Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR01041
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2025, n° 25-83.954
Désignation de juridiction
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Textes visés
Motifs
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° W 25-83.954 F-N N° 01041 GM 18 JUIN 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2025 M. [G] [J] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 21 mars 2055, qui, pour viol et tentative, violences aggravées en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, refus de se soumettre à un prélèvement biologique et aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, un an d'emprisonnement pour ce dernier délit, quinze ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et d'interdiction de séjour, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que Mmes [M] [Z], [E] [P], et [R] [L], M. [V] [F] [C], [A] [U] et les consorts [W], parties civiles, sur l'arrêt civil. L'accusé et le ministère public ont produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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Mise à jour de la source le 2025-06-27T18:30:01.483Z.