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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juin 2026, n° 26/00152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2024 Monsieur [F] [X] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la SNC BMW FINANCE pour un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient de préciser que l’intermédiaire de la SNC BMW FINANCE est la SAS ALTITUDE 69 chez qui Monsieur [F] [X] a récupéré le véhicule. 

Le 5 décembre 2024 Monsieur [F] [X] a fait procéder au remplacement des deux pneus avant auprès de la SARL PNEUS SERVICE [C]. 

Le 16 juin 2025 Monsieur [F] [X] confiait son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE aux fins de révision. 

En août 2025 Monsieur [F] [X] a constaté d’apparition de tremblements lors de l’utilisation de son véhicule. 

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 20 et 26 février 2026, Monsieur [F] [X] a assigné la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, la SNC BMW FINANCE, la SAS ALTITUDE 69 et la SARL PNEUS SERVICE [C] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00152 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

Monsieur [F] [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Juger la société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Prendre acte des protestations et réserves de la société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE ;
- Compléter le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant le chef de mission suivant :
- “Dire que l’Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.”
- Réserver les dépens.

La SNC BMW FINANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
- Condamner Monsieur [X] à verser à BMW Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] aux dépens.

La SAS ALTITUDE 69 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Mettre hors de cause la SAS ALTITUDE 69 et rejeter la demande d’expertise la concernant,
Subsidiairement,
- Rejeter la demande d’expertise, 
Plus subsidiairement,
- Désigner un simple consultant, 
- Condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, 
- Débouter Monsieur [F] [X] et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ALTITUDE 69.

La SARL PNEUS SERVICES [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Déclarer la société PNEUS SERVICE [C] recevable et bien fondée en ses écritures et demandes ;
- Prendre acte que la société PNEUS SERVICE [C] s’associe à la demande d’expertise formulée ;
- Donner acte à la société PNEUS SERVICE [C] de ses plus expresses protestations et réserves ;
- Condamner Monsieur [F] [X], demandeur à l’instance, à l’avance des honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : 
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, le 12 avril 2024 Monsieur [F] [X] a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SNC BMW FINANCE pour un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient de préciser que l'intermédiaire de la SNC BMW FINANCE est la SAS ALTITUDE 69 chez qui Monsieur [F] [X] a récupéré le véhicule. 

Le 5 décembre 2024 Monsieur [F] [X] a fait procéder au remplacement des deux pneus avant auprès de la SARL PNEUS SERVICE [C]. 

Le 16 juin 2025 Monsieur [F] [X] a confié son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE aux fins de révision. 

En août 2025 Monsieur [F] [X] a constaté l'apparition de tremblements lors de l'utilisation de son véhicule. 

Le 29 août 2025, Monsieur [F] [X] a déposé son véhicule auprès de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE. 

Le 15 octobre 2025, sans nouvelle, le Conseil de Monsieur [F] [X] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE pour s’enquérir :
- De la nature exacte de la panne rencontrée,
- Ses causes et conséquences,
- Le coût estimé des réparations,
- Les modalités de garantie ou de prise en charge applicables.

Le 24 octobre 2025, la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a répondu : 
- Etre sans nouvelle de son client depuis le dépôt du véhicule le 29 août 2025,
- Un changement de boîte de transfert est préconisé pour mettre un terme aux tremblements du véhicule, 
- La demande de prise en charge par la garantie a été refusée ; justifiée par le remplacement antérieur de seulement deux pneumatiques sur quatre, générant une différence d’usure de 2 millimètres entre l’avant et l’arrière.

A défaut de solution amiable, Monsieur [F] [X], justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

La mission d'expertise demandée étant suffisamment précise et complète, il ne sera pas fait droit à la demande de complément d'expertise. 

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [F] [X] qui y a intérêt. 

2- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALTITUDE 69

La SAS ALTITUDE 69 sollicite sa mise hors de cause.

A ce stade de la procédure, la responsabilité de chaque partie n’est pas établie. Il est donc prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ALTITUDE 69. La demande est donc rejetée avant toute expertise judiciaire. 

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [X]. 

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés 

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [B] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Cabinet [E] [Adresse 7] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que bon de commande, facture de vente, attestations, devis, factures de réparation, rapports d’expertise amiable, contrat d’assurance, constat amiable, déclaration de sinistre, historique d’entretien, etc.
- Convoquer les parties, leurs avocats et, le cas échéant, leurs conseils techniques, à toutes les opérations d’expertise, conformément aux articles 160 et 267 du code de procédure civile, et veiller au respect permanent du principe du contradictoire.
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et leurs explications.
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, après y avoir convoqué les parties.
- Précéder à l’examen complet du véhicule, en décrivant de façon détaillée :
- Son état général (carrosserie, structure, organes mécaniques, électroniques, sécurité) ;
- Les anomalies, dysfonctionnements, désordres et dommages allégués, tels que décrits dans l’assignation ou les conclusions ;
- Les conditions d’entreposage depuis son immobilisation, le cas échéant.
- Reconstituer, autant que possible, l’historique du véhicule (date de première mise en circulation, kilométrage, propriétaires successifs, accidents éventuels, réparations importantes) à partir des pièces, des déclarations des parties et de toute information utile.
- Examiner les conditions d’utilisation et d’entretien depuis la mise en circulation, vérifier leur conformité aux prescriptions du constructeur et préciser si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements ou dommages constatés.
- Décrire avec précision chaque anomalie, dysfonctionnement ou dommage : en indiquer la nature, l’importance, la localisation, la date d’apparition telle qu’elle résulte des éléments recueillis.
- Déterminer, dans la mesure du possible, les causes des désordres et rechercher :
- S’ils résultent d’un vice interne du véhicule ou d’un de ses composants (défaut de conception, défaut de fabrication, vice caché) ;
- Ou d’une intervention de réparation ou d’entretien (erreur de diagnostic, mauvaise exécution des travaux, choix de pièces inadaptées) ;
- Ou encore de conditions d’utilisation ou d’un événement extérieur (accident, choc, sinistre, défaut d’entretien, utilisation anormale).
- Indiquer, lorsque c’est possible, si les désordres étaient :
- Apparents lors de l’acquisition du véhicule, et, dans ce cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti ;
- Ou s’ils sont apparus postérieurement et trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente ou à l’intervention du réparateur.
- Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier :
- Si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent notablement cet usage ;
- L’existence d’un lien de causalité entre :
- Soit le vice ou la défaillance interne du véhicule ;
- Soit les travaux du garagiste (erreur de diagnostic, remontage défectueux, choix de pièces, non-respect des règles de l’art etc.) ;
- Soit une faute d’un tiers (autre intervenant, centre de contrôle technique, expert amiable, etc.) ;
- Et les dommages constatés (panne, blocage, rupture, accident, aggravation de l’état du véhicule).
- Dire si les interventions des professionnels (vendeur, réparateur, contrôleur technique, expert amiable, etc.) ont été conformes :
- Aux règles de l’art ;
- Aux prescriptions du constructeur ;
- Et, le cas échéant, aux obligations spécifiques de leur profession (obligation de résultat du garagiste, devoir d’information, obligations de l’expert automobile au regard du code de la route, obligations du centre de contrôle technique, etc.).
- Indiquer si, techniquement, le véhicule est réparable.
- Décrire, en cas de réparabilité, la nature précise des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement conforme à son usage et aux règles de sécurité, et :
- En chiffrer le coût, en distinguant, autant que possible, les postes de main-d’oeuvre, de pièces, d’éventuels frais annexes ;
- Fournir les indications sur la durée prévisible des travaux et la durée d’immobilisation technique du véhicule.
- En cas de véhicule économiquement ou techniquement irréparable, indiquer :
- Les raisons techniques de cette impossibilité ;
- La valeur résiduelle du véhicule (valeur de rachat pour pièces, valeur de ferraille, etc.) ;
- Et, si possible, la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE), c’est à dire le montant que devrait exposer le propriétaire pour acquérir sur le marché local un véhicule équivalent (en tenant compte de l’état, de l’âge, du kilométrage, des options).
- Dire si les défauts constatés étaient de nature a compromettre la sécurité du véhicule et à mettre en danger la vie des personnes, au regard notamment des obligations d’information en matière de sécurité routière et de contrôle technique (C. route, art. R. 327.3, R. 323.1, L. 327.1 et s.).
- Le cas échéant, indiquer depuis quand ces défauts étaient susceptibles de rendre le véhicule dangereux.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie :
- De déterminer les responsabilités encourues ;
- D’évaluer les préjudices matériels directs (coût de réparation, valeur de remplacement, perte de valeur du véhicule, frais annexes) ;
- D’apprécier la durée et les conséquences de l’immobilisation du véhicule, notamment la privation de jouissance ou la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement,
- Indiquer quels frais de remise en état ou mesures compensatoires apparaissent techniquement nécessaires et proportionnés au regard des désordres constatés.
- Dire si des travaux urgents ou des mesures conservatoires sont nécessaires :
- Soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice ;
- Soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens (par exemple en cas de défaut de freinage, de direction, de structure ou de risque d’incendie).
- Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur ces travaux de sauvegarde, décrire ces travaux urgents et en faire une estimation sommaire dans un rapport ou une note intermédiaire déposée aussitôt que possible.
- Etablir un rapport écrit :
- Relatant le déroulement des opérations, les convocations, les observations et dires des parties;
- Exposant les constatations, analyses, méthodes et conclusions de façon précise, motivée et intelligible pour le juge ;
- Annexant, le cas échéant, les documents techniques, photographies, relevés, calculs, ou rapports d’autres techniciens consultés, afin qu’ils puissent être soumis à la libre discussion des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [F] [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [F] [X] ; 

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM4D
Me Laurie KACI
la SELARL LX NIMES
la SELARL MANSAT JAFFRE
Me Rémi PORTES
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [X]
né le 19 Novembre 1973 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES


DEFENDERESSES

SARL PNEUS SERVICE [C] 
Inscrite au RCS de [Localité 1] n°310 576 798, agissant sous l’enseigne POINT S, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES

[Adresse 3] BY AUTOSPHERE 
SAS Inscrite au RCS de [Localité 1] n°314 658 584, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES et Me BRUNAGEL Françoise, avocat au barreau de Paris

SA SNC BMW FINANCE, 
SA au capital de 87 000 000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 343 606 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. ALTITUDE 69 
Inscrite au RCS de [Localité 4] n°351 557 475, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES et Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2024 Monsieur [F] [X] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la SNC BMW FINANCE pour un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient de préciser que l’intermédiaire de la SNC BMW FINANCE est la SAS ALTITUDE 69 chez qui Monsieur [F] [X] a récupéré le véhicule. 

Le 5 décembre 2024 Monsieur [F] [X] a fait procéder au remplacement des deux pneus avant auprès de la SARL PNEUS SERVICE [C]. 

Le 16 juin 2025 Monsieur [F] [X] confiait son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE aux fins de révision. 

En août 2025 Monsieur [F] [X] a constaté d’apparition de tremblements lors de l’utilisation de son véhicule. 

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 20 et 26 février 2026, Monsieur [F] [X] a assigné la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, la SNC BMW FINANCE, la SAS ALTITUDE 69 et la SARL PNEUS SERVICE [C] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00152 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

Monsieur [F] [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Juger la société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Prendre acte des protestations et réserves de la société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE ;
- Compléter le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant le chef de mission suivant :
- “Dire que l’Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.”
- Réserver les dépens.

La SNC BMW FINANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
- Condamner Monsieur [X] à verser à BMW Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] aux dépens.

La SAS ALTITUDE 69 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Mettre hors de cause la SAS ALTITUDE 69 et rejeter la demande d’expertise la concernant,
Subsidiairement,
- Rejeter la demande d’expertise, 
Plus subsidiairement,
- Désigner un simple consultant, 
- Condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, 
- Débouter Monsieur [F] [X] et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ALTITUDE 69.

La SARL PNEUS SERVICES [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

- Déclarer la société PNEUS SERVICE [C] recevable et bien fondée en ses écritures et demandes ;
- Prendre acte que la société PNEUS SERVICE [C] s’associe à la demande d’expertise formulée ;
- Donner acte à la société PNEUS SERVICE [C] de ses plus expresses protestations et réserves ;
- Condamner Monsieur [F] [X], demandeur à l’instance, à l’avance des honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : 
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, le 12 avril 2024 Monsieur [F] [X] a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SNC BMW FINANCE pour un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1]. Il convient de préciser que l'intermédiaire de la SNC BMW FINANCE est la SAS ALTITUDE 69 chez qui Monsieur [F] [X] a récupéré le véhicule. 

Le 5 décembre 2024 Monsieur [F] [X] a fait procéder au remplacement des deux pneus avant auprès de la SARL PNEUS SERVICE [C]. 

Le 16 juin 2025 Monsieur [F] [X] a confié son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE aux fins de révision. 

En août 2025 Monsieur [F] [X] a constaté l'apparition de tremblements lors de l'utilisation de son véhicule. 

Le 29 août 2025, Monsieur [F] [X] a déposé son véhicule auprès de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE. 

Le 15 octobre 2025, sans nouvelle, le Conseil de Monsieur [F] [X] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE pour s’enquérir :
- De la nature exacte de la panne rencontrée,
- Ses causes et conséquences,
- Le coût estimé des réparations,
- Les modalités de garantie ou de prise en charge applicables.

Le 24 octobre 2025, la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a répondu : 
- Etre sans nouvelle de son client depuis le dépôt du véhicule le 29 août 2025,
- Un changement de boîte de transfert est préconisé pour mettre un terme aux tremblements du véhicule, 
- La demande de prise en charge par la garantie a été refusée ; justifiée par le remplacement antérieur de seulement deux pneumatiques sur quatre, générant une différence d’usure de 2 millimètres entre l’avant et l’arrière.

A défaut de solution amiable, Monsieur [F] [X], justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

La mission d'expertise demandée étant suffisamment précise et complète, il ne sera pas fait droit à la demande de complément d'expertise. 

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [F] [X] qui y a intérêt. 

2- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALTITUDE 69

La SAS ALTITUDE 69 sollicite sa mise hors de cause.

A ce stade de la procédure, la responsabilité de chaque partie n’est pas établie. Il est donc prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ALTITUDE 69. La demande est donc rejetée avant toute expertise judiciaire. 

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [X]. 

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés 

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; 

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [B] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Cabinet [E] [Adresse 7] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que bon de commande, facture de vente, attestations, devis, factures de réparation, rapports d’expertise amiable, contrat d’assurance, constat amiable, déclaration de sinistre, historique d’entretien, etc.
- Convoquer les parties, leurs avocats et, le cas échéant, leurs conseils techniques, à toutes les opérations d’expertise, conformément aux articles 160 et 267 du code de procédure civile, et veiller au respect permanent du principe du contradictoire.
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et leurs explications.
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, après y avoir convoqué les parties.
- Précéder à l’examen complet du véhicule, en décrivant de façon détaillée :
- Son état général (carrosserie, structure, organes mécaniques, électroniques, sécurité) ;
- Les anomalies, dysfonctionnements, désordres et dommages allégués, tels que décrits dans l’assignation ou les conclusions ;
- Les conditions d’entreposage depuis son immobilisation, le cas échéant.
- Reconstituer, autant que possible, l’historique du véhicule (date de première mise en circulation, kilométrage, propriétaires successifs, accidents éventuels, réparations importantes) à partir des pièces, des déclarations des parties et de toute information utile.
- Examiner les conditions d’utilisation et d’entretien depuis la mise en circulation, vérifier leur conformité aux prescriptions du constructeur et préciser si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements ou dommages constatés.
- Décrire avec précision chaque anomalie, dysfonctionnement ou dommage : en indiquer la nature, l’importance, la localisation, la date d’apparition telle qu’elle résulte des éléments recueillis.
- Déterminer, dans la mesure du possible, les causes des désordres et rechercher :
- S’ils résultent d’un vice interne du véhicule ou d’un de ses composants (défaut de conception, défaut de fabrication, vice caché) ;
- Ou d’une intervention de réparation ou d’entretien (erreur de diagnostic, mauvaise exécution des travaux, choix de pièces inadaptées) ;
- Ou encore de conditions d’utilisation ou d’un événement extérieur (accident, choc, sinistre, défaut d’entretien, utilisation anormale).
- Indiquer, lorsque c’est possible, si les désordres étaient :
- Apparents lors de l’acquisition du véhicule, et, dans ce cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti ;
- Ou s’ils sont apparus postérieurement et trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente ou à l’intervention du réparateur.
- Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier :
- Si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent notablement cet usage ;
- L’existence d’un lien de causalité entre :
- Soit le vice ou la défaillance interne du véhicule ;
- Soit les travaux du garagiste (erreur de diagnostic, remontage défectueux, choix de pièces, non-respect des règles de l’art etc.) ;
- Soit une faute d’un tiers (autre intervenant, centre de contrôle technique, expert amiable, etc.) ;
- Et les dommages constatés (panne, blocage, rupture, accident, aggravation de l’état du véhicule).
- Dire si les interventions des professionnels (vendeur, réparateur, contrôleur technique, expert amiable, etc.) ont été conformes :
- Aux règles de l’art ;
- Aux prescriptions du constructeur ;
- Et, le cas échéant, aux obligations spécifiques de leur profession (obligation de résultat du garagiste, devoir d’information, obligations de l’expert automobile au regard du code de la route, obligations du centre de contrôle technique, etc.).
- Indiquer si, techniquement, le véhicule est réparable.
- Décrire, en cas de réparabilité, la nature précise des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement conforme à son usage et aux règles de sécurité, et :
- En chiffrer le coût, en distinguant, autant que possible, les postes de main-d’oeuvre, de pièces, d’éventuels frais annexes ;
- Fournir les indications sur la durée prévisible des travaux et la durée d’immobilisation technique du véhicule.
- En cas de véhicule économiquement ou techniquement irréparable, indiquer :
- Les raisons techniques de cette impossibilité ;
- La valeur résiduelle du véhicule (valeur de rachat pour pièces, valeur de ferraille, etc.) ;
- Et, si possible, la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE), c’est à dire le montant que devrait exposer le propriétaire pour acquérir sur le marché local un véhicule équivalent (en tenant compte de l’état, de l’âge, du kilométrage, des options).
- Dire si les défauts constatés étaient de nature a compromettre la sécurité du véhicule et à mettre en danger la vie des personnes, au regard notamment des obligations d’information en matière de sécurité routière et de contrôle technique (C. route, art. R. 327.3, R. 323.1, L. 327.1 et s.).
- Le cas échéant, indiquer depuis quand ces défauts étaient susceptibles de rendre le véhicule dangereux.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie :
- De déterminer les responsabilités encourues ;
- D’évaluer les préjudices matériels directs (coût de réparation, valeur de remplacement, perte de valeur du véhicule, frais annexes) ;
- D’apprécier la durée et les conséquences de l’immobilisation du véhicule, notamment la privation de jouissance ou la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement,
- Indiquer quels frais de remise en état ou mesures compensatoires apparaissent techniquement nécessaires et proportionnés au regard des désordres constatés.
- Dire si des travaux urgents ou des mesures conservatoires sont nécessaires :
- Soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice ;
- Soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens (par exemple en cas de défaut de freinage, de direction, de structure ou de risque d’incendie).
- Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur ces travaux de sauvegarde, décrire ces travaux urgents et en faire une estimation sommaire dans un rapport ou une note intermédiaire déposée aussitôt que possible.
- Etablir un rapport écrit :
- Relatant le déroulement des opérations, les convocations, les observations et dires des parties;
- Exposant les constatations, analyses, méthodes et conclusions de façon précise, motivée et intelligible pour le juge ;
- Annexant, le cas échéant, les documents techniques, photographies, relevés, calculs, ou rapports d’autres techniciens consultés, afin qu’ils puissent être soumis à la libre discussion des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [F] [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [F] [X] ; 

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;


La Greffière La Présidente 












En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 160, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:19:47.409Z.