Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 octobre 2025, n° 25/00379
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 juillet 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] [12] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Par courrier reçu le 12 août 2025, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les observations et pièces transmises par la société [8];
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de: X l’absence d’opposition du bailleur ; X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; ☐ la réduction de la dette ; X la situation personnelle et familiale du débiteur ; ☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] sis [Adresse 2]; RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. RAPPELLE que les débiteurs restent tenus de toutes leurs obligations envers leur bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de leur part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 4] RP 1109 [Localité 6] SURENDETTEMENT N° RG 25/00379 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJPC BDF N° : 000125028671 Nac : 48O JUGEMENT Du : 07 Octobre 2025 [N] [V], [E] [J] épouse [V] C/ SA [Adresse 10] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Octobre 2025 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [N] [V] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] Mme [E] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] ET : DEFENDEUR(S) : SA [11] [Adresse 3] [Localité 5] EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 juillet 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] [12] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Par courrier reçu le 12 août 2025, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé. Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ; Vu les observations et pièces transmises par la société [8]; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de: X l’absence d’opposition du bailleur ; X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ; ☐ la réduction de la dette ; X la situation personnelle et familiale du débiteur ; ☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] sis [Adresse 2]; RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. RAPPELLE que les débiteurs restent tenus de toutes leurs obligations envers leur bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de leur part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause. RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00196
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00301
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00384
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00315
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00027
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00103
en commun : code de la consommation R722-10, code de la consommation R713-3, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9, code de la consommation R722-9
Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:44:04.743Z.