Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP REFERES, 25 juin 2025, n° 24/00161
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 3 septembre 2010, Madame [K] [I] a consenti à Monsieur [R] [J] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble [Adresse 4]. Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.030 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 70 euros pour un total de 1.100 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 1.333,37 euros, provisions sur charges incluses. Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [R] [J] a versé une somme de 1030 euros au titre du dépôt de garantie. Des loyers demeurant impayés, Madame [K] [I] a fait notifier, par exploit de la SARL KALIACT-ANCHETA & Associés un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 26 juillet 2024 portant sur la somme principale de 2.587,02 euros, hors frais de procédure. Puis, par exploit introductif d’instance en date du 7 novembre 2024, Madame [K] [I] a assigné à comparaître Monsieur [R] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant : « Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Recevoir Madame [K] [I] en son action et l’y déclarer bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé au 26 septembre 2024 ; les causes du commandement de payer en date du 26 juillet 2024 n’ayant pas été réglées dans les délais prévus par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, En conséquence, Ordonner, l’expulsion sans délai de grâce de Monsieur [R] [J] et tous occupants de son chef, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués dans les conditions édictées par les dispositions des articles L433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d’exécution Condamner par provision Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] une indemnité d’occupation égale au loyer chargé révisé le cas échéant soit actuellement la somme de 1.293,51euros par mois et ce jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, Condamner par provision Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I], la somme de 6.467,55 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 8 octobre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience à venir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Donner acte à Madame [K] [I] de ce qu’elle a notifié les présentes au représentant de l’Etat dans le département, en application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de ce qu’elle justifie les tentatives de résolution amiable du litige, conformément aux dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et de son signalement à la CCAPEX au titre eds dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. » A l’audience du 29 avril 2025, madame [K] [I], représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 14.609,63 euros, arrêtée au 25 avril 2025, mois d’avril inclus, hors frais de contentieux. Monsieur [R] [J] comparaît seul. Il expose avoir des difficultés financières en raison de graves problèmes de santé, puisqu’il a fait un accident vasculaire cérébral en 2017. Depuis 2021, il n’a plus d’emploi et précise ne plus avoir d’économies et ne percevoir aucune allocation chômage. Ses revenus se limitent à la perception du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 635 euros. Il sollicite des délais de paiement et envisage de quitter les lieux sous 2 à 3 mois, ce que le tribunal analyse comme une demande de maintien dans les lieux Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : -d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [K] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION Sur l’acquisition de la clause résolutoire : La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail conclu le 3 septembre 2010 contient une clause résolutoire en son article 2.11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024, pour paiement de la somme principale de 2.587,02 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 septembre 2024, minuit. Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [J]: L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet». Il apparaît du décompte produit par la Bailleresse que Monsieur [R] [J] que la dette locative de Monsieur [J] n’a pas cessé d’augmenter et qu’il n’a procédé au règlement d’aucune somme depuis le mois de Mai 2024. Par ailleurs, sa situation financière telle qu’il la décrit à l’audience et telle qu’elle résulte du diagnostic social et financier, ne lui permet ni de régler les échéances des loyers et charges en cours, ni d’apurer sa dette locative. Monsieur [J] qui, de surcroît, n’a pas repris le règlement des loyers en cours sera donc débouté de de délais de paiement. Sur l’expulsionL’expulsion de Monsieur [R] [J] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques. II – SUR LE MONTANT DE L’ARRERE LOCATIF : Madame [K] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [J] reste lui devoir la somme principale de 14.609,63 euros, de laquelle il convient de soustraire la somme de 249,49 euros au titre des frais de relance et de procédure. A la date du 25 avril 2025, Monsieur [R] [J] reste donc devoir à Madame [K] [I] la somme de 14.360,14 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d‘avril 2025 incluse. Monsieur [R] [J] reconnaît sa dette locative. Monsieur [R] [J] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 14.360,14 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.587,02 euros à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus. Monsieur [R] [J] sera également condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 septembre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que la Bailleresse a dû accomplir, Monsieur [R] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2010 entre Madame [K] [I] et Monsieur [R] [J] concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 4], sont réunies à la date du 26 septembre 2024, minuit.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à verser à Madame [K] [I], à titre provisionnel, la somme de 14.360,14 euros, après soustraction des frais de procédure et de relance, arrêtée au 25 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.587,02 euros à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00161 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRCH Madame [K] [I] C/ Monsieur [R], [P] [J] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025 DEMANDEUR : Madame [K] [I], née le 14 septembre 1971 à [Localité 2] (Iran) - demeurant [Adresse 2] Non comparante, représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat du barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [R], [P] [J], né le 04 février 1970 à [Localité 1] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 3] Comparant en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Karl Fredrik SKOG 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [R], [P] [J] EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 3 septembre 2010, Madame [K] [I] a consenti à Monsieur [R] [J] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble [Adresse 4]. Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.030 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 70 euros pour un total de 1.100 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 1.333,37 euros, provisions sur charges incluses. Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [R] [J] a versé une somme de 1030 euros au titre du dépôt de garantie. Des loyers demeurant impayés, Madame [K] [I] a fait notifier, par exploit de la SARL KALIACT-ANCHETA & Associés un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 26 juillet 2024 portant sur la somme principale de 2.587,02 euros, hors frais de procédure. Puis, par exploit introductif d’instance en date du 7 novembre 2024, Madame [K] [I] a assigné à comparaître Monsieur [R] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant : « Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Recevoir Madame [K] [I] en son action et l’y déclarer bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé au 26 septembre 2024 ; les causes du commandement de payer en date du 26 juillet 2024 n’ayant pas été réglées dans les délais prévus par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, En conséquence, Ordonner, l’expulsion sans délai de grâce de Monsieur [R] [J] et tous occupants de son chef, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués dans les conditions édictées par les dispositions des articles L433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d’exécution Condamner par provision Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] une indemnité d’occupation égale au loyer chargé révisé le cas échéant soit actuellement la somme de 1.293,51euros par mois et ce jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, Condamner par provision Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I], la somme de 6.467,55 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 8 octobre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience à venir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Donner acte à Madame [K] [I] de ce qu’elle a notifié les présentes au représentant de l’Etat dans le département, en application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de ce qu’elle justifie les tentatives de résolution amiable du litige, conformément aux dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et de son signalement à la CCAPEX au titre eds dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. » A l’audience du 29 avril 2025, madame [K] [I], représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 14.609,63 euros, arrêtée au 25 avril 2025, mois d’avril inclus, hors frais de contentieux. Monsieur [R] [J] comparaît seul. Il expose avoir des difficultés financières en raison de graves problèmes de santé, puisqu’il a fait un accident vasculaire cérébral en 2017. Depuis 2021, il n’a plus d’emploi et précise ne plus avoir d’économies et ne percevoir aucune allocation chômage. Ses revenus se limitent à la perception du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 635 euros. Il sollicite des délais de paiement et envisage de quitter les lieux sous 2 à 3 mois, ce que le tribunal analyse comme une demande de maintien dans les lieux Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : -d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [K] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION Sur l’acquisition de la clause résolutoire : La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail conclu le 3 septembre 2010 contient une clause résolutoire en son article 2.11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024, pour paiement de la somme principale de 2.587,02 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 septembre 2024, minuit. Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [J]: L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet». Il apparaît du décompte produit par la Bailleresse que Monsieur [R] [J] que la dette locative de Monsieur [J] n’a pas cessé d’augmenter et qu’il n’a procédé au règlement d’aucune somme depuis le mois de Mai 2024. Par ailleurs, sa situation financière telle qu’il la décrit à l’audience et telle qu’elle résulte du diagnostic social et financier, ne lui permet ni de régler les échéances des loyers et charges en cours, ni d’apurer sa dette locative. Monsieur [J] qui, de surcroît, n’a pas repris le règlement des loyers en cours sera donc débouté de de délais de paiement. Sur l’expulsionL’expulsion de Monsieur [R] [J] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques. II – SUR LE MONTANT DE L’ARRERE LOCATIF : Madame [K] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [J] reste lui devoir la somme principale de 14.609,63 euros, de laquelle il convient de soustraire la somme de 249,49 euros au titre des frais de relance et de procédure. A la date du 25 avril 2025, Monsieur [R] [J] reste donc devoir à Madame [K] [I] la somme de 14.360,14 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d‘avril 2025 incluse. Monsieur [R] [J] reconnaît sa dette locative. Monsieur [R] [J] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 14.360,14 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.587,02 euros à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus. Monsieur [R] [J] sera également condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 septembre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que la Bailleresse a dû accomplir, Monsieur [R] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2010 entre Madame [K] [I] et Monsieur [R] [J] concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 4], sont réunies à la date du 26 septembre 2024, minuit. ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à verser à Madame [K] [I], à titre provisionnel, la somme de 14.360,14 euros, après soustraction des frais de procédure et de relance, arrêtée au 25 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.587,02 euros à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Madame [K] [I] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:04.307Z.