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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 24 juin 2025, n° 23/01302

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Vu le jugement n° RG-21/02809 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [J] [L] à Me [H] [C], notaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et M. [R] [L].



Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 8 août 2023 sur le jugement susmentionné par le conseil de M. [R] [L] à l'encontre de M. [J] [L].



Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 novembre 2023 par M. [R] [L], demandant de : 



- au visa des articles 901, 912, 970, 464, 476 et 1240 du Code civil ;

- réformer en toutes ses dispositions à l'encontre de M. [R] [L] le jugement du 29 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; 

- réformant et statuant à nouveau ; 

- débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ; 

- juger que le testament olographe est parfaitement valable ; 

- condamner M. [J] [L] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance.



Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 février 2024 par M. [J] [L], demandant de :




au visa des articles 970, 901, 476, 464 et 912 ainsi que des articles 414-1 et 414-2 et 1240 du Code civil et de l'article 636 du code général des impôts ;

confirmer le jugement déféré, et en conséquence ; 

débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes d'appel ; 

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé ; 

prononcer la réduction du testament de Mme [L] ;

débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause ;

condamner M. [R] [L] à payer à M. [J] [L] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de 1ère instance et en cause d'appel.




Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. 



Vu les conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 11 avril 2025 par M. [R] [L], demandant de :




juger que M. [R] [L] se désiste d'instance et d'action ;

juger n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 




Le conseil de M. [J] [L] n'a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication des conclusions de désistement de l'appelant.







Lors de l'audience civile collégiale du 14 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [R] [L] a réitéré ses écritures de désistement d'instance et d'action. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025.



Il convient en l'occurrence de constater que l'appelant M. [R] [L] se désiste d'instance et d'action à l'égard de M. [J] [L]. Il sera effectivement fait droit à cette demande, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [J] [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €. 



Ce désistant de son appel, M. [R] [L] supportera les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [R] [L] à l'égard de M. [J] [L], suite à l'appel interjeté le 8 août 2023 par M. [R] [L] à l'encontre de M. [J] [L] sur le jugement n° RG-21/02809 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.



CONDAMNE M. [R] [L] à payer au profit de M. [J] [L] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance.



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 24 juin 2025

N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBO4 

-PV- Arrêt n° 



[R] [L] / [J] [L]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02809



Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président 

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [R] [L]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000684 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



M. [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIME



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :



Vu le jugement n° RG-21/02809 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [J] [L] à Me [H] [C], notaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et M. [R] [L].



Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 8 août 2023 sur le jugement susmentionné par le conseil de M. [R] [L] à l'encontre de M. [J] [L].



Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 novembre 2023 par M. [R] [L], demandant de : 



- au visa des articles 901, 912, 970, 464, 476 et 1240 du Code civil ;

- réformer en toutes ses dispositions à l'encontre de M. [R] [L] le jugement du 29 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; 

- réformant et statuant à nouveau ; 

- débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ; 

- juger que le testament olographe est parfaitement valable ; 

- condamner M. [J] [L] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance.



Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 février 2024 par M. [J] [L], demandant de :




au visa des articles 970, 901, 476, 464 et 912 ainsi que des articles 414-1 et 414-2 et 1240 du Code civil et de l'article 636 du code général des impôts ;

confirmer le jugement déféré, et en conséquence ; 

débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes d'appel ; 

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé ; 

prononcer la réduction du testament de Mme [L] ;

débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause ;

condamner M. [R] [L] à payer à M. [J] [L] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouter M. [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de 1ère instance et en cause d'appel.




Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. 



Vu les conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 11 avril 2025 par M. [R] [L], demandant de :




juger que M. [R] [L] se désiste d'instance et d'action ;

juger n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 




Le conseil de M. [J] [L] n'a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication des conclusions de désistement de l'appelant.







Lors de l'audience civile collégiale du 14 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [R] [L] a réitéré ses écritures de désistement d'instance et d'action. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025.



Il convient en l'occurrence de constater que l'appelant M. [R] [L] se désiste d'instance et d'action à l'égard de M. [J] [L]. Il sera effectivement fait droit à cette demande, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.



Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [J] [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €. 



Ce désistant de son appel, M. [R] [L] supportera les entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [R] [L] à l'égard de M. [J] [L], suite à l'appel interjeté le 8 août 2023 par M. [R] [L] à l'encontre de M. [J] [L] sur le jugement n° RG-21/02809 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.



CONDAMNE M. [R] [L] à payer au profit de M. [J] [L] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-08-04T22:00:00.000Z.