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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 25 juin 2025, n° 24/00675

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 27 mai 2018, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] ont consenti à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 4], [Adresse 3].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 700 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30 euros, payable à terme à échoir le 7 de chaque mois. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 751 euros, provision sur charges incluses.

Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie.

Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, Monsieur [C] [X] s’est porté caution solidaire, sans limitation de durée, pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [P] et Mme [I] [P] ont fait notifier, par exploit de l’étude [W] & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 octobre 2023 à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], portant sur la somme principale de 3.851 euros, hors frais de contentieux.

Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [X] par exploit de l’étude [W] & Associés, Commissaires de Justice, en date du 2 novembre 2023.

Puis, par exploit introductif d’instance en date des 14 et 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] ont respectivement assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], locataires ainsi que [C] [X] caution, sollicitant : 

« Il est demandé au Juge des Contentieux de la Protection de concilier les parties si faire se peut. :
A défaut, voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ce à la date du 19 décembre 2023 en application dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], des lieux occupés au [Adresse 3], [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à 
L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, en la forme ordinaire des expulsions avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] et Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution :

-Au paiement de la somme de 5.161 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31août 2024 sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil ;
-Jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, laquelle sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer et charges à compter de la date de résiliation du contrat de location, conformément à l’article 1103 du Code civil ;
-Au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Au paiement de tous les frais et dépens, de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à Préfet et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile) ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile »

Lors de l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [Z] [P] comparaît seul ; Madame [M] [P] ne comparaît pas.

Monsieur [Z] [P], soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, précise qu’une tentative de négociation a été tentée par le département mais que les locataires n’ont pas respecté l’échéancier mis en place. Il sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail et actualise sa créance à la somme de 7.569 euros arrêtée au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, hors frais de contentieux.

A l’audience, Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], bien que régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas. 

Monsieur [C] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est également non comparant.

Un diagnostic social et financier concernant Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] a été reçu au greffe avant l’audience, précisant qu’ils ne se sont présentés au dernier rendez-vous fixé par le service de l’action sociale. 

L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



I – SUR LA RESILIATION 


Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre électronique avec accusé de réception en date du 21 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 14 et 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire 
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. 

Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 octobre 2023, pour paiement de la somme principale de 3.851 euros. 

Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [C] [X], caution, le 2 novembre 2023.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 décembre 2023, à minuit. 
L’expulsion de Monsieur [E] [O] et de Madame [L] [X] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.



II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :


Sur l’action dirigée contre la caution
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait lui-même. L’article 2292 dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022 rappelle qu’on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l’espèce, il ressort de l’engagement écrit datés du 22 mai 2018 que Monsieur [C] [X] s’est porté caution pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], sans limitation de durée. L’engagement de caution porte notamment sur les obligations contractées par eux en vertu du bail qui sera signé le 27 mai 2028, sans limitation de durée.

En conséquence, Monsieur [C] [X] sera tenu de garantir Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] du paiement des arriérés de loyers, de charges et de l’indemnité d’occupation.


Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Le paiement des loyers et des charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties, que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En l’espèce, il résulte d’un décompte actualisé au mois d’avril 2025 communiqué par les demandeurs que la dette locative s’élève à la somme de 7.569 euros.

Les défendeurs, non comparants n’apportent, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, en leur absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré.

En conséquence, Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer la somme de 7.569 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrête au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3.851 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 décembre 2023 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.



III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES


Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que les Bailleurs, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], ont dû accomplir, Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2018 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] d’une part et Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 décembre 2023, minuit.

ORDONNE en conséquence, à Monsieur [E] [O] et à Madame [L] [X], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], en qualité de locataires et Monsieur [C] [X] en qualité de caution à verser à monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, la somme de 7.569 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 19 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3.851 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], en qualité de locataires et Monsieur [C] [X] en qualité de caution à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] et Monsieur [C] [X], aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], et Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.


Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 24/00675 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPEA 
Monsieur [Z], [B] [P]
Madame [I] [P]

C/

Madame [L] [X]
Monsieur [E] [O]
Monsieur [C] [X]


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2025 


DEMANDEURS :

Monsieur [Z], [B] [P], né le 21 novembre 1968 à [Localité 2] - (Portugal) - demeurant [Adresse 2], [Localité 3]
Comparant en personne 


Madame [I] [P] - demeurant [Adresse 2], [Localité 3]
Non comparante, ni représentée


d'une part,


DÉFENDEURS :

Madame [L] [X] - demeurant [Adresse 3], [Localité 4]
Non comparante, ni représentée


Monsieur [E] [O] - demeurant [Adresse 3], [Localité 4]
Non comparant, ni représenté


Monsieur [C] [X] - dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 5]
Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY



 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Monsieur [Z], [B] [P] 
 Madame [I] [P] 


 1 copie certifiée conforme à : Madame [L] [X]
 Monsieur [E] [O]




EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte sous seing privé en date du 27 mai 2018, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] ont consenti à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 4], [Adresse 3].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 700 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30 euros, payable à terme à échoir le 7 de chaque mois. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 751 euros, provision sur charges incluses.

Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie.

Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, Monsieur [C] [X] s’est porté caution solidaire, sans limitation de durée, pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [P] et Mme [I] [P] ont fait notifier, par exploit de l’étude [W] & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 octobre 2023 à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], portant sur la somme principale de 3.851 euros, hors frais de contentieux.

Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [X] par exploit de l’étude [W] & Associés, Commissaires de Justice, en date du 2 novembre 2023.

Puis, par exploit introductif d’instance en date des 14 et 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] ont respectivement assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], locataires ainsi que [C] [X] caution, sollicitant : 

« Il est demandé au Juge des Contentieux de la Protection de concilier les parties si faire se peut. :
A défaut, voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ce à la date du 19 décembre 2023 en application dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], des lieux occupés au [Adresse 3], [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à 
L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, en la forme ordinaire des expulsions avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] et Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution :

-Au paiement de la somme de 5.161 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31août 2024 sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil ;
-Jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, laquelle sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer et charges à compter de la date de résiliation du contrat de location, conformément à l’article 1103 du Code civil ;
-Au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Au paiement de tous les frais et dépens, de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à Préfet et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile) ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile »

Lors de l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [Z] [P] comparaît seul ; Madame [M] [P] ne comparaît pas.

Monsieur [Z] [P], soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, précise qu’une tentative de négociation a été tentée par le département mais que les locataires n’ont pas respecté l’échéancier mis en place. Il sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail et actualise sa créance à la somme de 7.569 euros arrêtée au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, hors frais de contentieux.

A l’audience, Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], bien que régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas. 

Monsieur [C] [X], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est également non comparant.

Un diagnostic social et financier concernant Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] a été reçu au greffe avant l’audience, précisant qu’ils ne se sont présentés au dernier rendez-vous fixé par le service de l’action sociale. 

L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



I – SUR LA RESILIATION 


Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre électronique avec accusé de réception en date du 21 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 14 et 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire 
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. 

Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 octobre 2023, pour paiement de la somme principale de 3.851 euros. 

Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [C] [X], caution, le 2 novembre 2023.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 décembre 2023, à minuit. 
L’expulsion de Monsieur [E] [O] et de Madame [L] [X] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.



II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :


Sur l’action dirigée contre la caution
En application de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait lui-même. L’article 2292 dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022 rappelle qu’on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l’espèce, il ressort de l’engagement écrit datés du 22 mai 2018 que Monsieur [C] [X] s’est porté caution pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], sans limitation de durée. L’engagement de caution porte notamment sur les obligations contractées par eux en vertu du bail qui sera signé le 27 mai 2028, sans limitation de durée.

En conséquence, Monsieur [C] [X] sera tenu de garantir Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] du paiement des arriérés de loyers, de charges et de l’indemnité d’occupation.


Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Le paiement des loyers et des charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties, que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En l’espèce, il résulte d’un décompte actualisé au mois d’avril 2025 communiqué par les demandeurs que la dette locative s’élève à la somme de 7.569 euros.

Les défendeurs, non comparants n’apportent, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, en leur absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré.

En conséquence, Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer la somme de 7.569 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrête au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3.851 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 décembre 2023 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.



III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES


Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que les Bailleurs, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], ont dû accomplir, Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] en qualité de locataires et Monsieur [C] [X], en qualité de caution, seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2018 entre Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] d’une part et Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 décembre 2023, minuit.

ORDONNE en conséquence, à Monsieur [E] [O] et à Madame [L] [X], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], en qualité de locataires et Monsieur [C] [X] en qualité de caution à verser à monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, la somme de 7.569 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, échéance du mois d’avril incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 19 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3.851 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], en qualité de locataires et Monsieur [C] [X] en qualité de caution à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O], Madame [L] [X] et Monsieur [C] [X], aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [L] [X], et Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [P], bailleurs, la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.


Le greffier, La magistrate à titre temporaire,

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:02.866Z.