'ouverture, soit le 7 mai 2019, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. De même sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [Q] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel Mme [Q] [X] pour insuffisance d'actif, DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de Mme [Q] [X] arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception : -de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, -des dettes alimentaires, -des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, RAPPELLE que toutes les autres créances, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et non déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 742-11 du Code de la Consommation, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale et des dettes énumérées à l'article L. 711-4 du code de la consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [Q] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public, DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à Mme [Q] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 19/00055 - N° Portalis DBZI-W-B7D-EBJB - Jugement du 19 Juin 2025 N° RG 19/00055 - N° Portalis DBZI-W-B7D-EBJB MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 19 Juin 2025 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE Clôture pour insuffisance d'actif DÉBITEUR : Madame [Q] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne CRÉANCIERS : Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant SIPE [Localité 1], [Adresse 3] non comparant Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [T] [X]-[I], demeurant [Adresse 5], ayant pour avocat Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Avocat au Barreau de RENNES non comparant Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 6] non comparant CRCMA DE L'ANJOU ET DU MAINE, [Adresse 7] représentée par Me Marie-Emmanuelle GAONACH pour la SARL LEHUEDE (AA) GUENO-LE PARC CHEVALIER, Avocat au Barreau de VANNES non comparant CAF DU MORBIHAN, [Adresse 8] non comparant Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 9] non comparant Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 10] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER f.f. : Annette ROBIN DÉBATS : 24 Avril 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 19/00055 - N° Portalis DBZI-W-B7D-EBJB - Jugement du 19 Juin 2025 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 juillet 2017, Mme [Q] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 22 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Après avoir recueilli l'accord écrit de la débitrice en date du 11 décembre 2018, la commission, retenant que Mme [Q] [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise mais disposait d’un actif réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens. Par jugement du 7 mai 2019, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de Mme [Q] [X] que de la procédure antérieure, l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’égard de cette dernière a été prononcée et la SELARL Raymond Dupont a été désignée en qualité de mandataire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 19 décembre 2019. Par jugement en date du 11 mars 2021, le juge a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Q] [X] et désigné la SELARL Raymond Dupont en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a conféré force exécutoire au projet de distribution notifié aux parties entre le 17 juillet et le 28 septembre 2024. Mme [Q] [X] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 27 février 2025. Par courrier reçu le 31 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales, Pôle recouvrement, a déclaré une créance de 748,83 euros, précisant que cette créance avait été déclarée au mandataire hors délai. Par courriel reçu le 17 décembre 2024, M. [J] [P] a avisé le juge qu’il ne pourrait comparaître à l’audience. A cette audience, Mme [X] et la CRCAM de l’Anjou et du Maine ont comparu. L’affaire a été renvoyée au 24 avril suivant pour notification aux parties par le liquidateur d’un projet de distribution actualisé. Par courrier reçu le 9 avril 2025, M. [J] [P] a avisé le juge qu’il ne pourrait comparaître à l’audience. À l’audience du 24 avril 2024, Mme [X] et la CRCAM de l’Anjou et du Maine ont comparu et ont confirmé être favorable à l’homologation du projet de distribution actualisé notifié par le liquidateur entre le 21 et le 28 mars 2025. Mme [X] a justifié de sa situation actualisée et a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. La CRCAM de l’Anjou et du Maine, représentée par son Conseil, a confirmé son accord sur la répartition actualisée transmise par le liquidateur et a sollicité la clôture de la procédure. Aucun autre créancier n'a comparu, ni n’a fait valoir ses observations par écrit. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge a donné force exécutoire au projet actualisé de distribution. motifs de la décision Sur la clôture de la procédure Aux termes de l'article L. 742-21 du code de la consommation "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif". Mme [Q] [X] était : - propriétaire, avec son ex-époux, d’un immeuble situé à [Localité 2] (53) - nue-propriétaire pour 1/3 d’un bien situé à [Localité 3]. Il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier que le bien d’[Localité 2] a été vendu, de même que les droits indivis de Mme [X] dans le bien situé à [Localité 3]. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge a donné force exécutoire au projet actualisé de distribution, aux termes duquel l’entier endettement n’a pu être soldé. Mme [X] a justifié percevoir un salaire mensuel moyen de 1775,17 euros, déduction faite du remboursement de ses frais professionnels de déplacement. Elle a un fils de 19 ans à charge, scolarisé à la [1] [Localité 4], pour lequel elle supporte des frais résiduels de scolarité de 81 euros, déduction faite de la bourse trimestrelle dont il bénéficie. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Loyer : 536,22 euros - Forfait 2 personnes : 1183,00 euros - Assurance véhicule : 67,27 euros - Frais de scolarité : 81,00 euros Soit une somme totale de 1867,49 euros Mme [X] ne dispose toujours d’aucune capacité de remboursement. Elle ne possède plus aucun actif réalisable à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [Q] [X] pour insuffisance d'actif. Conformément à l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [Q] [X], arrêtées à la date du jugement d'ouverture, soit le 7 mai 2019, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. De même sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [Q] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel Mme [Q] [X] pour insuffisance d'actif, DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de Mme [Q] [X] arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception : -de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, -des dettes alimentaires, -des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, RAPPELLE que toutes les autres créances, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et non déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 742-11 du Code de la Consommation, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale et des dettes énumérées à l'article L. 711-4 du code de la consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé, DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [Q] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public, DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à Mme [Q] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-4, code de la consommation L742-22, code de la consommation L742-11, code de la consommation L742-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:34:00.114Z.