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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, SITE FEUCHERES, 10 juin 2025, n° 25/00109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 444608442

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


A l’occasion d’une journée de contrôle le 23 mai 2023 des installations électriques attribuées à [G] [E] sis 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON, la société anonyme (SA) ENEDIS a estimé que la résidente bénéficiait d’une fourniture d’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, la SA ENEDIS a fait assigner [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 25 mars 2025, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et a demandé, au bénéfice de l’exécution provisoire :

- de condamner [G] [E] au paiement de la somme de 4 452,47 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 13 octobre 2021 au 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024

- de condamner [G] [E] au paiement de 1 000 euros pour résistance abusive

- de condamner [G] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[G] [E] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n'était ni présente ni représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros 

Selon l’article 1300 du code civil : “Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié”.

L’article 1303 du même code dispose que : “En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement”.

L’article 1303-1 du même code précise que : “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale”.

L’article 1303-4 du même code ajoute que : “L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs”.


En l’espèce, la facture émise par la SA ENEDIS transmise à [G] [E] mentionne comme adresse des installations 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON indiquant uniquement sur les bordereaux de consommations le point de livraison 24527785718809. Pour autant la fiche PNT ELECT qui correspond au contrôle des installations mentionne pour ce point de livraison l’adresse 730 route de Calvisson 30310 VERGEZE pour une “Mme [C]”. Ainsi il résulte une contradiction entre la fiche de contrôle et les autres documents produits. En outre la fiche de contrôle ne comporte ni signature de l’agent ayant procédé au contrôle, ni mention de son nom de famille et la SA ENEDIS ne produit aucun historique des abonnements sur le point de livraison en cause. Ainsi la SA ENEDIS ne démontre pas de consommation d’électricité faite par [G] [E] au 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON et donc d’enrichissement injustifié.

Par conséquent il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

En l’espèce, la SA ENEDIS étant déboutée de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié, elle ne démontre pas de faute pouvant s’apparenter à une résistance abusive.

Par conséquent il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SA ENEDIS est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens. 

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamnée aux dépens, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros au titre de l’enrichissement injustifié,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société anonyme ENEDIS aux dépens,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,



La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES



Minute N° 

N° RG 25/00109 - 

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5F7


S.A. ENEDIS

C/

[G] [E]









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 



DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
RCS NANTERRE N° 444 608 442
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES


DEFENDERESSE

Mme [G] [E]
Mas Du Pascalet
3130 Route De VERGEZE
30420 CALVISSON
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire 

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 




















EXPOSE DU LITIGE


A l’occasion d’une journée de contrôle le 23 mai 2023 des installations électriques attribuées à [G] [E] sis 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON, la société anonyme (SA) ENEDIS a estimé que la résidente bénéficiait d’une fourniture d’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, la SA ENEDIS a fait assigner [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 25 mars 2025, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et a demandé, au bénéfice de l’exécution provisoire :

- de condamner [G] [E] au paiement de la somme de 4 452,47 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 13 octobre 2021 au 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024

- de condamner [G] [E] au paiement de 1 000 euros pour résistance abusive

- de condamner [G] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[G] [E] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n'était ni présente ni représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros 

Selon l’article 1300 du code civil : “Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié”.

L’article 1303 du même code dispose que : “En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement”.

L’article 1303-1 du même code précise que : “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale”.

L’article 1303-4 du même code ajoute que : “L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs”.


En l’espèce, la facture émise par la SA ENEDIS transmise à [G] [E] mentionne comme adresse des installations 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON indiquant uniquement sur les bordereaux de consommations le point de livraison 24527785718809. Pour autant la fiche PNT ELECT qui correspond au contrôle des installations mentionne pour ce point de livraison l’adresse 730 route de Calvisson 30310 VERGEZE pour une “Mme [C]”. Ainsi il résulte une contradiction entre la fiche de contrôle et les autres documents produits. En outre la fiche de contrôle ne comporte ni signature de l’agent ayant procédé au contrôle, ni mention de son nom de famille et la SA ENEDIS ne produit aucun historique des abonnements sur le point de livraison en cause. Ainsi la SA ENEDIS ne démontre pas de consommation d’électricité faite par [G] [E] au 3130 Route de Vergeze Mas du Pascalet 30420 CALVISSON et donc d’enrichissement injustifié.

Par conséquent il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

En l’espèce, la SA ENEDIS étant déboutée de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié, elle ne démontre pas de faute pouvant s’apparenter à une résistance abusive.

Par conséquent il y a lieu de débouter la SA ENEDIS de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SA ENEDIS est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens. 

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamnée aux dépens, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

















PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 4 452,47 euros au titre de l’enrichissement injustifié,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société anonyme ENEDIS aux dépens,

DEBOUTE la société anonyme ENEDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,



La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:11:05.800Z.