Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 16 juin 2025, n° 24/03225
Exposé du litige
Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRY Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, [O] [N] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la Mutualité [5] à lui payer la somme de 1230 euros à titre principal. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a souscrit le 1er janvier 2018 un contrat santé auprès de la mutuelle [3]. Il précise qu’il a souscrit ce contrat en raison d’un traitement d’orthodontie qu’il a entamé depuis le 27 février 2017 afin de permettre une opération bimaxillaire. Dans le cadre de la souscription de ce contrat, la mutuelle avait confirmé prendre en charge le remboursement de 4 semestres de traitement non pris en charge par la sécurité sociale. Cependant, la mutuelle n’a en réalité remboursé que trois semestres de traitement ce qui laisse à sa charge la somme de 1230 euros. Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [O] [N] a indiqué : - qu’il contestait l’incompétence territoriale soulevée par [4] laquelle contrevient aux dispositions de l’article R 114 -1 du Code des assurances qui précisent que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, donc en l’espèce Paris, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ; - que [4] exerçant dans le domaine de l’assurance, elle est soumise à cette règle ; - que, sur le fond, il justifie par les pièces versées au débat de l’engagement de la mutuelle quant à son remboursement sur la base de 4 semestres de traitement. En réplique, [4] a fait valoir : - que le Tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile ; - qu’en effet, les dispositions de l’article R114-1 du Code des assurances ne sont pas applicables aux mutuelles selon les dispositions de l’article L 310-1 alinéa 2 du Code des assurances ; - qu’à titre subsidiaire, et sur le fond, il conviendrait que les débats soient à nouveau ouverts pour débattre sur le dossier sachant que le médiateur désigné dans cette affaire a donné raison à la mutuelle, le plafond des remboursements contractuellement convenus ayant été atteint.
Motifs
SUR CE En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La défenderesse étant domiciliée à Lyon, et les dispositions de l’article R114-1 du Code des assurances n’étant pas applicables aux mutuelles, le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige. La présente affaire sera donc renvoyée au Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : Dit que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige En conséquence, Renvoie la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité ; Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal de Paris au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civil ; Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens. Ainsi jugé à [Localité 6], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée par LRAR le : à : Me MALKA et Me PASCAL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRY N° MINUTE : 5/2025 JUGEMENT rendu le lundi 16 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Myriam MALKA, avocate au barreau de Paris (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-021025 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDERESSE [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocate au barreau de Paris (postulante), et Me Marjorie PASCAL, avocate au barreau de Lyon (plaidante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRY Par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024, [O] [N] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la Mutualité [5] à lui payer la somme de 1230 euros à titre principal. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a souscrit le 1er janvier 2018 un contrat santé auprès de la mutuelle [3]. Il précise qu’il a souscrit ce contrat en raison d’un traitement d’orthodontie qu’il a entamé depuis le 27 février 2017 afin de permettre une opération bimaxillaire. Dans le cadre de la souscription de ce contrat, la mutuelle avait confirmé prendre en charge le remboursement de 4 semestres de traitement non pris en charge par la sécurité sociale. Cependant, la mutuelle n’a en réalité remboursé que trois semestres de traitement ce qui laisse à sa charge la somme de 1230 euros. Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [O] [N] a indiqué : - qu’il contestait l’incompétence territoriale soulevée par [4] laquelle contrevient aux dispositions de l’article R 114 -1 du Code des assurances qui précisent que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, donc en l’espèce Paris, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ; - que [4] exerçant dans le domaine de l’assurance, elle est soumise à cette règle ; - que, sur le fond, il justifie par les pièces versées au débat de l’engagement de la mutuelle quant à son remboursement sur la base de 4 semestres de traitement. En réplique, [4] a fait valoir : - que le Tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Lyon en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile ; - qu’en effet, les dispositions de l’article R114-1 du Code des assurances ne sont pas applicables aux mutuelles selon les dispositions de l’article L 310-1 alinéa 2 du Code des assurances ; - qu’à titre subsidiaire, et sur le fond, il conviendrait que les débats soient à nouveau ouverts pour débattre sur le dossier sachant que le médiateur désigné dans cette affaire a donné raison à la mutuelle, le plafond des remboursements contractuellement convenus ayant été atteint. SUR CE En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La défenderesse étant domiciliée à Lyon, et les dispositions de l’article R114-1 du Code des assurances n’étant pas applicables aux mutuelles, le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige. La présente affaire sera donc renvoyée au Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : Dit que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige En conséquence, Renvoie la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité ; Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal de Paris au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de Proximité avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civil ; Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens. Ainsi jugé à [Localité 6], le 16 juin 2025. La Greffière, La Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 83, code de procedure civile 42, code des assurances L310-1, code des assurances R114-1, code de procedure civile 43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 22/05359
en commun : code des assurances L310-1, code des assurances R114-1
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/02190
en commun : code des assurances L310-1, code des assurances R114-1
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01413
en commun : code des assurances L310-1, code des assurances R114-1
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/02043
en commun : code des assurances L310-1, code des assurances R114-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01072
en commun : code de procedure civile 42, code des assurances L310-1, code de procedure civile 43
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Se déclare incompétent · n° 24/06806
en commun : code des assurances L310-1, code de procedure civile 43
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Se déclare incompétent · n° 24/01626
en commun : code des assurances L310-1, code de procedure civile 43
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 83, code des assurances R114-1, code de procedure civile 43
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:36.251Z.