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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 24 juin 2025, n° 25/00196

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

L'ordonnance suivante a été rendue ; 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]

ET :

DEFENDEUR(S) :

INTERPROF DE [13]
[Adresse 3]
[Localité 9]











Par décision en date du 17 février 2025, la [10] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [D] [I] [11] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur situé : [Adresse 6].

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations et pièces transmises par la société [12] reçue le 15 mai 2025 et celles communiquées par la Commission ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion engagée par le bailleur à l’encontre du débiteur.

Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension n’est pas justifiée en raison :

X de l’opposition du bailleur ;
X de l’absence de reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
X de l’accroissement significatif de la dette ;
☐ de la qualité de bailleur, personne physique ;
☐ des circonstances particulières du dossier ;
☐ du non respect des échéanciers amiables mis en place par décision judiciaire ou par voie conventionnelle ;
X de l’absence de toute réponse du débiteur qui ne verse aucun élément pour justifier de la reprise du paiement des loyers ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande tendant à suspendre l’expulsion de Madame [D] [I] du logement sis [Adresse 6] ;

RAPPELLE que malgré la décision, le locataire reste tenu de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers, indemnités d’occupation et charges courantes et qu’en cas d’augmentation de sa dette, le débiteur risque de se voir refuser le bénéfice de la procédure de surendettement dans son entier.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14] 



SURENDETTEMENT

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAL7

 Nac : 48O 



ORDONNANCE


Du : 24/06/2025



[D] [I]


C/


INTERPROF DE [13]


expédition exécutoire
délivrée le 
à 






expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

ORDONNANCE




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 24 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

L'ordonnance suivante a été rendue ; 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]

ET :

DEFENDEUR(S) :

INTERPROF DE [13]
[Adresse 3]
[Localité 9]











Par décision en date du 17 février 2025, la [10] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [D] [I] [11] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur situé : [Adresse 6].

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations et pièces transmises par la société [12] reçue le 15 mai 2025 et celles communiquées par la Commission ;

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion engagée par le bailleur à l’encontre du débiteur.

Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension n’est pas justifiée en raison :

X de l’opposition du bailleur ;
X de l’absence de reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
X de l’accroissement significatif de la dette ;
☐ de la qualité de bailleur, personne physique ;
☐ des circonstances particulières du dossier ;
☐ du non respect des échéanciers amiables mis en place par décision judiciaire ou par voie conventionnelle ;
X de l’absence de toute réponse du débiteur qui ne verse aucun élément pour justifier de la reprise du paiement des loyers ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande tendant à suspendre l’expulsion de Madame [D] [I] du logement sis [Adresse 6] ;

RAPPELLE que malgré la décision, le locataire reste tenu de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers, indemnités d’occupation et charges courantes et qu’en cas d’augmentation de sa dette, le débiteur risque de se voir refuser le bénéfice de la procédure de surendettement dans son entier.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.


Le Greffier Le Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:06.386Z.