Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 19 juin 2025, n° 23/00359
Exposé du litige
DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier N° RG 23/00359 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFPH - Ordonnance du 19 JUIN 2025 M. [R] est enseignant d’équitation. Madame [O]-[Z] exerce une activité d’auto entreprise d’élevage, de valorisation et de commerce d’équidés. Soutenant qu’il avait acquis en indivision avec Madame [O]-[Z] une jument au prix de 8 000 euros auprès de la Scea [1], M. [R] a, par acte en date du 31 janvier 2023, fait assigner celle-ci devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de cette indivision, ordonner la vente aux enchères publiques de la jument et la répartition du prix de vente entre les parties à proportion de leurs droits respectifs. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 30 janvier 2025, M. [R] demande en application des articles 784 et 789 du code de procédure civile que le tribunal procède à l’audition de Madame [O]-[Z], de lui-même ainsi que de [I] [X] et de [Q] [S]. Il conclut également au débouté de Madame [O]-[Z] de ses demandes. Il fait valoir que dans le cadre du présent litige au fond et au soutien de ses prétentions, il a produit des attestations de [I] [X], intermédiaire lors de l’achat de la jument, et de [Q] [S], gérant de la Scea [1] ; que Madame [O]-[Z] ayant déposé plainte à son encontre ainsi qu’à l’encontre de [I] [X] et de [Q] [S] pour des faits de tentative d’escroquerie le 17 septembre 2024, il estime nécessaire qu’ils puissent être entendus à titre de mesure d’instruction. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 31 janvier 2025, Madame [O]-[Z] demande de débouter M. [R] de sa demande d’audition et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Elle soutient que M. [R] a produit des attestations mensongères du vendeur et du prétendu intermédiaire et qu’il s’agit manifestement d’une collusion frauduleuse entre eux, ce qui a justifié qu’elle ait déposé plainte le 17 septembre 2024 pour tentative d’escroquerie ; que la demande d’auditions n’apparaît pas utile au regard des pièces produites et de la plainte pénale en cours et n’apporterait aucun élément supplémentaire aux débats.
Motifs
MOTIFS En vertu des articles 9 et suivants du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissible et il apprécie souverainement la valeur des éléments de preuves qui lui sont soumis. En vertu des articles 184 et 199 du même code, le juge peut en toute matière faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, il peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. En application des articles 784 et 789, le juge de la mise en état peut procéder à ces auditions ; il apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une telle audition. En l’espèce, dès lors que M. [R] et Madame [O]-[Z] sont en mesure d’exprimer leurs positions et d’évoquer les faits qu’ils allèguent dans le cadre de leurs conclusions écrites et que M. [S] ainsi que M. [X] ont établi des attestations conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il n’apparaît pas nécessaire au litige de procéder à leurs auditions. La demande de M. [R] de ce chef sera en conséquence rejetée. Les dépens seront réservés en fin d’instance et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef formé par Madame [O]-[Z] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE la demande d’auditions formée par M. [R], DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Madame [O]-[Z] de ce chef, RÉSERVE les dépens en fin d’instance, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [R]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX MISE EN ETAT N° RG 23/00359 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFPH NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1 ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 JUIN 2025 DEMANDEUR : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Déborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant) DEFENDEUR : Madame [E] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 2] Représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MORIN, membre de la SCP MORIN MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant) JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier N° RG 23/00359 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HFPH - Ordonnance du 19 JUIN 2025 M. [R] est enseignant d’équitation. Madame [O]-[Z] exerce une activité d’auto entreprise d’élevage, de valorisation et de commerce d’équidés. Soutenant qu’il avait acquis en indivision avec Madame [O]-[Z] une jument au prix de 8 000 euros auprès de la Scea [1], M. [R] a, par acte en date du 31 janvier 2023, fait assigner celle-ci devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de cette indivision, ordonner la vente aux enchères publiques de la jument et la répartition du prix de vente entre les parties à proportion de leurs droits respectifs. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 30 janvier 2025, M. [R] demande en application des articles 784 et 789 du code de procédure civile que le tribunal procède à l’audition de Madame [O]-[Z], de lui-même ainsi que de [I] [X] et de [Q] [S]. Il conclut également au débouté de Madame [O]-[Z] de ses demandes. Il fait valoir que dans le cadre du présent litige au fond et au soutien de ses prétentions, il a produit des attestations de [I] [X], intermédiaire lors de l’achat de la jument, et de [Q] [S], gérant de la Scea [1] ; que Madame [O]-[Z] ayant déposé plainte à son encontre ainsi qu’à l’encontre de [I] [X] et de [Q] [S] pour des faits de tentative d’escroquerie le 17 septembre 2024, il estime nécessaire qu’ils puissent être entendus à titre de mesure d’instruction. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 31 janvier 2025, Madame [O]-[Z] demande de débouter M. [R] de sa demande d’audition et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Elle soutient que M. [R] a produit des attestations mensongères du vendeur et du prétendu intermédiaire et qu’il s’agit manifestement d’une collusion frauduleuse entre eux, ce qui a justifié qu’elle ait déposé plainte le 17 septembre 2024 pour tentative d’escroquerie ; que la demande d’auditions n’apparaît pas utile au regard des pièces produites et de la plainte pénale en cours et n’apporterait aucun élément supplémentaire aux débats. MOTIFS En vertu des articles 9 et suivants du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissible et il apprécie souverainement la valeur des éléments de preuves qui lui sont soumis. En vertu des articles 184 et 199 du même code, le juge peut en toute matière faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, il peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. En application des articles 784 et 789, le juge de la mise en état peut procéder à ces auditions ; il apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une telle audition. En l’espèce, dès lors que M. [R] et Madame [O]-[Z] sont en mesure d’exprimer leurs positions et d’évoquer les faits qu’ils allèguent dans le cadre de leurs conclusions écrites et que M. [S] ainsi que M. [X] ont établi des attestations conformément à l’article 202 du code de procédure civile, il n’apparaît pas nécessaire au litige de procéder à leurs auditions. La demande de M. [R] de ce chef sera en conséquence rejetée. Les dépens seront réservés en fin d’instance et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef formé par Madame [O]-[Z] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE la demande d’auditions formée par M. [R], DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Madame [O]-[Z] de ce chef, RÉSERVE les dépens en fin d’instance, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [R]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:36:00.094Z.