Tribunal judiciaire de Dax, AFFAIRES FAMILIALES, 20 juin 2025, n° 21/00976
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [N] et Monsieur [W] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 3] (69), sans contrat de mariage préalable. Par jugement en date du 25 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux, après ordonnance de non conciliation prononcée le 7 février 2008. Un partage amiable a été tenté entre les deux parties et leurs notaires respectifs, en vain. En conséquence, Monsieur [W] [P] a fait délivrer une assignation à Madame [L] [N] par acte d'huissier du 30 août 2016. Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2018, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l'accord des parties concernant le partage à intervenir et la date des effets au 7 février 2008. Il a invité les parties à produire de nombreuses pièces. Par jugement du 16 avril 2020, le juge aux affaires familiales a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [W] [P] ; - Commis Maître [A] [C], notaire à [Localité 4] (40), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ; - Débouté Monsieur [P] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par l'étude de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 5] (92) ; - Constaté que Monsieur [P] a déjà obtenu judiciairement l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Localité 6] (31) et rappelé qu'il en sera donc propriétaire exclusif après le partage si le bien lui est effectivement attribué ; - Débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir constater que Monsieur [P] ne communique pas l'ensemble des comptes depuis le mois de juillet 2007 ; - Constaté que les estimations de valeur produites par les parties après jugement de réouverture des débats indiquaient une valeur vénale pour l'appartement sis à [Localité 6] (31) située entre 85.000 et 100.000 euros ; - Rappelé que Monsieur [P] doit rendre compte de la gestion de l'indivision post-communautaire de l'appartement sis à [Localité 6] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal du 20 juillet 2020, Maître [A] [C] a procédé à l'ouverture des opérations de liquidation. A la suite d'un procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2020, le juge commis a, par ordonnance du 21 septembre 2021, constaté la non conciliation des parties et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties constituent avocat. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - Invité les parties à produire les éléments suivants : * l'acte d'acquisition et l'acte de vente du bien sis à [Localité 7], * la preuve de l'investissement de fonds propres pour l'acquisition de ce bien et pour la réalisation de travaux (avec justificatifs de la nature des travaux), * le justificatif du prêt immobilier lié au bien de [Localité 7] (comportant a minima la précision du capital et des intérêts), * la preuve pour Madame [N] de l'investissement dans la communauté de fonds reçus par donation, * un justificatif de la valeur actualisée des biens mobiliers (véhicule), * précision sur la gestion du bien immobilier de [Localité 6] et notamment sur la jouissance partagée de la cave, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2024 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 20 mars 2025. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 juin puis au 20 juin 2025 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1401 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - Dire et juger recevable et bien fondée Madame [L] [N] en toutes ses demandes, - En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à retenir le projet d'acte établi par Maître [A] [C] faute de démonstration du bien fondé des droits à reprise et des droits à récompense, et d'erreurs de calculs, - Dire et juger que la somme de 66.023,41 € correspondant au solde du prix de vente de l'appattement de [Localité 6] doit étre partagée par moitié entre les époux, et fait partie intégrante de la masse active retenue par Me [C] qui doit être partagée entre les parties, - Dire et juger que Monsieur [P] doit démontrer que le droit à reprise s'impute sur la communauté et non sur I'indivision pré-mariage, et lui enjoindre de s'expliquer sur les mouvements de fonds réclamés, - Dire et juger que Monsieur [P] ne peut prétendre à droit à récompense pour les apports pour le bien de [Localité 7] (31) acquis par les époux en 2002, Madame [N] démontrant avoir également financé ce bien par apports également personnels et à égalité, les fonds apportés par les époux aprés la vente de leur bien antérieur acquis de manière indivise et en totale égalité, - Dire et juger que Madame [N] rapporte la preuve d'avoir participé dans les indivisions antérieures à égalité, et même avoir apporté des donations familiales dont 200.000 francs en 1999, - Dire et juger que le compte d'administration ne peut être accueilli, les prétentions de Monsieur [P] étant irrecevables et mal fondées car non justifiées, - Dire et juger que le passif de communauté est réduit à néant, le droit à reprise et le droit à récompense opposés par Monsieur [P] étant mal fondés, et le passif lié à l'appartement de [Localité 6] et à l'automobile 307 étant confondus avec les droits pour Madame [N] d'indemnité d'occupation, - Désigner le Notaire qu'il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte et partage sur les bases ainsi définies et en total respect du principe contradictoire et en toute impartialité, - Commettre tel Juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement, - Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [N] expose que Me [C], notaire commis par la juridiction, a établi un projet qui comporte des calculs et donc des comptes erronés, basés sur les seules allégations de Monsieur [P], et qui ne peut dès lors servir de base aux opérations de liquidation-partage. Elle soutient que le solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] doit être partagé par moitié entre les parties, nonobstant le fait qu'elle ait auparavant accepté le principe d'une attribution préférentielle de ce bien à Monsieur [P]. S'agissant des véhicules, elle estime qu'il doit être opéré compensation entre les valeurs des véhicules conservés par chacune des parties et qui n'existent plus à ce jour. Elle s'oppose aux demandes de Monsieur [P] relatives à un droit de reprise en nature de divers avoirs bancaires et donations de sommes d'argent. Elle conclut également au débouté des demandes de créances formées à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant le véhicule 307 SW, de prétendus frais d'installation à [Localité 8], les frais et dépenses afférents à la gestion de l'appartement de [Localité 6]. Sur ce dernier point, elle estime que l'indivision ne doit pas subir les mauvais choix de gestion de M. [P] qui aurait pu mettre le bien en location afin de couvrir les dépenses. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le droit à reprise et le droit à récompense opposés par Monsieur [P], le passif lié à l'appartement de [Localité 6] et à l'automobile 307, sont confondus avec les droits lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation due par le défendeur pour la jouissance privative de l'appartement de [Localité 6]. Elle rappelle que la taxe d'habitation de [Localité 8] et l'impôt sur le revenu sont des dettes qui dépendaient de la contribution aux charges du mariage et ne peuvent dès lors donner lieu à créance. Elle soutient qu'elle peut elle aussi prétendre à récompense à l'égard de la communauté au titre de donations familiales perçues avant le mariage. Elle fait valoir enfin que si le droit à récompense de Monsieur [P] était retenu, il devrait être fait application de la règle du profit subsistant, et partant de l'article 1473 alinéa 2 du code civil selon lequel lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent au jour de la liquidation et non de la dissolution. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1401 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - Ordonner le rabat de I'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ; - Ordonner les opérations de liquidation partage de communauté et d'indivision post communautaire sur les bases du projet d'acte établi par Maître [A] [C] et contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 Novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 Décembre 2020 ; - Dire que ces opérations de compte, liquidation et partage de communauté et d'indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [N] se feront selon les modalités telles que définies et reprises dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] [C], contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 Novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 Décembre 2020 et fixer les droits des parties de la manière suivante : * Droits de M. [P] : 405.283,81 euros * Droits de Mme [N] : 115.699,02 euros - En conséquence, dire que Madame [N] est redevable de la somme de 104.300,98 euros au titre du trop perçu et de sa part sur les frais de l'acte de partage (montant à parfaire au jour du partage) et la condamner à verser la somme correspondant à ce trop perçu à Monsieur [P] ; - Dire en outre que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] (dont le montant à parfaire au jour du partage) sera intégralement versée à Monsieur [P] et ordonner la libération de ces fonds par l'étude notariale concernée, à savoir Me [C], Notaire à [Localité 9] ; - En application des dispositions de l'articIe 1473, dire que les récompenses dues par la communauté, par l'indivision post communautaire ou par Madame [N] à Monsieur [P] porteront intérêts de plein droit au jour de la dissolution ; - Désigner Me [A] [C], Notaire à [Localité 9] ou si nécessaire, tel Notaire qu"il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte et partage sur les bases ainsi définies ; - Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution du jugement à intervenir. Monsieur [P] demande au juge de dire que les opérations de compte, liquidation et partage de communauté et d'indivision post-communautaire devront être réalisées selon les modalités telles que définies et reprises dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] [C], contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 décembre 2020, à l'exception des demandes de récompenses dues par la communauté à l'époux au titre de l'utilisation de fonds propres pour les travaux effectués sur le bien de [Localité 7]. Il fait valoir que Madame [N] était d'accord sur ce projet s'agissant notamment de la valeur des véhicules à la date de l'ONC, du montant des sommes réglées par Monsieur [P] pour la communauté, de l'existence au jour du mariage d'un prêt personnel de Madame [N] remboursé par la communauté. Il soutient que les actes établis par Maître [C] mentionnent précisément la liste des reprises en nature dont il a dûment justifié par la production des pièces sollicitées ; qu'il en est de même s'agissant des récompenses dues par la communauté et par Madame [N], des indemnités réclamées au titre des véhicules, du prêt d'installation à [Localité 8], de l'appartement de [Localité 6], des taxes d'habitation et impôts sur le revenu 2007. Il demande par conséquent qu'il soit dit que Madame [N] est redevable de la somme de 104.300,97 euros au titre du trop-perçu et des frais notariés afférents à I'acte de partage et que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] lui soit intégralement versée. Il demande enfin que, conformément aux dispositions de l'article 1473 du code civil, il soit dit et jugé que les récompenses dues par la communauté, l'indivision post-communautaire ou par Madame [N] à Monsieur [P] porteront intérêts de plein droit au jour de la dissolution. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [P], qui ne justifie d'aucun motif précis, sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. I - Sur la demande en partage En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Selon l'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l'absence de désaccord exprès sur ce point et compte-tenu du travail déjà accompli, il convient de désigner à nouveau Maître [A] [C], notaire à [Localité 4] (40), à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision, la désignation d'un nouveau notaire pouvant avoir pour effet de ralentir le déroulement des opérations. II - Sur les modalités de partage 1) Sur les reprises en nature Selon l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En l'espèce, Monsieur [P] déclare exercer son droit de reprise en nature des sommes suivantes : - A la [1] un compte titres n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 9.265,35 € - Au [2] un compte titres n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 72.374,10 € - Auprès des [3] ([4]) un compte LIONVIE CAPITAL 6 n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 23.383,85 € - Au [2] un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 3.623 € - Au [2] un compte CODEVI n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 4.573,47 € - Au [2] un compte CEL n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 2.211,11 € - Auprès de [5] un compte à versements et retraits libres n°[XXXXXXXXXX07] d'un montant de 4.033 € - A la [1] un compte espèces n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 2.543,73 € - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 € - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 € - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 €. Il est fait état d'un solde de reprises d'un montant de 48.992,17 euros. Or, Monsieur [P] ne justifie nullement de son droit à reprise en nature s'agissant des comptes bancaires dès lors qu'il est impossible de reconstituer l'intégralité des flux et mouvements de valeurs. Il en est ainsi par exemple du compte espèces [1] n°[XXXXXXXXXX08], dont le solde est à zéro en juin 2001 et dont on ignore la destination des fonds. Il en est de même s'agissant du compte titres [1] n°[XXXXXXXXXX01], dont Monsieur [P] fait valoir qu'il a été soldé le 29 décembre 2000, sans que l'on connaisse la destination du solde, porté pour 20.884,82 francs, et alors qu'il revendique à ce titre un montant de 9.265,35 €. S'agissant des donations, Monsieur [P] produit l'ensemble des pièces justifiant de leur existence, à savoir : - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 € - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 € - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 €. Il convient donc de faire droit à la demande de reprise de propres en nature présentée par Monsieur [P] à ce titre. Madame [N] soutient qu'elle démontre avoir également financé le bien de [Localité 7] par apports également personnels et à égalité, les fonds apportés par les époux après la vente de leur bien antérieur acquis de manière indivise et en totale égalité, et qu'elle rapporte la preuve d'avoir participé dans les indivisions antérieures à égalité et même avoir apporté des donations familiales dont 200.000 francs en 1999. La formulation des demandes de Madame [N] apparaît des plus obscures, puisque l'on a du mal à comprendre si Madame [N] fait valoir un droit à reprise ou à récompense du fait de donations familiales dont elle aurait bénéficié à hauteur de 200.000 francs et qui auraient profité à la communauté, ou si cet apport devrait se compenser avec les apports de deniers propres de Monsieur [P]. Or, la déclaration de don manuel produite en pièce n°10 ne comporte ni numéro d'enregistrement ni cachet de la Recette, et n'est accompagnée d'aucune preuve de l'encaissement des fonds. Il convient donc de dire et juger que Madame [N] n'est pas fondée à invoquer un droit de reprise ou de récompense au titre de la donation alléguée. 2) Sur les récompenses * Sur les récompenses dues par la communauté En application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que l'acquisition du bien immobilier de [Localité 7] a été financée en partie par ses fonds propres, à savoir : - 14.000 € de fonds propres versés au cabinet [6], agence immobilière ayant reçu le compromis, par deux chèques émis de son compte personnel [2] numéro [XXXXXXXXXX09] pour 3.000 € et numéro [XXXXXXXXXX010] pour 11.000 € ; - 101.410 € de fonds propres par virement du 04 décembre 2002 ; Soit une somme totale de 115.410 euros. Or, les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et à défaut de preuve d'une clause d'emploi ou de remploi de fonds propres insérée dans l'acte notarié, les fonds ayant servi à financer cette acquisition sont présumés communs. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de sa demande de récompense. Il convient d'observer que Monsieur [P] abandonne toute demande de récompense au titre des fonds propres investis dans l'acquisition et la réalisation de travaux sur le bien immobilier de [Localité 7]. * Sur la récompense due à Madame [N] Comme jugé précédemment, Madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un droit à récompense au titre de donations familiales dont la communauté aurait bénéficié. Elle sera donc déboutée de toute demande de ce chef. * Sur les récompenses dues à la communauté Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que Madame [N] doit récompense à la communauté au titre du remboursement d'un prêt d'un montant total de 10.228,26 € souscrit avant le mariage mais dont seules 6 mensualités auraient été remboursées par Madame [N]. En l'état du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, Madame [N] est recevable à contester le bien-fondé de cette demande de récompense, en dépit de l'accord qui a pu être donné précédemment. Or, force est de constater qu'aucune des parties n'est en mesure de produire l'offre de prêt ni le tableau d'amortissement y afférent, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date de fin de remboursement, et partant la part qui aurait été remboursée par la communauté. Dès lors, la présomption de communauté ne peut trouver à s'appliquer et la demande de récompense sera rejetée. ***** L'ensemble des demandes présentées au titre de récompenses étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur la question du point de départ des intérêts. 3) Sur l'actif de communauté Madame [N] conteste l'état de l'actif de communauté tel qu'établi par le notaire. S'agissant en particulier des véhicules, elle estime qu'il doit être opéré compensation entre les valeurs des véhicules conservés par chacune des parties et qui n'existent plus à ce jour. Toutefois, ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce probante et les pièces communiquées au notaire par Monsieur [P] ne sont pas sérieusement combattues. Il convient donc de fixer l'actif de communauté comme suit : > Un véhicule automobile TOYOTA 14.600,00 € > Un véhicule automobile PEUGEOT 12.823,00 € > Solde du prix de vente de l'appart de [Localité 6] 66.023,41 € > Compte [2] Mme [N] 110,44 € > Epargne [5] Mme [N] 197.636,94 € > Relevé portefeuille [7] M. [P] 28.116,00 € > Comptes de dépôts [2] M. [P] 88.609,09 € > Compte [2] M. [P] 11.753,89 € > Compte titres [2] M. [P] 89.684,18 € > Compte CODEVI [2] M. [P] 29,01 € > Compte CEL [2] M. [P] 448,27 € > Compte PEL [2] de M. [P] 6.357,72 € > Compte Epargne [5] M. [P] 8.621,27 € Total de la masse active : 524.813,22 € 4) Sur les comptes d'administration En application de l'article 815-3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Il convient d'examiner successivement les demandes d'indemnités présentées par M. [P]. * Les dépenses relatives au véhicule Peugeot 307 SW Monsieur [P] justifie, sans être sérieusement contredit, avoir honoré les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de ce véhicule à hauteur de la somme totale de 11.776,38 euros à compter de mars 2008 et avoir réglé le solde du prêt par un versement unique de 5.747,84 euros. Ce véhicule a fait l'objet d'une reprise pour un montant de 4.700 euros de sorte que Monsieur [P] a financé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 12.824,22 euros. * Les dépenses relatives aux frais d'installation sur [Localité 8] Monsieur [P] justifie là avoir honoré les échéances du prêt de 10.000 euros souscrit pour les frais d'installation sur [Localité 8] à hauteur de 8.049 euros (la somme de 8.146,98 euros n'est pas explicitement justifiée). Madame [N], qui soutient que Monsieur [P] aurait bénéficié du remboursement de ses frais de déménagement par son employeur n'en justifie pas. Il convient donc de retenir un droit à créance sur indivision d'un montant de 8.049 euros. * Les dépenses relatives à I'appartement de [Localité 6] A- Factures d'entretien Monsieur [P] justifie de dépenses d'entretien pour un montant de 2.438,62 euros. B- Charges de copropriété Monsieur [P] produit les relevés de compte propriétaire et appels de fonds justifiant de ce qu'il a réglé les charges de copropriété pour un montant de 11.080,57 euros. Il convient donc de retenir un droit à créance sur indivision pour ce montant. C- Loyers encaissés Monsieur [P] invoque au titre de créance sur indivision le montant des loyers provenant de la location de l'appartement de [Localité 6], déduction faite du passif (loyers impayés, remboursement de caution). Or, il ne justifie pas en quoi les revenus de l'indivision constitueraient pour lui un droit à indemnité à l'égard de l'indivision puisqu'au contraire ils sont censés accroître l'actif. Cette demande sera donc rejetée. D- Échéances prêt Monsieur [P] soutient avoir réglé les échéances du prêt afférent à l'appartement de [Localité 6] à hauteur de 56.395,80 euros ; il produit aux débats l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Madame [N] ne conteste pas que les échéances de ce prêt ont été assumées par Monsieur [P] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008. Ainsi et au vu du tableau d'amortissement produit, il convient de dire et juger que Monsieur [P] s'est acquitté du règlement des échéances de 581,40 euros à compter du mois de février 2008, soit 97 échéances pour un total de 56.395,80 euros. E- Assurance prêt [8] Monsieur [P] justifie avoir réglé les primes d'assurance afférentes au prêt susvisé pour un montant de 1.036,32 euros. F- Taxes foncières Monsieur [P] produit aux débats les justificatifs de taxes foncières, dans des cotes séparées et contenant des pièces de nature diverse, non numérotées séparément et constituant un tout désordonné rendant très malaisés pour la juridiction l'analyse et les calculs. Ainsi, il n'a été trouvé trace des justificatifs de règlement de la taxe foncière qu'à hauteur de 8.717 euros, au lieu des 10.204 euros réclamés. G- Assurance habitation Monsieur [P] justifie du règlement de l'assurance habitation à hauteur de 1.899,05 euros. H- [9] Monsieur [P] invoque une créance de 1.417,99 euros au titre d'un poste intitulé "[9]", dont on ignore à quoi il correspond ni à quelle pièce se référer pour en justifier. Cette demande sera par conséquent rejetée. I- Fournisseurs Monsieur [P] justifie s'être acquitté de factures [10] pour un montant de 441,70 euros et [11] pour un montant de 246,22 euros. J- Travaux Monsieur [P] justifie du règlement d'une facture de rénovation de menuiseries avec pose de volets roulants (pièce n°39) et d'une facture de remplacement d'un tablier de volet roulant (pièce n°40), pour un total de 9.239,65 euros. * Les dépenses relatives au bien de [Localité 8] Monsieur [P] justifie s'être acquitté du règlement de la taxe d'habitation 2008 pour un montant de 888 euros, par chèque du 30 octobre 2008, ainsi que de l'impôt sur le revenu 2007 pour un montant de 3.165 euros, par chèque du 5 septembre 2008. Ces deux sommes étant devenues exigibles postérieurement à la date des effets du divorce fixée au 7 février 2008 et acquittées après cette date, il convient de les considérer comme des créances sur indivision. Monsieur [P] est donc fondé à réclamer à ce titre une indemnité totale de 4.053 euros. ***** Madame [N] soutient que les indemnités réclamées par Monsieur [P] au titre de l'appartement de [Localité 6] et du véhicule Peugeot 307 doivent être confondues avec les indemnités d'occupation dues par ce dernier au titre de la jouissance privative de l'appartement de [Localité 6]. Elle affirme que cette indemnité d'occupation représente a minima I'ensemble de toutes les créances opposées par Monsieur [P]. Or, force est de constater que d'une part, Madame [N] ne rapporte nullement la preuve que Monsieur [P] ait bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'appartement de [Localité 6], dont il avait uniquement la gestion ; que d'autre part elle ne justifie ni du point de départ de cette indemnité, ni surtout de son montant. Madame [N] ne fait donc nullement la démonstration de l'existence d'indemnités dues à l'indivision qui viendraient se compenser avec celles mises à son passif. Il convient donc de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes concernant les comptes d'administration, et notamment la demande d'indemnité d'occupation. ***** Compte-tenu des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. Il doit être observé que les comptes opérés par Maître [C] au titre du compte d'administration (pages 5 et 6 du projet d'état liquidatif) sont erronés, le total ne correspondant pas au total des lignes de créances inventoriées. III - Sur le sort du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] Monsieur [P] demande qu'il soit dit que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] (dont le montant sera à parfaire au jour du partage) lui sera intégralement versée et d'ordonner la libération de ces fonds par l'étude notariale concernée, à savoir Me [C], notaire à [Localité 9]. Or d'une part, le solde de la vente doit être intégré à l'actif de communauté et partant aux calculs de liquidation-partage, d'autre part, au vu des calculs à reprendre intégralement suite au débouté de plusieurs demandes présentées par Monsieur [P], il n'est pas certain de pouvoir établir l'existence d'un trop-perçu au bénéfice de Madame [N]. Il convient donc de débouter Monsieur [P] de cette demande. IV - Sur les autres demandes Compte-tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Chacune des parties succombant, à tout le moins partiellement, et s'étant bornée à renvoyer au projet d'état liquidatif, soit pour en solliciter l'homologation, soit pour le critiquer sans se livrer à la moindre démonstration ou produire des calculs clairs et précis rendant ainsi la tâche de la juridiction particulièrement fastidieuse, il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédurecivile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; Renvoie les parties devant Maître [A] [C], notaire à [Localité 9], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun ; Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; ET afin de parvenir au partage : Dit que Monsieur [P] pourra exercer un droit de reprise en nature au titre des donations perçues au cours du mariage, à savoir : - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 euros - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 euros - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 euros ; Déboute M. [P] du surplus de ses demandes présentées au titre des reprises en nature portant sur les comptes bancaires ; Déboute Madame [N] de sa demande de reprise en nature ; Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de récompenses ; Dit que la masse active de la communauté se compose de la façon suivante : > Un véhicule automobile TOYOTA 14.600,00 € > Un véhicule automobile PEUGEOT 12.823,00 € > Solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] 66.023,41 € > Compte [2] Mme [N] 110,44 € > Epargne [5] Mme [N] 197.636,94 € > Relevé portefeuille [7] M. [P] 28.116,00 € > Comptes de dépôts [2] M. [P] 88.609,09 € > Compte [2] M. [P] 11.753,89 € > Compte titres [2] M. [P] 89.684,18 € > Compte CODEVI [2] M. [P] 29,01 € > Compte CEL [2] M. [P] 448,27 € > Compte PEL [2] de M. [P] 6.357,72 € > Compte Epargne [5] M. [P] 8.621,27 € Total de la masse active : 524.813,22 € ; Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [P] des indemnités suivantes : * Les dépenses relatives au véhicule Peugeot 307 SW : 12.824,22 euros, * Les dépenses relatives aux frais d'installation sur [Localité 8] : 8.049 euros, * Les dépenses relatives à I'appartement de [Localité 6] : Factures d'entretien : 2.438,62 euros Charges de copropriété : 11.080,57 euros Échéances prêt : 56.395,80 euros Assurance prêt [8] : 1.036,32 euros Taxes foncières : 8.717 euros Assurance habitation : 1.899,05 euros Fournisseurs : [10] pour 441,70 euros, [11] pour 246,22 euros Travaux : 9.239,65 euros * Les dépenses relatives au bien de [Localité 8] : 4.053 euros ; Déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes concernant les comptes d'administration, et notamment la demande d'indemnité d'occupation ; Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage ; Déboute Monsieur [P] de sa demande relative à l'attribution du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] ; Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le greffier Le président
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00976 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CV6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 20 Juin 2025 PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE GREFFIER : Véronique DUVAL DEMANDEUR : Madame [L] [K] [N] divorcée [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX DÉFENDEUR : Monsieur [W] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mars 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ puis prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [N] et Monsieur [W] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 3] (69), sans contrat de mariage préalable. Par jugement en date du 25 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux, après ordonnance de non conciliation prononcée le 7 février 2008. Un partage amiable a été tenté entre les deux parties et leurs notaires respectifs, en vain. En conséquence, Monsieur [W] [P] a fait délivrer une assignation à Madame [L] [N] par acte d'huissier du 30 août 2016. Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2018, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l'accord des parties concernant le partage à intervenir et la date des effets au 7 février 2008. Il a invité les parties à produire de nombreuses pièces. Par jugement du 16 avril 2020, le juge aux affaires familiales a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [W] [P] ; - Commis Maître [A] [C], notaire à [Localité 4] (40), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ; - Débouté Monsieur [P] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi par l'étude de Maître [Y] [T], notaire à [Localité 5] (92) ; - Constaté que Monsieur [P] a déjà obtenu judiciairement l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Localité 6] (31) et rappelé qu'il en sera donc propriétaire exclusif après le partage si le bien lui est effectivement attribué ; - Débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir constater que Monsieur [P] ne communique pas l'ensemble des comptes depuis le mois de juillet 2007 ; - Constaté que les estimations de valeur produites par les parties après jugement de réouverture des débats indiquaient une valeur vénale pour l'appartement sis à [Localité 6] (31) située entre 85.000 et 100.000 euros ; - Rappelé que Monsieur [P] doit rendre compte de la gestion de l'indivision post-communautaire de l'appartement sis à [Localité 6] ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal du 20 juillet 2020, Maître [A] [C] a procédé à l'ouverture des opérations de liquidation. A la suite d'un procès-verbal de difficultés établi le 17 décembre 2020, le juge commis a, par ordonnance du 21 septembre 2021, constaté la non conciliation des parties et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties constituent avocat. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - Invité les parties à produire les éléments suivants : * l'acte d'acquisition et l'acte de vente du bien sis à [Localité 7], * la preuve de l'investissement de fonds propres pour l'acquisition de ce bien et pour la réalisation de travaux (avec justificatifs de la nature des travaux), * le justificatif du prêt immobilier lié au bien de [Localité 7] (comportant a minima la précision du capital et des intérêts), * la preuve pour Madame [N] de l'investissement dans la communauté de fonds reçus par donation, * un justificatif de la valeur actualisée des biens mobiliers (véhicule), * précision sur la gestion du bien immobilier de [Localité 6] et notamment sur la jouissance partagée de la cave, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2024 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 20 mars 2025. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 juin puis au 20 juin 2025 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1401 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - Dire et juger recevable et bien fondée Madame [L] [N] en toutes ses demandes, - En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à retenir le projet d'acte établi par Maître [A] [C] faute de démonstration du bien fondé des droits à reprise et des droits à récompense, et d'erreurs de calculs, - Dire et juger que la somme de 66.023,41 € correspondant au solde du prix de vente de l'appattement de [Localité 6] doit étre partagée par moitié entre les époux, et fait partie intégrante de la masse active retenue par Me [C] qui doit être partagée entre les parties, - Dire et juger que Monsieur [P] doit démontrer que le droit à reprise s'impute sur la communauté et non sur I'indivision pré-mariage, et lui enjoindre de s'expliquer sur les mouvements de fonds réclamés, - Dire et juger que Monsieur [P] ne peut prétendre à droit à récompense pour les apports pour le bien de [Localité 7] (31) acquis par les époux en 2002, Madame [N] démontrant avoir également financé ce bien par apports également personnels et à égalité, les fonds apportés par les époux aprés la vente de leur bien antérieur acquis de manière indivise et en totale égalité, - Dire et juger que Madame [N] rapporte la preuve d'avoir participé dans les indivisions antérieures à égalité, et même avoir apporté des donations familiales dont 200.000 francs en 1999, - Dire et juger que le compte d'administration ne peut être accueilli, les prétentions de Monsieur [P] étant irrecevables et mal fondées car non justifiées, - Dire et juger que le passif de communauté est réduit à néant, le droit à reprise et le droit à récompense opposés par Monsieur [P] étant mal fondés, et le passif lié à l'appartement de [Localité 6] et à l'automobile 307 étant confondus avec les droits pour Madame [N] d'indemnité d'occupation, - Désigner le Notaire qu'il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte et partage sur les bases ainsi définies et en total respect du principe contradictoire et en toute impartialité, - Commettre tel Juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement, - Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [N] expose que Me [C], notaire commis par la juridiction, a établi un projet qui comporte des calculs et donc des comptes erronés, basés sur les seules allégations de Monsieur [P], et qui ne peut dès lors servir de base aux opérations de liquidation-partage. Elle soutient que le solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] doit être partagé par moitié entre les parties, nonobstant le fait qu'elle ait auparavant accepté le principe d'une attribution préférentielle de ce bien à Monsieur [P]. S'agissant des véhicules, elle estime qu'il doit être opéré compensation entre les valeurs des véhicules conservés par chacune des parties et qui n'existent plus à ce jour. Elle s'oppose aux demandes de Monsieur [P] relatives à un droit de reprise en nature de divers avoirs bancaires et donations de sommes d'argent. Elle conclut également au débouté des demandes de créances formées à l'égard de l'indivision post-communautaire concernant le véhicule 307 SW, de prétendus frais d'installation à [Localité 8], les frais et dépenses afférents à la gestion de l'appartement de [Localité 6]. Sur ce dernier point, elle estime que l'indivision ne doit pas subir les mauvais choix de gestion de M. [P] qui aurait pu mettre le bien en location afin de couvrir les dépenses. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le droit à reprise et le droit à récompense opposés par Monsieur [P], le passif lié à l'appartement de [Localité 6] et à l'automobile 307, sont confondus avec les droits lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation due par le défendeur pour la jouissance privative de l'appartement de [Localité 6]. Elle rappelle que la taxe d'habitation de [Localité 8] et l'impôt sur le revenu sont des dettes qui dépendaient de la contribution aux charges du mariage et ne peuvent dès lors donner lieu à créance. Elle soutient qu'elle peut elle aussi prétendre à récompense à l'égard de la communauté au titre de donations familiales perçues avant le mariage. Elle fait valoir enfin que si le droit à récompense de Monsieur [P] était retenu, il devrait être fait application de la règle du profit subsistant, et partant de l'article 1473 alinéa 2 du code civil selon lequel lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent au jour de la liquidation et non de la dissolution. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1401 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, - Ordonner le rabat de I'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ; - Ordonner les opérations de liquidation partage de communauté et d'indivision post communautaire sur les bases du projet d'acte établi par Maître [A] [C] et contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 Novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 Décembre 2020 ; - Dire que ces opérations de compte, liquidation et partage de communauté et d'indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [N] se feront selon les modalités telles que définies et reprises dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] [C], contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 Novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 Décembre 2020 et fixer les droits des parties de la manière suivante : * Droits de M. [P] : 405.283,81 euros * Droits de Mme [N] : 115.699,02 euros - En conséquence, dire que Madame [N] est redevable de la somme de 104.300,98 euros au titre du trop perçu et de sa part sur les frais de l'acte de partage (montant à parfaire au jour du partage) et la condamner à verser la somme correspondant à ce trop perçu à Monsieur [P] ; - Dire en outre que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] (dont le montant à parfaire au jour du partage) sera intégralement versée à Monsieur [P] et ordonner la libération de ces fonds par l'étude notariale concernée, à savoir Me [C], Notaire à [Localité 9] ; - En application des dispositions de l'articIe 1473, dire que les récompenses dues par la communauté, par l'indivision post communautaire ou par Madame [N] à Monsieur [P] porteront intérêts de plein droit au jour de la dissolution ; - Désigner Me [A] [C], Notaire à [Localité 9] ou si nécessaire, tel Notaire qu"il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte et partage sur les bases ainsi définies ; - Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution du jugement à intervenir. Monsieur [P] demande au juge de dire que les opérations de compte, liquidation et partage de communauté et d'indivision post-communautaire devront être réalisées selon les modalités telles que définies et reprises dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] [C], contenu dans le procès-verbal de continuation du 06 novembre 2020 et dans le procès-verbal de difficultés du 17 décembre 2020, à l'exception des demandes de récompenses dues par la communauté à l'époux au titre de l'utilisation de fonds propres pour les travaux effectués sur le bien de [Localité 7]. Il fait valoir que Madame [N] était d'accord sur ce projet s'agissant notamment de la valeur des véhicules à la date de l'ONC, du montant des sommes réglées par Monsieur [P] pour la communauté, de l'existence au jour du mariage d'un prêt personnel de Madame [N] remboursé par la communauté. Il soutient que les actes établis par Maître [C] mentionnent précisément la liste des reprises en nature dont il a dûment justifié par la production des pièces sollicitées ; qu'il en est de même s'agissant des récompenses dues par la communauté et par Madame [N], des indemnités réclamées au titre des véhicules, du prêt d'installation à [Localité 8], de l'appartement de [Localité 6], des taxes d'habitation et impôts sur le revenu 2007. Il demande par conséquent qu'il soit dit que Madame [N] est redevable de la somme de 104.300,97 euros au titre du trop-perçu et des frais notariés afférents à I'acte de partage et que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] lui soit intégralement versée. Il demande enfin que, conformément aux dispositions de l'article 1473 du code civil, il soit dit et jugé que les récompenses dues par la communauté, l'indivision post-communautaire ou par Madame [N] à Monsieur [P] porteront intérêts de plein droit au jour de la dissolution. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [P], qui ne justifie d'aucun motif précis, sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. I - Sur la demande en partage En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Selon l'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l'absence de désaccord exprès sur ce point et compte-tenu du travail déjà accompli, il convient de désigner à nouveau Maître [A] [C], notaire à [Localité 4] (40), à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision, la désignation d'un nouveau notaire pouvant avoir pour effet de ralentir le déroulement des opérations. II - Sur les modalités de partage 1) Sur les reprises en nature Selon l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. En l'espèce, Monsieur [P] déclare exercer son droit de reprise en nature des sommes suivantes : - A la [1] un compte titres n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 9.265,35 € - Au [2] un compte titres n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 72.374,10 € - Auprès des [3] ([4]) un compte LIONVIE CAPITAL 6 n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 23.383,85 € - Au [2] un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 3.623 € - Au [2] un compte CODEVI n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 4.573,47 € - Au [2] un compte CEL n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 2.211,11 € - Auprès de [5] un compte à versements et retraits libres n°[XXXXXXXXXX07] d'un montant de 4.033 € - A la [1] un compte espèces n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 2.543,73 € - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 € - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 € - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 €. Il est fait état d'un solde de reprises d'un montant de 48.992,17 euros. Or, Monsieur [P] ne justifie nullement de son droit à reprise en nature s'agissant des comptes bancaires dès lors qu'il est impossible de reconstituer l'intégralité des flux et mouvements de valeurs. Il en est ainsi par exemple du compte espèces [1] n°[XXXXXXXXXX08], dont le solde est à zéro en juin 2001 et dont on ignore la destination des fonds. Il en est de même s'agissant du compte titres [1] n°[XXXXXXXXXX01], dont Monsieur [P] fait valoir qu'il a été soldé le 29 décembre 2000, sans que l'on connaisse la destination du solde, porté pour 20.884,82 francs, et alors qu'il revendique à ce titre un montant de 9.265,35 €. S'agissant des donations, Monsieur [P] produit l'ensemble des pièces justifiant de leur existence, à savoir : - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 € - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 € - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 €. Il convient donc de faire droit à la demande de reprise de propres en nature présentée par Monsieur [P] à ce titre. Madame [N] soutient qu'elle démontre avoir également financé le bien de [Localité 7] par apports également personnels et à égalité, les fonds apportés par les époux après la vente de leur bien antérieur acquis de manière indivise et en totale égalité, et qu'elle rapporte la preuve d'avoir participé dans les indivisions antérieures à égalité et même avoir apporté des donations familiales dont 200.000 francs en 1999. La formulation des demandes de Madame [N] apparaît des plus obscures, puisque l'on a du mal à comprendre si Madame [N] fait valoir un droit à reprise ou à récompense du fait de donations familiales dont elle aurait bénéficié à hauteur de 200.000 francs et qui auraient profité à la communauté, ou si cet apport devrait se compenser avec les apports de deniers propres de Monsieur [P]. Or, la déclaration de don manuel produite en pièce n°10 ne comporte ni numéro d'enregistrement ni cachet de la Recette, et n'est accompagnée d'aucune preuve de l'encaissement des fonds. Il convient donc de dire et juger que Madame [N] n'est pas fondée à invoquer un droit de reprise ou de récompense au titre de la donation alléguée. 2) Sur les récompenses * Sur les récompenses dues par la communauté En application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que l'acquisition du bien immobilier de [Localité 7] a été financée en partie par ses fonds propres, à savoir : - 14.000 € de fonds propres versés au cabinet [6], agence immobilière ayant reçu le compromis, par deux chèques émis de son compte personnel [2] numéro [XXXXXXXXXX09] pour 3.000 € et numéro [XXXXXXXXXX010] pour 11.000 € ; - 101.410 € de fonds propres par virement du 04 décembre 2002 ; Soit une somme totale de 115.410 euros. Or, les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et à défaut de preuve d'une clause d'emploi ou de remploi de fonds propres insérée dans l'acte notarié, les fonds ayant servi à financer cette acquisition sont présumés communs. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de sa demande de récompense. Il convient d'observer que Monsieur [P] abandonne toute demande de récompense au titre des fonds propres investis dans l'acquisition et la réalisation de travaux sur le bien immobilier de [Localité 7]. * Sur la récompense due à Madame [N] Comme jugé précédemment, Madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un droit à récompense au titre de donations familiales dont la communauté aurait bénéficié. Elle sera donc déboutée de toute demande de ce chef. * Sur les récompenses dues à la communauté Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. En l'espèce, Monsieur [P] soutient que Madame [N] doit récompense à la communauté au titre du remboursement d'un prêt d'un montant total de 10.228,26 € souscrit avant le mariage mais dont seules 6 mensualités auraient été remboursées par Madame [N]. En l'état du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, Madame [N] est recevable à contester le bien-fondé de cette demande de récompense, en dépit de l'accord qui a pu être donné précédemment. Or, force est de constater qu'aucune des parties n'est en mesure de produire l'offre de prêt ni le tableau d'amortissement y afférent, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date de fin de remboursement, et partant la part qui aurait été remboursée par la communauté. Dès lors, la présomption de communauté ne peut trouver à s'appliquer et la demande de récompense sera rejetée. ***** L'ensemble des demandes présentées au titre de récompenses étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur la question du point de départ des intérêts. 3) Sur l'actif de communauté Madame [N] conteste l'état de l'actif de communauté tel qu'établi par le notaire. S'agissant en particulier des véhicules, elle estime qu'il doit être opéré compensation entre les valeurs des véhicules conservés par chacune des parties et qui n'existent plus à ce jour. Toutefois, ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce probante et les pièces communiquées au notaire par Monsieur [P] ne sont pas sérieusement combattues. Il convient donc de fixer l'actif de communauté comme suit : > Un véhicule automobile TOYOTA 14.600,00 € > Un véhicule automobile PEUGEOT 12.823,00 € > Solde du prix de vente de l'appart de [Localité 6] 66.023,41 € > Compte [2] Mme [N] 110,44 € > Epargne [5] Mme [N] 197.636,94 € > Relevé portefeuille [7] M. [P] 28.116,00 € > Comptes de dépôts [2] M. [P] 88.609,09 € > Compte [2] M. [P] 11.753,89 € > Compte titres [2] M. [P] 89.684,18 € > Compte CODEVI [2] M. [P] 29,01 € > Compte CEL [2] M. [P] 448,27 € > Compte PEL [2] de M. [P] 6.357,72 € > Compte Epargne [5] M. [P] 8.621,27 € Total de la masse active : 524.813,22 € 4) Sur les comptes d'administration En application de l'article 815-3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Il convient d'examiner successivement les demandes d'indemnités présentées par M. [P]. * Les dépenses relatives au véhicule Peugeot 307 SW Monsieur [P] justifie, sans être sérieusement contredit, avoir honoré les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de ce véhicule à hauteur de la somme totale de 11.776,38 euros à compter de mars 2008 et avoir réglé le solde du prêt par un versement unique de 5.747,84 euros. Ce véhicule a fait l'objet d'une reprise pour un montant de 4.700 euros de sorte que Monsieur [P] a financé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 12.824,22 euros. * Les dépenses relatives aux frais d'installation sur [Localité 8] Monsieur [P] justifie là avoir honoré les échéances du prêt de 10.000 euros souscrit pour les frais d'installation sur [Localité 8] à hauteur de 8.049 euros (la somme de 8.146,98 euros n'est pas explicitement justifiée). Madame [N], qui soutient que Monsieur [P] aurait bénéficié du remboursement de ses frais de déménagement par son employeur n'en justifie pas. Il convient donc de retenir un droit à créance sur indivision d'un montant de 8.049 euros. * Les dépenses relatives à I'appartement de [Localité 6] A- Factures d'entretien Monsieur [P] justifie de dépenses d'entretien pour un montant de 2.438,62 euros. B- Charges de copropriété Monsieur [P] produit les relevés de compte propriétaire et appels de fonds justifiant de ce qu'il a réglé les charges de copropriété pour un montant de 11.080,57 euros. Il convient donc de retenir un droit à créance sur indivision pour ce montant. C- Loyers encaissés Monsieur [P] invoque au titre de créance sur indivision le montant des loyers provenant de la location de l'appartement de [Localité 6], déduction faite du passif (loyers impayés, remboursement de caution). Or, il ne justifie pas en quoi les revenus de l'indivision constitueraient pour lui un droit à indemnité à l'égard de l'indivision puisqu'au contraire ils sont censés accroître l'actif. Cette demande sera donc rejetée. D- Échéances prêt Monsieur [P] soutient avoir réglé les échéances du prêt afférent à l'appartement de [Localité 6] à hauteur de 56.395,80 euros ; il produit aux débats l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Madame [N] ne conteste pas que les échéances de ce prêt ont été assumées par Monsieur [P] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008. Ainsi et au vu du tableau d'amortissement produit, il convient de dire et juger que Monsieur [P] s'est acquitté du règlement des échéances de 581,40 euros à compter du mois de février 2008, soit 97 échéances pour un total de 56.395,80 euros. E- Assurance prêt [8] Monsieur [P] justifie avoir réglé les primes d'assurance afférentes au prêt susvisé pour un montant de 1.036,32 euros. F- Taxes foncières Monsieur [P] produit aux débats les justificatifs de taxes foncières, dans des cotes séparées et contenant des pièces de nature diverse, non numérotées séparément et constituant un tout désordonné rendant très malaisés pour la juridiction l'analyse et les calculs. Ainsi, il n'a été trouvé trace des justificatifs de règlement de la taxe foncière qu'à hauteur de 8.717 euros, au lieu des 10.204 euros réclamés. G- Assurance habitation Monsieur [P] justifie du règlement de l'assurance habitation à hauteur de 1.899,05 euros. H- [9] Monsieur [P] invoque une créance de 1.417,99 euros au titre d'un poste intitulé "[9]", dont on ignore à quoi il correspond ni à quelle pièce se référer pour en justifier. Cette demande sera par conséquent rejetée. I- Fournisseurs Monsieur [P] justifie s'être acquitté de factures [10] pour un montant de 441,70 euros et [11] pour un montant de 246,22 euros. J- Travaux Monsieur [P] justifie du règlement d'une facture de rénovation de menuiseries avec pose de volets roulants (pièce n°39) et d'une facture de remplacement d'un tablier de volet roulant (pièce n°40), pour un total de 9.239,65 euros. * Les dépenses relatives au bien de [Localité 8] Monsieur [P] justifie s'être acquitté du règlement de la taxe d'habitation 2008 pour un montant de 888 euros, par chèque du 30 octobre 2008, ainsi que de l'impôt sur le revenu 2007 pour un montant de 3.165 euros, par chèque du 5 septembre 2008. Ces deux sommes étant devenues exigibles postérieurement à la date des effets du divorce fixée au 7 février 2008 et acquittées après cette date, il convient de les considérer comme des créances sur indivision. Monsieur [P] est donc fondé à réclamer à ce titre une indemnité totale de 4.053 euros. ***** Madame [N] soutient que les indemnités réclamées par Monsieur [P] au titre de l'appartement de [Localité 6] et du véhicule Peugeot 307 doivent être confondues avec les indemnités d'occupation dues par ce dernier au titre de la jouissance privative de l'appartement de [Localité 6]. Elle affirme que cette indemnité d'occupation représente a minima I'ensemble de toutes les créances opposées par Monsieur [P]. Or, force est de constater que d'une part, Madame [N] ne rapporte nullement la preuve que Monsieur [P] ait bénéficié de la jouissance privative et exclusive de l'appartement de [Localité 6], dont il avait uniquement la gestion ; que d'autre part elle ne justifie ni du point de départ de cette indemnité, ni surtout de son montant. Madame [N] ne fait donc nullement la démonstration de l'existence d'indemnités dues à l'indivision qui viendraient se compenser avec celles mises à son passif. Il convient donc de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes concernant les comptes d'administration, et notamment la demande d'indemnité d'occupation. ***** Compte-tenu des comptes restant à parfaire et à actualiser, il convient de dire que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage. Il doit être observé que les comptes opérés par Maître [C] au titre du compte d'administration (pages 5 et 6 du projet d'état liquidatif) sont erronés, le total ne correspondant pas au total des lignes de créances inventoriées. III - Sur le sort du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] Monsieur [P] demande qu'il soit dit que la somme de 66.023,41 euros correspondant au solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] (dont le montant sera à parfaire au jour du partage) lui sera intégralement versée et d'ordonner la libération de ces fonds par l'étude notariale concernée, à savoir Me [C], notaire à [Localité 9]. Or d'une part, le solde de la vente doit être intégré à l'actif de communauté et partant aux calculs de liquidation-partage, d'autre part, au vu des calculs à reprendre intégralement suite au débouté de plusieurs demandes présentées par Monsieur [P], il n'est pas certain de pouvoir établir l'existence d'un trop-perçu au bénéfice de Madame [N]. Il convient donc de débouter Monsieur [P] de cette demande. IV - Sur les autres demandes Compte-tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Chacune des parties succombant, à tout le moins partiellement, et s'étant bornée à renvoyer au projet d'état liquidatif, soit pour en solliciter l'homologation, soit pour le critiquer sans se livrer à la moindre démonstration ou produire des calculs clairs et précis rendant ainsi la tâche de la juridiction particulièrement fastidieuse, il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédurecivile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; Renvoie les parties devant Maître [A] [C], notaire à [Localité 9], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; Dit que la provision à valoir sur les frais et honoraires du notaire désigné sera mise à la charge de chacun des indivisaires à proportion de moitié chacun ; Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ; ET afin de parvenir au partage : Dit que Monsieur [P] pourra exercer un droit de reprise en nature au titre des donations perçues au cours du mariage, à savoir : - Donation de somme d'argent du 20 novembre 2003 d'un montant de 34.301 euros - Donation d'une somme d'argent du 19 février 2005 d'un montant de 10.000 euros - Encaissement d'une somme d'argent du 17 octobre 2000 provenant de la succession M. [X] d'un montant de 2.344,05 euros ; Déboute M. [P] du surplus de ses demandes présentées au titre des reprises en nature portant sur les comptes bancaires ; Déboute Madame [N] de sa demande de reprise en nature ; Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de récompenses ; Dit que la masse active de la communauté se compose de la façon suivante : > Un véhicule automobile TOYOTA 14.600,00 € > Un véhicule automobile PEUGEOT 12.823,00 € > Solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] 66.023,41 € > Compte [2] Mme [N] 110,44 € > Epargne [5] Mme [N] 197.636,94 € > Relevé portefeuille [7] M. [P] 28.116,00 € > Comptes de dépôts [2] M. [P] 88.609,09 € > Compte [2] M. [P] 11.753,89 € > Compte titres [2] M. [P] 89.684,18 € > Compte CODEVI [2] M. [P] 29,01 € > Compte CEL [2] M. [P] 448,27 € > Compte PEL [2] de M. [P] 6.357,72 € > Compte Epargne [5] M. [P] 8.621,27 € Total de la masse active : 524.813,22 € ; Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [P] des indemnités suivantes : * Les dépenses relatives au véhicule Peugeot 307 SW : 12.824,22 euros, * Les dépenses relatives aux frais d'installation sur [Localité 8] : 8.049 euros, * Les dépenses relatives à I'appartement de [Localité 6] : Factures d'entretien : 2.438,62 euros Charges de copropriété : 11.080,57 euros Échéances prêt : 56.395,80 euros Assurance prêt [8] : 1.036,32 euros Taxes foncières : 8.717 euros Assurance habitation : 1.899,05 euros Fournisseurs : [10] pour 441,70 euros, [11] pour 246,22 euros Travaux : 9.239,65 euros * Les dépenses relatives au bien de [Localité 8] : 4.053 euros ; Déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes concernant les comptes d'administration, et notamment la demande d'indemnité d'occupation ; Dit que les droits définitifs des parties seront calculés par le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage ; Déboute Monsieur [P] de sa demande relative à l'attribution du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6] ; Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:16:04.300Z.