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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 25 juin 2025, n° 24/00530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon acte sous seing privé signé le 1er juillet 2020, la société FINANCO nouvellement dénommée ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt destiné à l’acquisition d’une moto de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE, aux conditions suivantes :

- Montant : 38.000,00 euros
- Durée : 51 mois
- Taux fixe : 4,82%
- Échéance de remboursement : 48 échéances d’un montant de 535,99 euros chacune à compter du 4 septembre 2020.

La Banque a procédé à une enquête FICP en date du 19 juin 2020 (n°201710295610).

La moto a été livrée le 3 juillet 2020 pour un prix de 38.000 euros TTC.
 
Selon exploit introductif d’instance signifié à étude le 11 septembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain en Laye Monsieur [T] [S] aux fins de voir :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Voir Dire et Juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
Principal au titre du prêt n°48640979, 24.317,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Voir à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [S] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code Civil.
Condamner alors Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 24.317,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Voir condamner Monsieur [T] [S] à restituer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la moto HARLEZ-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE GLIDE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Voir rappeler que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et faire vendre ladite moto aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Voir condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Voir condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens. »

L’affaire est venue à l’audience du 29 avril 2025.

La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par ministère d’avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans l’assignation. 

Monsieur [T] [S], bien que régulièrement assigné selon les modalités de remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le jugement sera, en conséquence réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est, par ailleurs, rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

 

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION


Si le crédit a été consenti initialement par la société FINANCO, il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais ARKEA FINANCES & SERVICES.

Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de on recevoir au nombre desquelles figurent le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.

Selon l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit, au soutien de ses prétentions :

- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit,
- un historique du compte depuis l’origine,
- un décompte des sommes dues

Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement date du 4 juin 2023, de sorte que l’action initiée par voie d’assignation par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, le 11 septembre 2024, est recevable.
 


- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES DE DÉCHÉANCE DU TERME


En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.

A titre principal, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES prétend que plusieurs échéances du contrat seraient demeurées impayées et se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre du 19 janvier 2024.

La SA ARKEA FINANCES & SERVICES produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 1er juillet 2020 par Monsieur [S], le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que l'historique complet des règlements.

Monsieur [T] [S] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA ARKEA FINANCES & SERVICES lui a adressé le 28 décembre 2023 dont Monsieur [S] une mise en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 3.491,92 euros sous peine de déchéance du contrat. 

Par courrier en date du 24 janvier 2024 dont Monsieur [T] [S] a été avisé le 29 janvier 2024 mais qu’il n’a pas réclamé, elle l’informait de la déchéance du contrat à compter du 19 janvier 2024 et le mettait en demeure de régler, sous quinzaine, la somme totale de 27.929,85 euros, rappelant que la déchéance du terme entraîne de plein droit la résiliation de l’assurance emprunteur. 

Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.

En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de la lettre du 24 janvier 2024.



-SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT :


Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.

Il résulte des pièces versées aux débats par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que Monsieur [T] [S] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 4 juin 2023. Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.

En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [T] [S] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de 11 septembre 2024, date de l’assignation.


- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :

*Sur la demande de paiement

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu'a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 et de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret. 

L'article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur. 

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance et le justificatif de la livraison de la moto.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme principale de 24.317,90 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances non réglées au 8 mars 2024.

Il n’est pas établi que Monsieur [T] [S], absent à l’audience, ait réglé quelque somme que ce soit postérieurement à l’assignation.

En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et notamment du tableau d’amortissement qu’au 11 septembre 2024, date de résiliation du contrat, Monsieur [T] [S] lui devait la somme de 27.370, 13 euros se décomposant comme suit :
- Capital restant dû à la date de résiliation : 18.852,08 euros
- Echéances impayées à la date de résiliation : 8.518,08 euros

Il sera donc fait droit à la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de voir condamner Monsieur [T] [S] à lui payer, dans les limites de sa demande, la somme de 24.317,90 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82%.

En conclusion, Monsieur [T] [S] sera donc condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme principale de 24.317,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,82%, à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation.



- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE SOUS ASTREINTE


Selon l’article 2367 du Code civil : « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

Selon l’article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ».

En l’espèce, le contrat de prêt affecté signé entre les parties le 1er juillet 2020 contient une clause de réserve de propriété conforme aux exigences de l’article 2368 du Code Civil signifiant que l’acheteur ne devient propriétaire du bien qu’au complet paiement du prêt. 

Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur, elle permet au vendeur bénéficiaire de récupérer le véhicule.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse de la moto, objet du crédit affecté, HARLEY-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement dans la limite d‘un an, étant précisé que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.



- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES


Monsieur [T] [S] succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il est, en outre, condamné à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE


Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES recevable en son action,

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES de sa demande de déchéance du terme

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté conclu le 1er juillet 2020 n° 48640979 avec Monsieur [T] [S], à effet à la date du 11 septembre 2024, date de l’assignation.

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 24.317,90 euros au titre des sommes dues augmenté des intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 11 septembre 2024.

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à restituer la moto HARLEY-DAVIDSON modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214, à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la signification du présent jugement dans la limite d’un an.

DIT que la valeur du bien repris sur la moto HARLEY-DAVIDSON modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214 sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires. 

CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.


Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 24/00530 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL74 

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement denommée S.A. FINANCO

C/

Monsieur [T] [S]


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2025 



DEMANDEUR :

Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement denommée FINANCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro 338 138 795 - dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE


d'une part,



DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [S] - demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté




d'autre part,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY



 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET


 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [T] [S]









EXPOSE DU LITIGE


Selon acte sous seing privé signé le 1er juillet 2020, la société FINANCO nouvellement dénommée ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt destiné à l’acquisition d’une moto de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE, aux conditions suivantes :

- Montant : 38.000,00 euros
- Durée : 51 mois
- Taux fixe : 4,82%
- Échéance de remboursement : 48 échéances d’un montant de 535,99 euros chacune à compter du 4 septembre 2020.

La Banque a procédé à une enquête FICP en date du 19 juin 2020 (n°201710295610).

La moto a été livrée le 3 juillet 2020 pour un prix de 38.000 euros TTC.
 
Selon exploit introductif d’instance signifié à étude le 11 septembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain en Laye Monsieur [T] [S] aux fins de voir :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Voir Dire et Juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
Principal au titre du prêt n°48640979, 24.317,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Voir à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [S] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code Civil.
Condamner alors Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 24.317,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Voir condamner Monsieur [T] [S] à restituer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la moto HARLEZ-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE GLIDE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Voir rappeler que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et faire vendre ladite moto aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Voir condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Voir condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens. »

L’affaire est venue à l’audience du 29 avril 2025.

La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par ministère d’avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans l’assignation. 

Monsieur [T] [S], bien que régulièrement assigné selon les modalités de remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le jugement sera, en conséquence réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est, par ailleurs, rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

 

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION


Si le crédit a été consenti initialement par la société FINANCO, il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais ARKEA FINANCES & SERVICES.

Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de on recevoir au nombre desquelles figurent le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.

Selon l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fournit, au soutien de ses prétentions :

- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit,
- un historique du compte depuis l’origine,
- un décompte des sommes dues

Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement date du 4 juin 2023, de sorte que l’action initiée par voie d’assignation par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, le 11 septembre 2024, est recevable.
 


- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES DE DÉCHÉANCE DU TERME


En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.

A titre principal, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES prétend que plusieurs échéances du contrat seraient demeurées impayées et se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre du 19 janvier 2024.

La SA ARKEA FINANCES & SERVICES produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 1er juillet 2020 par Monsieur [S], le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que l'historique complet des règlements.

Monsieur [T] [S] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA ARKEA FINANCES & SERVICES lui a adressé le 28 décembre 2023 dont Monsieur [S] une mise en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 3.491,92 euros sous peine de déchéance du contrat. 

Par courrier en date du 24 janvier 2024 dont Monsieur [T] [S] a été avisé le 29 janvier 2024 mais qu’il n’a pas réclamé, elle l’informait de la déchéance du contrat à compter du 19 janvier 2024 et le mettait en demeure de régler, sous quinzaine, la somme totale de 27.929,85 euros, rappelant que la déchéance du terme entraîne de plein droit la résiliation de l’assurance emprunteur. 

Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.

En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de la lettre du 24 janvier 2024.



-SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT :


Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.

Il résulte des pièces versées aux débats par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que Monsieur [T] [S] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 4 juin 2023. Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.

En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [T] [S] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de 11 septembre 2024, date de l’assignation.


- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :

*Sur la demande de paiement

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu'a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 et de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret. 

L'article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur. 

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance et le justificatif de la livraison de la moto.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme principale de 24.317,90 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances non réglées au 8 mars 2024.

Il n’est pas établi que Monsieur [T] [S], absent à l’audience, ait réglé quelque somme que ce soit postérieurement à l’assignation.

En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et notamment du tableau d’amortissement qu’au 11 septembre 2024, date de résiliation du contrat, Monsieur [T] [S] lui devait la somme de 27.370, 13 euros se décomposant comme suit :
- Capital restant dû à la date de résiliation : 18.852,08 euros
- Echéances impayées à la date de résiliation : 8.518,08 euros

Il sera donc fait droit à la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de voir condamner Monsieur [T] [S] à lui payer, dans les limites de sa demande, la somme de 24.317,90 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82%.

En conclusion, Monsieur [T] [S] sera donc condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme principale de 24.317,90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,82%, à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation.



- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE SOUS ASTREINTE


Selon l’article 2367 du Code civil : « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

Selon l’article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ».

En l’espèce, le contrat de prêt affecté signé entre les parties le 1er juillet 2020 contient une clause de réserve de propriété conforme aux exigences de l’article 2368 du Code Civil signifiant que l’acheteur ne devient propriétaire du bien qu’au complet paiement du prêt. 

Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur, elle permet au vendeur bénéficiaire de récupérer le véhicule.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse de la moto, objet du crédit affecté, HARLEY-DAVIDSON, modèle CVO FLHXSE GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement dans la limite d‘un an, étant précisé que la valeur du bien repris sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.



- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES


Monsieur [T] [S] succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il est, en outre, condamné à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE


Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES recevable en son action,

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES de sa demande de déchéance du terme

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté conclu le 1er juillet 2020 n° 48640979 avec Monsieur [T] [S], à effet à la date du 11 septembre 2024, date de l’assignation.

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES la somme de 24.317,90 euros au titre des sommes dues augmenté des intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 11 septembre 2024.

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à restituer la moto HARLEY-DAVIDSON modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214, à la SA ARKEA FINANCES & SERVICES, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la signification du présent jugement dans la limite d’un an.

DIT que la valeur du bien repris sur la moto HARLEY-DAVIDSON modèle CVO FLHXSE STREET GLIDE numéro de série 5HDIPXL41LB950214 sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCES & SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires. 

CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.


Le greffier, La magistrate à titre temporaire,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil D312-16, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:45:00.888Z.