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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 17 juin 2025, n° 23/04086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


De l’union de Monsieur [A] [L] [R] (né le [Date naissance 1] 1942, à [Localité 4]) et de Madame [X] [E] sont issus trois enfants : 

Monsieur [O] [R] ; Madame [P] [R] ; Madame [B] [R].
Monsieur [A] [R] et Madame [E] ont divorcé, puis le premier a entamé une relation amoureuse avec Madame [V] [N] née [U], laquelle était veuve.

Ils ont résidé ensemble, jusqu’à l’entrée en EHPAD de Monsieur [R], au début de l’année 2023, par suite d’une hospitalisation.

Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023, à la [Localité 5] (63).

Maître [Q] [S], notaire à [Localité 3], a été saisi de la succession de Monsieur [R] et a établi une attestation d’hérédité, le 13 juillet 2023, reprenant la dévolution successorale au bénéfice des trois enfants du défunt, héritiers réservataires et Madame [V] [N] née [U], légataire. 

Le notaire s’est basé sur un testament olographe que lui a remis Madame [V] [N] née [U], daté du 1er septembre 2022, aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [R] en est le rédacteur et qu’en dernières volontés, il « laisse […] maison habitation entière avec ses contenus et ses dépendances à sa compagne [N] [V] désigner de le soigner Ainsi son argent disponible. »

Un différend est apparu entre les enfants du défunt et sa compagne, les premiers remettant en cause l’authenticité du testament produit au notaire.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 24 octobre 2023, Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] ont fait assigner Madame [V] [N] née [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de vérification de l’authenticité du testament olographe du 1er septembre 2022.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] ont demandé, au vu des articles 970, 901 du code civil, 300 et suivants et 287 et suivants du code de procédure civile, de :

Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; A titre principal, prendre acte qu’ils arguent faux le testament olographe daté du 1er septembre 2022 dont se prévaut Madame [N] ; Prendre acte que Madame [N] indique se prévaloir du testament olographe émis le 1er septembre 2022 ; En conséquence, procéder à une vérification d’écriture du testament olographe daté du 1er septembre 2022 et prétendument rédigé par Monsieur [R], conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, Juger que la preuve de la véracité du testament n’est pas rapportée ; Juger que le testament n’a pas été écrit et signé par Monsieur [A] [R] ou qu’il subsiste un doute sur l’authenticité du testament ; En conséquence, prononcer la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour vice de forme ; A titre subsidiaire, si par impossible il était considéré que le testament a bien été rédigé par Monsieur [R] ; Constater que Monsieur [R] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction dudit testament ; 
En conséquence, prononcer la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour insanité d’esprit ; A défaut, ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de se faire communiquer le dossier médical intégral de Monsieur [R] et de déterminer s’il était sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament, le 1er septembre 2022 ; En tout état de cause, refuser la délivrance du legs à Madame [N], ou à défaut, surseoir à statuer sur la délivrance du legs à Madame [N] dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du testament olographe du 1er septembre 2022 ; Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et dirigées à l’encontre des consorts [R] ; Condamner Madame [N] à payer et porter aux consorts [R] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [V] [N] née [U] a demandé, au vu des articles 970, 1004, 101, 1014 et suivants du code civil, de : 

Constater qu’elle entend se prévaloir du testament établi le 1er septembre 2022 par feu Monsieur [A] [R] à son profit ; Dire le testament valable ; Subsidiairement, procéder à une vérification d’écriture ; Dire Monsieur [A] [R] sain d’esprit au moment de la rédaction du testament le 1er septembre 2022 ;En conséquence, débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces afin et vérifier l’état de sanité de Monsieur [A] [R] au 1er septembre 2022 avec mission habituelle à tel Expert qu’il plaira au Tribunal et, notamment, celle de dire si au 1er septembre 2022, celui-ci avait la pleine compréhension de ses actes ; Condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022 ; Les condamner solidairement à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;Condamner les mêmes à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier. 

Par jugement rendu le 17 février 2025, le tribunal a :

ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;ordonné la réouverture des débats ;ordonné une vérification de l’écriture et de la signature de Monsieur [A] [R], portant sur le testament olographe litigieux du 1er septembre 2022 ;dit qu’elle s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique, du jeudi 3 avril 2025 à 9h00 (salle D) ;enjoint aux parties de produire tous documents à même de permettre une comparaison utile avec le testament olographe du 1er septembre 2022, concomitants à la rédaction du document litigieux et comportant davantage de mentions manuscrites, tels que courriers, notes ou contrats quelconques conclus par Monsieur [A] [R] ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du lundi 19 mai 2025 à 10h00. A l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle l’affaire est retenue, les parties produisent de nouvelles pièces. Dans la mesure où elles ont indiqué que le dossier pouvait être jugé, le tribunal a décidé de le mettre en délibéré, au 17 juin 2025.

Lors de l’audience de mise en état du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi en audience de mise en état après le délibéré du tribunal judiciaire, au 29 juillet 2025, pour faire un point.

Les parties n’ont pas notifié électroniquement de nouvelles conclusions et il sera référé aux demandes ci-dessus rappelées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION


Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la clôture de la procédure

En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 3 avril 2015.

Sur la régularité du testament du 1er septembre 2022 et la demande de délivrance du legs

L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ».

L’article 300 du code de procédure civile dispose que « Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. ».

L’article 302 du code de procédure civile précise, quant à lui, que lorsque le défendeur déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.


En l’espèce, il est constant qu’un testament olographe daté du 1er septembre 2022 a été soumis au notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [R]. Madame [V] [N] née [U] a expressément indiqué qu’elle entendait se prévaloir de ce testament, dont l’authenticité est contestée par les enfants du défunt, lesquels font valoir qu’il s’agirait en réalité d’un faux, rédigé de la main de la défenderesse et non de celle de leur père.

La présente juridiction a considéré qu’il était nécessaire de faire droit à cette demande de vérification d’écriture et de solliciter des éléments complémentaires.

Lui avaient déjà été fournis les éléments suivants :
 
Par les demandeurs : le testament olographe contesté ; des courriers attribués à Monsieur [A] [R], anciens (datés du 12 janvier 1997 et du 1er février 1998) ; une note manuscrite attribuée à Madame [V] [N] née [U] (non datée) ; la carte nationale d’identité de Monsieur [A] [R], délivrée le 29 janvier 2018 ;
Par la défenderesse : un certificat de cession d’un véhicule, en date du 24 mars 2023, portant sa signature et celle attribuée au défunt ; un écrit attribué à Monsieur [A] [R], au dos d’une enveloppe postée le 4 février 2023 ; un talon de chèques, daté du 23 juin 2017, portant la signature attribuée du défunt.
De nouveaux éléments ont été communiqués, à savoir :

Par les demandeurs : plusieurs lettres rédigées par le défunt (adressées à son ancienne épouse ou à sa fille [P], entre 1996 et 1998) ; une quittance de loyer complétée et signée par le défunt en 2001 ; un procès-verbal de contrôle technique signé par Monsieur [R] en 2005 ; des documents rédigés ou signés par Madame [N].
Par la défenderesse : un récépissé d’une opération financière et une convention VIVISOL, datée du 15 novembre 2019.
Il est rappelé que les demandeurs font expressément valoir que Madame [V] [N] née [U], partie à la procédure, aurait rédigé le testament litigieux et non leur père, Monsieur [A] [R]. 

La défenderesse soutient qu’elle n’était pas au fait de la rédaction du testament et qu’elle l’a trouvé en rangeant les affaires de son compagnon ; qu’il a bien été rédigé de la main de Monsieur [A] [R], dont l’écriture a pu s’altérer avec l’âge, celui-ci ayant 80 ans lors de la rédaction de l’acte litigieux.

Malgré la réouverture des débats, Madame [N] s’abstient toujours de présenter elle-même des documents qu’elle aurait rédigés, à une période concomitante à la rédaction du testament litigieux. Les documents fournis par les demandeurs seront analysés, à ce titre.

Le testament litigieux n’est pas très long et comporte les éléments suivants :

La date : « le 1er septembre 2022 » ; L’identité et l’adresse du rédacteur allégué : « Mr [R] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – Divorcé
[Localité 3]. »
Ses dernières volontés : « En dernières Volontes – laisse […] maison Habitation entière avec ses contenus et ses dépendances à sa compagne [N] [V] désigner de le soigner ainsi son Argent disponible. »Une signature : « Mr » figurant devant la signature. 
Le tribunal n’est pas en mesure de lire le mot situé avant « maison Habitation », la première lettre étant raturée, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il est écrit « ma » ou « sa ».

Sans être expert graphologue, le tribunal constate que l’écriture figurant sur ce document diffère de celle apparaissant sur les courriers rédigés par le défunt, produit par les demandeurs. En effet, à titre d’exemples, la lettre « s » minuscule, en particulier, est différente ; la lettre « m » également, que ce soit en majuscule ou en minuscule ; la lettre « p » minuscule aussi. Cela peut se vérifier dans les nouveaux courriers produits.

Le tribunal constate également que lesdits courriers comportent une écriture beaucoup plus soignée que celle figurant sur le testament litigieux.

Par ailleurs, il est exact que la signature figurant sur les documents produits par les demandeurs ne correspond pas à celle figurant sur le testament.

S’il est tout à fait possible de considérer que, tant la façon d’écrire que la façon de signer du défunt aient pu évoluer avec le temps, surtout en considération de son âge avancé lors de la rédaction de l’acte litigieux et de l’ancienneté des courriers produits, le tribunal est également interpellé par les documents rédigés par Madame [V] [N] née [U]. 

Il est noté que celle-ci ne conteste pas leur rédaction par ses soins.

Or, il ressort d’un courrier, pourtant ancien, que l’écriture de Madame [N] est particulièrement proche de celle apparaissant sur le testament du 1er septembre 2022. Cela est observable concernant la lettre « M » majuscule, qui débute par une sorte de boucle avant de se terminer par un trait droit. De même, la manière d’écrire « [N] [V] » est très proche entre les deux documents. Le tribunal constate que les lettres susmentionnées (« s », « m » et « p ») présentent également une similarité visible, dans les deux documents examinés.

S’agissant des nouvelles pièces produites par la défenderesse, le tribunal note que dans la convention VIVISOL, dont les mentions manuscrites sont attribuées à Monsieur [R], l’écriture diffère de celle figurant sur le testament rédigé moins de trois ans après, notamment si l’on examine la façon d’écrire son nom et son prénom, ainsi que le chiffre « 1 ». 

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère, après vérification d’écriture, que le document litigieux n’a pas été rédigé de la main de Monsieur [A] [R]. 

N’ayant pas été écrit et signé de la main du défunt, le tribunal ne peut que prononcer la nullité du testament du 1er septembre 2022 attribué à Monsieur [A] [R], pour vice de forme.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires relatives à l’irrégularité du testament pour insanité d’esprit du défunt et il n’y a donc pas lieu davantage d’ordonner une expertise médicale.

En raison de l’annulation du testament litigieux, Madame [V] [N] née [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.

Madame [V] [N] née [U] succombant dans ses prétentions et ne démontrant aucune erreur grossière de fait ou de droit, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ne rapportant ni la preuve d’une faute des demandeurs, ni d’un préjudice en résultant.

Sur les mesures accessoires

Madame [V] [N] née [U] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [V] [N] née [U] à payer à Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l’instruction close au 3 avril 2025 ;

PRONONCE la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour vice de forme ; 

DEBOUTE, en conséquence, Madame [V] [N] née [U] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022 ; 

DEBOUTE Madame [V] [N] née [U] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

CONDAMNE Madame [V] [N] née [U] à payer à Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [N] née [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N°
du 17 JUIN 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04086 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[P], [D], [T] [R]
[O], [C] [R]
[B] [R]


Contre :

[V], [Z] [U] veuve [N]








Grosse : le

la SARL [1]
Me Estelle MAYET




Copies électroniques :
 
la SARL [1]
Me Estelle MAYET




Copie dossier

la SARL [1]
Me Estelle MAYET





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, 

dans le litige opposant :

Madame [P], [D], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [O], [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDEURS 

ET :

Madame [V], [Z] [U] veuve [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



DEFENDERESSE 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :



EXPOSE DU LITIGE


De l’union de Monsieur [A] [L] [R] (né le [Date naissance 1] 1942, à [Localité 4]) et de Madame [X] [E] sont issus trois enfants : 

Monsieur [O] [R] ; Madame [P] [R] ; Madame [B] [R].
Monsieur [A] [R] et Madame [E] ont divorcé, puis le premier a entamé une relation amoureuse avec Madame [V] [N] née [U], laquelle était veuve.

Ils ont résidé ensemble, jusqu’à l’entrée en EHPAD de Monsieur [R], au début de l’année 2023, par suite d’une hospitalisation.

Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023, à la [Localité 5] (63).

Maître [Q] [S], notaire à [Localité 3], a été saisi de la succession de Monsieur [R] et a établi une attestation d’hérédité, le 13 juillet 2023, reprenant la dévolution successorale au bénéfice des trois enfants du défunt, héritiers réservataires et Madame [V] [N] née [U], légataire. 

Le notaire s’est basé sur un testament olographe que lui a remis Madame [V] [N] née [U], daté du 1er septembre 2022, aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [A] [R] en est le rédacteur et qu’en dernières volontés, il « laisse […] maison habitation entière avec ses contenus et ses dépendances à sa compagne [N] [V] désigner de le soigner Ainsi son argent disponible. »

Un différend est apparu entre les enfants du défunt et sa compagne, les premiers remettant en cause l’authenticité du testament produit au notaire.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 24 octobre 2023, Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] ont fait assigner Madame [V] [N] née [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de vérification de l’authenticité du testament olographe du 1er septembre 2022.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] ont demandé, au vu des articles 970, 901 du code civil, 300 et suivants et 287 et suivants du code de procédure civile, de :

Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; A titre principal, prendre acte qu’ils arguent faux le testament olographe daté du 1er septembre 2022 dont se prévaut Madame [N] ; Prendre acte que Madame [N] indique se prévaloir du testament olographe émis le 1er septembre 2022 ; En conséquence, procéder à une vérification d’écriture du testament olographe daté du 1er septembre 2022 et prétendument rédigé par Monsieur [R], conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, Juger que la preuve de la véracité du testament n’est pas rapportée ; Juger que le testament n’a pas été écrit et signé par Monsieur [A] [R] ou qu’il subsiste un doute sur l’authenticité du testament ; En conséquence, prononcer la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour vice de forme ; A titre subsidiaire, si par impossible il était considéré que le testament a bien été rédigé par Monsieur [R] ; Constater que Monsieur [R] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction dudit testament ; 
En conséquence, prononcer la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour insanité d’esprit ; A défaut, ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de se faire communiquer le dossier médical intégral de Monsieur [R] et de déterminer s’il était sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament, le 1er septembre 2022 ; En tout état de cause, refuser la délivrance du legs à Madame [N], ou à défaut, surseoir à statuer sur la délivrance du legs à Madame [N] dans l’attente d’une décision définitive sur la validité du testament olographe du 1er septembre 2022 ; Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et dirigées à l’encontre des consorts [R] ; Condamner Madame [N] à payer et porter aux consorts [R] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [V] [N] née [U] a demandé, au vu des articles 970, 1004, 101, 1014 et suivants du code civil, de : 

Constater qu’elle entend se prévaloir du testament établi le 1er septembre 2022 par feu Monsieur [A] [R] à son profit ; Dire le testament valable ; Subsidiairement, procéder à une vérification d’écriture ; Dire Monsieur [A] [R] sain d’esprit au moment de la rédaction du testament le 1er septembre 2022 ;En conséquence, débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces afin et vérifier l’état de sanité de Monsieur [A] [R] au 1er septembre 2022 avec mission habituelle à tel Expert qu’il plaira au Tribunal et, notamment, celle de dire si au 1er septembre 2022, celui-ci avait la pleine compréhension de ses actes ; Condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022 ; Les condamner solidairement à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;Condamner les mêmes à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025, par mention au dossier. 

Par jugement rendu le 17 février 2025, le tribunal a :

ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;ordonné la réouverture des débats ;ordonné une vérification de l’écriture et de la signature de Monsieur [A] [R], portant sur le testament olographe litigieux du 1er septembre 2022 ;dit qu’elle s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique, du jeudi 3 avril 2025 à 9h00 (salle D) ;enjoint aux parties de produire tous documents à même de permettre une comparaison utile avec le testament olographe du 1er septembre 2022, concomitants à la rédaction du document litigieux et comportant davantage de mentions manuscrites, tels que courriers, notes ou contrats quelconques conclus par Monsieur [A] [R] ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du lundi 19 mai 2025 à 10h00. A l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle l’affaire est retenue, les parties produisent de nouvelles pièces. Dans la mesure où elles ont indiqué que le dossier pouvait être jugé, le tribunal a décidé de le mettre en délibéré, au 17 juin 2025.

Lors de l’audience de mise en état du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi en audience de mise en état après le délibéré du tribunal judiciaire, au 29 juillet 2025, pour faire un point.

Les parties n’ont pas notifié électroniquement de nouvelles conclusions et il sera référé aux demandes ci-dessus rappelées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


DISCUSSION


Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la clôture de la procédure

En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 3 avril 2015.

Sur la régularité du testament du 1er septembre 2022 et la demande de délivrance du legs

L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ».

L’article 300 du code de procédure civile dispose que « Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. ».

L’article 302 du code de procédure civile précise, quant à lui, que lorsque le défendeur déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.


En l’espèce, il est constant qu’un testament olographe daté du 1er septembre 2022 a été soumis au notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [R]. Madame [V] [N] née [U] a expressément indiqué qu’elle entendait se prévaloir de ce testament, dont l’authenticité est contestée par les enfants du défunt, lesquels font valoir qu’il s’agirait en réalité d’un faux, rédigé de la main de la défenderesse et non de celle de leur père.

La présente juridiction a considéré qu’il était nécessaire de faire droit à cette demande de vérification d’écriture et de solliciter des éléments complémentaires.

Lui avaient déjà été fournis les éléments suivants :
 
Par les demandeurs : le testament olographe contesté ; des courriers attribués à Monsieur [A] [R], anciens (datés du 12 janvier 1997 et du 1er février 1998) ; une note manuscrite attribuée à Madame [V] [N] née [U] (non datée) ; la carte nationale d’identité de Monsieur [A] [R], délivrée le 29 janvier 2018 ;
Par la défenderesse : un certificat de cession d’un véhicule, en date du 24 mars 2023, portant sa signature et celle attribuée au défunt ; un écrit attribué à Monsieur [A] [R], au dos d’une enveloppe postée le 4 février 2023 ; un talon de chèques, daté du 23 juin 2017, portant la signature attribuée du défunt.
De nouveaux éléments ont été communiqués, à savoir :

Par les demandeurs : plusieurs lettres rédigées par le défunt (adressées à son ancienne épouse ou à sa fille [P], entre 1996 et 1998) ; une quittance de loyer complétée et signée par le défunt en 2001 ; un procès-verbal de contrôle technique signé par Monsieur [R] en 2005 ; des documents rédigés ou signés par Madame [N].
Par la défenderesse : un récépissé d’une opération financière et une convention VIVISOL, datée du 15 novembre 2019.
Il est rappelé que les demandeurs font expressément valoir que Madame [V] [N] née [U], partie à la procédure, aurait rédigé le testament litigieux et non leur père, Monsieur [A] [R]. 

La défenderesse soutient qu’elle n’était pas au fait de la rédaction du testament et qu’elle l’a trouvé en rangeant les affaires de son compagnon ; qu’il a bien été rédigé de la main de Monsieur [A] [R], dont l’écriture a pu s’altérer avec l’âge, celui-ci ayant 80 ans lors de la rédaction de l’acte litigieux.

Malgré la réouverture des débats, Madame [N] s’abstient toujours de présenter elle-même des documents qu’elle aurait rédigés, à une période concomitante à la rédaction du testament litigieux. Les documents fournis par les demandeurs seront analysés, à ce titre.

Le testament litigieux n’est pas très long et comporte les éléments suivants :

La date : « le 1er septembre 2022 » ; L’identité et l’adresse du rédacteur allégué : « Mr [R] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – Divorcé
[Localité 3]. »
Ses dernières volontés : « En dernières Volontes – laisse […] maison Habitation entière avec ses contenus et ses dépendances à sa compagne [N] [V] désigner de le soigner ainsi son Argent disponible. »Une signature : « Mr » figurant devant la signature. 
Le tribunal n’est pas en mesure de lire le mot situé avant « maison Habitation », la première lettre étant raturée, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il est écrit « ma » ou « sa ».

Sans être expert graphologue, le tribunal constate que l’écriture figurant sur ce document diffère de celle apparaissant sur les courriers rédigés par le défunt, produit par les demandeurs. En effet, à titre d’exemples, la lettre « s » minuscule, en particulier, est différente ; la lettre « m » également, que ce soit en majuscule ou en minuscule ; la lettre « p » minuscule aussi. Cela peut se vérifier dans les nouveaux courriers produits.

Le tribunal constate également que lesdits courriers comportent une écriture beaucoup plus soignée que celle figurant sur le testament litigieux.

Par ailleurs, il est exact que la signature figurant sur les documents produits par les demandeurs ne correspond pas à celle figurant sur le testament.

S’il est tout à fait possible de considérer que, tant la façon d’écrire que la façon de signer du défunt aient pu évoluer avec le temps, surtout en considération de son âge avancé lors de la rédaction de l’acte litigieux et de l’ancienneté des courriers produits, le tribunal est également interpellé par les documents rédigés par Madame [V] [N] née [U]. 

Il est noté que celle-ci ne conteste pas leur rédaction par ses soins.

Or, il ressort d’un courrier, pourtant ancien, que l’écriture de Madame [N] est particulièrement proche de celle apparaissant sur le testament du 1er septembre 2022. Cela est observable concernant la lettre « M » majuscule, qui débute par une sorte de boucle avant de se terminer par un trait droit. De même, la manière d’écrire « [N] [V] » est très proche entre les deux documents. Le tribunal constate que les lettres susmentionnées (« s », « m » et « p ») présentent également une similarité visible, dans les deux documents examinés.

S’agissant des nouvelles pièces produites par la défenderesse, le tribunal note que dans la convention VIVISOL, dont les mentions manuscrites sont attribuées à Monsieur [R], l’écriture diffère de celle figurant sur le testament rédigé moins de trois ans après, notamment si l’on examine la façon d’écrire son nom et son prénom, ainsi que le chiffre « 1 ». 

Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère, après vérification d’écriture, que le document litigieux n’a pas été rédigé de la main de Monsieur [A] [R]. 

N’ayant pas été écrit et signé de la main du défunt, le tribunal ne peut que prononcer la nullité du testament du 1er septembre 2022 attribué à Monsieur [A] [R], pour vice de forme.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires relatives à l’irrégularité du testament pour insanité d’esprit du défunt et il n’y a donc pas lieu davantage d’ordonner une expertise médicale.

En raison de l’annulation du testament litigieux, Madame [V] [N] née [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.

Madame [V] [N] née [U] succombant dans ses prétentions et ne démontrant aucune erreur grossière de fait ou de droit, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ne rapportant ni la preuve d’une faute des demandeurs, ni d’un préjudice en résultant.

Sur les mesures accessoires

Madame [V] [N] née [U] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [V] [N] née [U] à payer à Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l’instruction close au 3 avril 2025 ;

PRONONCE la nullité du testament rédigé le 1er septembre 2022 pour vice de forme ; 

DEBOUTE, en conséquence, Madame [V] [N] née [U] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui délivrer les legs faits à son profit par Monsieur [A] [R] suivant testament du 1er septembre 2022 ; 

DEBOUTE Madame [V] [N] née [U] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R], solidairement, à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

CONDAMNE Madame [V] [N] née [U] à payer à Madame [P] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [B] [R] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [N] née [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 300, code de procedure civile 287, code civil 1014, code civil 901, code de procedure civile 288, code civil 1366, code civil 1367, code de procedure civile 802, code civil 101, code civil 1004, code de procedure civile 302, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:30:01.675Z.