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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 octobre 2025, n° 25/00379

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 juillet 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] [12] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.

Par courrier reçu le 12 août 2025, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations et pièces transmises par la société [8];

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de:

X l’absence d’opposition du bailleur ;
X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
☐ la réduction de la dette ; 
X la situation personnelle et familiale du débiteur ;
☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] sis [Adresse 2];

RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

RAPPELLE que les débiteurs restent tenus de toutes leurs obligations envers leur bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de leur part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause.

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 6]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00379 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJPC

BDF N° : 000125028671
Nac : 48O 


JUGEMENT


Du : 07 Octobre 2025



[N] [V], [E] [J] épouse [V]


C/


SA [Adresse 10]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 07 Octobre 2025 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;





ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Mme [E] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]




ET :



DEFENDEUR(S) :

SA [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]



















EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 juillet 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] [12] et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.

Par courrier reçu le 12 août 2025, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.

Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;

Vu les observations et pièces transmises par la société [8];

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de:

X l’absence d’opposition du bailleur ;
X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
☐ la réduction de la dette ; 
X la situation personnelle et familiale du débiteur ;
☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;




PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [E] épouse [V] sis [Adresse 2];

RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

RAPPELLE que les débiteurs restent tenus de toutes leurs obligations envers leur bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de leur part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause.

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:44:04.743Z.