Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP REFERES, 25 juin 2025, n° 24/00103
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
anonyme ELOGIE - SIEMP
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 29 janvier 2019, la SA ELOGIE SIEMP a consenti à Madame [G] [I] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 3], [Adresse 4]. Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 424,72 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 78,54 euros, une provision sur chauffage de 54,17 euros et l’entretien de la robinetterie pour la somme de 1,88 euro, pour un total de 559,31 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 612,57 euros, provisions sur charges incluses. Lors de l’entrée dans les lieux, Madame [G] [I] a versé une somme de 424,72 euros au titre du dépôt de garantie. Des loyers demeurant impayés, la ELOGIE SIEMP a fait notifier, par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 16 avril 2024 portant sur la somme principale de 2.192,93 euros, hors frais de procédure. Puis, par exploit introductif d’instance en date du 27 août 2024, la SA ELOGIE SIEMP a assigné à comparaître Madame [G] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant : « Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence, Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise, En conséquence, Ordonner, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner Madame [G] [I] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 4.084,89 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation. Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner Madame [G] [I] à due concurrence, , Condamner Madame [G] [I] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] [I] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement » A l’audience du 29 avril 2025, la SA ELOGIE SIEMP représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.230,30 euros, arrêtée au 17 avril 2025, mois de mars inclus, hors frais de contentieux. Madame [G] [I], bien que régulièrement assignée à domicile, ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : -d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail conclu le 29 janvier 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour paiement de la somme principale de 2.192,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2024, minuit. L’expulsion de Madame [G] [I] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques. II – SUR LE MONTANT DE L’ARRERE LOCATIF : Le Bailleur produit un décompte démontrant que Madame [I] [G] reste lui devoir la somme principale de 6.230,30 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 17 avril 2025, échéance du mois de mars incluse. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette. Par ailleurs, en son absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré, Madame [I] [G] sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel de cette somme de 6.230,30 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.192,93 euros à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus. Madame [G] [I] sera également condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Madame [G] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2019 entre la SA ELOGIE SIEMP et Madame [G] [I] concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 3], [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 juin 2024, minuit
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, à Madame [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNONS Madame [G] [I] à payer à la SA ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2024 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi. CONDAMNONS Madame [G] [I] à verser à la SA ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, la somme de 6.030,30 euros, après soustraction des frais de poursuite, arrêtée à la date du 17 avril 2025, échéance du mois de mars incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2.192,93 euros et à compter de la notification de la présenteordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil. CONDAMNONS Madame [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. CONDAMNONS Madame [G] [I] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00103 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLTZ S.A. ELOGIE SIEMP C/ Madame [G] [I] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025 DEMANDEUR : Société anonyme ELOGIE - SIEMP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 038 200 - dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2] Représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Madame [G] [I] - demeurant [Adresse 4], [Localité 3] Non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Hela KACEM 1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [I] EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 29 janvier 2019, la SA ELOGIE SIEMP a consenti à Madame [G] [I] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 3], [Adresse 4]. Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 424,72 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 78,54 euros, une provision sur chauffage de 54,17 euros et l’entretien de la robinetterie pour la somme de 1,88 euro, pour un total de 559,31 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 612,57 euros, provisions sur charges incluses. Lors de l’entrée dans les lieux, Madame [G] [I] a versé une somme de 424,72 euros au titre du dépôt de garantie. Des loyers demeurant impayés, la ELOGIE SIEMP a fait notifier, par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 16 avril 2024 portant sur la somme principale de 2.192,93 euros, hors frais de procédure. Puis, par exploit introductif d’instance en date du 27 août 2024, la SA ELOGIE SIEMP a assigné à comparaître Madame [G] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant : « Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence, Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise, En conséquence, Ordonner, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner Madame [G] [I] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 4.084,89 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation. Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner Madame [G] [I] à due concurrence, , Condamner Madame [G] [I] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] [I] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement » A l’audience du 29 avril 2025, la SA ELOGIE SIEMP représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.230,30 euros, arrêtée au 17 avril 2025, mois de mars inclus, hors frais de contentieux. Madame [G] [I], bien que régulièrement assignée à domicile, ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : -d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail conclu le 29 janvier 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour paiement de la somme principale de 2.192,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2024, minuit. L’expulsion de Madame [G] [I] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques. II – SUR LE MONTANT DE L’ARRERE LOCATIF : Le Bailleur produit un décompte démontrant que Madame [I] [G] reste lui devoir la somme principale de 6.230,30 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 17 avril 2025, échéance du mois de mars incluse. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette. Par ailleurs, en son absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré, Madame [I] [G] sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel de cette somme de 6.230,30 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.192,93 euros à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus. Madame [G] [I] sera également condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur a dû accomplir, Madame [G] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2019 entre la SA ELOGIE SIEMP et Madame [G] [I] concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 3], [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 juin 2024, minuit ORDONNONS en conséquence, à Madame [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNONS Madame [G] [I] à payer à la SA ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2024 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés. FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi. CONDAMNONS Madame [G] [I] à verser à la SA ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, la somme de 6.030,30 euros, après soustraction des frais de poursuite, arrêtée à la date du 17 avril 2025, échéance du mois de mars incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2.192,93 euros et à compter de la notification de la présenteordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil. CONDAMNONS Madame [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. CONDAMNONS Madame [G] [I] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:09.796Z.