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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 24 janvier 2025, n° 21/19559

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La ville de [Localité 15] et la Société nationale des Chemins de Fer français (la SNCF) ont décidé d'organiser un partenariat pour la création de la [Adresse 21] [Localité 15] [Adresse 19] [Localité 8], située en partie sur les voies ferrées de la gare d'[7].



La ville de [Localité 15] en a concédé l'aménagement à la Société d'Etude, de Maîtrise d'Ouvrage et d'Aménagement parisienne (la Semapa). 



La Semapa a délégué à la SNCF la maîtrise d'ouvrage des travaux de couverture des voies ferrées et des travaux en environnement ferroviaire contraignant. La Semapa a également convenu avec la SNCF d'un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.



Le 30 juillet 2011, la SNCF, agissant en qualité de maître d''uvre et de maître d'ouvrage délégué, a passé commande des travaux de couverture des voies de la gare à un groupement momentané d'entreprises composé de : 


la société NGE Génie Civil, par ailleurs mandataire solidaire du groupement, pour le lot génie civil,

la société Maïa Sonnier pour le lot gros 'uvre,

la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie (la société [Localité 17]) pour les charpentes métalliques,

la société Pro-Fond pour les fondations profondes. 




Le système de protection des charpentes comprenait une métallisation avec le produit Zinacor 85/15, commercialisé par la société Vieille Montagne France, et l'application de peinture intumescente (protection contre l'incendie) composée de :


une couche primaire (bouche-pores) avec le produit Permacor 2706 EG, fabriqué par la société de droit allemand Sika Deutschland GmbH (la société Sika) et commercialisé par la société PPG AC-France ; le Permacor 2706 EG étant dilué avec un produit (diluant n°1) fabriqué par la société PPG AC-France,

plusieurs couches intermédiaires avec le produit intumescent Unitherm Steel S (l'intumescent), fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France,

une couche de finition avec le produit Unitherm TOP S, fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France.




Les produits mentionnés ci-dessus ont été acquis par la société [Localité 17] auprès de la société de droit belge [C], qui les a elle-même achetés à la société PPG PMC Belgique, qui s'était approvisionnée auprès de la société PPG AC-France, qui les avait achetés, à l'exception du diluant n°1, à la société Sika.



La société [Localité 17] a sous-traité l'application du système de peinture intumescente à la société de droit belge CFM Coating. 



Dans le cadre d'un contrôle interne, la SNCF a procédé à une épreuve de contenance en février et mars 2013, et a constaté l'apparition de cloques sur la surface peinte de la charpente. La société [Localité 17] a pris contact avec les sociétés PPG AC-France et Sika, dont les préconisations (dilution plus importante du produit Permacor 2706EG pour la société PPG AC-France, et utilisation d'un rouleau à picots pour la société Sika) n'ont pas permis de faire disparaître les désordres.



Les charpentes ont été livrées par la société [Localité 17] sur le chantier en août 2013 et déposées sur la voie 46 de la gare.



Par ordre de service en date du 16 juillet 2013, la SNCF a mis la société NGE Génie civil en demeure de libérer l'emprise de la voie 46 au plus tard le 15 septembre 2013.



Par actes des 9 et 14 août 2013, la société [Localité 17] a fait assigner les sociétés PPG AC-France, Sika, [Localité 17], [C] et CFM Coating devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, lequel a, le 5 septembre 2013, ordonné une expertise et désigné M. [M] à cette fin.



L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 16 janvier 2014.



La SNCF a été attraite en intervention forcée par ordonnance du 17 novembre 2014 pour l'évaluation du poste "frais de coupure ferroviaire" à inclure dans le coût de réparation des désordres. 



Le 15 février 2015, l'expert a déposé son rapport. 



Contestant le déroulement des opérations d'expertise, la société PPG AC-France a, par actes du 5 mai 2015, assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, SNCF et Sika devant le tribunal de commerce de Paris.



La société NGE Génie Civil, Maître [P], en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17] et Maîtres [T] et [Y], tous deux en qualité de curateurs à la faillite de la société CFM Coating, ont été ultérieurement assignés en intervention forcée. 



Les 5 et 6 mai 2015, la société PPG AC-France a assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, Sika et SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau. 



Le 24 octobre 2019, la SNCF Réseau a assigné Maître [P] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17]. Le 17 décembre 2019, elle a assigné la société NGE Génie Civil. 



Les instances ont été jointes par le tribunal de commerce de Paris. 



Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :


constate que les conditions de reprise de l'instance sont remplies,

dit SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, 

déboute en conséquence les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de SNCF Réseau,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de NGE Génie Civil ;

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachant lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et des sociétés de droit belge [C] et CFM Coating, 

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts, 

déboute la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et de la société de droit belge [C],

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de Ieur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

condamne SNCF Réseau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,58 euros dont 43,88 euros de TVA,

condamne SNCF Réseau à payer à la société NGE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne SNCF Réseau à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.




Par deux déclarations en date du 8 novembre 2021, la SNCF Réseau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés NGE Génie Civil, [Localité 17] représentée par Maître [P] et PPG AC-France.



Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la société PPG AC-France, tiré de la caducité des deux déclarations d'appel formées par la SNCF Réseau.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SNCF Réseau demande à la cour de :


déclarer la SNCF Réseau recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, 


Y faisant droit, 


débouter les sociétés PPG AC-France, Ateliers [Localité 17], Me [P], ès qualités et NGE Génie Civil, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la SNCF,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il a : 

jugé la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de la société NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et la SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013 ;

rejeté l'homologation également formée par la SNCF Réseau qui par conséquent critique expressément dans sa présente déclaration d'appel de ce chef de jugement, reprochant au tribunal de n'avoir pas retenu la cause des désordres et la responsabilité de PPG dans ces désordres, tels que déterminé par ledit rapport d'expertise ; et en ce qu'il a jugé que la SNCF Réseau ne démontre pas la responsabilité de PPG et/ou de ses produits dans ses désordres ;

condamné la SNCF Réseau à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SNCF Réseau aux dépens, 

confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, les sociétés PPG AC-France et Sika et [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau,

débouté la société PPG AC-France et Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

débouté la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SNCF Réseau et la société [C], 


Et statuant à nouveau : 


débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise judiciaire et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] de leur demande de confirmation du jugement visant à voir juger irrecevable la SNCF pour défaut de droit à agir,

débouter la société NGE Génie Civil de toutes ses demandes, fins et conclusions, 


Sur les fins de non recevoir 


déclarer ou au besoin juger la SNCF Réseau non prescrite dans ses demandes formées à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] ès qualités et/ou PPG,

déclarer, ou au besoin juger, recevable la SNCF Réseau au titre de son droit à agir à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] et PPG AC-France ; 


et en conséquence, 

Sur la responsabilité et la condamnation de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et de NGE Génie civil ès qualités de mandataire solidaire du groupement 


juger que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Me [P], ès qualités, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SNCF Réseau,

juger que la société NGE Génie Civil engage solidairement sa responsabilité avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, ès qualités de mandataire solidaire du groupement, et Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers [Localité 17] et Compagnie ;

condamner solidairement la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de :

1 711 756 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

1 068 244 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit la somme de 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

ordonner la capitalisation des intérêts, 


Sur la responsabilité et la condamnation de la société PPG AC-France au titre de sa responsabilité délictuelle, 

Au principal : 


juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes, 

entériner le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, notamment sur la cause des désordres et en ce qu'il a déclaré la société PPG AC-France responsable desdits désordres,

condamner la société PPG AC-France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SNCF Réseau, à payer à cette dernière : 

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 

débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à voir la SNCF la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 


Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel devait rejeter la demande d'homologation de la SNCF Réseau et entériner les conclusions techniques des premiers juges sur la non-responsabilité du diluant n°1 de PPG dans la cause des désordres, 

Statuant à nouveau : 


déclarer ou au besoin juger que la société PPG AC-France engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations contractuelles de résultat,

condamner la société PPG AC-France à payer à la SNCF Réseau :

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

ordonner la capitalisation des intérêts, 


En tout état de cause : 


condamner in solidum les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités, et NGE Génie Civil à indemniser SNCF Réseau de l'ensemble de ses préjudices subis ;

condamner la société NGE Génie Civil à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 15 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire, - condamner la société PPG AC-France à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire,

condamner in solidum la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 la société Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] demandent à la cour de :


déclarer la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités, recevables et bien fondés en leurs prétentions et demandes et en leur appel incident, 


Y faisant droit, 


débouter la SNCF Réseau, la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil de l'intégralité de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Ateliers [Localité 17] et Me [P] ès qualités,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, 

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société PPG AC-France à payer à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande de dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit, 

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

limite l'indemnisation des sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,

déboute les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika Deutschland GmbH et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau, 


Statuant à nouveau, 


homologuer le rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres et notamment sur la responsabilité de la société PPG AC-France ;

constater l'irrégularité de l'audition et de l'interrogation par le tribunal de M. [E] expert privé de la société PPG AC-France, opérée hors de tout fondement juridique,

juger en conséquence sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes,

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

la somme de 64 425,75 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux de reprise (tentatives infructueuses) réalisés en atelier sur les pièces [18] ;

la somme de 18 245,30 euros HT en raison du préjudice lié au deuxième essai de convenance ;

la somme de 50 000 euros en raison des préjudices immatériels subis par la société [Localité 17] ;

la somme de 182 362,91 euros en raison des préjudices liés aux frais résultant de l'expertise ; 

condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités la somme supplémentaire de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance, 


Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel déclarait recevable SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] a engagé sa responsabilité contractuelle, 

Statuant à nouveau, 


condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, sur le fondement de la responsabilité contractuelle les préjudices résultant des condamnations éventuelles prononcées par la cour au bénéfice de la SNCF Réseau du fait de la non-conformité de l'ouvrage pour lesquels la responsabilité contractuelle de [Localité 17] est recherchée, en sa qualité d'entrepreneur principal :

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 711 756 euros HT augmentée de la TVA soit 2 054 107 euros TTC en raison du préjudice lié aux travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 068 244 euros HT augmentée de la TVA soit 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 


En tout état de cause, 


condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens d'appel.




Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société NGE Génie Civil demande à la cour de :


déclarer mal fondée la SNCF Réseau en son appel du jugement du 30 septembre 2021, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société NGE Génie Civil, 


En conséquence, 


confirmer ce jugement en ce qu'il a dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevables en ses demandes du fait de la prescription, et a condamné SNCF Réseau à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 

déclarer en toute hypothèse irrecevable et mal fondée la SNCF Réseau en sa demande de condamnation solidaire de la société NGE Génie Civil avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, l'en débouter, 


Très subsidiairement, 


condamner in solidum la société PPG AC-France, la société Ateliers [Localité 17] & Compagnie ainsi que Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière, à relever et garantir indemne la société NGE Génie Civil de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au profit de la SNCF Réseau, 


En tout état de cause, 


condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société PPG AC-France demande à la cour de :


juger la société PPG AC-France recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident, réserve faite des conclusions d'incident qu'elle régularise par ailleurs aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la SNCF Réseau ; 


Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, 


infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,


Statuant à nouveau de ce chef, 


juger que M. [M] a, dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2013, contrevenu au principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a contrevenu à l'obligation d'effectuer personnellement la mission qui lui avait été confiée en contravention avec l'article 233 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a manqué à ses obligations d'objectivité et d'impartialité, en contravention avec l'article 237 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] s'est, dans une très large mesure, dispensé de répondre au dire récapitulatif qui lui a été adressé par PPG AC-France en violation de l'article 276 du code de procédure civile ;

annuler en conséquence le rapport d'expertise déposé par M. [M] le 15 février 2015, par application des articles 16, 114, 160, 174, 175, 233, 237 et 276 du code de procédure civile ; 


Sur les demandes de la SNCF Réseau, 

A titre principal, 


confirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que les couches de primaire ne sont pas responsables du phénomène de cloquage ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a exonéré la société PPG AC-France de toute condamnation au bénéfice de la SNCF Réseau ;

juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à PPG AC-France puisque les désordres allégués ne trouvent pas leur origine dans l'utilisation du diluant n° 1 pour diluer le primaire Permacor 2706 EG ;

débouter la SNCF Réseau de sa demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

débouter la SNCF Réseau, en l'état de ses demandes à titre d'indemnisation du coût des travaux de mise en conformité ;

juger la SNCF Réseau mal fondée en ses demandes au titre des coûts de coupure ferroviaire ou des frais d'interruption temporaire de circulation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France et l'en débouter ; 


A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour, infirmant le jugement dont appel, ferait droit aux demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ; 


condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compangie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de ladite société à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ;


Sur les demandes de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, 


débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société PPG AC-France à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie (') ne démontre pas que PPG et/ou ses produits sont responsables du cloquage litigieux ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de toutes leurs autres demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ;

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande subsidiaire visant à voir la société PPG AC-France condamnée à leur payer les sommes de 1 639 518,33 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux à réaliser sur site et 1 575 300 euros HT en raison du préjudice lié aux frais de coupures ferroviaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si, par extraordinaire, la cour d'appel déclarait recevable la SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;


 Sur la demande de la société NGE Génie Civil, 


débouter la société NGE Génie Civil de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société PPG AC-France ; 


En toute hypothèse, 


condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités à payer à la société PPG AC-France une somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction auprès de Maître Labi, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.




La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du chef de jugement déboutant les sociétés PPG AC-France et Sika de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [Localité 17] représentée par son liquidateur Maître [P], et que la société Sika n'a pas été attraite à la procédure en appel, de sorte que le rejet de la fin de non-recevoir précitée et les condamnations et demandes rejetées de la société Sika sont définitifs.



Sur la recevabilité des demandes de la SNCF Réseau



Moyens des parties



La société NGE Génie civil indique que sa responsabilité est recherchée en qualité de mandataire du groupement d'entreprises chargé des travaux, sur un fondement nécessairement contractuel, de sorte que la SNCF Réseau, mandataire du maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de conception et d'exécution, est irrecevable à agir à son encontre faute de lui être liée contractuellement ou d'être maître d'ouvrage de l'opération. Elle ajoute d'une part que le mandat reçu par la SNCF Réseau, quinquennal à compter du 8 mars 2011, était expiré lorsque la société a engagé la procédure à son encontre, en décembre 2019, et que l'avenant produit par la SNCF Réseau n'est pas un avenant à la convention de mandat pour l'opération objet de la présente instance, et d'autre part que l'action en justice doit faire l'objet d'une convention particulière ou d'une commande spécifique, ce dont il n'est pas justifié. Elle précise que la réception ayant été prononcée, sans réserve sur la peinture intumescente, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. En outre, elle conteste la qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux revendiquée par la SNCF Réseau et soutient que cette qualité, à la supposer établie, ne lui permet pas d'invoquer la solidarité du mandataire du groupement d'entreprise qui n'existe qu'au travers du marché de travaux conclu avec la Semapa. Enfin, elle fait valoir que la qualité d'opérateur ferroviaire ne confère pas à la SNCF Réseau la qualité et l'intérêt à agir à son encontre en qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises. 

La société NGE Génie civil oppose également à la SNCF Réseau une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes à son égard, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où la société connaissait les désordres dès leur révélation en mars 2013 mais n'a agi à son encontre que par assignation du 19 décembre 2019, au-delà du délai quinquennal. Elle soutient que la procédure en référé ne peut avoir interrompu la prescription, faute d'y avoir été attraite par la SNCF Réseau, et conteste toute interruption de la prescription à son égard résultant de demandes reconventionnelles formées par la SNCF Réseau à l'égard de la société [Localité 17], aucune représentation mutuelle entre co-obligés solidaires ne pouvant jouer au profit d'un tiers au contrat.



La société [Localité 17] conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SNCF Réseau pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, celle-ci n'étant pas le cocontractant du groupement momentané d'entreprises dont elle faisait partie et dont le mandataire était la société NGE Génie civil, leur cocontractant étant la Semapa. Elle ajoute que la SNCF Réseau ne justifie pas de l'autorisation de la Semapa pour agir en justice.



La SNCF Réseau sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables. Elle fait valoir qu'elle a passé commande de travaux à un groupement d'entreprises composé notamment de la société NGE Génie civil, mandataire solidaire du groupement, et de la société [Localité 17] et qu'en vertu de ce contrat la société NGE Génie civil est tenue à son égard de la bonne exécution des travaux de la société [Localité 17] et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait. Elle soutient que son action n'est pas prescrite par l'effet de la solidarité passive entre co-obligés, les poursuites à l'égard de la société [Localité 17], initiées le 22 février 2017, interrompant la prescription à l'égard de tous. Elle ajoute que le point de départ de son action court du jour où elle a eu connaissance de la cause des désordres et de leur imputabilité, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 11 février 2015. 

Elle précise que le marché n'était pas soumis au code des marchés publics et soutient avoir intérêt et qualité pour agir à l'égard de l'ensemble des parties en vertu d'un accord de la Semapa, dont rien n'oblige à le formaliser par écrit. Elle conteste l'expiration du mandat de la part de la Semapa, celui-ci portant non sur la seule dalle M10 mais sur toute la durée de l'opération, et justifie d'un avenant. Elle estime avoir une communauté d'intérêts avec la Semapa lui conférant qualité à agir comme maître d'ouvrage délégué, les poutres se trouvant dans le domaine public ferroviaire. En outre, elle soutient que le mandataire du maître d'ouvrage peut mettre en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, et donc leur mandataire, jusqu'à la réception des travaux, et rappelle que la réception a été prononcée avec réserves, celle-ci n'ayant pas été levées. Elle ne conteste pas être mandataire de la Semapa et dispose à ce titre des pouvoirs du mandant. Elle ajoute avoir qualité à agir en tant que propriétaire de la partie inférieure de la dalle en béton armé et de la charpente métallique qui la soutient, et a de ce fait la qualité de co-maître d'ouvrage de fait, les travaux ayant ainsi été réalisés partiellement pour son compte. Enfin, elle soutient avoir qualité et intérêt à agir comme opérateur ferroviaire, pour faire procéder à la remise en état des poutres métalliques appartenant à l'emprise ferroviaire, au titre de la sécurité des personnes et de son obligation d'entretien de la dalle.



La société PPG AC-France ne conclut pas à ce titre.



Réponse de la cour



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SNCF Réseau à l'égard des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17]



La SNCF Réseau poursuit la responsabilité contractuelle de la société [Localité 17], pour manquement à une obligation de résultat résultant du contrat de marché groupé, et la responsabilité de la société NGE Génie civil en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises, répondant de la défaillance de ses membres, et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :




1 711 756 euros HT au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres,





1 068 244 euros HT au titre des frais de coupure ferroviaire.




La SNCF Réseau doit donc justifier de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement du contrat de marché conclu avec les sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil.



Elle se prévaut de sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, la Semapa, ainsi que de sa qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux, co-maître d'ouvrage de fait, du fait d'une part d'une cession des volumes situés au-dessus des voies ferroviaires et d'autre part de la localisation des charpentes, sous le tablier, faisant ainsi partie de son emprise ferroviaire. Enfin, elle invoque ses préjudices en qualité d'opérateur ferroviaire.



a) Sur le mandat



Il n'est pas contesté que la Semapa est le maître d'ouvrage des travaux, en qualité d'aménageur de la [Adresse 21] [Localité 15] Rive [Adresse 9], concessionnaire de la Ville de [Localité 15]. Elle a conclu avec la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau, une convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage le 1er mars 2011 relative à des travaux au voisinage des voies ferrées (pièce 2 in extenso de la société NGE Génie civil). Cette convention stipule en son article 1er qu'elle a pour but de "préciser les obligations générales des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage confié par la Semapa à la SNCF." L'article 2 précise que "le mandat de maîtrise d'ouvrage consenti à la SNCF porte sur la réalisation : dans le domaine du génie civil : 


des dalles de couverture des voies, de leurs supports et fondations, de l'étanchéité et de la protection d'étanchéité, des trémies de ventilation,

des structures d'appui destinées à supporter les superstructures qui seront édifiées sur les dalles."




Le contrat prévoyait également, parmi les missions complémentaires susceptibles d'être confiées au mandataire en tant que de besoin, "l'action en justice pour le compte ou en assistance de la Semapa (...) à la demande exclusive de celle-ci," incluant, en demande comme en défense, contre les intervenants, les constructeurs et les tiers.



Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans selon son article 9, a vu, par l'effet d'un avenant conclu le 29 février 2016 (pièce 52 de la SNCF Réseau), sa durée prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 sauf achèvement anticipé ou résiliation. Contrairement à ce que soutient la société NGE Génie civil, eu égard à ses termes, l'avenant produit par la SNCF Réseau s'applique à la convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue en 2011.



La lettre d'appel d'offre (pièce 3 de la société NGE Génie civil) adressée le 25 mars 2011 au groupement momentané d'entreprises constitué notamment des sociétés NGE Génie civil (mandataire du groupement) et [Localité 17] visait la réalisation d'une dalle de couverture des voies, projet ATM, secteur Massena, Îlot M10, en béton armé, support d'immeubles, d'une rue et d'espaces publics avec jardin, au-dessus d'un espace ferroviaire. Cette lettre précisait que "la Semapa a décidé de retenir votre candidature" pour les travaux à réaliser. La lettre d'offre adressée le 16 mai 2011 par le mandataire du groupement était à destination de la Semapa, maître d'ouvrage, et de la SNCF, maître d'ouvrage mandaté.



Il résulte donc de ce qui précède que le marché de travaux (pièce B de la SNCF Réseau) conclu entre la société NGE Génie civil et la SNCF, ayant pour objet "ATM - réalisation dalle M10", visant la lettre d'offre du 25 mars 2011 et la réponse de la société NGE Génie civil, était conclu, bien que le document ne le précise pas, entre la SNCF en qualité de mandataire de la Semapa et la société NGE Génie civil en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises.



L'effet du mandat, qu'il soit exprès ou tacite, est de substituer le mandant au mandataire dans les droits et obligations découlant des engagements pris par le mandataire en cette qualité, peu important que l'acte conclu entre le mandataire ès qualités et le co-contractant ne vise pas expréssement le mandat ou l'identité du mandant. 



Par conséquent, pour la réalisation des travaux de réalisation de la dalle, dans le cadre desquels il a été requis de la société [Localité 17] qu'elle applique la peinture litigieuse sur la charpente de soutien de ladite dalle, les sociétés composant le groupement momentané d'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas la personnalité morale, étaient liées contractuellement non avec la SNCF mais avec son mandant, la Semapa. La SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, qui ne justifie pas par ailleurs d'une cession des droits de la Semapa à son bénéfice, ne peut se prévaloir du contrat pour agir à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] en responsabilité contractuelle.



En outre, à l'égard de la société NGE Génie civil, la SNCF Réseau se prévaut de la solidarité entre cette société, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises, et la société [Localité 17], lui permettant de la poursuivre en responsabilité contractuelle alors même que le contrat de travaux ne stipulait aucune prestation à la charge de la société NGE Génie civil au titre de la peinture des charpentes de soutien. Cependant, la SNCF est un tiers au contrat de travaux, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause de solidarité stipulée dans le contrat liant les sociétés au sein du groupement momentané d'entreprises. 



Au surplus, la SNCF ne justifie pas d'une demande préalable de la Semapa pour agir en justice à l'encontre des constructeurs et intervenants à la réalisation des travaux litigieux. En effet, si le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, non modifié sur ce point par l'avenant de 2016, ne stipule pas l'obligation pour la Semapa de formaliser par écrit sa demande faite à la SNCF d'agir en justice en son nom et pour son compte à l'encontre d'intervenants au contrat de marché, il n'en demeure pas moins que la demande de la Semapa est une condition préalable à l'action en justice intentée par la SNCF en son nom, et que la SNCF ne justifie pas de cette demande, qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle a intenté une action en justice à l'encontre des sociétés membres du groupement momentané d'entreprises, dès lors que cette action a été intentée par la SNCF Réseau en son nom personnel, et non en qualité de mandataire de la Semapa. 



La circonstance que la SNCF Réseau puisse se prévaloir d'une communauté d'intérêts avec la Semapa est inopérante dès lors que les relations entre les deux sociétés étaient, à la date de l'instance, régies par une convention de mandat exprès prévoyant, selon des modalités contractuellement déterminées, la possibilité pour la SNCF Réseau de représenter la Semapa à sa demande. Pour la même raison, l'existence d'un mandat exprès relatif à la représentation en justice de la Semapa par la SNCF Réseau exclut l'existence d'un mandat tacite relatif à cette même représentation.



b) Sur la propriété des charpentes arguées de désordres et la qualité d'opérateur ferroviaire



La SNCF Réseau soutient être propriétaire de la partie inférieure de la dalle en béton et de la charpente métallique, arguée de désordres, qui la soutient, ce volume, inclus dans la sous-face de la dalle jusqu'aux voies ferrées en-dessous, relevant de son emprise ferroviaire, d'une part car le cahier des charges générales ferroviaires stipulant cette propriété a été déposé au rang des minutes de Maître [U], notaire, à sa demande conjointe avec la Semapa et d'autre part car les poutres en cause relèvent du domaine public de la SNCF, incessible et inaliénable, car situées sous la petite ceinture de la SNCF, ce que la Semapa a confirmé dans une attestation du 24 juin 2021 (sa pièce 54). Elle estime que cette copropriété de la dalle M10 lui confère la qualité de co-maître d'ouvrage de fait, et que par conséquent les travaux réalisés l'ont été, partiellement, pour son compte. 



Cependant, il résulte des écritures de la SNCF Réseau qu'elle sollicite la condamnation des sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil sur le seul fondement de leur responsabilité contractuelle, à l'exclusion de tout autre, fût-ce subsidiairement, et qu'elle se fonde sur le contrat de marché passé entre elle-même, en qualité de mandataire de la Semapa, et la société NGE Génie civil en qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises incluant notamment la société [Localité 17].



Dès lors qu'elle agit sur un fondement contractuel, la SNCF Réseau ne peut avoir intérêt et qualité à agir contre les sociétés cocontractantes qu'autant qu'elle justifie de sa qualité de cocontractante du contrat visé. Or, il a été jugé que tel n'était pas le cas, le contrat n'ayant été conclu par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau, qu'en sa seule qualité de mandataire de la Semapa. 



Par conséquent, sa qualité de propriétaire des charpentes arguées de désordre, au demeurant non discutée par les autres parties, ne lui permet pas de fonder son action en responsabilité contractuelle contre les sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil.



Le fait que la SNCF Réseau soit opérateur ferroviaire, victime à ce titre des coupures ferroviaires pour travaux dont elle devra supporter les frais, est également inopérant pour la même raison, à savoir que l'action de la SNCF Réseau fondée sur la responsabilité contractuelle suppose la preuve de sa qualité de cocontractant, preuve qui n'est pas rapportée ici. 



Ainsi, faute pour la SNCF Réseau de rapporter la preuve, qui lui incombe, de son intérêt et de sa qualité à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 17] en exécution du contrat de travaux, et la responsabilité contractuelle de la société NGE Génie civil en exécution tant du contrat de travaux que de la clause de solidarité du groupement momentané d'entreprises, ses demandes à l'égard de ces deux sociétés doivent être déclarées irrecevables.









2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SNCF Réseau à l'égard de la société PPG AC-France



Le tribunal a déclaré l'ensemble des demandes indemnitaires de la SNCF Réseau irrecevables, tant à l'égard des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] qu'à l'égard de la société PPG AC-France. 



Cependant, il résulte des termes du jugement que la société PPG AC-France, dont la responsabilité est mise en jeu par la SNCF Réseau sur un fondement délictuel et non contractuel, n'avait pas excipé de l'irrecevabilité des demandes de cette société à son égard au titre d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ainsi, le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir à l'égard de la société PPG AC-France. 



La SNCF Réseau justifie être propriétaire de la charpente métallique en sous-face de la dalle M10, ainsi que le rappelle le cahier des charges générales ferroviaires enregistré devant notaire, auquel la SEMAPA était partie (la SNCF reste propriétaire des volumes situés au-dessus de son emprise ferroviaire jusqu'à la dalle, incluant les 10 cm inférieurs de la dalle et les appuis de celle-ci, dont la charpente).



En sa qualité de propriétaire de la charpente arguée de désordres, elle a donc intérêt et qualité à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de la société PPG AC-France.



Par conséquent, le chef du jugement déclarant la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir doit être infirmé.



Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, mais déclare ses demandes recevables à l'encontre de la société PPG AC-France. 



3) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée aux demandes de la SNCF Réseau



Les demandes de la SNCF Réseau ayant été déclarées irrecevables à l'encontre des sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil faute pour celle-ci de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir sur un fondement contractuel à leur égard, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par la société NGE Génie civil à la société SNCF Réseau, tirée de la prescription quinquennale de ses demandes, qui a le même objet.



Cependant, dans son jugement, le tribunal de commerce a procédé à cet examen et a, dans son dispositif, "dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription."



Or, il résulte du jugement que dans ses écritures, la société NGE Génie civil sollicitait que seules les demandes de la SNCF Réseau à son égard soient déclarées irrecevables, elle n'opposait aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription aux autres parties.



Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a déclaré prescrite "toute demande formée contre la société NGE Génie civil" alors que cette société n'avait pas formulé une telle prétention. Ce chef du jugement doit être infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point en l'absence de demande. 



Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire



Moyens des parties



La société PPG AC-France sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, pour non-respect par l'expert du principe du contradictoire, celui-ci ayant modifié le protocole qu'il avait défini pour les essais de peinture en éprouvette sans en informer les parties ni recueillir leurs observations, indiquant qu'elle conteste être à l'initiative de cette modification. Elle ajoute que le rapport encourt également l'annulation, faute pour l'expert d'avoir rempli personnellement sa mission, dès lors qu'il a, dans son rapport, repris mot pour mot les conclusions du laboratoire CORI sans en discuter la pertinence alors qu'elles sont critiquables, mais aussi faute pour l'expert d'avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, reprochant au conseil de la société PPG CA-France des propos inexacts et exprimant un avis défavorable à la mise en cause de la SNCF Réseau, alors qu'il en est salarié retraité, et qu'il avait initialement émis un avis favorable à cette mise en cause si elle devait survenir, la conséquence étant une mise en cause limitée de la société, privant les parties d'une discussion sur la responsabilité de la SNCF Réseau en qualité de maître d'oeuvre et contrôleur extérieur. Enfin, elle soutient que le rapport encourt la nullité faute pour l'expert d'avoir répondu à son dire contenant le rapport d'expertise amiable établi par M. [E].



La société [Localité 17] soutient que c'est la société PPG AC-France qui a sollicité la modification du protocole d'essai, que l'expert a longuement répondu aux observations de cette société à ce titre et que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas retenu de manquement au principe de la contradiction. Elle conteste toute reprise littérale et sans réflexion des conclusions du rapport du laboratoire CORI par l'expert, celui-ci ayant analysé les résultats et non simplement envoyé aux parties le rapport du laboratoire. Elle fait valoir que l'expert a fait preuve d'objectivité et d'impartialité, rectifiant ses propos quand il a constaté son erreur, et que l'avis de l'expert sur la mise en cause de la SNCF Réseau ne démontre pas son absence d'impartialité, la décision ne lui revenant pas, ajoutant que la société PPG AC-France aurait dû demander la récusation de l'expert dès le début de l'expertise, et qu'elle n'a pas interjeté appel de l'extension de l'expertise à la SNCF Réseau. Enfin, elle fait valoir que l'expert a répondu aux questions de la société PPG AC-France contenues dans son dire récapitulatif contenant le rapport amiable de M. [E] et a clairement fondé son refus de prendre en compte ce rapport.



La SNCF Réseau conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société PPG AC-France et développe la même argumentation que la société [Localité 17] à l'égard de chacun des moyens d'annulation soutenus par la société PPG AC-France. 



Réponse de la cour



L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. 



1) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction



L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Dans sa note aux parties n° 4, l'expert a défini un protocole d'essais de mise en peinture puis d'examen en laboratoire afin de déterminer l'origine du cloquage, désordre dont il était saisi. Ce protocole comprenait, à partir du reliquat des peintures originaires conservées en bidons fermés à l'atelier de la société [Localité 17], quatre modalités distinctes d'application, ainsi que le prélèvement d'éprouvettes sur le site de la gare d'[7] (gousset du pont, prélèvement le 17 septembre 2013). Il était prévu, en cas d'apparition de phénomène de cloquage lors de l'application des peintures des quatres séries, une transmission au laboratoire CORI pour analyse du contenu des cloques, incluant mise en étuve sèche à 50° pour simuler la chaleur du métal de la charpente exposé au soleil en conditions réelles. 



Les parties ont discuté et accepté ce protocole d'essais qui a été mis en oeuvre par l'expert. 



La société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir contrevenu au principe de contradiction en ne respectant pas le protocole défini, en soumettant à l'étuvage, dans le laboratoire CORI, toutes les éprouvettes et non seulement celles cloquées, et en portant l'étuvage à 70° alors que la limite était fixée à 50° sans informer les parties. 



Il résulte de l'expertise que le phénomène de cloquage est apparu sur 7 éprouvettes sur 32 (soit 22 %) dès l'application de la peinture dans l'atelier de la société [Localité 17], ce qui devait conduire l'expert, selon le procotole défini, à les transmettre au laboratoire CORI. Ces éprouvettes ont été transmises conformément au protocole et placées en étuve sèche à 50°.



Dans sa réponse au dire de Maître Delcourt, l'expert a précisé que les résultats du protocole "ont conduit à monter en température toutes les éprouvettes, certaines cloquant à 51° et d'autres à 66° (...) afin de démontrer le caractère généralisé du phénomène, ce qui est nécessaire à la maîtrise d'oeuvre pour élaborer une méthodologie de remise en état."



Il s'ensuit que l'expert, qui a la maîtrise des opérations d'expertise, a respecté les étapes du protocole initialement prévu, puis, compte tenu des exigences de l'expertise, a ajouté des opérations de contrôle confiées au laboratoire afin de mener à bien sa mission.



Les résultats des opérations en laboratoire ont été soumis aux parties lors du quatorzième accédit du 21 mai 2014, l'expert précisant (page 8 du rapport) que des représentants des deux laboratoires CORI et LCFM étaient présents et qu'un "débat explicatif a eu lieu." A la suite de la mise en cause de la SNCF Réseau, un quinzième accédit a eu lieu puis l'expert a laissé un délai aux parties pour produire leurs dernières observations.



Dans ce cadre, la société PPG AC-France a pu formuler son objection tirée du défaut de respect du principe de contradiction, à laquelle l'expert a répondu. La cour relève également que la société PPG AC-France a saisi le juge des référés d'une contestation ultérieure du refus de l'expert d'attraire la SNCF Réseau aux opérations d'expertise, mais n'a pas formulé de contestation du déroulement des opérations d'expertise préalables, dont elle connaissait à cette date le déroulement et son évolution.



Le principe de la contradiction commande, pour l'expert autant que pour les parties, de communiquer aux parties l'ensemble des pièces qui sont versées à l'expertise afin que l'ensemble des parties aient connaissance de ces pièces et puissent les discuter utilement en temps voulu. Ce principe n'a donc pas été violé par l'expert dans la présente instance dès lors qu'il a, pendant le cours de l'expertise, donné connaissance aux parties des résultats des opérations en laboratoire et qu'il leur a été permis de formuler toutes observations utiles quant au déroulement et aux résultats de ces opérations. Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



2) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour défaut d'exercice personnel de sa mission par l'expert



Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.



La société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir repris servilement les conclusions du laboratoire CORI sans les discuter, et sans les écarter alors qu'elles n'étaient pas logiques, le laboratoire concluant qu'il ne faut pas utiliser le produit Permacor, ce qui est impossible et ce que savait l'expert.



L'obligation d'exécution personnelle de l'expertise ne prive pas l'expert de la faculté de solliciter l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne (article 278 du code de procédure civile) ou de se faire assister par la personne de son choix, agissant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1), cette assistance incluant le recours à un laboratoire d'analyse lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'y procéder lui-même. 



En l'espèce, l'expert ne pouvant procéder lui-même à des analyses, a sollicité deux laboratoires, CORI et LCFM, dont il a repris les analyses et conclusions dans son rapport. Il ne peut lui être fait grief d'avoir reproduit à l'identique les résultats obtenus par le laboratoire CORI, ces résultats étant la raison pour laquelle le laboratoire avait été saisi. 



À l'issue des opérations en laboratoire, l'expert en a présenté les résultats aux parties en présence des responsables des deux laboratoires, puis a discuté ces résultats dans son rapport, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient la société PPG AC-France, le recopiage servile des conclusions du laboratoire CORI, mais une synthèse et une mise en perspective des résultats des tests en laboratoire et leur analyse par l'expert, lui permettant de parvenir à une conclusion quant à l'origine des désordres et leur imputabilité. 



En outre, la société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir recopié la conclusion du laboratoire CORI qui estime impératif de ne pas utiliser de primaire Permacor, alors que celui-ci devait savoir que l'usage de ce produit est indispensable pour obturer les pores de la métallisation avant application de la peinture intumescente. Or, outre que l'affirmation selon laquelle l'application d'une couche de primaire est indispensable n'est pas démontrée, l'expert prend soin, tout au long de ses conclusions, de mettre en cause non le primaire lui-même, mais plus précisément le diluant avec lequel il a été mélangé, de sorte que la seule reprise d'une phrase des conclusions du laboratoire CORI ne suffit pas à établir que l'expert n'a pas accompli sa mission personnellement. Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



3) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert



Selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.



La société PPG AC-France reproche à l'expert son manque d'objectivité lorsqu'il a remis les éprouvettes cloquées au laboratoire CORI, alors que celles-ci étaient dépourvues de tout cloquage comparable à celui affectant la charpente en sous-face de la dalle M10, lorsqu'il a répondu à son conseil qu'il formulait "une grave assertion fausse", et s'est opposé à la mise en cause de la SNCF Réseau, société dont il est salarié retraité, alors qu'il avait initialement fait connaître son acceptation de principe à cette mise en cause.



S'agissant du cloquage, le protocole d'essais prévoyait la transmission au laboratoire CORI des éprouvettes présentant des cloques, sans considération de la nature et l'ampleur de celles-ci, afin de poursuivre leur analyse en étuve sèche. L'expert a d'ailleurs précisé la raison pour laquelle, selon lui, les cloques obtenues lors des essais de peinture dans l'atelier de la société [Localité 17] étaient d'une dimension moindre que celles obtenues sur la charpente litigieuse : il a indiqué que la température environnante, inférieure dans les ateliers de la société [Localité 17] (13°) que dans la gare d'[7] (20°), avait une incidence sur le dégazage du solvant contenu dans le diluant du primaire Permacor, la température moindre réduisant la vitesse d'évaporation du solvant et donc provoquant un dégazage moindre. 



Par conséquent, l'expert a bien respecté le protocole d'essais défini. Quant au reproche formulé à l'égard du conseil de la société PPG AC-France qui aurait énoncé "une grave assertion fausse", force est de constater que l'affirmation de Maître Delcourt, à laquelle l'expert répond, selon laquelle aucune des éprouvettes n'était cloquée lors des opérations dans l'atelier de la société [Localité 17], est contredite par les constats de l'expert qui rappelle que 7 éprouvettes sur 22 ont présenté des cloques. L'expert a également pu estimer que la fausseté de cette assertion était grave en ce qu'elle remettait en cause l'ensemble de son expertise, en critiquant le protocole d'essai en sa première étape, sans que cela ne traduise, en l'absence de tout autre élément, un manque d'objectivité de sa part.



S'agissant du reproche d'impartialité, les parties reconnaissent que dès le premier accedit, l'expert a signalé qu'il était un salarié retraité de la SNCF, rémunéré par elle au titre du versement de sa retraite, et les a invitées à solliciter sa récusation si elles l'estimaient nécessaire, ce qu'aucune n'a fait. Dans sa première note aux parties du 14 septembre 2013, l'expert a précisé que si l'une des parties envisageait de mettre la SNCF en cause, quelle que soit l'entité considérée, il donnerait "un avis favorable." Il résulte toutefois de cette note que seule la société [Localité 17] a été concernée par cette mise en cause, l'expert lui ayant laissé jusqu'au 18 octobre 2013 pour faire connaître sa décision.



La société PG AC-France a délivré assignation à la SNCF Réseau en intervention forcée par acte du 23 juin 2014, indiquant dans le dispositif de son assignation que celle-ci s'inscrivait dans le chef de mission de l'expert tendant à "indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état les charpentes métalliques et en déterminer le coût."



Or, il s'agit d'un chef de la mission initiale de l'expert, connu des parties dès sa désignation, de sorte que la société PPG AC-France ne pouvait ignorer dès le début de l'expertise que ce chef de mission requerrait la mise en cause de la SNCF Réseau, maître d'oeuvre des travaux, exploitant du site en sous-face directement impacté par les travaux de reprise. Par conséquent, en assignant cette société près de dix mois après le début de l'expertise, alors que les opérations d'analyse étaient achevées et que l'expert venait de se prononcer sur la notice descriptive des travaux de reprise et qu'il s'apprêtait à examiner les devis de travaux correspondant, la société PPG AC-France a agi de façon tardive, l'expert étant bien fondé à le lui reprocher et à s'opposer à la mise en cause de la SNCF Réseau, sans qu'il ne puisse se déduire de son opposition la preuve d'une partialité à l'égard de cette société. En tout état de cause, l'intervention forcée de la SNCF Réseau a été validée par le juge, de sorte que le refus initial de la part de l'expert n'a causé aucun grief à la société PPG AC-France, justifiant d'annuler le rapport d'expertise de ce chef. Il n'y a donc pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



4) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour absence de prise en compte par l'expert des observations formulées par la société PPG AC-France



L'article 276 du code de procédure civile énonce que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (...) L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.



La société PPG AC-France reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à son dire récapitulatif du 16 janvier 2015 contenant une note technique de M. [E], envisageant notamment d'autres causes aux désordres que celles retenues par lui.



L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass., Com., 18 février 1992, n° 89-19.330).



En l'espèce, la société PPG AC-France a adressé le 16 janvier 2015 un dire récapitulatif à l'expert, comprenant trois séries d'observations :


critique des opérations d'expertise, reprenant essentiellement les critiques examinées supra (points 1.1 à 1.4),

discussion des conclusions de l'expertise, la société estimant qu'une autre origine des désordres doit être privilégiée, et produisant à l'appui de sa critique le rapport de M. [E],

critique des avis figurant dans la note de synthèse de l'expert, en lien avec les chefs de sa mission.




L'expert a répondu point par point au dire du conseil de la société PPG AC-France, aux pages 90 à 105 de son rapport, et plus précisément a répondu à la société quant aux conclusions du rapport de M. [E], en faisant observer qu'il ne pouvait pas "prendre en considération des essais réalisés non contradictoirement par une des parties, et postérieurement d'une part à la fin du protocole d'essais en analyses accepté par toutes les parties (mai 2014) et postérieurement au dépôt de notre note de synthèse (octobre 2014). Par ailleurs, tout essai réalisé avec des lots de peinture différents de ceux mis en oeuvre sur le chantier litigieux n'a aucune valeur. Nous ne pouvons qu'écarter le rapport [E]." 



L'expert a donc écarté le rapport pour un motif qu'il a expressément indiqué. En outre, les observations du rapport de M. [E] ayant inspiré les observations et questions de la société PPG AC-France dans son son dire, l'expert y a en tout état de cause répondu. Au surplus, la cour constate que la société PPG AC-France n'allègue dans ses écritures aucun grief que lui causerait l'absence de réponse de l'expert à son dire récapitulatif.



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise de ce chef.



Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision des premiers juges rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise.



Sur les demandes relatives à l'audition des sachants et l'homologation du rapport d'expertise



Moyens des parties



La société [Localité 17] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021 et d'homologuer le rapport d'expertise. Elle fait valoir que les articles 245 et 283 du code de procédure civile permettent au tribunal d'entendre l'expert nommé, mais qu'aucun texte ne permet d'entendre l'assistant technique d'une partie, et que le tribunal a refusé de laisser les avocats réagir aux déclarations des experts répondant aux questions écrites définies préalablement à l'audience.



La SNCF Réseau forme les mêmes demandes et indique que l'audition de l'expert privé de la société PPG AC-France par le tribunal constitue une violation du principe de contradiction dès lors qu'il a refusé aux avocats de débattre des questions posées et des réponses qui y ont été apportées par les techniciens et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé de cette audition.



La société PPG AC-France soutient que la demande du tribunal d'entendre M. [E] est conforme aux articles 8 et 232 du code de procédure civile et conteste que les avocats n'aient pu, à la suite de l'audition de MM. [M] et [E] par le tribunal, faire valoir leurs arguments.



Réponse de la cour





1) Sur l'homologation du rapport d'expertise



Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.



L'homologation a pour effet de conférer force exécutoire à l'acte pour lequel elle est demandée, ce qui aurait ici pour effet d'imposer à la juridiction les conclusions du technicien, en violation des dispositions qui précèdent. 



Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'homologation du rapport d'expertise.



2) Sur l'audition par le tribunal de l'expert nommé et du sachant sollicité par la société PPG AC-France



Les articles 245 et 283 du code de procédure civile permettent au tribunal d'entendre à l'audience l'expert nommé, soit à sa demande ou à l'initiative du tribunal pour compléter son rapport (article 245), soit pour apporter à la juridiction des éclaircissements (article 283).



Le tribunal pouvait donc valablement décider d'entendre l'expert nommé, M. [M].



S'agissant de l'audition de M. [E], technicien sollicité par les sociétés Sika et PPG AC-France, rémunéré par elles pour réaliser des essais sur le système de peinture litigieux et dont elles ont produit le rapport à titre de dire récapitulatif en fin d'expertise, le tribunal a visé les articles 8, 184 à 192, 199 à 220 et 231 du code de procédure civile comme fondement à son audition par la juridiction.



L'article 232 du même code, visé par la société PPG AC-France, est inopérant ici, dans la mesure où il est relatif à la faculté pour tout juge de commettre un technicien pour réaliser des constatations, une consultation ou une expertise, dans la mesure où la note technique de M. [E] n'a pas été requise par une juridiction et ne relève, pas plus que son audition, de constatations, d'une consultation ou d'une expertise judiciaire.



L'article 8 ne s'applique pas à l'audition de M. [E], dès lors qu'il s'agit d'une initiative du tribunal. Les articles 184 à 192 ont trait à la comparution personnelle des parties, et ne s'appliquent donc pas non plus à l'audition de M. [E], qui n'est pas partie à l'instance. Les articles 199 à 220 et 231 sont relatifs aux déclarations des tiers, applicables le cas échéant à l'audition de M. [E]. Cependant, dans le cas d'une audition par le tribunal, l'article 199 prévoit que celui-ci procède par voie d'enquête, le président devant ainsi faire prêter serment à la personne auditionnée, l'entendre en présence des parties ou celles-ci appelées, qui peuvent lui poser des questions par l'intermédiaire du président, et de faire consigner sa déposition dans un procès-verbal signé par elle, précisant son éventuel lien avec les parties. L'article 231 est relatif à l'enquête sur-le-champ, inapplicable ici, l'audition ayant été préalablement envisagée et organisée par le président de la juridiction.



Aucune mention du jugement ne fait apparaître la prestation de serment préalable de M. [E], ni la consignation de son interrogatoire dans un procès-verbal versé aux débats. En outre, dans un courriel du 16 juin 2021 adressé par le président de la formation de jugement aux conseils des parties (pièce 57 de la SNCF Réseau), celui-ci a précisé que "le tribunal considère que la liste des questions est fermée et que le résultat de l'audition des experts n'appelle pas un débat entre avocats qui ne sont par essence pas des techniciens."



Ainsi, l'audition de M. [E] s'est déroulée en violation du cadre juridique dans lequel elle avait été décidée, sans prestation de serment ni déclaration d'un éventuel lien avec les parties, sans consignation de son interrogatoire dans un procès-verbal versé aux débats ni faculté pour les parties et leurs conseils de lui poser des questions. Les violations des principes procéduraux d'audition de témoin et du principe de la contradiction commandent d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande des sociétés [Localité 17] et SNCF Réseau faite au tribunal de renoncer à l'audition de M. [E].



La société [Localité 17] demande à la cour de juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise. Ces conclusions ayant été développées dans les motifs du jugement et ayant fondé la décision du tribunal, la cour, saisie de l'appel du jugement, réexamine nécessairement les motifs du tribunal ayant conduit à la décision frappée d'appel, à l'aune des écritures des parties, mais sans tenir compte de l'audition de M. [E], faute pour celle-ci d'avoir valablement été consignée dans un procès-verbal soumis à contradiction.



Sur les demandes indemnitaires de la SNCF Réseau



Moyens des parties 



La SNCF Réseau sollicite la condamnation de la société PPG AC-France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à lui verser les sommes de 1 711 756 euros HT au titre des travaux de reprise et de 1 068 244 euros HT de dommages-intérêts pour les frais de coupures ferroviaires. Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant conclu que le diluant n°1, fabriqué par la société PPG AC-France et utilisé dans le primaire du système de peinture au lieu du primaire recommandé par la société Sika, était à l'origine des désordres de peinture sur la charpente. Subsidiairement, si le diluant n°1 de la société PPG AC-France n'était pas en cause, elle poursuit sa responsabilité délictuelle au regard de ses manquements contractuels en qualité de vendeur des produits responsables des désordres. Elle estime qu'il est rapporté la preuve qu'en dehors du primaire Permacor, les autres produits n'ont pas été dilués, contrairement à ce que soutient le rapport de M. [E], que la société qui a appliqué le système de peinture est hors de cause, et que les désordres résultent du système de peinture lui-même tel que vendu par la société PPG AC-France, ne satisfaisant pas à ses objectifs, cette société engageant donc à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses clients, et délictuelle à l'égard de la SNCF Réseau.

Elle estime justifier de ses demandes indemnitaires, devant procéder à la réfection totale de la peinture de la charpente. Elle verse le décompte général et définitif de la société Actif, retenue par appel d'offre pour reprendre les travaux de peinture, les travaux s'étant achevés en décembre 2023. Elle rappelle qu'il s'agit d'un désordre généralisé impliquant des travaux de reprise au-dessus des voies ferrées en sortie de la gare d'[7] à proximité de caténaires, de nuit, qui a représenté cent quarante-cinq nuits outre trois weekends dits "POLT" (weekends durant lesquels la circulation sur l'axe [Localité 15]-[Localité 13]-[Localité 12]-[Localité 20] est coupé), impliquant l'arrêt de la circulation jour et nuit pour d'autres travaux, dont la société Actif a profité, et le coût de travaux de sous-traitance.

Elle conteste toute implication de sa part dans la survenance des désordres, rappelant qu'elle a mené le contrôle interne prévu conformément au plan d'assurance qualité (PAQ) conclu entre les sociétés [Localité 17] et CFM Coating et qu'elle a émis des réserves sur le bullage observé à cette occasion. Elle ajoute que la levée des points d'arrêt, c'est-à-dire l'acheminement des poutres sur le site de la gare malgré les non-conformités, est sans incidence sur les désordres et a été menée conformément au calendrier des travaux et à ses contraintes, l'absence de ces poutres retardant considérablement le chantier. 



La société PPG AC-France conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de condamnation de la SNCF Réseau à son égard. Elle fait valoir que l'avis technique de M. [M] fait abstraction d'une hypothèse crédible d'origine des désordres présentée par M. [E], selon laquelle ils proviennent d'une dilution des peintures intumescentes, alors qu'elles ne devaient pas être diluées selon leur notice technique. Elle conteste toute faute à avoir préconisé son diluant n°1 dans le système de peinture, et soutient que ce produit est conforme et adapté aux besoins du client. Elle estime rapporter la preuve de ce que les désordres proviennent du diluant ajouté à la peinture intumescente, ce qui l'exonère de sa responsabilité.

Elle conteste l'évaluation de ses préjudices par la SNCF Réseau, supérieure à l'indemnisation retenue par l'expert, fait valoir que les travaux ont été réalisés dix ans après les désordres et sollicite l'application d'un coefficient de vétusté. Elle estime que la preuve n'est pas rapportée que les travaux réalisés par la société Actif sont conformes à ceux prescrits par l'expert, ni qu'ils ont été réglés pour le montant figurant au décompte général et définitif de cette société. S'agissant des dommages-intérêts pour frais de coupures ferroviaires, elle indique qu'ils ne sont pas justifiés de façon probante, eu égard aux variations de la SNCF Réseau au titre de cette demande et ajoute que les prix incluent déjà ces sujétions, que ces indemnités ne sont pas exigibles pendant les weekends POLT puisque la coupure de circulation est déjà prévue. Elle fait également valoir que la SNCF Réseau est responsable de son préjudice en ayant pris la décision de faire acheminer les poutres qu'elle savait affectées de désordres, sans respecter le point d'arrêt prévu par le Livret 2.59.



Réponse de la cour 



Il n'est pas contesté l'absence de lien contractuel entre les sociétés SNCF Réseau et PPG AC-France. De même, les parties ne contestent pas l'existence d'un désordre de cloquage affectant la peinture intumescente des charpentes en sous-face de la dalle M10 au-dessus des lignes ferroviaires de la gare d'[7], dont l'expert a relevé que ces cloques affectaient la totalité des surfaces peintes : horizontales, verticales, sous-faces des semelles, intérieurs des caissons. L'expert a également constaté que la couche de finition présentait "des cratères de type "pinholes" de diamètre 1 mm, formant quadrillage d'espacement 2 cm correspondant au maillage du rouleau à picots qui fut appliqué sur la couche sous-jacente de l'Unitherm Steel S intumescente, alors que ladite couche de finition n'a pas été soumise au rouleau."



Il a indiqué que les deux désordres rendaient la protection contre l'incendie des poutres métalliques inopérante et que l'ouvrage était ainsi impropre à son usage.



Il a écarté, comme origine des désordres, l'application de la couche de métallisation au zinc, ainsi que l'insuffisance de préparation de surface, et les parties ne remettent pas en cause ces conclusions. 



Il a attribué les désordres de cloquage à la formation de gaz issu de l'évaporation de solvant au sein du système de peinture, et les cratères au passage du rouleau à picots préconisé par la société Sika pour remédier aux désordres. Les parties ne contestent pas ces conclusions, les sociétés SNCF Réseau et PPG AC-France contestant en revanche l'origine du solvant à l'état gazeux.



1) Sur la mise en cause du diluant n°1 de la société PPG AC-France



Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



À l'issue du protocole d'essais mis en place, l'expert a relevé sur les éprouvettes la survenance d'un phénomène de cloquage en cabine d'essai à 20°, apparaissant rapidement quand les plaques sont exposées à une température de 50° à 66° correspondant à la température du métal des poutres exposées au soleil, phénomène également constaté sur le gousset prélevé sur les poutres affectées de désordres le 18 juillet 2014, la plaque atteignant une température de 51°. Il a également relevé que le pourcentage d'éprouvettes cloquées était indépendant des épaisseurs de couches de peinture, des délais de recouvrement entre les couches et du taux de dilution du primaire Permacor. Il a indiqué qu'il résultait des tests en laboratoire que :


la rupture présente un faciès adhésif à l'interface Permacor-Unitherm ou cohésif dans le Permacor, ce qui est confirmé par l'analyse d'une écaille de peinture prélevée sur celle posée sur la charpente arguée de désordres,

les analyses de chromatographie gazeuse ont fait apparaître que les mélanges gazeux présents dans les cloques correspondaient à la composition du diluant du Permacor.




Il en a conclu que le solvant à l'état gazeux en cause était celui utilisé pour diluer le primaire, c'est-à-dire le diluant n°1 de la société PPG AC-France.



Cette société a produit en fin d'expertise une note technique établie par M. [E] (sa pièce 35), par ailleurs ingénieur chimiste et expert judiciaire, contestant les conclusions de M. [M] et retenant une autre hypothèse quant à l'origine du sinistre : les couches de peinture intumescentes auraient été diluées, alors qu'elles ne devaient pas l'être, et le temps de repos entre chaque application n'a pas été respecté. Il a également critiqué le déroulement des essais, notamment le fait de pousser les tests en étuve jusqu'à 70°.



La note technique de M. [E] repose sur des essais préalables (pièce 22 de la société PPG AC-France) faits avec les produits Permacor 2706 EG (primaire à diluer), Unitherm Steel S Exterior (peinture intumescente), Unitherm Top S (peinture de finition), diluant n°1 de la société PPG AC-France et diluant Permacor E+B, préconisé par la société Sika au lieu du diluant n°1, essais dont les résultats se sont avérés sensiblement différents de ceux menés par M. [M].



Cependant, la lecture de la note technique de M. [E] révèle que les produits qu'il a testés ne sont pas ceux utilisés par les parties en cause en 2013, contrairement à ceux prélevés par l'expert judiciaire dans les ateliers de la société [Localité 17], ce dont il résulte que les produits utilisés par M. [E], acquis ultérieurement, peuvent ne pas avoir la même composition que ceux de 2013. En outre, les tests réalisés en première phase "à température ambiante" ne précisent dans cette note ni la période de l'année au cours de laquelle les tests ont été réalisés, ni quelle est la température ambiante au cours du test. Par conséquent, il ne peut être tiré aucune conséquence pertinente et utile des tests non contradictoires faits par un technicien par ailleurs rémunéré par la partie qui entend se prévaloir desdits tests.



Demeurent les observations critiques formulées par M. [E] sur les résultats des tests menés par M. [M].



Des pièces produites, il résulte que le laboratoire LCFM a examiné un échantillon de poutre prélevé sur le site de la gare d'[7]. Il a relevé la perforation des couches de peinture résultant de l'intervention par la société Sika avec un rouleau à picots et en a conclu à l'impropriété du système à sa destination, dès lors que les trous causés par le rouleau (les évents), laissaient passer l'humidité et l'eau extérieure pour pénétrer les couches d'intumescent qui perdent ainsi leur faculté de protection contre le feu. Le laboratoire a également relevé qu'"aucune rupture n'est observée à l'interface bouche-pore / première couche d'intumescent. Les ruptures dans les bulles sont concentrées à l'intérieur des couches d'intumescent." 



Le laboratoire CORI a examiné des éprouvettes issues des quatre séries (quatre modalités différentes d'application du système d'intumescent) ainsi que deux plaques provenant du chantier de la dalle M10 (PS1 et PS2), et deux plaques (5A et 5B) recouvertes du seul revêtement Unitherm sans le primaire. Après passage en étuve, les éprouvettes des quatre séries ont cloqué, mais pas les plaques 5A et 5B. Le contenu des cloques obtenues a été examiné et a relevé :


pour les deux plaques issues des séries : xylène et acétate de butyle,

pour la plaque PS1 : xylène, acétate de butyle, traces de solvants naphtas.




Le diluant de la société PPG AC-France contient du xylène et de l'acétate de butyle, ainsi que les peintures Sika Unitherm et Unitherm Top S, et en outre du butanol, mais pas de naphta. Le primaire Sika Permacor contient du xylène, du butanol, des naphtas, mais pas d'acétate de butyle. Les peintures Sika Unitherm et Unitherm Top S contiennent de l'acétate de butyle, du xylène et des naphtas (le Top S contient en outre du PMA).



Il résulte de ce qui précède que les tests réalisés par M. [M] n'ont pas reproduit de façon identique la réaction chimique à l'origine du phénomène de cloquage (évaporation de solvant) affectant la peinture intumescente recouvrant les poutres de la charpente de la dalle M10, les résultats étant différents entre les gaz prélevés dans les cloques à la suite des tests qu'il a effectués et ceux prélevés à l'intérieur des cloques de la peinture prélevée sur le chantier. 



En outre, le cloquage observé sur la peinture des poutres est survenu au sein des couches d'intumescent, et non dans ou à la surface du primaire (le laboratoire n'ayant décelé aucune rupture de cette couche sur l'échantillon de poutre qui lui a été transmis), laissant penser, ainsi que le relève M. [E], que le phénomène d'évaporation concerne les solvants contenus dans la peinture intumescente, non ceux du primaire, diluant inclus. 



Au surplus, le fait que l'on ait retrouvé dans l'échantillon de cloque prélevé sur la peinture de la poutre de la gare des traces de naphtas, composé ne figurant pas dans la composition du diluant n°1 de la société PPG AC-France, que l'on ait retrouvé dans cet échantillon des traces de solvants composant des peintures Unitherm et pas seulement du diluant n°1, et que l'on n'ait retrouvé nulle part, ni dans les échantillons de cloques de poutres de la gare, ni dans les cloques des éprouvettes, du solvant butanol qui ne se retrouve que dans le primaire et son diluant, constituent, ainsi que l'a relevé M. [E], un ensemble de résultats ne permettant pas, en l'absence de recherches plus approfondie, de mettre en cause de façon formelle et certaine le diluant n°1 de la société PPG AC-France comme seul produit à l'origine des désordres de la peinture intumescente couvrant la charpente de la dalle M10. 



La société PPG AC-France a également relevé (sa pièce 28) que la société [Localité 17] avait commandé à la société CFM Coating du bouche-pores (primaire), de la peinture Unitherm Steel S et de la peinture Unitherm Top S, et que pour chacun de ces trois produits était associé une commande de diluant n°1 en quantité importante, et ce alors que la fiche technique des peintures Unitherm prescrit expressément de ne pas les diluer (elles contiennent déjà des solvants). S'il a pu être indiqué que cette commande supplémentaire de diluant était destinée au nettoyage des outils, M. [E] a précisé que le nettoyage du matériel ne devait pas être fait avec ce diluant, mais avec le diluant n°13 préconisé par la société PPG AC-France, ce qui est confirmé par la fiche technique des produits Unitherm. M. [E] a par ailleurs relevé que les quantités de diluant n°1 devant être ajoutées au seul primaire Permacor étaient infimes selon les préconisations (le diluant représente 1,2 cl/m² pour une dilution de 30 %, 0,08 cl/m² pour une dilution recommandée à 2 %) et ne pouvaient générer des cloques de plus de 10 cm de diamètre ainsi que constatées sur la charpente. 



Ainsi, force est de constater qu'aucun élément des débats ne permet d'écarter formellement l'hypothèse d'origine du désordre relevée par M. [E], à savoir la dilution des peintures intumescentes malgré leur interdiction, et un recouvrement trop rapide des peintures.



Par conséquent, il n'est pas établi de façon certaine que le diluant n°1 de la société PPG AC-France est à l'origine des désordres de la peinture intumescente de la charpente de la dalle M10. 



La SNCF Réseau ne démontrant pas, alors que la preuve lui en incombe, que le désordre de cloquage de la peinture intumescente résulte de la mise en oeuvre fautive du diluant n°1 de la société PPG AC-France, ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette société seront rejetées.



2) Sur le manquement par la société PPG AC-France à ses obligations contractuelles



La SNCF se prévaut du manquement par la société PPG AC-France à son obligation de résultat de vendre un système de peinture intumescent conforme à son objet, et indique qu'en qualité de tiers à la chaîne de contrats de vente entre les sociétés PPG AC-France et [Localité 17], elle peut se prévaloir de cette faute contractuelle dès lors qu'elle établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'elle subit (Cass., Ass., Plén., 13 février 2020, n° 17-19.963). 



En qualité de vendeur du système de peinture intumescent, il pèse sur la société PPG AC-France l'obligation de livrer la chose définie au contrat de vente, obligation transmise entre vendeurs en vertu d'une chaîne de contrats de vente donc l'existence n'est pas discutée par les parties. 



Les contrats de vente successifs portent sur la cession onéreuse d'un ensemble de plusieurs produits à effet intumescent et il convient donc de déterminer si la société PPG AC-France a vendu in fine à la société [Localité 17] un produit présentant cette caractéristique.



La SNCF Réseau soutient que le fait que le produit ait présenté des cloques démontre sa non-conformité et est à l'origine des dommages qu'elle a subis. 



S'il résulte des tests élaborés sous l'égide de M. [M] l'apparition de cloques sur les éprouvettes quelle que soit la série, donc que ce soit quand l'application a été faite conformément aux prescriptions de la société PPG AC-France ou quand elle a été faite conformément aux prescriptions de la société Sika, il résulte des tests en laboratoire que les désordres de la peinture intumescente apposée sur la charpente de la dalle M10 sont différents de ceux générés en laboratoire (cloquage différent, contenu des cloques différent), de sorte que la SNCF Réseau échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la non-conformité du système intumescent vendu par la société PPG AC-France et les désordres subis sur la charpente de la dalle M10.



Par conséquent, quand bien même le système de peinture intumescent vendu par la société PPG AC-France n'est pas conforme à son usage, il n'est pas, au cas d'espèce, à l'origine du dommage causé à la SNCF Réseau, de sorte que les demandes de celle-ci doivent être rejetées.



La cour ajoute au jugement et rejette les demandes indemnitaires formées par la SNCF Réseau.



Sur les demandes indemnitaires de la société [Localité 17]



Moyens des parties



La société [Localité 17] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société PPG AC-France à lui verser la somme de 64 326 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état sans succès de la charpente par cette société, ainsi que les sommes, rejetées en première instance, de 18 245,30 euros HT au titre du coût du second essai de convenance pour obtenir l'acceptation par le maître d'ouvrage du nouveau produit utilisé en remplacement du système Unitherm et de 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'image. Elle soutient l'existence d'une chaîne de contrats entre la société PPG AC-France et elle-même, en vertu de laquelle elle peut faire jouer la responsabilité contractuelle de cette société qui a manqué à son obligation de conseil en faisant des préconisations inopérantes quant à la reprise du désordre de cloquage constaté et quant à l'utilisation du diluant n°1, ainsi que retenu par l'expert. Subsidiairement, elle se prévaut d'un manquement à l'obligation de résultat de fournir le produit commandé.



La société PPG AC-France conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser la somme de 64 326 euros à la société [Localité 17] représentée par Maître [P] et à la confirmation de celui-ci en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société [Localité 17]. Elle fait remarquer que le tribunal s'est contredit en estimant que la preuve des désordres n'était pas rapportée, tout en la condamnant pour n'avoir pas réussi à les reprendre. Elle ajoute que la société [Localité 17] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas déployé les moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation de conseil. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui a considéré que le coût de l'essai de convenance devait être à la charge de la société [Localité 17] comme faisant partie de son obligation contractuelle résultant du cahier des charges. Elle conteste l'existence pour cette société d'un préjudice de notoriété, rappelant que celle-ci est en liquidation depuis 2017.



Réponse de la cour 



Il n'est pas discuté l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés [Localité 17] et PPG AC-France, en vertu de la chaîne de contrats de vente de système intumescent entre ces deux sociétés.



Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été établi de faute de la part de la société PPG AC-France dans l'utilisation de son diluant n°1 au lieu du diluant recommandé par la société Sika, de même qu'il a été établi que, bien que non-conforme à son usage de système intumescent, le système de peinture vendu par la société PPG AC-France n'était pas en cause dans la survenance des désordres de la peinture intumescente recouvrant la charpente sous la dalle M10. 



Les pièces versées aux débats démontrent qu'un bullage du système de peinture a été constaté dès le mois de mars 2013, que la société PPG AC-France, sous l'enseigne Freitag, a été sollicitée et a écrit à la société [C] le 17 avril 2013 (pièce 21 de la société [Localité 17]) qu'elle avait constaté un phénomène de bullage (et non cloquage) qui "semble dû à un colmatage insuffisant de la métallisation causé en particulier par une métallisation très irrégulière et une application non diluée de Permacor 2706 EG." La société a donc préconisé le colmatage de la métallisation et la dilution plus importante du produit Permacor 2706 EG. Selon son rapport de visite, elle a fondé sa préconisation sur la constatation d'un phénomène de bullage qui, après ouverture des bulles, ne laisse apparaître ni le support ni le primaire, sur une recherche de cause via des tests mettant en évidence une absence de bullage quand le produit Permacor est dilué à 20 %, une vérification du matériel et des conditions climatiques. 



La société [Localité 17] ne démontre pas qu'entre professionnels, il a pu être convenu d'une obligation de conseil de la part du vendeur de produit à l'égard d'un acquéreur professionnel relevant du même domaine d'activité. Elle ne conteste pas que les fiches techniques fournies avec les produits contenaient les prescriptions d'application. 



En outre, il ne peut être reproché un manquement de la société PPG AC-France à son obligation de conseil dès lors qu'en réponse à un désordre constaté, elle a procédé par recherche des causes de celui-ci et a identifié une cause, amenant à une préconisation qui n'apparaît pas inadaptée. La société [Localité 17] reconnaît que le désordre a cessé, puis qu'ensuite des cloques sont apparues, ce qui constitue un phénomène d'origine différente. 



Par conséquent, la société [Localité 17] ne rapporte pas la preuve du manquement par la société PPG AC-France à une obligation de conseil contractuelle. 



En outre, il a été jugé supra que la non-conformité du produit à son usage était sans lien de causalité avec les désordres apparus sur la charpente métallique en sous-face de la dalle M10. 



Dès lors, en l'absence de faute de la part de la société PPG AC-France dans la survenance des dommages causés à la société [Localité 17], il convient d'infirmer le jugement qui a condamné cette société à verser à la société [Localité 17] la somme de 64 326 euros et de confirmer le chef de la décision ayant rejeté le surplus des demandes de la société [Localité 17]. Statuant à nouveau du chef infirmé, la cour rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [Localité 17].



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société PPG AC-France à verser à la société [Localité 17] représentée par son liquidateur amiable Maître [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera infirmée. Statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la demande de la société [Localité 17] représentée par son liquidateur.



En cause d'appel, la SNCF Réseau, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros à la société NGE Génie civil et celle de 8 000 euros à la société PPG AC-France, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :




dit SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,





dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,





débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachant lors de l'audience du 16 juin 2021,





condamné la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,





condamné PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




Statuant à nouveau,



DÉCLARE irrecevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, 



DÉCLARE recevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre de la société PPG AC-France,



REJETTE la demande de la société [Localité 17] tendant à la condamnation de la société PPG AC-France à lui verser la somme de 64 425,75 euros HT à titre de dommages-intérêts,



REJETTE la demande de la société [Localité 17] tendant à la condamnation de la société PPG AC-France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant,



REJETTE les demandes indemnitaires formées par la SNCF Réseau à l'encontre de la société PPG AC-France,



CONDAMNE la SNCF Réseau aux dépens d'appel,



ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SNCF Réseau à verser à la société NGE Génie civil la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE la SNCF Réseau à verser à la société PPG AC-France la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre des frais irrépétibles,



REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° /2025, 30 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURH



Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000099





APPELANTE

 

S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence LEPINOIX, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS 



Maître [B] [P] en sa qualité de liquidateur de la société ATELIER ROGER [Localité 17] & CIE SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 16]

[Localité 3] (Belgique)



Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS



Société de droit belge ATELIERS ROGER [Localité 17] & CIE SA, représentée par Maître [B] [P] en qualité de liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 10]

[Localité 4] (Belgique)



Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS



S.A. PPG AC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 11]

[Localité 5]



Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, substitué à l'audience par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. NGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 14]

[Localité 1]



Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Audrey BARDET, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON





ARRÊT :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La ville de [Localité 15] et la Société nationale des Chemins de Fer français (la SNCF) ont décidé d'organiser un partenariat pour la création de la [Adresse 21] [Localité 15] [Adresse 19] [Localité 8], située en partie sur les voies ferrées de la gare d'[7].



La ville de [Localité 15] en a concédé l'aménagement à la Société d'Etude, de Maîtrise d'Ouvrage et d'Aménagement parisienne (la Semapa). 



La Semapa a délégué à la SNCF la maîtrise d'ouvrage des travaux de couverture des voies ferrées et des travaux en environnement ferroviaire contraignant. La Semapa a également convenu avec la SNCF d'un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.



Le 30 juillet 2011, la SNCF, agissant en qualité de maître d''uvre et de maître d'ouvrage délégué, a passé commande des travaux de couverture des voies de la gare à un groupement momentané d'entreprises composé de : 


la société NGE Génie Civil, par ailleurs mandataire solidaire du groupement, pour le lot génie civil,

la société Maïa Sonnier pour le lot gros 'uvre,

la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie (la société [Localité 17]) pour les charpentes métalliques,

la société Pro-Fond pour les fondations profondes. 




Le système de protection des charpentes comprenait une métallisation avec le produit Zinacor 85/15, commercialisé par la société Vieille Montagne France, et l'application de peinture intumescente (protection contre l'incendie) composée de :


une couche primaire (bouche-pores) avec le produit Permacor 2706 EG, fabriqué par la société de droit allemand Sika Deutschland GmbH (la société Sika) et commercialisé par la société PPG AC-France ; le Permacor 2706 EG étant dilué avec un produit (diluant n°1) fabriqué par la société PPG AC-France,

plusieurs couches intermédiaires avec le produit intumescent Unitherm Steel S (l'intumescent), fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France,

une couche de finition avec le produit Unitherm TOP S, fabriqué par la société Sika et commercialisé par la société PPG AC-France.




Les produits mentionnés ci-dessus ont été acquis par la société [Localité 17] auprès de la société de droit belge [C], qui les a elle-même achetés à la société PPG PMC Belgique, qui s'était approvisionnée auprès de la société PPG AC-France, qui les avait achetés, à l'exception du diluant n°1, à la société Sika.



La société [Localité 17] a sous-traité l'application du système de peinture intumescente à la société de droit belge CFM Coating. 



Dans le cadre d'un contrôle interne, la SNCF a procédé à une épreuve de contenance en février et mars 2013, et a constaté l'apparition de cloques sur la surface peinte de la charpente. La société [Localité 17] a pris contact avec les sociétés PPG AC-France et Sika, dont les préconisations (dilution plus importante du produit Permacor 2706EG pour la société PPG AC-France, et utilisation d'un rouleau à picots pour la société Sika) n'ont pas permis de faire disparaître les désordres.



Les charpentes ont été livrées par la société [Localité 17] sur le chantier en août 2013 et déposées sur la voie 46 de la gare.



Par ordre de service en date du 16 juillet 2013, la SNCF a mis la société NGE Génie civil en demeure de libérer l'emprise de la voie 46 au plus tard le 15 septembre 2013.



Par actes des 9 et 14 août 2013, la société [Localité 17] a fait assigner les sociétés PPG AC-France, Sika, [Localité 17], [C] et CFM Coating devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, lequel a, le 5 septembre 2013, ordonné une expertise et désigné M. [M] à cette fin.



L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 16 janvier 2014.



La SNCF a été attraite en intervention forcée par ordonnance du 17 novembre 2014 pour l'évaluation du poste "frais de coupure ferroviaire" à inclure dans le coût de réparation des désordres. 



Le 15 février 2015, l'expert a déposé son rapport. 



Contestant le déroulement des opérations d'expertise, la société PPG AC-France a, par actes du 5 mai 2015, assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, SNCF et Sika devant le tribunal de commerce de Paris.



La société NGE Génie Civil, Maître [P], en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17] et Maîtres [T] et [Y], tous deux en qualité de curateurs à la faillite de la société CFM Coating, ont été ultérieurement assignés en intervention forcée. 



Les 5 et 6 mai 2015, la société PPG AC-France a assigné les sociétés [Localité 17], [C], CFM Coating, Sika et SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau. 



Le 24 octobre 2019, la SNCF Réseau a assigné Maître [P] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 17]. Le 17 décembre 2019, elle a assigné la société NGE Génie Civil. 



Les instances ont été jointes par le tribunal de commerce de Paris. 



Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :


constate que les conditions de reprise de l'instance sont remplies,

dit SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, 

déboute en conséquence les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de SNCF Réseau,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de NGE Génie Civil ;

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachant lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et des sociétés de droit belge [C] et CFM Coating, 

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts, 

déboute la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SNCF Réseau et de la société de droit belge [C],

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de Ieur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

condamne SNCF Réseau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,58 euros dont 43,88 euros de TVA,

condamne SNCF Réseau à payer à la société NGE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne SNCF Réseau à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne PPG AC-France à payer à la société de droit belge [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.




Par deux déclarations en date du 8 novembre 2021, la SNCF Réseau a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés NGE Génie Civil, [Localité 17] représentée par Maître [P] et PPG AC-France.



Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la société PPG AC-France, tiré de la caducité des deux déclarations d'appel formées par la SNCF Réseau.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SNCF Réseau demande à la cour de :


déclarer la SNCF Réseau recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, 


Y faisant droit, 


débouter les sociétés PPG AC-France, Ateliers [Localité 17], Me [P], ès qualités et NGE Génie Civil, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la SNCF,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il a : 

jugé la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,

dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de la société NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et la SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013 ;

rejeté l'homologation également formée par la SNCF Réseau qui par conséquent critique expressément dans sa présente déclaration d'appel de ce chef de jugement, reprochant au tribunal de n'avoir pas retenu la cause des désordres et la responsabilité de PPG dans ces désordres, tels que déterminé par ledit rapport d'expertise ; et en ce qu'il a jugé que la SNCF Réseau ne démontre pas la responsabilité de PPG et/ou de ses produits dans ses désordres ;

condamné la SNCF Réseau à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société PPG AC-France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SNCF Réseau aux dépens, 

confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, les sociétés PPG AC-France et Sika et [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau,

débouté la société PPG AC-France et Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

débouté la société PPG AC-France de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SNCF Réseau et la société [C], 


Et statuant à nouveau : 


débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise judiciaire et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] de leur demande de confirmation du jugement visant à voir juger irrecevable la SNCF pour défaut de droit à agir,

débouter la société NGE Génie Civil de toutes ses demandes, fins et conclusions, 


Sur les fins de non recevoir 


déclarer ou au besoin juger la SNCF Réseau non prescrite dans ses demandes formées à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] ès qualités et/ou PPG,

déclarer, ou au besoin juger, recevable la SNCF Réseau au titre de son droit à agir à l'encontre des sociétés NGE Génie Civil, Ateliers Roger [Localité 17], Me [P] et PPG AC-France ; 


et en conséquence, 

Sur la responsabilité et la condamnation de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et de NGE Génie civil ès qualités de mandataire solidaire du groupement 


juger que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Me [P], ès qualités, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SNCF Réseau,

juger que la société NGE Génie Civil engage solidairement sa responsabilité avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, ès qualités de mandataire solidaire du groupement, et Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers [Localité 17] et Compagnie ;

condamner solidairement la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de :

1 711 756 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

1 068 244 euros hors taxe augmentée de la TVA, soit la somme de 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

ordonner la capitalisation des intérêts, 


Sur la responsabilité et la condamnation de la société PPG AC-France au titre de sa responsabilité délictuelle, 

Au principal : 


juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes, 

entériner le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, notamment sur la cause des désordres et en ce qu'il a déclaré la société PPG AC-France responsable desdits désordres,

condamner la société PPG AC-France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SNCF Réseau, à payer à cette dernière : 

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 

débouter la société PPG AC-France de sa demande visant à voir la SNCF la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 


Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel devait rejeter la demande d'homologation de la SNCF Réseau et entériner les conclusions techniques des premiers juges sur la non-responsabilité du diluant n°1 de PPG dans la cause des désordres, 

Statuant à nouveau : 


déclarer ou au besoin juger que la société PPG AC-France engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations contractuelles de résultat,

condamner la société PPG AC-France à payer à la SNCF Réseau :

la somme de 1 711 756 euros hors taxe, augmentée de la TVA, soit 2 054 107 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

la somme de 1 068 244 euros hors taxe, soit la somme de 1 281 893 euros TTC, au titre des frais de coupures ferroviaires avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

ordonner la capitalisation des intérêts, 


En tout état de cause : 


condamner in solidum les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités, et NGE Génie Civil à indemniser SNCF Réseau de l'ensemble de ses préjudices subis ;

condamner la société NGE Génie Civil à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 15 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire, - condamner la société PPG AC-France à rembourser à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros payée par cette dernière en exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire,

condamner in solidum la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil à payer à la SNCF Réseau la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 la société Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] demandent à la cour de :


déclarer la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités, recevables et bien fondés en leurs prétentions et demandes et en leur appel incident, 


Y faisant droit, 


débouter la SNCF Réseau, la société PPG AC-France et la société NGE Génie Civil de l'intégralité de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Ateliers [Localité 17] et Me [P] ès qualités,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, 

déboute les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

condamne la société de droit allemand Sika à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 40 324,85 euros à titre de dommages et intérêts,

condamne la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,

déboute la société de droit allemand Sika de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société PPG AC-France à payer à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société de droit allemand Sika à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de sa demande d'homologation du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande de dommages et intérêts (18 245,30 euros) au titre de l'essai de convenance d'un nouveau produit, 

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de leur demande en dommages et intérêts (50 000 euros) pour préjudice immatériel,

déboute la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de leur demande en dommages et intérêts (182 362,91 euros) au titre des frais d'expertise,

limite l'indemnisation des sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,

déboute les sociétés de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, PPG AC-France, de droit allemand Sika Deutschland GmbH et de droit belge [C] de leurs demandes d'appel en garantie relatives aux condamnations éventuelles consécutives aux demandes de la SNCF Réseau, 


Statuant à nouveau, 


homologuer le rapport d'expertise judiciaire sur les causes des désordres et notamment sur la responsabilité de la société PPG AC-France ;

constater l'irrégularité de l'audition et de l'interrogation par le tribunal de M. [E] expert privé de la société PPG AC-France, opérée hors de tout fondement juridique,

juger en conséquence sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes,

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

la somme de 64 425,75 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux de reprise (tentatives infructueuses) réalisés en atelier sur les pièces [18] ;

la somme de 18 245,30 euros HT en raison du préjudice lié au deuxième essai de convenance ;

la somme de 50 000 euros en raison des préjudices immatériels subis par la société [Localité 17] ;

la somme de 182 362,91 euros en raison des préjudices liés aux frais résultant de l'expertise ; 

condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités la somme supplémentaire de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance, 


Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel déclarait recevable SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] a engagé sa responsabilité contractuelle, 

Statuant à nouveau, 


condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités, sur le fondement de la responsabilité contractuelle les préjudices résultant des condamnations éventuelles prononcées par la cour au bénéfice de la SNCF Réseau du fait de la non-conformité de l'ouvrage pour lesquels la responsabilité contractuelle de [Localité 17] est recherchée, en sa qualité d'entrepreneur principal :

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 711 756 euros HT augmentée de la TVA soit 2 054 107 euros TTC en raison du préjudice lié aux travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres métalliques avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 

condamner la société PPG AC-France à verser à la société Ateliers Roger [Localité 17] et à Me [P] ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 1 068 244 euros HT augmentée de la TVA soit 1 281 893 euros TTC au titre des frais de coupures ferroviaires, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 


En tout état de cause, 


condamner la société PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,

condamner la société PPG AC-France aux entiers dépens d'appel.




Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société NGE Génie Civil demande à la cour de :


déclarer mal fondée la SNCF Réseau en son appel du jugement du 30 septembre 2021, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société NGE Génie Civil, 


En conséquence, 


confirmer ce jugement en ce qu'il a dit la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir, dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevables en ses demandes du fait de la prescription, et a condamné SNCF Réseau à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 

déclarer en toute hypothèse irrecevable et mal fondée la SNCF Réseau en sa demande de condamnation solidaire de la société NGE Génie Civil avec la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, l'en débouter, 


Très subsidiairement, 


condamner in solidum la société PPG AC-France, la société Ateliers [Localité 17] & Compagnie ainsi que Me [P] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière, à relever et garantir indemne la société NGE Génie Civil de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au profit de la SNCF Réseau, 


En tout état de cause, 


condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SNCF Réseau, à défaut les sociétés PPG AC-France, Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société PPG AC-France demande à la cour de :


juger la société PPG AC-France recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident, réserve faite des conclusions d'incident qu'elle régularise par ailleurs aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la SNCF Réseau ; 


Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, 


infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés PPG AC-France et de droit allemand Sika de leur demande en nullité du rapport déposé le 15 février 2015 par l'expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 5 septembre 2013,


Statuant à nouveau de ce chef, 


juger que M. [M] a, dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2013, contrevenu au principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a contrevenu à l'obligation d'effectuer personnellement la mission qui lui avait été confiée en contravention avec l'article 233 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] a manqué à ses obligations d'objectivité et d'impartialité, en contravention avec l'article 237 du code de procédure civile ;

juger que M. [M] s'est, dans une très large mesure, dispensé de répondre au dire récapitulatif qui lui a été adressé par PPG AC-France en violation de l'article 276 du code de procédure civile ;

annuler en conséquence le rapport d'expertise déposé par M. [M] le 15 février 2015, par application des articles 16, 114, 160, 174, 175, 233, 237 et 276 du code de procédure civile ; 


Sur les demandes de la SNCF Réseau, 

A titre principal, 


confirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que les couches de primaire ne sont pas responsables du phénomène de cloquage ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a exonéré la société PPG AC-France de toute condamnation au bénéfice de la SNCF Réseau ;

juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à PPG AC-France puisque les désordres allégués ne trouvent pas leur origine dans l'utilisation du diluant n° 1 pour diluer le primaire Permacor 2706 EG ;

débouter la SNCF Réseau de sa demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

débouter la SNCF Réseau, en l'état de ses demandes à titre d'indemnisation du coût des travaux de mise en conformité ;

juger la SNCF Réseau mal fondée en ses demandes au titre des coûts de coupure ferroviaire ou des frais d'interruption temporaire de circulation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France et l'en débouter ; 


A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour, infirmant le jugement dont appel, ferait droit aux demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ; 


condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compangie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable de ladite société à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ;


Sur les demandes de la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, 


débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande visant à voir juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce que les conclusions techniques de ces derniers ont été prises en violation du contradictoire et qu'elles sont non probantes ;

infirmer le jugement prononcé le 30 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société PPG AC-France à payer in solidum à la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie (') ne démontre pas que PPG et/ou ses produits sont responsables du cloquage litigieux ;

confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, de toutes leurs autres demandes dirigées à l'encontre de la société PPG AC-France ;

débouter la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités de leur demande subsidiaire visant à voir la société PPG AC-France condamnée à leur payer les sommes de 1 639 518,33 euros HT en raison du préjudice lié aux travaux à réaliser sur site et 1 575 300 euros HT en raison du préjudice lié aux frais de coupures ferroviaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si, par extraordinaire, la cour d'appel déclarait recevable la SNCF Réseau en ses demandes tendant à déclarer que la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;


 Sur la demande de la société NGE Génie Civil, 


débouter la société NGE Génie Civil de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société PPG AC-France ; 


En toute hypothèse, 


condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités à payer à la société PPG AC-France une somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la SNCF Réseau, la société Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P] ès qualités aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction auprès de Maître Labi, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.




La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.





MOTIVATION



A titre liminaire, la cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du chef de jugement déboutant les sociétés PPG AC-France et Sika de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [Localité 17] représentée par son liquidateur Maître [P], et que la société Sika n'a pas été attraite à la procédure en appel, de sorte que le rejet de la fin de non-recevoir précitée et les condamnations et demandes rejetées de la société Sika sont définitifs.



Sur la recevabilité des demandes de la SNCF Réseau



Moyens des parties



La société NGE Génie civil indique que sa responsabilité est recherchée en qualité de mandataire du groupement d'entreprises chargé des travaux, sur un fondement nécessairement contractuel, de sorte que la SNCF Réseau, mandataire du maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de conception et d'exécution, est irrecevable à agir à son encontre faute de lui être liée contractuellement ou d'être maître d'ouvrage de l'opération. Elle ajoute d'une part que le mandat reçu par la SNCF Réseau, quinquennal à compter du 8 mars 2011, était expiré lorsque la société a engagé la procédure à son encontre, en décembre 2019, et que l'avenant produit par la SNCF Réseau n'est pas un avenant à la convention de mandat pour l'opération objet de la présente instance, et d'autre part que l'action en justice doit faire l'objet d'une convention particulière ou d'une commande spécifique, ce dont il n'est pas justifié. Elle précise que la réception ayant été prononcée, sans réserve sur la peinture intumescente, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. En outre, elle conteste la qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux revendiquée par la SNCF Réseau et soutient que cette qualité, à la supposer établie, ne lui permet pas d'invoquer la solidarité du mandataire du groupement d'entreprise qui n'existe qu'au travers du marché de travaux conclu avec la Semapa. Enfin, elle fait valoir que la qualité d'opérateur ferroviaire ne confère pas à la SNCF Réseau la qualité et l'intérêt à agir à son encontre en qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises. 

La société NGE Génie civil oppose également à la SNCF Réseau une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes à son égard, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où la société connaissait les désordres dès leur révélation en mars 2013 mais n'a agi à son encontre que par assignation du 19 décembre 2019, au-delà du délai quinquennal. Elle soutient que la procédure en référé ne peut avoir interrompu la prescription, faute d'y avoir été attraite par la SNCF Réseau, et conteste toute interruption de la prescription à son égard résultant de demandes reconventionnelles formées par la SNCF Réseau à l'égard de la société [Localité 17], aucune représentation mutuelle entre co-obligés solidaires ne pouvant jouer au profit d'un tiers au contrat.



La société [Localité 17] conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SNCF Réseau pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, celle-ci n'étant pas le cocontractant du groupement momentané d'entreprises dont elle faisait partie et dont le mandataire était la société NGE Génie civil, leur cocontractant étant la Semapa. Elle ajoute que la SNCF Réseau ne justifie pas de l'autorisation de la Semapa pour agir en justice.



La SNCF Réseau sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables. Elle fait valoir qu'elle a passé commande de travaux à un groupement d'entreprises composé notamment de la société NGE Génie civil, mandataire solidaire du groupement, et de la société [Localité 17] et qu'en vertu de ce contrat la société NGE Génie civil est tenue à son égard de la bonne exécution des travaux de la société [Localité 17] et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait. Elle soutient que son action n'est pas prescrite par l'effet de la solidarité passive entre co-obligés, les poursuites à l'égard de la société [Localité 17], initiées le 22 février 2017, interrompant la prescription à l'égard de tous. Elle ajoute que le point de départ de son action court du jour où elle a eu connaissance de la cause des désordres et de leur imputabilité, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 11 février 2015. 

Elle précise que le marché n'était pas soumis au code des marchés publics et soutient avoir intérêt et qualité pour agir à l'égard de l'ensemble des parties en vertu d'un accord de la Semapa, dont rien n'oblige à le formaliser par écrit. Elle conteste l'expiration du mandat de la part de la Semapa, celui-ci portant non sur la seule dalle M10 mais sur toute la durée de l'opération, et justifie d'un avenant. Elle estime avoir une communauté d'intérêts avec la Semapa lui conférant qualité à agir comme maître d'ouvrage délégué, les poutres se trouvant dans le domaine public ferroviaire. En outre, elle soutient que le mandataire du maître d'ouvrage peut mettre en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, et donc leur mandataire, jusqu'à la réception des travaux, et rappelle que la réception a été prononcée avec réserves, celle-ci n'ayant pas été levées. Elle ne conteste pas être mandataire de la Semapa et dispose à ce titre des pouvoirs du mandant. Elle ajoute avoir qualité à agir en tant que propriétaire de la partie inférieure de la dalle en béton armé et de la charpente métallique qui la soutient, et a de ce fait la qualité de co-maître d'ouvrage de fait, les travaux ayant ainsi été réalisés partiellement pour son compte. Enfin, elle soutient avoir qualité et intérêt à agir comme opérateur ferroviaire, pour faire procéder à la remise en état des poutres métalliques appartenant à l'emprise ferroviaire, au titre de la sécurité des personnes et de son obligation d'entretien de la dalle.



La société PPG AC-France ne conclut pas à ce titre.



Réponse de la cour



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SNCF Réseau à l'égard des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17]



La SNCF Réseau poursuit la responsabilité contractuelle de la société [Localité 17], pour manquement à une obligation de résultat résultant du contrat de marché groupé, et la responsabilité de la société NGE Génie civil en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises, répondant de la défaillance de ses membres, et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :




1 711 756 euros HT au titre des travaux de mise en conformité du revêtement intumescent sur les poutres,





1 068 244 euros HT au titre des frais de coupure ferroviaire.




La SNCF Réseau doit donc justifier de son intérêt et de sa qualité à agir sur le fondement du contrat de marché conclu avec les sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil.



Elle se prévaut de sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, la Semapa, ainsi que de sa qualité de propriétaire de la partie de l'ouvrage litigieux, co-maître d'ouvrage de fait, du fait d'une part d'une cession des volumes situés au-dessus des voies ferroviaires et d'autre part de la localisation des charpentes, sous le tablier, faisant ainsi partie de son emprise ferroviaire. Enfin, elle invoque ses préjudices en qualité d'opérateur ferroviaire.



a) Sur le mandat



Il n'est pas contesté que la Semapa est le maître d'ouvrage des travaux, en qualité d'aménageur de la [Adresse 21] [Localité 15] Rive [Adresse 9], concessionnaire de la Ville de [Localité 15]. Elle a conclu avec la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau, une convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage le 1er mars 2011 relative à des travaux au voisinage des voies ferrées (pièce 2 in extenso de la société NGE Génie civil). Cette convention stipule en son article 1er qu'elle a pour but de "préciser les obligations générales des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage confié par la Semapa à la SNCF." L'article 2 précise que "le mandat de maîtrise d'ouvrage consenti à la SNCF porte sur la réalisation : dans le domaine du génie civil : 


des dalles de couverture des voies, de leurs supports et fondations, de l'étanchéité et de la protection d'étanchéité, des trémies de ventilation,

des structures d'appui destinées à supporter les superstructures qui seront édifiées sur les dalles."




Le contrat prévoyait également, parmi les missions complémentaires susceptibles d'être confiées au mandataire en tant que de besoin, "l'action en justice pour le compte ou en assistance de la Semapa (...) à la demande exclusive de celle-ci," incluant, en demande comme en défense, contre les intervenants, les constructeurs et les tiers.



Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans selon son article 9, a vu, par l'effet d'un avenant conclu le 29 février 2016 (pièce 52 de la SNCF Réseau), sa durée prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 sauf achèvement anticipé ou résiliation. Contrairement à ce que soutient la société NGE Génie civil, eu égard à ses termes, l'avenant produit par la SNCF Réseau s'applique à la convention générale de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue en 2011.



La lettre d'appel d'offre (pièce 3 de la société NGE Génie civil) adressée le 25 mars 2011 au groupement momentané d'entreprises constitué notamment des sociétés NGE Génie civil (mandataire du groupement) et [Localité 17] visait la réalisation d'une dalle de couverture des voies, projet ATM, secteur Massena, Îlot M10, en béton armé, support d'immeubles, d'une rue et d'espaces publics avec jardin, au-dessus d'un espace ferroviaire. Cette lettre précisait que "la Semapa a décidé de retenir votre candidature" pour les travaux à réaliser. La lettre d'offre adressée le 16 mai 2011 par le mandataire du groupement était à destination de la Semapa, maître d'ouvrage, et de la SNCF, maître d'ouvrage mandaté.



Il résulte donc de ce qui précède que le marché de travaux (pièce B de la SNCF Réseau) conclu entre la société NGE Génie civil et la SNCF, ayant pour objet "ATM - réalisation dalle M10", visant la lettre d'offre du 25 mars 2011 et la réponse de la société NGE Génie civil, était conclu, bien que le document ne le précise pas, entre la SNCF en qualité de mandataire de la Semapa et la société NGE Génie civil en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises.



L'effet du mandat, qu'il soit exprès ou tacite, est de substituer le mandant au mandataire dans les droits et obligations découlant des engagements pris par le mandataire en cette qualité, peu important que l'acte conclu entre le mandataire ès qualités et le co-contractant ne vise pas expréssement le mandat ou l'identité du mandant. 



Par conséquent, pour la réalisation des travaux de réalisation de la dalle, dans le cadre desquels il a été requis de la société [Localité 17] qu'elle applique la peinture litigieuse sur la charpente de soutien de ladite dalle, les sociétés composant le groupement momentané d'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas la personnalité morale, étaient liées contractuellement non avec la SNCF mais avec son mandant, la Semapa. La SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, qui ne justifie pas par ailleurs d'une cession des droits de la Semapa à son bénéfice, ne peut se prévaloir du contrat pour agir à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] en responsabilité contractuelle.



En outre, à l'égard de la société NGE Génie civil, la SNCF Réseau se prévaut de la solidarité entre cette société, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises, et la société [Localité 17], lui permettant de la poursuivre en responsabilité contractuelle alors même que le contrat de travaux ne stipulait aucune prestation à la charge de la société NGE Génie civil au titre de la peinture des charpentes de soutien. Cependant, la SNCF est un tiers au contrat de travaux, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause de solidarité stipulée dans le contrat liant les sociétés au sein du groupement momentané d'entreprises. 



Au surplus, la SNCF ne justifie pas d'une demande préalable de la Semapa pour agir en justice à l'encontre des constructeurs et intervenants à la réalisation des travaux litigieux. En effet, si le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, non modifié sur ce point par l'avenant de 2016, ne stipule pas l'obligation pour la Semapa de formaliser par écrit sa demande faite à la SNCF d'agir en justice en son nom et pour son compte à l'encontre d'intervenants au contrat de marché, il n'en demeure pas moins que la demande de la Semapa est une condition préalable à l'action en justice intentée par la SNCF en son nom, et que la SNCF ne justifie pas de cette demande, qui ne peut se déduire du seul fait qu'elle a intenté une action en justice à l'encontre des sociétés membres du groupement momentané d'entreprises, dès lors que cette action a été intentée par la SNCF Réseau en son nom personnel, et non en qualité de mandataire de la Semapa. 



La circonstance que la SNCF Réseau puisse se prévaloir d'une communauté d'intérêts avec la Semapa est inopérante dès lors que les relations entre les deux sociétés étaient, à la date de l'instance, régies par une convention de mandat exprès prévoyant, selon des modalités contractuellement déterminées, la possibilité pour la SNCF Réseau de représenter la Semapa à sa demande. Pour la même raison, l'existence d'un mandat exprès relatif à la représentation en justice de la Semapa par la SNCF Réseau exclut l'existence d'un mandat tacite relatif à cette même représentation.



b) Sur la propriété des charpentes arguées de désordres et la qualité d'opérateur ferroviaire



La SNCF Réseau soutient être propriétaire de la partie inférieure de la dalle en béton et de la charpente métallique, arguée de désordres, qui la soutient, ce volume, inclus dans la sous-face de la dalle jusqu'aux voies ferrées en-dessous, relevant de son emprise ferroviaire, d'une part car le cahier des charges générales ferroviaires stipulant cette propriété a été déposé au rang des minutes de Maître [U], notaire, à sa demande conjointe avec la Semapa et d'autre part car les poutres en cause relèvent du domaine public de la SNCF, incessible et inaliénable, car situées sous la petite ceinture de la SNCF, ce que la Semapa a confirmé dans une attestation du 24 juin 2021 (sa pièce 54). Elle estime que cette copropriété de la dalle M10 lui confère la qualité de co-maître d'ouvrage de fait, et que par conséquent les travaux réalisés l'ont été, partiellement, pour son compte. 



Cependant, il résulte des écritures de la SNCF Réseau qu'elle sollicite la condamnation des sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil sur le seul fondement de leur responsabilité contractuelle, à l'exclusion de tout autre, fût-ce subsidiairement, et qu'elle se fonde sur le contrat de marché passé entre elle-même, en qualité de mandataire de la Semapa, et la société NGE Génie civil en qualité de mandataire solidaire du groupement momentané d'entreprises incluant notamment la société [Localité 17].



Dès lors qu'elle agit sur un fondement contractuel, la SNCF Réseau ne peut avoir intérêt et qualité à agir contre les sociétés cocontractantes qu'autant qu'elle justifie de sa qualité de cocontractante du contrat visé. Or, il a été jugé que tel n'était pas le cas, le contrat n'ayant été conclu par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF Réseau, qu'en sa seule qualité de mandataire de la Semapa. 



Par conséquent, sa qualité de propriétaire des charpentes arguées de désordre, au demeurant non discutée par les autres parties, ne lui permet pas de fonder son action en responsabilité contractuelle contre les sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil.



Le fait que la SNCF Réseau soit opérateur ferroviaire, victime à ce titre des coupures ferroviaires pour travaux dont elle devra supporter les frais, est également inopérant pour la même raison, à savoir que l'action de la SNCF Réseau fondée sur la responsabilité contractuelle suppose la preuve de sa qualité de cocontractant, preuve qui n'est pas rapportée ici. 



Ainsi, faute pour la SNCF Réseau de rapporter la preuve, qui lui incombe, de son intérêt et de sa qualité à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 17] en exécution du contrat de travaux, et la responsabilité contractuelle de la société NGE Génie civil en exécution tant du contrat de travaux que de la clause de solidarité du groupement momentané d'entreprises, ses demandes à l'égard de ces deux sociétés doivent être déclarées irrecevables.









2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SNCF Réseau à l'égard de la société PPG AC-France



Le tribunal a déclaré l'ensemble des demandes indemnitaires de la SNCF Réseau irrecevables, tant à l'égard des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] qu'à l'égard de la société PPG AC-France. 



Cependant, il résulte des termes du jugement que la société PPG AC-France, dont la responsabilité est mise en jeu par la SNCF Réseau sur un fondement délictuel et non contractuel, n'avait pas excipé de l'irrecevabilité des demandes de cette société à son égard au titre d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ainsi, le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir à l'égard de la société PPG AC-France. 



La SNCF Réseau justifie être propriétaire de la charpente métallique en sous-face de la dalle M10, ainsi que le rappelle le cahier des charges générales ferroviaires enregistré devant notaire, auquel la SEMAPA était partie (la SNCF reste propriétaire des volumes situés au-dessus de son emprise ferroviaire jusqu'à la dalle, incluant les 10 cm inférieurs de la dalle et les appuis de celle-ci, dont la charpente).



En sa qualité de propriétaire de la charpente arguée de désordres, elle a donc intérêt et qualité à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de la société PPG AC-France.



Par conséquent, le chef du jugement déclarant la SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir doit être infirmé.



Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, mais déclare ses demandes recevables à l'encontre de la société PPG AC-France. 



3) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée aux demandes de la SNCF Réseau



Les demandes de la SNCF Réseau ayant été déclarées irrecevables à l'encontre des sociétés [Localité 17] et NGE Génie civil faute pour celle-ci de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir sur un fondement contractuel à leur égard, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par la société NGE Génie civil à la société SNCF Réseau, tirée de la prescription quinquennale de ses demandes, qui a le même objet.



Cependant, dans son jugement, le tribunal de commerce a procédé à cet examen et a, dans son dispositif, "dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription."



Or, il résulte du jugement que dans ses écritures, la société NGE Génie civil sollicitait que seules les demandes de la SNCF Réseau à son égard soient déclarées irrecevables, elle n'opposait aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription aux autres parties.



Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a déclaré prescrite "toute demande formée contre la société NGE Génie civil" alors que cette société n'avait pas formulé une telle prétention. Ce chef du jugement doit être infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point en l'absence de demande. 



Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire



Moyens des parties



La société PPG AC-France sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, pour non-respect par l'expert du principe du contradictoire, celui-ci ayant modifié le protocole qu'il avait défini pour les essais de peinture en éprouvette sans en informer les parties ni recueillir leurs observations, indiquant qu'elle conteste être à l'initiative de cette modification. Elle ajoute que le rapport encourt également l'annulation, faute pour l'expert d'avoir rempli personnellement sa mission, dès lors qu'il a, dans son rapport, repris mot pour mot les conclusions du laboratoire CORI sans en discuter la pertinence alors qu'elles sont critiquables, mais aussi faute pour l'expert d'avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, reprochant au conseil de la société PPG CA-France des propos inexacts et exprimant un avis défavorable à la mise en cause de la SNCF Réseau, alors qu'il en est salarié retraité, et qu'il avait initialement émis un avis favorable à cette mise en cause si elle devait survenir, la conséquence étant une mise en cause limitée de la société, privant les parties d'une discussion sur la responsabilité de la SNCF Réseau en qualité de maître d'oeuvre et contrôleur extérieur. Enfin, elle soutient que le rapport encourt la nullité faute pour l'expert d'avoir répondu à son dire contenant le rapport d'expertise amiable établi par M. [E].



La société [Localité 17] soutient que c'est la société PPG AC-France qui a sollicité la modification du protocole d'essai, que l'expert a longuement répondu aux observations de cette société à ce titre et que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas retenu de manquement au principe de la contradiction. Elle conteste toute reprise littérale et sans réflexion des conclusions du rapport du laboratoire CORI par l'expert, celui-ci ayant analysé les résultats et non simplement envoyé aux parties le rapport du laboratoire. Elle fait valoir que l'expert a fait preuve d'objectivité et d'impartialité, rectifiant ses propos quand il a constaté son erreur, et que l'avis de l'expert sur la mise en cause de la SNCF Réseau ne démontre pas son absence d'impartialité, la décision ne lui revenant pas, ajoutant que la société PPG AC-France aurait dû demander la récusation de l'expert dès le début de l'expertise, et qu'elle n'a pas interjeté appel de l'extension de l'expertise à la SNCF Réseau. Enfin, elle fait valoir que l'expert a répondu aux questions de la société PPG AC-France contenues dans son dire récapitulatif contenant le rapport amiable de M. [E] et a clairement fondé son refus de prendre en compte ce rapport.



La SNCF Réseau conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société PPG AC-France et développe la même argumentation que la société [Localité 17] à l'égard de chacun des moyens d'annulation soutenus par la société PPG AC-France. 



Réponse de la cour



L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. 



1) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction



L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Dans sa note aux parties n° 4, l'expert a défini un protocole d'essais de mise en peinture puis d'examen en laboratoire afin de déterminer l'origine du cloquage, désordre dont il était saisi. Ce protocole comprenait, à partir du reliquat des peintures originaires conservées en bidons fermés à l'atelier de la société [Localité 17], quatre modalités distinctes d'application, ainsi que le prélèvement d'éprouvettes sur le site de la gare d'[7] (gousset du pont, prélèvement le 17 septembre 2013). Il était prévu, en cas d'apparition de phénomène de cloquage lors de l'application des peintures des quatres séries, une transmission au laboratoire CORI pour analyse du contenu des cloques, incluant mise en étuve sèche à 50° pour simuler la chaleur du métal de la charpente exposé au soleil en conditions réelles. 



Les parties ont discuté et accepté ce protocole d'essais qui a été mis en oeuvre par l'expert. 



La société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir contrevenu au principe de contradiction en ne respectant pas le protocole défini, en soumettant à l'étuvage, dans le laboratoire CORI, toutes les éprouvettes et non seulement celles cloquées, et en portant l'étuvage à 70° alors que la limite était fixée à 50° sans informer les parties. 



Il résulte de l'expertise que le phénomène de cloquage est apparu sur 7 éprouvettes sur 32 (soit 22 %) dès l'application de la peinture dans l'atelier de la société [Localité 17], ce qui devait conduire l'expert, selon le procotole défini, à les transmettre au laboratoire CORI. Ces éprouvettes ont été transmises conformément au protocole et placées en étuve sèche à 50°.



Dans sa réponse au dire de Maître Delcourt, l'expert a précisé que les résultats du protocole "ont conduit à monter en température toutes les éprouvettes, certaines cloquant à 51° et d'autres à 66° (...) afin de démontrer le caractère généralisé du phénomène, ce qui est nécessaire à la maîtrise d'oeuvre pour élaborer une méthodologie de remise en état."



Il s'ensuit que l'expert, qui a la maîtrise des opérations d'expertise, a respecté les étapes du protocole initialement prévu, puis, compte tenu des exigences de l'expertise, a ajouté des opérations de contrôle confiées au laboratoire afin de mener à bien sa mission.



Les résultats des opérations en laboratoire ont été soumis aux parties lors du quatorzième accédit du 21 mai 2014, l'expert précisant (page 8 du rapport) que des représentants des deux laboratoires CORI et LCFM étaient présents et qu'un "débat explicatif a eu lieu." A la suite de la mise en cause de la SNCF Réseau, un quinzième accédit a eu lieu puis l'expert a laissé un délai aux parties pour produire leurs dernières observations.



Dans ce cadre, la société PPG AC-France a pu formuler son objection tirée du défaut de respect du principe de contradiction, à laquelle l'expert a répondu. La cour relève également que la société PPG AC-France a saisi le juge des référés d'une contestation ultérieure du refus de l'expert d'attraire la SNCF Réseau aux opérations d'expertise, mais n'a pas formulé de contestation du déroulement des opérations d'expertise préalables, dont elle connaissait à cette date le déroulement et son évolution.



Le principe de la contradiction commande, pour l'expert autant que pour les parties, de communiquer aux parties l'ensemble des pièces qui sont versées à l'expertise afin que l'ensemble des parties aient connaissance de ces pièces et puissent les discuter utilement en temps voulu. Ce principe n'a donc pas été violé par l'expert dans la présente instance dès lors qu'il a, pendant le cours de l'expertise, donné connaissance aux parties des résultats des opérations en laboratoire et qu'il leur a été permis de formuler toutes observations utiles quant au déroulement et aux résultats de ces opérations. Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



2) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour défaut d'exercice personnel de sa mission par l'expert



Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.



La société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir repris servilement les conclusions du laboratoire CORI sans les discuter, et sans les écarter alors qu'elles n'étaient pas logiques, le laboratoire concluant qu'il ne faut pas utiliser le produit Permacor, ce qui est impossible et ce que savait l'expert.



L'obligation d'exécution personnelle de l'expertise ne prive pas l'expert de la faculté de solliciter l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne (article 278 du code de procédure civile) ou de se faire assister par la personne de son choix, agissant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1), cette assistance incluant le recours à un laboratoire d'analyse lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'y procéder lui-même. 



En l'espèce, l'expert ne pouvant procéder lui-même à des analyses, a sollicité deux laboratoires, CORI et LCFM, dont il a repris les analyses et conclusions dans son rapport. Il ne peut lui être fait grief d'avoir reproduit à l'identique les résultats obtenus par le laboratoire CORI, ces résultats étant la raison pour laquelle le laboratoire avait été saisi. 



À l'issue des opérations en laboratoire, l'expert en a présenté les résultats aux parties en présence des responsables des deux laboratoires, puis a discuté ces résultats dans son rapport, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient la société PPG AC-France, le recopiage servile des conclusions du laboratoire CORI, mais une synthèse et une mise en perspective des résultats des tests en laboratoire et leur analyse par l'expert, lui permettant de parvenir à une conclusion quant à l'origine des désordres et leur imputabilité. 



En outre, la société PPG AC-France reproche à l'expert d'avoir recopié la conclusion du laboratoire CORI qui estime impératif de ne pas utiliser de primaire Permacor, alors que celui-ci devait savoir que l'usage de ce produit est indispensable pour obturer les pores de la métallisation avant application de la peinture intumescente. Or, outre que l'affirmation selon laquelle l'application d'une couche de primaire est indispensable n'est pas démontrée, l'expert prend soin, tout au long de ses conclusions, de mettre en cause non le primaire lui-même, mais plus précisément le diluant avec lequel il a été mélangé, de sorte que la seule reprise d'une phrase des conclusions du laboratoire CORI ne suffit pas à établir que l'expert n'a pas accompli sa mission personnellement. Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



3) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert



Selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.



La société PPG AC-France reproche à l'expert son manque d'objectivité lorsqu'il a remis les éprouvettes cloquées au laboratoire CORI, alors que celles-ci étaient dépourvues de tout cloquage comparable à celui affectant la charpente en sous-face de la dalle M10, lorsqu'il a répondu à son conseil qu'il formulait "une grave assertion fausse", et s'est opposé à la mise en cause de la SNCF Réseau, société dont il est salarié retraité, alors qu'il avait initialement fait connaître son acceptation de principe à cette mise en cause.



S'agissant du cloquage, le protocole d'essais prévoyait la transmission au laboratoire CORI des éprouvettes présentant des cloques, sans considération de la nature et l'ampleur de celles-ci, afin de poursuivre leur analyse en étuve sèche. L'expert a d'ailleurs précisé la raison pour laquelle, selon lui, les cloques obtenues lors des essais de peinture dans l'atelier de la société [Localité 17] étaient d'une dimension moindre que celles obtenues sur la charpente litigieuse : il a indiqué que la température environnante, inférieure dans les ateliers de la société [Localité 17] (13°) que dans la gare d'[7] (20°), avait une incidence sur le dégazage du solvant contenu dans le diluant du primaire Permacor, la température moindre réduisant la vitesse d'évaporation du solvant et donc provoquant un dégazage moindre. 



Par conséquent, l'expert a bien respecté le protocole d'essais défini. Quant au reproche formulé à l'égard du conseil de la société PPG AC-France qui aurait énoncé "une grave assertion fausse", force est de constater que l'affirmation de Maître Delcourt, à laquelle l'expert répond, selon laquelle aucune des éprouvettes n'était cloquée lors des opérations dans l'atelier de la société [Localité 17], est contredite par les constats de l'expert qui rappelle que 7 éprouvettes sur 22 ont présenté des cloques. L'expert a également pu estimer que la fausseté de cette assertion était grave en ce qu'elle remettait en cause l'ensemble de son expertise, en critiquant le protocole d'essai en sa première étape, sans que cela ne traduise, en l'absence de tout autre élément, un manque d'objectivité de sa part.



S'agissant du reproche d'impartialité, les parties reconnaissent que dès le premier accedit, l'expert a signalé qu'il était un salarié retraité de la SNCF, rémunéré par elle au titre du versement de sa retraite, et les a invitées à solliciter sa récusation si elles l'estimaient nécessaire, ce qu'aucune n'a fait. Dans sa première note aux parties du 14 septembre 2013, l'expert a précisé que si l'une des parties envisageait de mettre la SNCF en cause, quelle que soit l'entité considérée, il donnerait "un avis favorable." Il résulte toutefois de cette note que seule la société [Localité 17] a été concernée par cette mise en cause, l'expert lui ayant laissé jusqu'au 18 octobre 2013 pour faire connaître sa décision.



La société PG AC-France a délivré assignation à la SNCF Réseau en intervention forcée par acte du 23 juin 2014, indiquant dans le dispositif de son assignation que celle-ci s'inscrivait dans le chef de mission de l'expert tendant à "indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état les charpentes métalliques et en déterminer le coût."



Or, il s'agit d'un chef de la mission initiale de l'expert, connu des parties dès sa désignation, de sorte que la société PPG AC-France ne pouvait ignorer dès le début de l'expertise que ce chef de mission requerrait la mise en cause de la SNCF Réseau, maître d'oeuvre des travaux, exploitant du site en sous-face directement impacté par les travaux de reprise. Par conséquent, en assignant cette société près de dix mois après le début de l'expertise, alors que les opérations d'analyse étaient achevées et que l'expert venait de se prononcer sur la notice descriptive des travaux de reprise et qu'il s'apprêtait à examiner les devis de travaux correspondant, la société PPG AC-France a agi de façon tardive, l'expert étant bien fondé à le lui reprocher et à s'opposer à la mise en cause de la SNCF Réseau, sans qu'il ne puisse se déduire de son opposition la preuve d'une partialité à l'égard de cette société. En tout état de cause, l'intervention forcée de la SNCF Réseau a été validée par le juge, de sorte que le refus initial de la part de l'expert n'a causé aucun grief à la société PPG AC-France, justifiant d'annuler le rapport d'expertise de ce chef. Il n'y a donc pas lieu à annulation du rapport d'expertise de ce chef.



4) Sur l'annulation du rapport d'expertise pour absence de prise en compte par l'expert des observations formulées par la société PPG AC-France



L'article 276 du code de procédure civile énonce que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (...) L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.



La société PPG AC-France reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à son dire récapitulatif du 16 janvier 2015 contenant une note technique de M. [E], envisageant notamment d'autres causes aux désordres que celles retenues par lui.



L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass., Com., 18 février 1992, n° 89-19.330).



En l'espèce, la société PPG AC-France a adressé le 16 janvier 2015 un dire récapitulatif à l'expert, comprenant trois séries d'observations :


critique des opérations d'expertise, reprenant essentiellement les critiques examinées supra (points 1.1 à 1.4),

discussion des conclusions de l'expertise, la société estimant qu'une autre origine des désordres doit être privilégiée, et produisant à l'appui de sa critique le rapport de M. [E],

critique des avis figurant dans la note de synthèse de l'expert, en lien avec les chefs de sa mission.




L'expert a répondu point par point au dire du conseil de la société PPG AC-France, aux pages 90 à 105 de son rapport, et plus précisément a répondu à la société quant aux conclusions du rapport de M. [E], en faisant observer qu'il ne pouvait pas "prendre en considération des essais réalisés non contradictoirement par une des parties, et postérieurement d'une part à la fin du protocole d'essais en analyses accepté par toutes les parties (mai 2014) et postérieurement au dépôt de notre note de synthèse (octobre 2014). Par ailleurs, tout essai réalisé avec des lots de peinture différents de ceux mis en oeuvre sur le chantier litigieux n'a aucune valeur. Nous ne pouvons qu'écarter le rapport [E]." 



L'expert a donc écarté le rapport pour un motif qu'il a expressément indiqué. En outre, les observations du rapport de M. [E] ayant inspiré les observations et questions de la société PPG AC-France dans son son dire, l'expert y a en tout état de cause répondu. Au surplus, la cour constate que la société PPG AC-France n'allègue dans ses écritures aucun grief que lui causerait l'absence de réponse de l'expert à son dire récapitulatif.



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise de ce chef.



Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision des premiers juges rejetant la demande d'annulation du rapport d'expertise.



Sur les demandes relatives à l'audition des sachants et l'homologation du rapport d'expertise



Moyens des parties



La société [Localité 17] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes de renoncer à l'audition d'une personne sachante lors de l'audience du 16 juin 2021 et d'homologuer le rapport d'expertise. Elle fait valoir que les articles 245 et 283 du code de procédure civile permettent au tribunal d'entendre l'expert nommé, mais qu'aucun texte ne permet d'entendre l'assistant technique d'une partie, et que le tribunal a refusé de laisser les avocats réagir aux déclarations des experts répondant aux questions écrites définies préalablement à l'audience.



La SNCF Réseau forme les mêmes demandes et indique que l'audition de l'expert privé de la société PPG AC-France par le tribunal constitue une violation du principe de contradiction dès lors qu'il a refusé aux avocats de débattre des questions posées et des réponses qui y ont été apportées par les techniciens et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé de cette audition.



La société PPG AC-France soutient que la demande du tribunal d'entendre M. [E] est conforme aux articles 8 et 232 du code de procédure civile et conteste que les avocats n'aient pu, à la suite de l'audition de MM. [M] et [E] par le tribunal, faire valoir leurs arguments.



Réponse de la cour





1) Sur l'homologation du rapport d'expertise



Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.



L'homologation a pour effet de conférer force exécutoire à l'acte pour lequel elle est demandée, ce qui aurait ici pour effet d'imposer à la juridiction les conclusions du technicien, en violation des dispositions qui précèdent. 



Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'homologation du rapport d'expertise.



2) Sur l'audition par le tribunal de l'expert nommé et du sachant sollicité par la société PPG AC-France



Les articles 245 et 283 du code de procédure civile permettent au tribunal d'entendre à l'audience l'expert nommé, soit à sa demande ou à l'initiative du tribunal pour compléter son rapport (article 245), soit pour apporter à la juridiction des éclaircissements (article 283).



Le tribunal pouvait donc valablement décider d'entendre l'expert nommé, M. [M].



S'agissant de l'audition de M. [E], technicien sollicité par les sociétés Sika et PPG AC-France, rémunéré par elles pour réaliser des essais sur le système de peinture litigieux et dont elles ont produit le rapport à titre de dire récapitulatif en fin d'expertise, le tribunal a visé les articles 8, 184 à 192, 199 à 220 et 231 du code de procédure civile comme fondement à son audition par la juridiction.



L'article 232 du même code, visé par la société PPG AC-France, est inopérant ici, dans la mesure où il est relatif à la faculté pour tout juge de commettre un technicien pour réaliser des constatations, une consultation ou une expertise, dans la mesure où la note technique de M. [E] n'a pas été requise par une juridiction et ne relève, pas plus que son audition, de constatations, d'une consultation ou d'une expertise judiciaire.



L'article 8 ne s'applique pas à l'audition de M. [E], dès lors qu'il s'agit d'une initiative du tribunal. Les articles 184 à 192 ont trait à la comparution personnelle des parties, et ne s'appliquent donc pas non plus à l'audition de M. [E], qui n'est pas partie à l'instance. Les articles 199 à 220 et 231 sont relatifs aux déclarations des tiers, applicables le cas échéant à l'audition de M. [E]. Cependant, dans le cas d'une audition par le tribunal, l'article 199 prévoit que celui-ci procède par voie d'enquête, le président devant ainsi faire prêter serment à la personne auditionnée, l'entendre en présence des parties ou celles-ci appelées, qui peuvent lui poser des questions par l'intermédiaire du président, et de faire consigner sa déposition dans un procès-verbal signé par elle, précisant son éventuel lien avec les parties. L'article 231 est relatif à l'enquête sur-le-champ, inapplicable ici, l'audition ayant été préalablement envisagée et organisée par le président de la juridiction.



Aucune mention du jugement ne fait apparaître la prestation de serment préalable de M. [E], ni la consignation de son interrogatoire dans un procès-verbal versé aux débats. En outre, dans un courriel du 16 juin 2021 adressé par le président de la formation de jugement aux conseils des parties (pièce 57 de la SNCF Réseau), celui-ci a précisé que "le tribunal considère que la liste des questions est fermée et que le résultat de l'audition des experts n'appelle pas un débat entre avocats qui ne sont par essence pas des techniciens."



Ainsi, l'audition de M. [E] s'est déroulée en violation du cadre juridique dans lequel elle avait été décidée, sans prestation de serment ni déclaration d'un éventuel lien avec les parties, sans consignation de son interrogatoire dans un procès-verbal versé aux débats ni faculté pour les parties et leurs conseils de lui poser des questions. Les violations des principes procéduraux d'audition de témoin et du principe de la contradiction commandent d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande des sociétés [Localité 17] et SNCF Réseau faite au tribunal de renoncer à l'audition de M. [E].



La société [Localité 17] demande à la cour de juger sans effet les conclusions techniques des premiers juges contraires aux conclusions du rapport d'expertise. Ces conclusions ayant été développées dans les motifs du jugement et ayant fondé la décision du tribunal, la cour, saisie de l'appel du jugement, réexamine nécessairement les motifs du tribunal ayant conduit à la décision frappée d'appel, à l'aune des écritures des parties, mais sans tenir compte de l'audition de M. [E], faute pour celle-ci d'avoir valablement été consignée dans un procès-verbal soumis à contradiction.



Sur les demandes indemnitaires de la SNCF Réseau



Moyens des parties 



La SNCF Réseau sollicite la condamnation de la société PPG AC-France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à lui verser les sommes de 1 711 756 euros HT au titre des travaux de reprise et de 1 068 244 euros HT de dommages-intérêts pour les frais de coupures ferroviaires. Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant conclu que le diluant n°1, fabriqué par la société PPG AC-France et utilisé dans le primaire du système de peinture au lieu du primaire recommandé par la société Sika, était à l'origine des désordres de peinture sur la charpente. Subsidiairement, si le diluant n°1 de la société PPG AC-France n'était pas en cause, elle poursuit sa responsabilité délictuelle au regard de ses manquements contractuels en qualité de vendeur des produits responsables des désordres. Elle estime qu'il est rapporté la preuve qu'en dehors du primaire Permacor, les autres produits n'ont pas été dilués, contrairement à ce que soutient le rapport de M. [E], que la société qui a appliqué le système de peinture est hors de cause, et que les désordres résultent du système de peinture lui-même tel que vendu par la société PPG AC-France, ne satisfaisant pas à ses objectifs, cette société engageant donc à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses clients, et délictuelle à l'égard de la SNCF Réseau.

Elle estime justifier de ses demandes indemnitaires, devant procéder à la réfection totale de la peinture de la charpente. Elle verse le décompte général et définitif de la société Actif, retenue par appel d'offre pour reprendre les travaux de peinture, les travaux s'étant achevés en décembre 2023. Elle rappelle qu'il s'agit d'un désordre généralisé impliquant des travaux de reprise au-dessus des voies ferrées en sortie de la gare d'[7] à proximité de caténaires, de nuit, qui a représenté cent quarante-cinq nuits outre trois weekends dits "POLT" (weekends durant lesquels la circulation sur l'axe [Localité 15]-[Localité 13]-[Localité 12]-[Localité 20] est coupé), impliquant l'arrêt de la circulation jour et nuit pour d'autres travaux, dont la société Actif a profité, et le coût de travaux de sous-traitance.

Elle conteste toute implication de sa part dans la survenance des désordres, rappelant qu'elle a mené le contrôle interne prévu conformément au plan d'assurance qualité (PAQ) conclu entre les sociétés [Localité 17] et CFM Coating et qu'elle a émis des réserves sur le bullage observé à cette occasion. Elle ajoute que la levée des points d'arrêt, c'est-à-dire l'acheminement des poutres sur le site de la gare malgré les non-conformités, est sans incidence sur les désordres et a été menée conformément au calendrier des travaux et à ses contraintes, l'absence de ces poutres retardant considérablement le chantier. 



La société PPG AC-France conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de condamnation de la SNCF Réseau à son égard. Elle fait valoir que l'avis technique de M. [M] fait abstraction d'une hypothèse crédible d'origine des désordres présentée par M. [E], selon laquelle ils proviennent d'une dilution des peintures intumescentes, alors qu'elles ne devaient pas être diluées selon leur notice technique. Elle conteste toute faute à avoir préconisé son diluant n°1 dans le système de peinture, et soutient que ce produit est conforme et adapté aux besoins du client. Elle estime rapporter la preuve de ce que les désordres proviennent du diluant ajouté à la peinture intumescente, ce qui l'exonère de sa responsabilité.

Elle conteste l'évaluation de ses préjudices par la SNCF Réseau, supérieure à l'indemnisation retenue par l'expert, fait valoir que les travaux ont été réalisés dix ans après les désordres et sollicite l'application d'un coefficient de vétusté. Elle estime que la preuve n'est pas rapportée que les travaux réalisés par la société Actif sont conformes à ceux prescrits par l'expert, ni qu'ils ont été réglés pour le montant figurant au décompte général et définitif de cette société. S'agissant des dommages-intérêts pour frais de coupures ferroviaires, elle indique qu'ils ne sont pas justifiés de façon probante, eu égard aux variations de la SNCF Réseau au titre de cette demande et ajoute que les prix incluent déjà ces sujétions, que ces indemnités ne sont pas exigibles pendant les weekends POLT puisque la coupure de circulation est déjà prévue. Elle fait également valoir que la SNCF Réseau est responsable de son préjudice en ayant pris la décision de faire acheminer les poutres qu'elle savait affectées de désordres, sans respecter le point d'arrêt prévu par le Livret 2.59.



Réponse de la cour 



Il n'est pas contesté l'absence de lien contractuel entre les sociétés SNCF Réseau et PPG AC-France. De même, les parties ne contestent pas l'existence d'un désordre de cloquage affectant la peinture intumescente des charpentes en sous-face de la dalle M10 au-dessus des lignes ferroviaires de la gare d'[7], dont l'expert a relevé que ces cloques affectaient la totalité des surfaces peintes : horizontales, verticales, sous-faces des semelles, intérieurs des caissons. L'expert a également constaté que la couche de finition présentait "des cratères de type "pinholes" de diamètre 1 mm, formant quadrillage d'espacement 2 cm correspondant au maillage du rouleau à picots qui fut appliqué sur la couche sous-jacente de l'Unitherm Steel S intumescente, alors que ladite couche de finition n'a pas été soumise au rouleau."



Il a indiqué que les deux désordres rendaient la protection contre l'incendie des poutres métalliques inopérante et que l'ouvrage était ainsi impropre à son usage.



Il a écarté, comme origine des désordres, l'application de la couche de métallisation au zinc, ainsi que l'insuffisance de préparation de surface, et les parties ne remettent pas en cause ces conclusions. 



Il a attribué les désordres de cloquage à la formation de gaz issu de l'évaporation de solvant au sein du système de peinture, et les cratères au passage du rouleau à picots préconisé par la société Sika pour remédier aux désordres. Les parties ne contestent pas ces conclusions, les sociétés SNCF Réseau et PPG AC-France contestant en revanche l'origine du solvant à l'état gazeux.



1) Sur la mise en cause du diluant n°1 de la société PPG AC-France



Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



À l'issue du protocole d'essais mis en place, l'expert a relevé sur les éprouvettes la survenance d'un phénomène de cloquage en cabine d'essai à 20°, apparaissant rapidement quand les plaques sont exposées à une température de 50° à 66° correspondant à la température du métal des poutres exposées au soleil, phénomène également constaté sur le gousset prélevé sur les poutres affectées de désordres le 18 juillet 2014, la plaque atteignant une température de 51°. Il a également relevé que le pourcentage d'éprouvettes cloquées était indépendant des épaisseurs de couches de peinture, des délais de recouvrement entre les couches et du taux de dilution du primaire Permacor. Il a indiqué qu'il résultait des tests en laboratoire que :


la rupture présente un faciès adhésif à l'interface Permacor-Unitherm ou cohésif dans le Permacor, ce qui est confirmé par l'analyse d'une écaille de peinture prélevée sur celle posée sur la charpente arguée de désordres,

les analyses de chromatographie gazeuse ont fait apparaître que les mélanges gazeux présents dans les cloques correspondaient à la composition du diluant du Permacor.




Il en a conclu que le solvant à l'état gazeux en cause était celui utilisé pour diluer le primaire, c'est-à-dire le diluant n°1 de la société PPG AC-France.



Cette société a produit en fin d'expertise une note technique établie par M. [E] (sa pièce 35), par ailleurs ingénieur chimiste et expert judiciaire, contestant les conclusions de M. [M] et retenant une autre hypothèse quant à l'origine du sinistre : les couches de peinture intumescentes auraient été diluées, alors qu'elles ne devaient pas l'être, et le temps de repos entre chaque application n'a pas été respecté. Il a également critiqué le déroulement des essais, notamment le fait de pousser les tests en étuve jusqu'à 70°.



La note technique de M. [E] repose sur des essais préalables (pièce 22 de la société PPG AC-France) faits avec les produits Permacor 2706 EG (primaire à diluer), Unitherm Steel S Exterior (peinture intumescente), Unitherm Top S (peinture de finition), diluant n°1 de la société PPG AC-France et diluant Permacor E+B, préconisé par la société Sika au lieu du diluant n°1, essais dont les résultats se sont avérés sensiblement différents de ceux menés par M. [M].



Cependant, la lecture de la note technique de M. [E] révèle que les produits qu'il a testés ne sont pas ceux utilisés par les parties en cause en 2013, contrairement à ceux prélevés par l'expert judiciaire dans les ateliers de la société [Localité 17], ce dont il résulte que les produits utilisés par M. [E], acquis ultérieurement, peuvent ne pas avoir la même composition que ceux de 2013. En outre, les tests réalisés en première phase "à température ambiante" ne précisent dans cette note ni la période de l'année au cours de laquelle les tests ont été réalisés, ni quelle est la température ambiante au cours du test. Par conséquent, il ne peut être tiré aucune conséquence pertinente et utile des tests non contradictoires faits par un technicien par ailleurs rémunéré par la partie qui entend se prévaloir desdits tests.



Demeurent les observations critiques formulées par M. [E] sur les résultats des tests menés par M. [M].



Des pièces produites, il résulte que le laboratoire LCFM a examiné un échantillon de poutre prélevé sur le site de la gare d'[7]. Il a relevé la perforation des couches de peinture résultant de l'intervention par la société Sika avec un rouleau à picots et en a conclu à l'impropriété du système à sa destination, dès lors que les trous causés par le rouleau (les évents), laissaient passer l'humidité et l'eau extérieure pour pénétrer les couches d'intumescent qui perdent ainsi leur faculté de protection contre le feu. Le laboratoire a également relevé qu'"aucune rupture n'est observée à l'interface bouche-pore / première couche d'intumescent. Les ruptures dans les bulles sont concentrées à l'intérieur des couches d'intumescent." 



Le laboratoire CORI a examiné des éprouvettes issues des quatre séries (quatre modalités différentes d'application du système d'intumescent) ainsi que deux plaques provenant du chantier de la dalle M10 (PS1 et PS2), et deux plaques (5A et 5B) recouvertes du seul revêtement Unitherm sans le primaire. Après passage en étuve, les éprouvettes des quatre séries ont cloqué, mais pas les plaques 5A et 5B. Le contenu des cloques obtenues a été examiné et a relevé :


pour les deux plaques issues des séries : xylène et acétate de butyle,

pour la plaque PS1 : xylène, acétate de butyle, traces de solvants naphtas.




Le diluant de la société PPG AC-France contient du xylène et de l'acétate de butyle, ainsi que les peintures Sika Unitherm et Unitherm Top S, et en outre du butanol, mais pas de naphta. Le primaire Sika Permacor contient du xylène, du butanol, des naphtas, mais pas d'acétate de butyle. Les peintures Sika Unitherm et Unitherm Top S contiennent de l'acétate de butyle, du xylène et des naphtas (le Top S contient en outre du PMA).



Il résulte de ce qui précède que les tests réalisés par M. [M] n'ont pas reproduit de façon identique la réaction chimique à l'origine du phénomène de cloquage (évaporation de solvant) affectant la peinture intumescente recouvrant les poutres de la charpente de la dalle M10, les résultats étant différents entre les gaz prélevés dans les cloques à la suite des tests qu'il a effectués et ceux prélevés à l'intérieur des cloques de la peinture prélevée sur le chantier. 



En outre, le cloquage observé sur la peinture des poutres est survenu au sein des couches d'intumescent, et non dans ou à la surface du primaire (le laboratoire n'ayant décelé aucune rupture de cette couche sur l'échantillon de poutre qui lui a été transmis), laissant penser, ainsi que le relève M. [E], que le phénomène d'évaporation concerne les solvants contenus dans la peinture intumescente, non ceux du primaire, diluant inclus. 



Au surplus, le fait que l'on ait retrouvé dans l'échantillon de cloque prélevé sur la peinture de la poutre de la gare des traces de naphtas, composé ne figurant pas dans la composition du diluant n°1 de la société PPG AC-France, que l'on ait retrouvé dans cet échantillon des traces de solvants composant des peintures Unitherm et pas seulement du diluant n°1, et que l'on n'ait retrouvé nulle part, ni dans les échantillons de cloques de poutres de la gare, ni dans les cloques des éprouvettes, du solvant butanol qui ne se retrouve que dans le primaire et son diluant, constituent, ainsi que l'a relevé M. [E], un ensemble de résultats ne permettant pas, en l'absence de recherches plus approfondie, de mettre en cause de façon formelle et certaine le diluant n°1 de la société PPG AC-France comme seul produit à l'origine des désordres de la peinture intumescente couvrant la charpente de la dalle M10. 



La société PPG AC-France a également relevé (sa pièce 28) que la société [Localité 17] avait commandé à la société CFM Coating du bouche-pores (primaire), de la peinture Unitherm Steel S et de la peinture Unitherm Top S, et que pour chacun de ces trois produits était associé une commande de diluant n°1 en quantité importante, et ce alors que la fiche technique des peintures Unitherm prescrit expressément de ne pas les diluer (elles contiennent déjà des solvants). S'il a pu être indiqué que cette commande supplémentaire de diluant était destinée au nettoyage des outils, M. [E] a précisé que le nettoyage du matériel ne devait pas être fait avec ce diluant, mais avec le diluant n°13 préconisé par la société PPG AC-France, ce qui est confirmé par la fiche technique des produits Unitherm. M. [E] a par ailleurs relevé que les quantités de diluant n°1 devant être ajoutées au seul primaire Permacor étaient infimes selon les préconisations (le diluant représente 1,2 cl/m² pour une dilution de 30 %, 0,08 cl/m² pour une dilution recommandée à 2 %) et ne pouvaient générer des cloques de plus de 10 cm de diamètre ainsi que constatées sur la charpente. 



Ainsi, force est de constater qu'aucun élément des débats ne permet d'écarter formellement l'hypothèse d'origine du désordre relevée par M. [E], à savoir la dilution des peintures intumescentes malgré leur interdiction, et un recouvrement trop rapide des peintures.



Par conséquent, il n'est pas établi de façon certaine que le diluant n°1 de la société PPG AC-France est à l'origine des désordres de la peinture intumescente de la charpente de la dalle M10. 



La SNCF Réseau ne démontrant pas, alors que la preuve lui en incombe, que le désordre de cloquage de la peinture intumescente résulte de la mise en oeuvre fautive du diluant n°1 de la société PPG AC-France, ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette société seront rejetées.



2) Sur le manquement par la société PPG AC-France à ses obligations contractuelles



La SNCF se prévaut du manquement par la société PPG AC-France à son obligation de résultat de vendre un système de peinture intumescent conforme à son objet, et indique qu'en qualité de tiers à la chaîne de contrats de vente entre les sociétés PPG AC-France et [Localité 17], elle peut se prévaloir de cette faute contractuelle dès lors qu'elle établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'elle subit (Cass., Ass., Plén., 13 février 2020, n° 17-19.963). 



En qualité de vendeur du système de peinture intumescent, il pèse sur la société PPG AC-France l'obligation de livrer la chose définie au contrat de vente, obligation transmise entre vendeurs en vertu d'une chaîne de contrats de vente donc l'existence n'est pas discutée par les parties. 



Les contrats de vente successifs portent sur la cession onéreuse d'un ensemble de plusieurs produits à effet intumescent et il convient donc de déterminer si la société PPG AC-France a vendu in fine à la société [Localité 17] un produit présentant cette caractéristique.



La SNCF Réseau soutient que le fait que le produit ait présenté des cloques démontre sa non-conformité et est à l'origine des dommages qu'elle a subis. 



S'il résulte des tests élaborés sous l'égide de M. [M] l'apparition de cloques sur les éprouvettes quelle que soit la série, donc que ce soit quand l'application a été faite conformément aux prescriptions de la société PPG AC-France ou quand elle a été faite conformément aux prescriptions de la société Sika, il résulte des tests en laboratoire que les désordres de la peinture intumescente apposée sur la charpente de la dalle M10 sont différents de ceux générés en laboratoire (cloquage différent, contenu des cloques différent), de sorte que la SNCF Réseau échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la non-conformité du système intumescent vendu par la société PPG AC-France et les désordres subis sur la charpente de la dalle M10.



Par conséquent, quand bien même le système de peinture intumescent vendu par la société PPG AC-France n'est pas conforme à son usage, il n'est pas, au cas d'espèce, à l'origine du dommage causé à la SNCF Réseau, de sorte que les demandes de celle-ci doivent être rejetées.



La cour ajoute au jugement et rejette les demandes indemnitaires formées par la SNCF Réseau.



Sur les demandes indemnitaires de la société [Localité 17]



Moyens des parties



La société [Localité 17] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société PPG AC-France à lui verser la somme de 64 326 euros de dommages-intérêts au titre de la remise en état sans succès de la charpente par cette société, ainsi que les sommes, rejetées en première instance, de 18 245,30 euros HT au titre du coût du second essai de convenance pour obtenir l'acceptation par le maître d'ouvrage du nouveau produit utilisé en remplacement du système Unitherm et de 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'image. Elle soutient l'existence d'une chaîne de contrats entre la société PPG AC-France et elle-même, en vertu de laquelle elle peut faire jouer la responsabilité contractuelle de cette société qui a manqué à son obligation de conseil en faisant des préconisations inopérantes quant à la reprise du désordre de cloquage constaté et quant à l'utilisation du diluant n°1, ainsi que retenu par l'expert. Subsidiairement, elle se prévaut d'un manquement à l'obligation de résultat de fournir le produit commandé.



La société PPG AC-France conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser la somme de 64 326 euros à la société [Localité 17] représentée par Maître [P] et à la confirmation de celui-ci en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société [Localité 17]. Elle fait remarquer que le tribunal s'est contredit en estimant que la preuve des désordres n'était pas rapportée, tout en la condamnant pour n'avoir pas réussi à les reprendre. Elle ajoute que la société [Localité 17] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas déployé les moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation de conseil. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui a considéré que le coût de l'essai de convenance devait être à la charge de la société [Localité 17] comme faisant partie de son obligation contractuelle résultant du cahier des charges. Elle conteste l'existence pour cette société d'un préjudice de notoriété, rappelant que celle-ci est en liquidation depuis 2017.



Réponse de la cour 



Il n'est pas discuté l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés [Localité 17] et PPG AC-France, en vertu de la chaîne de contrats de vente de système intumescent entre ces deux sociétés.



Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été établi de faute de la part de la société PPG AC-France dans l'utilisation de son diluant n°1 au lieu du diluant recommandé par la société Sika, de même qu'il a été établi que, bien que non-conforme à son usage de système intumescent, le système de peinture vendu par la société PPG AC-France n'était pas en cause dans la survenance des désordres de la peinture intumescente recouvrant la charpente sous la dalle M10. 



Les pièces versées aux débats démontrent qu'un bullage du système de peinture a été constaté dès le mois de mars 2013, que la société PPG AC-France, sous l'enseigne Freitag, a été sollicitée et a écrit à la société [C] le 17 avril 2013 (pièce 21 de la société [Localité 17]) qu'elle avait constaté un phénomène de bullage (et non cloquage) qui "semble dû à un colmatage insuffisant de la métallisation causé en particulier par une métallisation très irrégulière et une application non diluée de Permacor 2706 EG." La société a donc préconisé le colmatage de la métallisation et la dilution plus importante du produit Permacor 2706 EG. Selon son rapport de visite, elle a fondé sa préconisation sur la constatation d'un phénomène de bullage qui, après ouverture des bulles, ne laisse apparaître ni le support ni le primaire, sur une recherche de cause via des tests mettant en évidence une absence de bullage quand le produit Permacor est dilué à 20 %, une vérification du matériel et des conditions climatiques. 



La société [Localité 17] ne démontre pas qu'entre professionnels, il a pu être convenu d'une obligation de conseil de la part du vendeur de produit à l'égard d'un acquéreur professionnel relevant du même domaine d'activité. Elle ne conteste pas que les fiches techniques fournies avec les produits contenaient les prescriptions d'application. 



En outre, il ne peut être reproché un manquement de la société PPG AC-France à son obligation de conseil dès lors qu'en réponse à un désordre constaté, elle a procédé par recherche des causes de celui-ci et a identifié une cause, amenant à une préconisation qui n'apparaît pas inadaptée. La société [Localité 17] reconnaît que le désordre a cessé, puis qu'ensuite des cloques sont apparues, ce qui constitue un phénomène d'origine différente. 



Par conséquent, la société [Localité 17] ne rapporte pas la preuve du manquement par la société PPG AC-France à une obligation de conseil contractuelle. 



En outre, il a été jugé supra que la non-conformité du produit à son usage était sans lien de causalité avec les désordres apparus sur la charpente métallique en sous-face de la dalle M10. 



Dès lors, en l'absence de faute de la part de la société PPG AC-France dans la survenance des dommages causés à la société [Localité 17], il convient d'infirmer le jugement qui a condamné cette société à verser à la société [Localité 17] la somme de 64 326 euros et de confirmer le chef de la décision ayant rejeté le surplus des demandes de la société [Localité 17]. Statuant à nouveau du chef infirmé, la cour rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [Localité 17].



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société PPG AC-France à verser à la société [Localité 17] représentée par son liquidateur amiable Maître [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, qui sera infirmée. Statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette la demande de la société [Localité 17] représentée par son liquidateur.



En cause d'appel, la SNCF Réseau, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros à la société NGE Génie civil et celle de 8 000 euros à la société PPG AC-France, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :




dit SNCF Réseau irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de droit à agir,





dit toute partie ayant formulé des demandes à l'encontre de NGE Génie Civil irrecevable en ses demandes du fait de la prescription,





débouté la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie, Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, et SNCF Réseau de leur demande faite au tribunal de renoncer à l'audition d'une personne sachant lors de l'audience du 16 juin 2021,





condamné la société PPG AC-France à payer in solidum à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] et Compagnie et Me [P], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 64 326 euros à titre de dommages et intérêts,





condamné PPG AC-France à payer à la société de droit belge Ateliers Roger [Localité 17] & Compagnie et Me [Z], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




Statuant à nouveau,



DÉCLARE irrecevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre des sociétés NGE Génie civil et [Localité 17] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, 



DÉCLARE recevables les demandes de la SNCF Réseau à l'encontre de la société PPG AC-France,



REJETTE la demande de la société [Localité 17] tendant à la condamnation de la société PPG AC-France à lui verser la somme de 64 425,75 euros HT à titre de dommages-intérêts,



REJETTE la demande de la société [Localité 17] tendant à la condamnation de la société PPG AC-France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant,



REJETTE les demandes indemnitaires formées par la SNCF Réseau à l'encontre de la société PPG AC-France,



CONDAMNE la SNCF Réseau aux dépens d'appel,



ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SNCF Réseau à verser à la société NGE Génie civil la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE la SNCF Réseau à verser à la société PPG AC-France la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre des frais irrépétibles,



REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 283, code de procedure civile 245, code de procedure civile 184, code de procedure civile 220, code de procedure civile 160, code de procedure civile 192, code de procedure civile 175, code de procedure civile 199, code de procedure civile 231, code de procedure civile 174, code de procedure civile 8, code de procedure civile 246, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.