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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juin 2025, n° 24/57973

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, Monsieur [U] [Z], Madame [L] [X], Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. MARCO POLO un local, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012 moyennant un loyer principal annuel de 152.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “vente de toutes boissons, alcoolisées ou non, à consommer sur place et à emporter, brasserie, restaurant, snack-bar, salon de thé, glacier”.

Par protocole transactionnel en date du 21 janvier 2021, les bailleurs ont accordé à la locataire une franchise de 2 mois et 3/4 de mois de loyer hors charges, soit la somme de 30.260,61 euros et la locataire s’est engagée à régler la somme de 59.161,07 euros.

Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2024, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont fait délivrer à la S.A.R.L. MARCO POLO un commandement d’avoir à payer la somme de 71.073,30 euros, visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont par exploit délivré le 17 octobre 2024, fait citer la S.A.R.L. MARCO POLO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :

“ CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail conclu le 13 avril2012 est résilié depuis le 9 août 2024 ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la Société « CAFE MARCO POLO» et de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s'il y a lieu;ORDONNER en tant que de besoin la séquestration de tous meubles et objets mobiliers appartenant à la Société « CAFE MARCO POLO » ou à tous occupants de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meuble qu'il plaira à la Société « CAFE MARCO POLO », et ce aux frais des expulsés (articles 1961 du Code civil, 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992)CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO", au paiement par provision de la somme de 93 316 € correspondant à l'arriéré de loyer et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % soit la somme mensuelle de 16 273.49 €, soit 542,44 € par jour, outre le remboursement des charges et taxes locatives jusqu'au jour du départ effectif de la locataire ;DIRE que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO» entre eux aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2021 pour 380 €, celui de délivrance de la présente assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée et de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] demandent de :

“CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail conclu le 13 avril2012 est résilié depuis le 9 août 2024 ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de laSociété « CAFE MARCO POLO» et de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s'il y a lieu ;ORDONNER en tant que de besoin la séquestration de tous meubles et objets mobiliers appartenant à la Société « CAFE MARCO POLO» ou à tous occupants de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meuble qu'il plaira à la Société « CAFE MARCO POLO », et ce aux frais des expulsés (articles 1961 du Code civil, 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992) ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO», au paiement par provision de la somme de 93 316 € correspondant à l'arriéré de loyer et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % soit la somme mensuelle de 16 273.49 €, soit 542,44 € par jour, outre le remboursement des charges et taxes locatives jusqu'au jour du départ effectif de la locataire ;DIRE que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » entre eux aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2021 pour 380 €, celui de délivrance de la présente assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée et de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.”




Dans ses dernières conclusions en réponse, la S.A.R.L. MARCO POLO sollicite de :

“SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE, 

ACCORDER à la société CAFE MARCO POLO des délais rétroactifs pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 9 juillet 2024 jusqu’à la date du parfait encaissement du chèque CARPA 3793355 d’un montant de 33.316 € transmis le 3 avril 2024. 
SUSPENDRE rétroactivement la réalisation et les effets de la clause résolutoire. 
JUGER en conséquence que la clause résolutoire n’a pas joué. 
ACCORDER, pour le cas où par impossible, de quelconques sommes resteraient dues au titre du commandement de payer en date du 9 juillet 2024, à la société CAFE MARCO POLO des délais pour lui permettre de s’en acquitter et de suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire, 

SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT 

JUGER qu’en l’état des contestations sérieuses soulevées par la concluante, le Juge des référés doit se déclarer incompétent ou JUGER qu’il n’y a lieu à référé. 
ACCORDER à la société CAFE MARCO POLO, pour le cas où par impossible de quelconques sommes resteraient dues, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de deux ans à la société CAFE MARCO POLO, à l’issue duquel elle procédera au règlement des sommes dues. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 
DEBOUTER Messieurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER Messieurs [Z] au paiement, au profit de la société CAFE MARCO POLO, d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais du commandement de payer du 9 juillet 2024.”


Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

A l’audience du 22 avril 2025, les parties se sont accordées sur le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 98.421,50 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 

le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui est pas été demandé par le preneur.






En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’ “A défaut par la société locataire d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer ou ses accessoires, de rembourser les droits d'enregistrement avancés par les bailleurs au Trésor, le présent bail tel qu'il existe ou sera modifié par avenant, sera si bon semble aux bailleurs, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par lesdits bailleurs, de leur intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurés sans effet pendant ce délai. Si la société locataire refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour les y contraindre sans délai d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent exécutoire par provision et non susceptible d'appel. Les bailleurs pourront alors disposer librement des lieux loués et procéder à une nouvelle location même pour un commerce semblable à celui exercé au moment de l'expulsion.”

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 9 juillet 2024, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.

Si dans le corps de ses conclusions, la locataire soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur le quantum des sommes visées compte tenu de l’indexation illégale des loyers et que le commandement a été délivré de mauvaise foi, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, la locataire ne soulève aucune contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicite uniquement des délais de paiement. Elle ne l’a pas davantage soulevé à l’audience. Il ne sera donc pas statué de ce chef.

Il ressort du décompte produit que la locataire a transmis à ses bailleurs deux règlements CARPA de 30.000 euros encaissés le 1er avril 2025 et qu’elle a procédé le 3 avril 2025 à l’envoi par porteur au conseil des bailleurs d’un chèque CARPA de 33.316 euros, de sorte qu’à l’audience, la somme sollicitée aux termes du commandement, avait été régularisée.

Toutefois, cette régularisation a eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de commandement de payer. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



En l’espèce, compte tenu de l'ancienneté du contrat de bail et des efforts de paiement constatés de la locataire, il y a lieu d'accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement fixés dans le dispositif de la présente ordonnance, la clause résolutoire sera acquise et le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.

En effet, les bailleurs sollicitent que l’indemnité d’occupation soit équivalente au loyer majoré de 10 %. Toutefois, aucune stipulation du bail ne prévoit une majoration de l’indemnité d’occupation. Le contrat de bail stipule uniquement que “l’exploit contenant sommation de payer ou d’exécuter entrainera de plein droit, à compter de sa date, l’augmentation du loyer alors en vigueur, égale à 10 % dudit loyer, à titre de clause pénale non susceptible de réduction, même en cas d’exécution partielle, et ce à titre forfaitaire, pendant la période écoulée entre le commandement et le paiement intégral” . Au demeurant, cette clause pénale est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. 

Par ailleurs, les bailleurs sollicitent que soit dit que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’indexation du loyer.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes, dont le bien fondé n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé.

Par ailleurs, il convient de constater que si les causes du commandement de payer ont été apurées au jour de l’audience, c'est au détriment des échéances courantes appelées depuis le mois de septembre 2024 qui n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Or, les délais de paiement accordés par les tribunaux prévoient d'une part le paiement de l'arriéré et d'autre part, le paiement des échéances courantes. A défaut de respecter l'une ou l'autre de ces obligations, la déchéance des délais de paiement est prévue et la clause résolutoire est acquise.

Dans la mesure où les échéances courantes n'ont pas été honorées, il ne peut être constaté que la clause résolutoire est réputée non acquise, une partie des obligations n'ayant pas été honorée par le preneur. 

En conséquence, seul le respect des délais de paiement accordés dans la présente décision aura pour effet de réputer non acquise la clause résolutoire. 



Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les bailleurs sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la locataire au paiement de la somme de 98.421,50 euros, dont déduction du dernier versement de la locataire. Elle soutient que la locataire ne justifie pas de contestations sérieuses, qu’aucune indexation du loyer n’a été effectuée ; que la clause pénale peut être écartée par le juge des référés ; que la fixation hypothétique du loyer à venir pour laquelle aucune juridiction n’a été saisie ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire sur la base du montant du loyer contractuel.

La locataire soutient que la demande de condamnation à titre provisionnel se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient que les bailleurs ont procédé à une indexation illégale du loyer ; que la révision légale est soumise à un formalisme précis prévu par l’article R. 145-20 du code de commerce ; que le montant du loyer est de 40.347,50 euros en principal, soit supérieur aux 38.000 euros HT tels que convenus par les parties lors de la conclusion du bail ; qu’ils n’ont pas mis en oeuvre les dispositions légales relatives à la révision ; que le montant du loyer n’aurait pas dû varier et qu’il existe une contestation sérieuse des sommes sollicitées. Elle fait valoir par ailleurs que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’application d’une clause pénale. Elle relève enfin que les sommes visées dans le commandement et l’assignation sont postérieures au repentir des bailleurs et qu’en l’état d’une fixation à venir du loyer, le quantum des condamnations requises par les bailleurs sera nécessairement modifié, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.

En l’espèce, la locataire semble confondre la révision du loyer qui est soumis aux dispositions des articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du code de commerce et qui est conditionnée par la demande du bailleur ou du preneur et l’indexation qui est automatique dès lors qu’elle est prévue par le contrat de bail.

Le bail commercial ne comporte aucune clause relative à l’indexation du loyer. Il comporte en revanche une clause intitulée “REVISION DU PRIX DU LOYER” qui stipule que “Le loyer sus-fixé sera révisable dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur sur la propriété commerciale à laquelle les parties entendent soumettre et maintenir le présent bail.
Si à l'occasion de sa révision ou de la détermination de son montant lors du renouvellement éventuel, le loyer doit demeurer légalement plafonné selon la variation de l'indice national du coût de la construction publié par I'I.N.S.E.E., il est contractuellement convenu que l'indice de base à prendre en considération sera celui du 1er trimestre de l'année 2011, fixé à 1554.”

Néanmoins, comme le soutiennent à juste titre les bailleurs, le loyer n’a nullement fait l’objet ni d’une indexation ni d’une révision. En effet, les parties dans le protocole transactionnel du 21 janvier 2021 ont précisé que “Moyennant, outre diverses charges, clauses et conditions que les parties déclarent inutile de rappeler ici, un loyer principal annuel de CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros (152.000 €) porté au 1er janvier 2018 à CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX euros (161.390 €)”. 

Dès lors, les parties sont expressément convenues qu’à compter du 1er janvier 2018, le loyer serait porté à 161.390 euros soit un loyer trimestriel de 40.347,50 euros. 

Il ressort du décompte produit que le montant du loyer porté au débit de la locataire correspond exactement à cette somme. Dès lors, le montant du loyer n’ayant fait l’objet d’aucune indexation ou révision, le quantum de la dette locative figurant dans le décompte ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 

Par ailleurs, la contestation relative à la clause pénale ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause l’existence de l’obligation de paiement, au vu des développement ci-dessus.

Enfin, il n’est pas contesté qu’à la suite du repentir des bailleurs, aucune fixation du loyer renouvelé de manière amiable ou judiciaire n’a eu lieu. Les bailleurs étaient donc en droit de solliciter le paiement de la dette locative sur le base du loyer contractuel du bail en cours. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne saurait revêtir le caractère de la contestation sérieuse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte du décompte locatif et de l’accord des parties à l’audience, qu’à la suite du versement effectué par la défenderesse le 3 avril 2025, la dette locative s'élève, à la date du 22 avril 2025, à la somme de 98.421,50 euros, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel. En revanche, le commandement portant sur une somme qui a été intégralement apurée, la condamnation ne saurait être assortie des intérêts depuis le commandement de payer, qui valait mise en demeure sur une autre dette, mais à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût de l’assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. Il n’y a pas lieu en revanche d’y inclure le coût du commandement du 14 avril 2021, ce dernier n’étant pas l’objet de la présente procédure ni les éventuels frais d’exécution forcée, cette demande n’étant pas motivée. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.




PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO à verser à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 98.421,50 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 22 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Dispositif

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la S.A.R.L. MARCO POLO portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la S.A.R.L. MARCO POLO et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la S.A.R.L. MARCO POLO à payer à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;



Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, notamment la majoration et l’indexation de l’indemnité d’occupation, la prise en charge des frais au titre du commandement de payer du 14 avril 2021 et au titre de l’exécution forcée ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO à verser à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO au paiement des dépens en ce compris le coût de l’assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.



Fait à Paris le 23 juin 2025

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/57973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57FN

N° : 9

Assignation du :
17 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 23 juin 2025



par Sandra PERALTA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES représentée par Maître Fabrice SCHMITT, avocat au barreau de PARIS - #L0021


DEFENDERESSE

La société dénommée CAFE MARCO POLO S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO prise en la personne de Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS - #P0102



DÉBATS

A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra PERALTA, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, Monsieur [U] [Z], Madame [L] [X], Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. MARCO POLO un local, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012 moyennant un loyer principal annuel de 152.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “vente de toutes boissons, alcoolisées ou non, à consommer sur place et à emporter, brasserie, restaurant, snack-bar, salon de thé, glacier”.

Par protocole transactionnel en date du 21 janvier 2021, les bailleurs ont accordé à la locataire une franchise de 2 mois et 3/4 de mois de loyer hors charges, soit la somme de 30.260,61 euros et la locataire s’est engagée à régler la somme de 59.161,07 euros.

Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2024, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont fait délivrer à la S.A.R.L. MARCO POLO un commandement d’avoir à payer la somme de 71.073,30 euros, visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont par exploit délivré le 17 octobre 2024, fait citer la S.A.R.L. MARCO POLO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :

“ CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail conclu le 13 avril2012 est résilié depuis le 9 août 2024 ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la Société « CAFE MARCO POLO» et de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s'il y a lieu;ORDONNER en tant que de besoin la séquestration de tous meubles et objets mobiliers appartenant à la Société « CAFE MARCO POLO » ou à tous occupants de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meuble qu'il plaira à la Société « CAFE MARCO POLO », et ce aux frais des expulsés (articles 1961 du Code civil, 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992)CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO", au paiement par provision de la somme de 93 316 € correspondant à l'arriéré de loyer et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % soit la somme mensuelle de 16 273.49 €, soit 542,44 € par jour, outre le remboursement des charges et taxes locatives jusqu'au jour du départ effectif de la locataire ;DIRE que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO» entre eux aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2021 pour 380 €, celui de délivrance de la présente assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée et de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] demandent de :

“CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail conclu le 13 avril2012 est résilié depuis le 9 août 2024 ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de laSociété « CAFE MARCO POLO» et de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s'il y a lieu ;ORDONNER en tant que de besoin la séquestration de tous meubles et objets mobiliers appartenant à la Société « CAFE MARCO POLO» ou à tous occupants de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meuble qu'il plaira à la Société « CAFE MARCO POLO », et ce aux frais des expulsés (articles 1961 du Code civil, 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992) ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO», au paiement par provision de la somme de 93 316 € correspondant à l'arriéré de loyer et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % soit la somme mensuelle de 16 273.49 €, soit 542,44 € par jour, outre le remboursement des charges et taxes locatives jusqu'au jour du départ effectif de la locataire ;DIRE que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la Société « CAFE MARCO POLO » entre eux aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2021 pour 380 €, celui de délivrance de la présente assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée et de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.”




Dans ses dernières conclusions en réponse, la S.A.R.L. MARCO POLO sollicite de :

“SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE, 

ACCORDER à la société CAFE MARCO POLO des délais rétroactifs pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 9 juillet 2024 jusqu’à la date du parfait encaissement du chèque CARPA 3793355 d’un montant de 33.316 € transmis le 3 avril 2024. 
SUSPENDRE rétroactivement la réalisation et les effets de la clause résolutoire. 
JUGER en conséquence que la clause résolutoire n’a pas joué. 
ACCORDER, pour le cas où par impossible, de quelconques sommes resteraient dues au titre du commandement de payer en date du 9 juillet 2024, à la société CAFE MARCO POLO des délais pour lui permettre de s’en acquitter et de suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire, 

SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT 

JUGER qu’en l’état des contestations sérieuses soulevées par la concluante, le Juge des référés doit se déclarer incompétent ou JUGER qu’il n’y a lieu à référé. 
ACCORDER à la société CAFE MARCO POLO, pour le cas où par impossible de quelconques sommes resteraient dues, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de deux ans à la société CAFE MARCO POLO, à l’issue duquel elle procédera au règlement des sommes dues. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 
DEBOUTER Messieurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER Messieurs [Z] au paiement, au profit de la société CAFE MARCO POLO, d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais du commandement de payer du 9 juillet 2024.”


Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

A l’audience du 22 avril 2025, les parties se sont accordées sur le montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 98.421,50 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.








MOTIFS


Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : 

le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui est pas été demandé par le preneur.






En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’ “A défaut par la société locataire d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer ou ses accessoires, de rembourser les droits d'enregistrement avancés par les bailleurs au Trésor, le présent bail tel qu'il existe ou sera modifié par avenant, sera si bon semble aux bailleurs, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par lesdits bailleurs, de leur intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurés sans effet pendant ce délai. Si la société locataire refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour les y contraindre sans délai d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent exécutoire par provision et non susceptible d'appel. Les bailleurs pourront alors disposer librement des lieux loués et procéder à une nouvelle location même pour un commerce semblable à celui exercé au moment de l'expulsion.”

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 9 juillet 2024, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.

Si dans le corps de ses conclusions, la locataire soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur le quantum des sommes visées compte tenu de l’indexation illégale des loyers et que le commandement a été délivré de mauvaise foi, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, la locataire ne soulève aucune contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicite uniquement des délais de paiement. Elle ne l’a pas davantage soulevé à l’audience. Il ne sera donc pas statué de ce chef.

Il ressort du décompte produit que la locataire a transmis à ses bailleurs deux règlements CARPA de 30.000 euros encaissés le 1er avril 2025 et qu’elle a procédé le 3 avril 2025 à l’envoi par porteur au conseil des bailleurs d’un chèque CARPA de 33.316 euros, de sorte qu’à l’audience, la somme sollicitée aux termes du commandement, avait été régularisée.

Toutefois, cette régularisation a eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de commandement de payer. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.



En l’espèce, compte tenu de l'ancienneté du contrat de bail et des efforts de paiement constatés de la locataire, il y a lieu d'accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement fixés dans le dispositif de la présente ordonnance, la clause résolutoire sera acquise et le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.

En effet, les bailleurs sollicitent que l’indemnité d’occupation soit équivalente au loyer majoré de 10 %. Toutefois, aucune stipulation du bail ne prévoit une majoration de l’indemnité d’occupation. Le contrat de bail stipule uniquement que “l’exploit contenant sommation de payer ou d’exécuter entrainera de plein droit, à compter de sa date, l’augmentation du loyer alors en vigueur, égale à 10 % dudit loyer, à titre de clause pénale non susceptible de réduction, même en cas d’exécution partielle, et ce à titre forfaitaire, pendant la période écoulée entre le commandement et le paiement intégral” . Au demeurant, cette clause pénale est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. 

Par ailleurs, les bailleurs sollicitent que soit dit que si l'indemnité d'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’indexation du loyer.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur ces deux demandes, dont le bien fondé n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé.

Par ailleurs, il convient de constater que si les causes du commandement de payer ont été apurées au jour de l’audience, c'est au détriment des échéances courantes appelées depuis le mois de septembre 2024 qui n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Or, les délais de paiement accordés par les tribunaux prévoient d'une part le paiement de l'arriéré et d'autre part, le paiement des échéances courantes. A défaut de respecter l'une ou l'autre de ces obligations, la déchéance des délais de paiement est prévue et la clause résolutoire est acquise.

Dans la mesure où les échéances courantes n'ont pas été honorées, il ne peut être constaté que la clause résolutoire est réputée non acquise, une partie des obligations n'ayant pas été honorée par le preneur. 

En conséquence, seul le respect des délais de paiement accordés dans la présente décision aura pour effet de réputer non acquise la clause résolutoire. 



Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les bailleurs sollicitent la condamnation à titre provisionnel de la locataire au paiement de la somme de 98.421,50 euros, dont déduction du dernier versement de la locataire. Elle soutient que la locataire ne justifie pas de contestations sérieuses, qu’aucune indexation du loyer n’a été effectuée ; que la clause pénale peut être écartée par le juge des référés ; que la fixation hypothétique du loyer à venir pour laquelle aucune juridiction n’a été saisie ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire sur la base du montant du loyer contractuel.

La locataire soutient que la demande de condamnation à titre provisionnel se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient que les bailleurs ont procédé à une indexation illégale du loyer ; que la révision légale est soumise à un formalisme précis prévu par l’article R. 145-20 du code de commerce ; que le montant du loyer est de 40.347,50 euros en principal, soit supérieur aux 38.000 euros HT tels que convenus par les parties lors de la conclusion du bail ; qu’ils n’ont pas mis en oeuvre les dispositions légales relatives à la révision ; que le montant du loyer n’aurait pas dû varier et qu’il existe une contestation sérieuse des sommes sollicitées. Elle fait valoir par ailleurs que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’application d’une clause pénale. Elle relève enfin que les sommes visées dans le commandement et l’assignation sont postérieures au repentir des bailleurs et qu’en l’état d’une fixation à venir du loyer, le quantum des condamnations requises par les bailleurs sera nécessairement modifié, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.

En l’espèce, la locataire semble confondre la révision du loyer qui est soumis aux dispositions des articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du code de commerce et qui est conditionnée par la demande du bailleur ou du preneur et l’indexation qui est automatique dès lors qu’elle est prévue par le contrat de bail.

Le bail commercial ne comporte aucune clause relative à l’indexation du loyer. Il comporte en revanche une clause intitulée “REVISION DU PRIX DU LOYER” qui stipule que “Le loyer sus-fixé sera révisable dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur sur la propriété commerciale à laquelle les parties entendent soumettre et maintenir le présent bail.
Si à l'occasion de sa révision ou de la détermination de son montant lors du renouvellement éventuel, le loyer doit demeurer légalement plafonné selon la variation de l'indice national du coût de la construction publié par I'I.N.S.E.E., il est contractuellement convenu que l'indice de base à prendre en considération sera celui du 1er trimestre de l'année 2011, fixé à 1554.”

Néanmoins, comme le soutiennent à juste titre les bailleurs, le loyer n’a nullement fait l’objet ni d’une indexation ni d’une révision. En effet, les parties dans le protocole transactionnel du 21 janvier 2021 ont précisé que “Moyennant, outre diverses charges, clauses et conditions que les parties déclarent inutile de rappeler ici, un loyer principal annuel de CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros (152.000 €) porté au 1er janvier 2018 à CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX euros (161.390 €)”. 

Dès lors, les parties sont expressément convenues qu’à compter du 1er janvier 2018, le loyer serait porté à 161.390 euros soit un loyer trimestriel de 40.347,50 euros. 

Il ressort du décompte produit que le montant du loyer porté au débit de la locataire correspond exactement à cette somme. Dès lors, le montant du loyer n’ayant fait l’objet d’aucune indexation ou révision, le quantum de la dette locative figurant dans le décompte ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 

Par ailleurs, la contestation relative à la clause pénale ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause l’existence de l’obligation de paiement, au vu des développement ci-dessus.

Enfin, il n’est pas contesté qu’à la suite du repentir des bailleurs, aucune fixation du loyer renouvelé de manière amiable ou judiciaire n’a eu lieu. Les bailleurs étaient donc en droit de solliciter le paiement de la dette locative sur le base du loyer contractuel du bail en cours. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne saurait revêtir le caractère de la contestation sérieuse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte du décompte locatif et de l’accord des parties à l’audience, qu’à la suite du versement effectué par la défenderesse le 3 avril 2025, la dette locative s'élève, à la date du 22 avril 2025, à la somme de 98.421,50 euros, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel. En revanche, le commandement portant sur une somme qui a été intégralement apurée, la condamnation ne saurait être assortie des intérêts depuis le commandement de payer, qui valait mise en demeure sur une autre dette, mais à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût de l’assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits. Il n’y a pas lieu en revanche d’y inclure le coût du commandement du 14 avril 2021, ce dernier n’étant pas l’objet de la présente procédure ni les éventuels frais d’exécution forcée, cette demande n’étant pas motivée. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.




PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO à verser à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 98.421,50 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 22 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la S.A.R.L. MARCO POLO portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la S.A.R.L. MARCO POLO et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la S.A.R.L. MARCO POLO à payer à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;



Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, notamment la majoration et l’indexation de l’indemnité d’occupation, la prise en charge des frais au titre du commandement de payer du 14 avril 2021 et au titre de l’exécution forcée ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO à verser à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.A.R.L. MARCO POLO au paiement des dépens en ce compris le coût de l’assignation, des états des privilèges et nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.



Fait à Paris le 23 juin 2025

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sandra PERALTA

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:39.382Z.