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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 16 juillet 2026, n° 25/18112

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Motifs

COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/18112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGV7



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025

Date de saisine : 05 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : Sentence arbitrale intitulée ' Final Award ' du 25 juillet 2025, rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° ICC 29105/HBH)





Dans l'affaire opposant : 



Société IPS S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux, 



Ayant pour avocat postulant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484

Ayant pour avocat plaidant : Me Gabriel-Nicolae VOINESCU avocat au barreau de PARIS, toque : W12



Demanderesse au recours et à l'incident 



à



SOCIETE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ARCELORMITTAL KRYVYI R IH » société de droit ukrainien, prise en la personne de ses représentants légaux, 



Ayant pour avocat : Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065

Défenderesse au recours et à l'incident





Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, 

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, 



rend la présente : 

 



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT



(Non numérotée , 6 pages)





I/ Faits et procédure



1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 25 juillet 2025, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 29105/HBH), dans un litige opposant la société italienne IPS S.R.L à la société ukrainienne Public Joint Stock Company « ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » (ci-après, « AMKR »). 



2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution d'un contrat de vente par la société IPS à la société AMKR de différents types d'équipement, conclu le 23 mai 2024 (ci-après, le « Contrat »).



3. Les produits n'ayant pas été livrés, la société AMKR a notifié à la société IPS la résiliation du Contrat et, le 29 novembre 2024, a engagé une procédure d'arbitrage aux fins d'obtenir la restitution de l'acompte versé, dans le cadre de laquelle la société IPS a formé une demande reconventionnelle aux fins de remboursement des frais encourus et de la moitié impayée du prix du Contrat.



4. Par sentence du 25 juillet 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes (traduction de l'anglais fournie par la recourante) : 



(i) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » la somme de 444 837,50 euros à titre de restitution du 1er acompte au titre du Contrat n° 802 ;



(ii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » des intérêts sur 444 837,50 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et courant du 16 septembre 2024 jusqu'à la date de paiement intégral de 444 837,50 euros ;



(iii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » le montant de 30 000 USD pour le remboursement des frais d'arbitrage de la CCI, et les montants de 1 330 122 UAH et 1 037,74 UAH pour le remboursement des frais de justice et autres frais de la Demanderesse ; et



(iv) Toutes les autres demandes et réclamations des Parties sont rejetées avec préjudice.



5. La société IPS a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 22 octobre 2025.



6. Le 29 mai 2026, la société IPS a saisi le conseiller de la mise en état de demandes aux fins d'administration de la preuve.



7. L'incident a été appelé à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. 





II/ Prétentions des parties



8. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2026, la société IPS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 701, 907, 789°5, 147, 204 et suivants, 222 et 225 du code de procédure civile, 1490 du code civil, 14, 16, 184 à 198, 199 et suivants, 245 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1520(3) et (5) du code de procédure civile, ainsi que des articles 3.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2, 5.4, 5.4.6, 5.5 et 5.5.2 du Protocole CCIP-CA, de : 



DÉCLARER RECEVABLES les demandes d'audition et d'expertise formulées par IPS dans ses conclusions du 29 mai 2026 ; 



ORDONNER la comparution personnelle de M. [P] [R], administrateur unique et représentant légal d'IPS S.R.L., en application de l'article 5.2 du Protocole et des articles 184 à 198 du code de procédure civile ; 



ORDONNER l'audition de M. [M] [R] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile ; 



ORDONNER l'audition de M. [Y] [G] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, ordonner les mesures nécessaires aux fins de sa convocation en application de l'article 5.4.6 du Protocole ; 



PRENDRE ACTE de ce que les auditions de MM. [P] [R] et [M] [R] et du technicien-expert se dérouleront en langue italienne, et de l'engagement d'IPS d'assurer, à ses frais, la présence d'un traducteur assermenté italien-français dont le choix sera soumis à l'accord préalable d'AMKR, conformément à l'article 3.3 du Protocole ; 



PRENDRE ACTE du dépôt du rapport d'expertise technique extra-judiciaire de M. [L] [X] le 29 juin 2026, et AUTORISER l'audition de l'expert désigné par IPS en qualité de technicien, en application de l'article 5.5.2 du Protocole ; 



MODIFIER le calendrier impératif de procédure du 1er avril 2026, en application de l'article 4.3.2 du Protocole, afin d'y insérer les dates de comparution personnelle, d'audition des témoins et du technicien-expert antérieurement aux plaidoiries au fond fixées au 29 septembre 2026, et, si nécessaire, de reporter la date de clôture du 8 septembre 2026 ;



REJETER l'ensemble des objections formulées par AMKR dans ses conclusions d'incident du 1er juin 2026, et CONDAMNER AMKR aux entiers dépens de l'incident.



9. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2025, la société AMKR demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 184 à 198, 199 à 231, 245 à 283, 367 à 410, 700 et 150 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil, de :



A TITRE LIMINAIRE



DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d'incident n° 2 d'IPS ainsi que sa pièce n° 2 communiquées le 29 juin 2026 ; 



DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes d'audition d'IPS ainsi que sa demande d'être autorisé à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;



AU FOND



REJETER la demande d'audition de M. [P] [R] à titre de représentant légal d'IPS ;



REJETER la demande d'audition de M. [M] [R] à titre de témoin ;



REJETER la demande d'audition de M. [Y] [G] à titre de témoin ;



REJETER la demande d'IPS à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;



CONDAMNER la société IPS au paiement de la somme de 15,000.00 euros à la société AMKR et aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETER toutes les prétentions faites par la société IPS ;



10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





III/ Examen des demandes



Sur les demandes de comparution personnelle du représentant légal de la société IPS et d'auditions

 

Moyens des parties



' Sur la recevabilité des dernières conclusions 



11. La société AMKR conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société IPS et de la pièce n°2, dont elle considère la transmission tardive et, s'agissant des conclusions irrégulières en la forme, les dernières modifications n'étant pas apparentes. 



' Sur la recevabilité des demandes



12. La société AMKR conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société IPS au motif qu'elles dilatoires, tardives et irrecevables, en violation du Protocole de la CCIP-CA. Elle fait valoir que : 



- Un calendrier de procédure impératif a été établi par concertation des parties le 1er avril 2026. 



- Conformément à l'article 4.3.2 du Protocole, le calendrier peut seulement être modifié en cours de procédure, notamment en cas d'incident ou de demandes additionnelles, au sens des articles 367 à 410 du code de procédure civile, retardant l'examen au fond du dossier, ce qui ne sont pas les mesures d'administration de la preuve. 



- Le 17 mars 2026, lors de l'audience de la mise en état, le conseiller de la mise en état avait bien reçu les premières conclusions de la société IPS du 3 décembre 2025 ainsi que les conclusions en réponse de la société AMKR du 16 mars 2026, sans qu'aucune demande d'audition et d'instruction de preuve n'ait été formulée.



13. La société IPS conclut à la recevabilité de ses demandes aux motifs que : 



- Elle a formulé ses demandes le 29 mai 2026, lesquelles ne sont donc pas tardives ;



- La société AMKR a déposé ses premières conclusions d'intimé le 16 mars 2026, c'est-à-dire la veille de l'audience de mise en état du 17 mars 2026 durant laquelle le calendrier procédural a été fixé dans le cadre du protocole de procédure, de sorte que la société n'avait alors pas eu le temps d'analyser utilement les conclusions déposées pour le jour de l'audience ; 



- La société IPS a sollicité un délai de réponse jusqu'au 29 mai 2026 pour déposer ses conclusions récapitulatives, qui lui a été accordé par le conseiller de la mise en état, et qu'elle a respecté en déposant ses conclusions récapitulatives du 29 mai 2026 par lesquelles la société IPS a formé des demandes probatoires, conformément aux article 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 et 4.3.2 du Protocole.



- La société IPS n'était pas tenue d'anticiper ses demandes probatoires avant de connaître la position de la société AMKR, dont elle a eu connaissance seulement le 16 mars 2026. 



' Sur le bien-fondé des demandes



14. La société IPS soutient que les demandes d'audition qu'elle a formulées sont pertinentes au regard des griefs d'annulation qu'elle a formulés dans le cadre de son recours en annulation, en ce que les mesures sollicitées permettraient d'établir si l'application mécanique de la clause 4.1 par l'arbitre unique, sans analyse des causes du retard, révèle qu'il a statué sans examiner un pan essentiel de la situation factuelle, caractérisant une méconnaissance de sa mission, et si le résultat ainsi consacré, permettant à AMKR de tirer avantage d'une défaillance qu'elle a elle-même provoquée, est compatible avec les exigences minimales de l'ordre public international. Elle fait en particulier valoir que : 



- L'audition de M. [P] [R], représentant légal de la société IPS, sollicitée en application de l'article 5.2 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour en ce qui concerne l'économie contractuelle, l'intention des parties, la nature l'ampleur et la chronologie des modifications imposées par la société AMKR et en quoi l'arbitre a statué sans tenir compte de données factuelles indispensables à l'application du droit français ; 



- L'audition de M. [M] [R], sollicitée en application de l'article 5.4 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour concernant les modifications techniques et leur impact calendaires, et lui permettre d'apprécier si l'application mécanique de la clause 4.1 du contrat par l'arbitre unique, sans analyse des causes du retard caractérise une méconnaissance de sa mission et si le résultat de la sentence est compatible avec les exigences de l'ordre public international ;



- L'audition de M. [Y] [G], qui a été le représentant d'AMKR dans l'exécution du Contrat, sollicitée en application de l'article 5.4 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour en ce qui concerne les demandes de modifications de la société AMKR, afin pour la cour de déterminer si la sentence consacre un comportement abusif ou frauduleux manifestement incompatible avec l'ordre public international ; 



- S'agissant du rapport d'expertise technique que la société IPS entend produire, l'expertise est directement pertinente en ce qu'elle porte sur l'impact technique et calendaire des modifications imposées par AMKR, sur le délai de production raisonnablement nécessaire pour exécuter le Contrat tel que modifié et sur la faisabilité technique d'une livraison dans le délai initialement convenu.



15. La société AMKR répond que les demandes d'audition de la société IPS doivent être rejetées, faisant valoir que : 



- En application des articles 184 et 222 du code de procédure civile et de la cour, les faits que la société IPS propose de rapporter doivent être pertinents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; 



- La société IPS ne démontre pas explicitement quel aspect de la demande d'annulation soutiendraient les faits rapportés ; 



- Les demandes, qui portent sur la relation contractuelle entre les parties, s'inscrivent dans une tentative de révision de la sentence au fond, qui échappe au contrôle de la cour : 



- Sur la mission de l'arbitre, il s'agit encore une fois d'un désaccord sur la manière dont le droit français aurait été appliqué et non si le droit français a été appliqué ;



- Sur l'ordre public international, l'équilibre contractuel et la bonne foi ne peuvent faire partie de l'ordre public international au sens de l'article 1520(5) du code de procédure civile.



Réponse du conseiller de la mise en état



16. S'agissant tout d'abord de la recevabilité des conclusions communiquées par la société IPS la veille de l'audience du 30 juin 2026, la société AMKR n'a pas sollicité de renvoi et les dernières conclusions de la société IPS ne comportaient pas d'évolution significative par rapport aux précédentes conclusions, si ce n'est pour transmettre le rapport de l'expert dont elle sollicite l'audition. 



17. Elles sont donc recevables. 



18. En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le juge étant libre d'apprécierl'utilité des mesures sollicitées. 



19. Le guide pratique de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, qui explicite les règles du protocole de procédure auquel ont adhéré les parties, rappelle à cet égard que les demandes relatives à la preuve, à l'audition de témoins, parties ou experts sont examinées par le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement, le juge appréciant l'opportunité de faire droit à ces demandes. 



20. S'agissant de la recevabilité des demandes de comparution et d'audition formées par la société IPS, si, contrairement à ce qu'elle soutient, ces demandes auraient pu être formées lors de l'audience au cours de laquelle le calendrier de procédure a été fixé, le conseiller de la mise en état relève qu'elles ont été faites à la suite du premier échange de conclusions entre les parties et trois mois avant la clôture prévue dans le calendrier des parties, de sorte qu'elles n'encourent pas l'irrecevabilité. 



21. Les fins de non-recevoir de la société AMKR seront donc rejetées. 



22. Sur le fond, la société IPS indique que les demandes d'audition du représentant légal de la société IPS, des témoins et du technicien dont elle produit le rapport ont toutes pour objectif de permettre à la cour de comprendre que l'arbitre unique a statué sur la mise en 'uvre d'une clause du contrat sans examiner des circonstances factuelles déterminantes, caractérisant ainsi une méconnaissance de sa mission, et qu'il a ainsi rendu une sentence dont le résultat est incompatible avec les exigences de l'ordre public international. 



23. Comme le souligne la société IPS elle-même, les demandes d'audition doivent être pertinentes au regard des griefs soulevés au soutien du recours en annulation dont la cour est saisie. 



24. En l'espèce, ce ne sont pas les faits allégués par la recourante comme pertinents et sur lesquels elle souhaite entendre les témoins et techniciens, qui sont en débat, mais la possibilité même, en droit, de les examiner dans le cadre du recours en annulation. Chacune des demandes d'audition de la société IPS supposerait un réexamen, par le conseiller de la mise en état, des faits objets du litige soumis au tribunal arbitral, alors que le débat sur le bien-fondé du recours porte précisément sur la possibilité d'un tel réexamen.



25. Par ailleurs, les déclarations du représentant légal de la société IPS et des témoins que la recourante entend faire recueillir dans le cadre des auditions sollicitées pourraient être recueillies par écrit et communiquées au soutien de ses conclusions. La société IPS n'établit pas à cet égard quelle serait la plus-value des auditions par rapport à des déclarations ou attestations consignées par écrit. 



26. S'agissant du rapport technique et de la demande d'audition de son auteur, la société IPS a fait évoluer sa demande pour solliciter du conseiller de la mise en état qu'il prenne acte du dépôt du rapport et qu'il autorise l'audition de « l'expert ». 



27. En premier lieu, il appartient à la demanderesse au recours de communiquer cette pièce à la partie adverse au soutien de ses conclusions au fond, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à statuer sur une demande tendant à « prendre acte du dépôt du rapport d'expertise technique extra-judiciaire ». 



28. En second lieu, à l'instar des autres demandes d'audition, l'audition du technicien dont le rapport a été transmis par la société IPS dans le cadre de l'examen de ses demandes de mesures d'instruction, n'apparaît pas susceptible d'apporter une valeur ajoutée aux développements techniques et conclusions figurant dans ce rapport, a fortiori au stade de la mise en état.



29. Par suite, l'ensemble des demandes de la société IPS sera rejeté.



Sur les frais de l'incident



30. La société IPS succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société AMKR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





IV/ Dispositif

Dispositif

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 



1) Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY« ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » ;



2) Rejette l'ensemble des demandes de la société IPS S.R.L ;



3) Condamne la société IPS S.R.L. aux dépens de l'incident et à payer à la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » la somme de trois mille euros (3 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 16 Juillet 2026



La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, 











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/18112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGV7



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025

Date de saisine : 05 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : Sentence arbitrale intitulée ' Final Award ' du 25 juillet 2025, rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° ICC 29105/HBH)





Dans l'affaire opposant : 



Société IPS S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux, 



Ayant pour avocat postulant : Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484

Ayant pour avocat plaidant : Me Gabriel-Nicolae VOINESCU avocat au barreau de PARIS, toque : W12



Demanderesse au recours et à l'incident 



à



SOCIETE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ARCELORMITTAL KRYVYI R IH » société de droit ukrainien, prise en la personne de ses représentants légaux, 



Ayant pour avocat : Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065

Défenderesse au recours et à l'incident





Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, 

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, 



rend la présente : 

 



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT



(Non numérotée , 6 pages)





I/ Faits et procédure



1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 25 juillet 2025, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 29105/HBH), dans un litige opposant la société italienne IPS S.R.L à la société ukrainienne Public Joint Stock Company « ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » (ci-après, « AMKR »). 



2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution d'un contrat de vente par la société IPS à la société AMKR de différents types d'équipement, conclu le 23 mai 2024 (ci-après, le « Contrat »).



3. Les produits n'ayant pas été livrés, la société AMKR a notifié à la société IPS la résiliation du Contrat et, le 29 novembre 2024, a engagé une procédure d'arbitrage aux fins d'obtenir la restitution de l'acompte versé, dans le cadre de laquelle la société IPS a formé une demande reconventionnelle aux fins de remboursement des frais encourus et de la moitié impayée du prix du Contrat.



4. Par sentence du 25 juillet 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes (traduction de l'anglais fournie par la recourante) : 



(i) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » la somme de 444 837,50 euros à titre de restitution du 1er acompte au titre du Contrat n° 802 ;



(ii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » des intérêts sur 444 837,50 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et courant du 16 septembre 2024 jusqu'à la date de paiement intégral de 444 837,50 euros ;



(iii) CONDAMNE IPS S.R.L. à payer à la Société anonyme « ArcelorMittal Kryvyi Rih » le montant de 30 000 USD pour le remboursement des frais d'arbitrage de la CCI, et les montants de 1 330 122 UAH et 1 037,74 UAH pour le remboursement des frais de justice et autres frais de la Demanderesse ; et



(iv) Toutes les autres demandes et réclamations des Parties sont rejetées avec préjudice.



5. La société IPS a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 22 octobre 2025.



6. Le 29 mai 2026, la société IPS a saisi le conseiller de la mise en état de demandes aux fins d'administration de la preuve.



7. L'incident a été appelé à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. 





II/ Prétentions des parties



8. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2026, la société IPS demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 701, 907, 789°5, 147, 204 et suivants, 222 et 225 du code de procédure civile, 1490 du code civil, 14, 16, 184 à 198, 199 et suivants, 245 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1520(3) et (5) du code de procédure civile, ainsi que des articles 3.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.2, 5.4, 5.4.6, 5.5 et 5.5.2 du Protocole CCIP-CA, de : 



DÉCLARER RECEVABLES les demandes d'audition et d'expertise formulées par IPS dans ses conclusions du 29 mai 2026 ; 



ORDONNER la comparution personnelle de M. [P] [R], administrateur unique et représentant légal d'IPS S.R.L., en application de l'article 5.2 du Protocole et des articles 184 à 198 du code de procédure civile ; 



ORDONNER l'audition de M. [M] [R] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile ; 



ORDONNER l'audition de M. [Y] [G] comme témoin, en application de l'article 5.4 du Protocole et des articles 199 et suivants du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, ordonner les mesures nécessaires aux fins de sa convocation en application de l'article 5.4.6 du Protocole ; 



PRENDRE ACTE de ce que les auditions de MM. [P] [R] et [M] [R] et du technicien-expert se dérouleront en langue italienne, et de l'engagement d'IPS d'assurer, à ses frais, la présence d'un traducteur assermenté italien-français dont le choix sera soumis à l'accord préalable d'AMKR, conformément à l'article 3.3 du Protocole ; 



PRENDRE ACTE du dépôt du rapport d'expertise technique extra-judiciaire de M. [L] [X] le 29 juin 2026, et AUTORISER l'audition de l'expert désigné par IPS en qualité de technicien, en application de l'article 5.5.2 du Protocole ; 



MODIFIER le calendrier impératif de procédure du 1er avril 2026, en application de l'article 4.3.2 du Protocole, afin d'y insérer les dates de comparution personnelle, d'audition des témoins et du technicien-expert antérieurement aux plaidoiries au fond fixées au 29 septembre 2026, et, si nécessaire, de reporter la date de clôture du 8 septembre 2026 ;



REJETER l'ensemble des objections formulées par AMKR dans ses conclusions d'incident du 1er juin 2026, et CONDAMNER AMKR aux entiers dépens de l'incident.



9. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2025, la société AMKR demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 184 à 198, 199 à 231, 245 à 283, 367 à 410, 700 et 150 du code de procédure civile, de l'article 1104 du code civil, de :



A TITRE LIMINAIRE



DECLARER IRRECEVABLES les conclusions d'incident n° 2 d'IPS ainsi que sa pièce n° 2 communiquées le 29 juin 2026 ; 



DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes d'audition d'IPS ainsi que sa demande d'être autorisé à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;



AU FOND



REJETER la demande d'audition de M. [P] [R] à titre de représentant légal d'IPS ;



REJETER la demande d'audition de M. [M] [R] à titre de témoin ;



REJETER la demande d'audition de M. [Y] [G] à titre de témoin ;



REJETER la demande d'IPS à produire un rapport d'expertise technique extra-judiciaire ;



CONDAMNER la société IPS au paiement de la somme de 15,000.00 euros à la société AMKR et aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETER toutes les prétentions faites par la société IPS ;



10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





III/ Examen des demandes



Sur les demandes de comparution personnelle du représentant légal de la société IPS et d'auditions

 

Moyens des parties



' Sur la recevabilité des dernières conclusions 



11. La société AMKR conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société IPS et de la pièce n°2, dont elle considère la transmission tardive et, s'agissant des conclusions irrégulières en la forme, les dernières modifications n'étant pas apparentes. 



' Sur la recevabilité des demandes



12. La société AMKR conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société IPS au motif qu'elles dilatoires, tardives et irrecevables, en violation du Protocole de la CCIP-CA. Elle fait valoir que : 



- Un calendrier de procédure impératif a été établi par concertation des parties le 1er avril 2026. 



- Conformément à l'article 4.3.2 du Protocole, le calendrier peut seulement être modifié en cours de procédure, notamment en cas d'incident ou de demandes additionnelles, au sens des articles 367 à 410 du code de procédure civile, retardant l'examen au fond du dossier, ce qui ne sont pas les mesures d'administration de la preuve. 



- Le 17 mars 2026, lors de l'audience de la mise en état, le conseiller de la mise en état avait bien reçu les premières conclusions de la société IPS du 3 décembre 2025 ainsi que les conclusions en réponse de la société AMKR du 16 mars 2026, sans qu'aucune demande d'audition et d'instruction de preuve n'ait été formulée.



13. La société IPS conclut à la recevabilité de ses demandes aux motifs que : 



- Elle a formulé ses demandes le 29 mai 2026, lesquelles ne sont donc pas tardives ;



- La société AMKR a déposé ses premières conclusions d'intimé le 16 mars 2026, c'est-à-dire la veille de l'audience de mise en état du 17 mars 2026 durant laquelle le calendrier procédural a été fixé dans le cadre du protocole de procédure, de sorte que la société n'avait alors pas eu le temps d'analyser utilement les conclusions déposées pour le jour de l'audience ; 



- La société IPS a sollicité un délai de réponse jusqu'au 29 mai 2026 pour déposer ses conclusions récapitulatives, qui lui a été accordé par le conseiller de la mise en état, et qu'elle a respecté en déposant ses conclusions récapitulatives du 29 mai 2026 par lesquelles la société IPS a formé des demandes probatoires, conformément aux article 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 et 4.3.2 du Protocole.



- La société IPS n'était pas tenue d'anticiper ses demandes probatoires avant de connaître la position de la société AMKR, dont elle a eu connaissance seulement le 16 mars 2026. 



' Sur le bien-fondé des demandes



14. La société IPS soutient que les demandes d'audition qu'elle a formulées sont pertinentes au regard des griefs d'annulation qu'elle a formulés dans le cadre de son recours en annulation, en ce que les mesures sollicitées permettraient d'établir si l'application mécanique de la clause 4.1 par l'arbitre unique, sans analyse des causes du retard, révèle qu'il a statué sans examiner un pan essentiel de la situation factuelle, caractérisant une méconnaissance de sa mission, et si le résultat ainsi consacré, permettant à AMKR de tirer avantage d'une défaillance qu'elle a elle-même provoquée, est compatible avec les exigences minimales de l'ordre public international. Elle fait en particulier valoir que : 



- L'audition de M. [P] [R], représentant légal de la société IPS, sollicitée en application de l'article 5.2 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour en ce qui concerne l'économie contractuelle, l'intention des parties, la nature l'ampleur et la chronologie des modifications imposées par la société AMKR et en quoi l'arbitre a statué sans tenir compte de données factuelles indispensables à l'application du droit français ; 



- L'audition de M. [M] [R], sollicitée en application de l'article 5.4 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour concernant les modifications techniques et leur impact calendaires, et lui permettre d'apprécier si l'application mécanique de la clause 4.1 du contrat par l'arbitre unique, sans analyse des causes du retard caractérise une méconnaissance de sa mission et si le résultat de la sentence est compatible avec les exigences de l'ordre public international ;



- L'audition de M. [Y] [G], qui a été le représentant d'AMKR dans l'exécution du Contrat, sollicitée en application de l'article 5.4 du Protocole, permettrait d'éclairer la cour en ce qui concerne les demandes de modifications de la société AMKR, afin pour la cour de déterminer si la sentence consacre un comportement abusif ou frauduleux manifestement incompatible avec l'ordre public international ; 



- S'agissant du rapport d'expertise technique que la société IPS entend produire, l'expertise est directement pertinente en ce qu'elle porte sur l'impact technique et calendaire des modifications imposées par AMKR, sur le délai de production raisonnablement nécessaire pour exécuter le Contrat tel que modifié et sur la faisabilité technique d'une livraison dans le délai initialement convenu.



15. La société AMKR répond que les demandes d'audition de la société IPS doivent être rejetées, faisant valoir que : 



- En application des articles 184 et 222 du code de procédure civile et de la cour, les faits que la société IPS propose de rapporter doivent être pertinents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; 



- La société IPS ne démontre pas explicitement quel aspect de la demande d'annulation soutiendraient les faits rapportés ; 



- Les demandes, qui portent sur la relation contractuelle entre les parties, s'inscrivent dans une tentative de révision de la sentence au fond, qui échappe au contrôle de la cour : 



- Sur la mission de l'arbitre, il s'agit encore une fois d'un désaccord sur la manière dont le droit français aurait été appliqué et non si le droit français a été appliqué ;



- Sur l'ordre public international, l'équilibre contractuel et la bonne foi ne peuvent faire partie de l'ordre public international au sens de l'article 1520(5) du code de procédure civile.



Réponse du conseiller de la mise en état



16. S'agissant tout d'abord de la recevabilité des conclusions communiquées par la société IPS la veille de l'audience du 30 juin 2026, la société AMKR n'a pas sollicité de renvoi et les dernières conclusions de la société IPS ne comportaient pas d'évolution significative par rapport aux précédentes conclusions, si ce n'est pour transmettre le rapport de l'expert dont elle sollicite l'audition. 



17. Elles sont donc recevables. 



18. En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le juge étant libre d'apprécierl'utilité des mesures sollicitées. 



19. Le guide pratique de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, qui explicite les règles du protocole de procédure auquel ont adhéré les parties, rappelle à cet égard que les demandes relatives à la preuve, à l'audition de témoins, parties ou experts sont examinées par le conseiller de la mise en état ou la formation de jugement, le juge appréciant l'opportunité de faire droit à ces demandes. 



20. S'agissant de la recevabilité des demandes de comparution et d'audition formées par la société IPS, si, contrairement à ce qu'elle soutient, ces demandes auraient pu être formées lors de l'audience au cours de laquelle le calendrier de procédure a été fixé, le conseiller de la mise en état relève qu'elles ont été faites à la suite du premier échange de conclusions entre les parties et trois mois avant la clôture prévue dans le calendrier des parties, de sorte qu'elles n'encourent pas l'irrecevabilité. 



21. Les fins de non-recevoir de la société AMKR seront donc rejetées. 



22. Sur le fond, la société IPS indique que les demandes d'audition du représentant légal de la société IPS, des témoins et du technicien dont elle produit le rapport ont toutes pour objectif de permettre à la cour de comprendre que l'arbitre unique a statué sur la mise en 'uvre d'une clause du contrat sans examiner des circonstances factuelles déterminantes, caractérisant ainsi une méconnaissance de sa mission, et qu'il a ainsi rendu une sentence dont le résultat est incompatible avec les exigences de l'ordre public international. 



23. Comme le souligne la société IPS elle-même, les demandes d'audition doivent être pertinentes au regard des griefs soulevés au soutien du recours en annulation dont la cour est saisie. 



24. En l'espèce, ce ne sont pas les faits allégués par la recourante comme pertinents et sur lesquels elle souhaite entendre les témoins et techniciens, qui sont en débat, mais la possibilité même, en droit, de les examiner dans le cadre du recours en annulation. Chacune des demandes d'audition de la société IPS supposerait un réexamen, par le conseiller de la mise en état, des faits objets du litige soumis au tribunal arbitral, alors que le débat sur le bien-fondé du recours porte précisément sur la possibilité d'un tel réexamen.



25. Par ailleurs, les déclarations du représentant légal de la société IPS et des témoins que la recourante entend faire recueillir dans le cadre des auditions sollicitées pourraient être recueillies par écrit et communiquées au soutien de ses conclusions. La société IPS n'établit pas à cet égard quelle serait la plus-value des auditions par rapport à des déclarations ou attestations consignées par écrit. 



26. S'agissant du rapport technique et de la demande d'audition de son auteur, la société IPS a fait évoluer sa demande pour solliciter du conseiller de la mise en état qu'il prenne acte du dépôt du rapport et qu'il autorise l'audition de « l'expert ». 



27. En premier lieu, il appartient à la demanderesse au recours de communiquer cette pièce à la partie adverse au soutien de ses conclusions au fond, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à statuer sur une demande tendant à « prendre acte du dépôt du rapport d'expertise technique extra-judiciaire ». 



28. En second lieu, à l'instar des autres demandes d'audition, l'audition du technicien dont le rapport a été transmis par la société IPS dans le cadre de l'examen de ses demandes de mesures d'instruction, n'apparaît pas susceptible d'apporter une valeur ajoutée aux développements techniques et conclusions figurant dans ce rapport, a fortiori au stade de la mise en état.



29. Par suite, l'ensemble des demandes de la société IPS sera rejeté.



Sur les frais de l'incident



30. La société IPS succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société AMKR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





IV/ Dispositif



Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 



1) Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY« ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » ;



2) Rejette l'ensemble des demandes de la société IPS S.R.L ;



3) Condamne la société IPS S.R.L. aux dépens de l'incident et à payer à la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ARCELORMITTAL KRYVYI RIH » la somme de trois mille euros (3 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 16 Juillet 2026



La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, 











Copie au dossier

Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:15.026Z.