Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 24 juin 2025, n° 25/00200
Exposé du litige
L'ordonnance suivante a été rendue ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société [11] [Adresse 4] [Localité 8] ET : DEFENDEUR(S) : Mme [S] [K] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] Par décision en date du 17 février 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [S] [K]. Par courrier reçu le16 avril 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommand jusqu’au 20 juin 2025. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les pièces communiquées par la Commission; Vu les observations écrites de Madame [K] reçue le 2 juin 2025 Vu les observations écrites de la société [10] reçue le 19 juin 2025,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de : ☐ l’absence d’opposition du bailleur ; X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; X la réduction de la dette ; X la situation personnelle et familiale du débiteur ; ☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ; Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Madame [S] [K] situé [Adresse 3] ; RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. RAPPELLE que la débitrice reste tenue de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 13] SURENDETTEMENT N° RG 25/00200 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBRE Nac : 48O ORDONNANCE Du : 24/06/2025 Société [11] C/ [S] [K] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 ORDONNANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 24 Juin 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; L'ordonnance suivante a été rendue ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société [11] [Adresse 4] [Localité 8] ET : DEFENDEUR(S) : Mme [S] [K] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] Par décision en date du 17 février 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [S] [K]. Par courrier reçu le16 avril 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommand jusqu’au 20 juin 2025. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les pièces communiquées par la Commission; Vu les observations écrites de Madame [K] reçue le 2 juin 2025 Vu les observations écrites de la société [10] reçue le 19 juin 2025, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de : ☐ l’absence d’opposition du bailleur ; X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; X la réduction de la dette ; X la situation personnelle et familiale du débiteur ; ☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ; Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Madame [S] [K] situé [Adresse 3] ; RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. RAPPELLE que la débitrice reste tenue de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00196
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00301
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00379
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00384
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00315
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00027
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00103
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:46:12.663Z.