Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 24 juin 2025, n° 25/00196
Exposé du litige
L'ordonnance suivante a été rendue ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [D] [I] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 8] ET : DEFENDEUR(S) : INTERPROF DE [13] [Adresse 3] [Localité 9] Par décision en date du 17 février 2025, la [10] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [D] [I] [11] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur situé : [Adresse 6]. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les observations et pièces transmises par la société [12] reçue le 15 mai 2025 et celles communiquées par la Commission ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion engagée par le bailleur à l’encontre du débiteur. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension n’est pas justifiée en raison : X de l’opposition du bailleur ; X de l’absence de reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; X de l’accroissement significatif de la dette ; ☐ de la qualité de bailleur, personne physique ; ☐ des circonstances particulières du dossier ; ☐ du non respect des échéanciers amiables mis en place par décision judiciaire ou par voie conventionnelle ; X de l’absence de toute réponse du débiteur qui ne verse aucun élément pour justifier de la reprise du paiement des loyers ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à suspendre l’expulsion de Madame [D] [I] du logement sis [Adresse 6] ; RAPPELLE que malgré la décision, le locataire reste tenu de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers, indemnités d’occupation et charges courantes et qu’en cas d’augmentation de sa dette, le débiteur risque de se voir refuser le bénéfice de la procédure de surendettement dans son entier. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] SURENDETTEMENT N° RG 25/00196 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAL7 Nac : 48O ORDONNANCE Du : 24/06/2025 [D] [I] C/ INTERPROF DE [13] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 ORDONNANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 24 Juin 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; L'ordonnance suivante a été rendue ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [D] [I] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 8] ET : DEFENDEUR(S) : INTERPROF DE [13] [Adresse 3] [Localité 9] Par décision en date du 17 février 2025, la [10] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [D] [I] [11] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur situé : [Adresse 6]. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les observations et pièces transmises par la société [12] reçue le 15 mai 2025 et celles communiquées par la Commission ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion engagée par le bailleur à l’encontre du débiteur. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension n’est pas justifiée en raison : X de l’opposition du bailleur ; X de l’absence de reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; X de l’accroissement significatif de la dette ; ☐ de la qualité de bailleur, personne physique ; ☐ des circonstances particulières du dossier ; ☐ du non respect des échéanciers amiables mis en place par décision judiciaire ou par voie conventionnelle ; X de l’absence de toute réponse du débiteur qui ne verse aucun élément pour justifier de la reprise du paiement des loyers ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de suspension provisoire de la mesure d’expulsion. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à suspendre l’expulsion de Madame [D] [I] du logement sis [Adresse 6] ; RAPPELLE que malgré la décision, le locataire reste tenu de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers, indemnités d’occupation et charges courantes et qu’en cas d’augmentation de sa dette, le débiteur risque de se voir refuser le bénéfice de la procédure de surendettement dans son entier. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00301
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00379
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- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00384
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00315
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00027
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00103
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:06.386Z.