notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2026, n° 23/02120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [A], décédé le [Date décès 1] 2022 et Madame [C] [A], décédée le [Date décès 2] 2021, ont eu ensemble un enfant, Monsieur [E] [A], décédé en 2008, lequel a eu lui-même deux enfants, Madame [K] [A] et Monsieur [M] [A]. 

Monsieur [R] [A] a été placé sous tutelle à la demande de Monsieur [M] [A], suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 décembre 2020 ; l'UDAF de la Marne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF de la Marne, en qualité de tuteur, à procéder à la modification des clauses de bénéficiaires dans les contrats d'assurance vie de Monsieur [R] [A], après avoir constaté que Monsieur [R] [A] ne se rappelait pas avoir demandé la modification desdits contrats le 25 juin 2020 au profit exclusif de son petit-fils, Monsieur [M] [A].

A l'ouverture de la succession de Monsieur [R] [A], il est apparu que ce dernier avait rédigé un testament olographe, le 4 août 2020, aux termes duquel il léguait à Monsieur [M] [A] la totalité de la quotité disponible de sa succession en cas de prédécès de son épouse.


***

Soutenant avoir découvert diverses irrégularités à l'occasion des opérations de partage, Madame [K] [A] a, par acte d'huissier en date du 28 juin 2023, fait assigner Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'annulation du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] au bénéfice de Monsieur [M] [A] le 4 août 2020, de condamnation sous astreinte de Monsieur [A] à justifier de l'emploi des chèques émis et des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A] entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et d'indemnisation de son préjudice moral. 

Par conclusions d'incident du 1er août 2023, Madame [K] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, aux termes desquels elle demandait qu'il soit enjoint sous astreinte à Monsieur [M] [A] de justifier de l'emploi des chèques émis et de l'emploi des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A] entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Par ordonnance sur incident en date du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] [A] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [K] [A] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Annuler le testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] au bénéfice de Monsieur [M] [A] le 4 août 2020 ;

- Ordonner à Monsieur [M] [A] de bien vouloir justifier de l'emploi des chèques émis et de l'emploi des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A], entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [M] [A] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [M] [A] demande au tribunal de :

- Débouter Madame [K] [A] de ses demandes ;
- Condamner Madame [K] [A] aux dépens ;
- Condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de nullité du testament olographe formée par Madame [N] [A].

Au soutien de sa demande d'annulation du testament, Madame [K] [A] indique, sur le fondement des articles 414-1, 901, 464, 465 et 476 du code civil, que le testament olographe a été établi par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 soit quelques mois seulement avant l'ouverture de la mesure de tutelle par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2020. Elle ajoute qu'il est établi que ses facultés mentales étaient déjà altérées au moment de la rédaction du testament, du fait de son âge ainsi que d'une déficience psychique, de sorte que celui-ci doit être annulé. 

Elle souligne que cette insanité d'esprit s'illustre également dans les actes passés par son grand-père tels que la vente en viager de sa maison, la modification des clauses bénéficiaires de l'assurance vie de Monsieur [R] [A] au profit de Monsieur [M] [A] ainsi que par des retraits d'argent liquide et des chèques émis de manière excessive à compter de l'emménagement de Monsieur [M] [A] chez ses grands-parents. 

En réponse à Monsieur [M] [A], elle conteste que le testament olographe ait été rédigé en présence d'un notaire ainsi que la force probante des pièces produites par le défendeur. 

Pour s'opposer à la demande d'annulation du testament de Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A] soutient sur le fondement des articles 901, 464 et 476 du code civil que Monsieur [R] [A] était en capacité d'exprimer sa volonté concernant sa succession au moment de la rédaction dudit testament et fait valoir que la demande de mesure de protection résultait de la volonté de protéger Monsieur [R] [A] contre des abus de faiblesse et non d'une incapacité de sa part de gérer ses affaires. Il souligne que le testament olographe a été rédigé en présence du notaire chez qui il a été déposé, et ajoute qu'il a été privilégié du fait de sa proximité avec ses grands-parents dont il s'occupait. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Conformément aux articles et 414-1 et 901 du code civil, pour faire un testament valable, il faut être sain d'esprit. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 466 du code civil dispose que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

Il convient d'examiner ces fondements, dont les conditions sont distinctes, successivement.


- Sur l'article 464 du code civil :

En l'espèce, il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [R] [A] a établi le testament litigieux le 4 août 2020 soit dans la " période suspecte " puisqu'il a été établi moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection intervenu le 17 décembre 2020.

Cependant, l'article 464 du code civil exige, comme condition d'annulation d'un acte accompli dans la période suspecte, que soit rapportée la preuve d'un préjudice subi par la personne protégée. 

Or, Madame [K] [A] ne justifie pas du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [R] [A] du fait de la modification des dispositions de son testament, étant observé que le seul fait que le testament ait pour effet de réduire la vocation héréditaire de certains de ses petits-enfants dans les limites permises, ne peut caractériser un préjudice pour le de cujus. 

Par conséquent, la demande de Madame [K] [A] ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 464 du code civil.


- Sur les articles 414-1 et 901 du code civil :

En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'établissement du testament, le 4 août 2020, Monsieur [R] [A] était âgé de 93 ans, sans que cet âge ne puisse en soi suffire à établir une insanité d'esprit.

Il est également constant que le 11 juillet 2020, soit dans le mois précédant l'établissement du testament litigieux, Monsieur [R] [A] a été examiné par le Docteur [X] dans le cadre de la mise en place d'une mesure de protection. 

Le certificat médical établi par le Docteur [X] indique que Monsieur [R] [A] est porteur de troubles cognitifs modérés. 
Lors de l'examen, Monsieur [A] n'est pas en capacité de donner la date du jour. Il connaît l'année ainsi que le mois mais avec difficulté. Le Docteur [X] souligne que si Monsieur [R] [A] ne présente pas d'incapacité totale à gérer ses affaires financières, il présente une incapacité cognitive à suivre ses comptes de façon objective et fait preuve de naïveté à cet égard. Il doit donc " être aidé dans la vie au quotidien pour la gestion de ses biens et de ses affaires familiales ". 

Ces constatations permettent d'établir qu'à la date du certificat, si Monsieur [R] [A] " reste en capacité de pouvoir émettre des avis sur son avenir " selon le Docteur [X], sa capacité de discernement est déjà altérée et il a besoin d'aide pour prendre ses décisions de manière éclairée.

Par ailleurs, par jugement du 17 décembre 2020, soit quatre mois seulement après l'acte litigieux, une mesure de tutelle aux biens et à la personne de Monsieur [R] [A] a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. 

Or il résulte de ce jugement, dont les motifs ne sont pas contestées, qu'" il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Monsieur [R] [A] a ses facultés mentales altérées ". Il convient de noter que la mise en place par le juge des tutelles d'une mesure de représentation souligne une aggravation, ou a minima un maintien dans le temps, des altérations subies par Monsieur [R] [A] pendant la période où le testament a été rédigé.

Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [A] est donc mal fondé à indiquer que Monsieur [R] [A] avait parfaitement conscience de ses actes au moment de la rédaction du testament.

Monsieur [M] [A] fait valoir que son grand-père a consciemment souhaité l'avantager car il l'aidait au quotidien, indiquant que cette volonté s'illustre par la modification à la même époque des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie. A ce titre, il souligne qu'entendu le 17 décembre 2021 dans le cadre d'une procédure pénale en cours, Monsieur [R] [A] indique qu'il avait eu la volonté de procéder à cette modification sans y être incité du fait que son petit-fils l'aide au quotidien. 

Cependant, il convient de noter que par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de Monsieur [R] [A] d'ordonner la modification des clauses litigieuses dès lors que " le majeur protégé ne se souvient pas avoir demandé la modification de ces-dits contrats ". 

Dès lors, les déclarations de Monsieur [R] [A], qui se contredisent, ne sont pas de nature à remettre en cause l'altération du discernement constatée dans le certificat médical du 11 juillet 2020.

De la même manière, la lettre manuscrite transmise par Monsieur [M] [A] dans laquelle ce dernier souligne que son grand-père a " pris un notaire pour refaire un autre testament " ne permet pas de réfuter le constat médical selon lequel Monsieur [R] [A] était affecté, à l'époque de la rédaction du nouveau testament, de troubles cognitifs affectant sa capacité à prendre seul des décisions.
 
Au surplus, il convient de relever que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [M] [A], il ne ressort pas du testament olographe que celui-ci ait été rédigé en présence d'un notaire.
Surtout, il ressort des propres déclarations de Monsieur [M] [A] que celui-ci a constaté un déclin de l'état de santé de ses grands-parents à partir de 2019 et une vulnérabilité quant aux pressions qui pouvaient être effectués sur eux par des personnes extérieures à partir du début de l'année 2020. Monsieur [M] [A], constatant cette vulnérabilité, a lui-même initié les démarches aux fins de mise en œuvre d'une mesure de protection au bénéfice de son grand-père. Monsieur [M] [A] était dès lors informé de l'altération des capacités de son grand-père, l'ayant accompagné au rendez-vous médical et ayant initié les démarches auprès du juge des contentieux de la protection, outre une procédure pénale concernant la vente en viager de leur domicile, effectuée " dans des conditions douteuses " comme indiqué par le défendeur lui-même.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dérèglement du discernement de Monsieur [R] [A] au moment de la conclusion du testament du 4 août 2020 est bien établi.

Dès lors, la nullité pour insanité d'esprit du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 sera prononcée.


2. Sur la demande de justification de l'emploi de chèques et de sommes d'argent sous astreinte.

Madame [K] [A] soutient que les sommes d'argents liquides retirées du compte bancaire de Monsieur [R] [A] ainsi que les chèques émis de ce même compte au cours de l'année 2020, alors que Monsieur [M] [A] prenait en charge ses grands-parents, portent sur des montants disproportionnés. Or, elle allègue que, s'agissant de sommes prélevées à la succession, elle justifie du droit d'en connaître l'emploi dans la mesure où l'absence de justification de ces dépenses par Monsieur [M] [A] en impliquerait la restitution à la succession.

Monsieur [M] [A] indique que Madame [K] [A], en tant qu'ayant droit, peut établir par elle-même l'identité des bénéficiaires des chèques du compte litigieux. En toute hypothèse, il fait valoir qu'elle échoue à rapporter la preuve du fait que Monsieur [M] [A] est le bénéficiaire effectif des retraits et virements.

Sur ce,

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Aux termes de l'article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

En premier lieu, il ressort des propres écritures de Madame [K] [A] que celle-ci " a demandé auprès de la banque de son grand-père la copie des chèques pour connaître le bénéficiaire desdits chèques. Madame [A] devrait recevoir ces chèques, dans les prochains jours ". Dès lors, sa demande de justification de l'emploi des chèques émis du compte de son grand-père est sans objet.

S'agissant de la justification des sommes d'argents liquides, Madame [A] n'établit pas à ce jour, pas plus que lors de la mise en état, que Monsieur [M] [A] a été le bénéficiaire effectif de ces retraits ou qu'il a demeuré chez Monsieur [R] [A], sauf durant les périodes du confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puis de la période postérieure au 30 octobre 2020.

Par suite, cette demande n'apparaît pas justifiée et sera par conséquent rejetée.


3. Sur les dommages et intérêts.

Madame [K] [A] fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'elle a subi un préjudice moral du fait des agissements frauduleux commis par Monsieur [M] [A] l'ayant personnellement affectée, outre la réduction de ses droits dans la succession.

En réplique à la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [A], Monsieur [M] [A] conteste avoir abusé de sa position vis-à-vis de ses grands-parents.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, force est de constater que Madame [K] [A] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'un préjudice moral, distinct d'une réduction de ses droits dans la succession, dont elle demande réparation.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.


4. Sur les mesures accessoires.

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [A], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l'instance.



En vertu de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [M] [A], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [K] [A], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros.

La demande formulée par Monsieur [M] [A] au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. 

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Madame [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 23/02120 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ESLO
AFFAIRE : [K] [A] / [M] [A]



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026



DEMANDERESSE :

Madame [K] [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS



DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [A] 
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.











EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [A], décédé le [Date décès 1] 2022 et Madame [C] [A], décédée le [Date décès 2] 2021, ont eu ensemble un enfant, Monsieur [E] [A], décédé en 2008, lequel a eu lui-même deux enfants, Madame [K] [A] et Monsieur [M] [A]. 

Monsieur [R] [A] a été placé sous tutelle à la demande de Monsieur [M] [A], suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 décembre 2020 ; l'UDAF de la Marne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF de la Marne, en qualité de tuteur, à procéder à la modification des clauses de bénéficiaires dans les contrats d'assurance vie de Monsieur [R] [A], après avoir constaté que Monsieur [R] [A] ne se rappelait pas avoir demandé la modification desdits contrats le 25 juin 2020 au profit exclusif de son petit-fils, Monsieur [M] [A].

A l'ouverture de la succession de Monsieur [R] [A], il est apparu que ce dernier avait rédigé un testament olographe, le 4 août 2020, aux termes duquel il léguait à Monsieur [M] [A] la totalité de la quotité disponible de sa succession en cas de prédécès de son épouse.


***

Soutenant avoir découvert diverses irrégularités à l'occasion des opérations de partage, Madame [K] [A] a, par acte d'huissier en date du 28 juin 2023, fait assigner Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'annulation du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] au bénéfice de Monsieur [M] [A] le 4 août 2020, de condamnation sous astreinte de Monsieur [A] à justifier de l'emploi des chèques émis et des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A] entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et d'indemnisation de son préjudice moral. 

Par conclusions d'incident du 1er août 2023, Madame [K] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, aux termes desquels elle demandait qu'il soit enjoint sous astreinte à Monsieur [M] [A] de justifier de l'emploi des chèques émis et de l'emploi des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A] entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Par ordonnance sur incident en date du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] [A] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [K] [A] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Annuler le testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] au bénéfice de Monsieur [M] [A] le 4 août 2020 ;

- Ordonner à Monsieur [M] [A] de bien vouloir justifier de l'emploi des chèques émis et de l'emploi des sommes d'argent liquide retirées du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont le titulaire était Monsieur [R] [A], entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [M] [A] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [M] [A] demande au tribunal de :

- Débouter Madame [K] [A] de ses demandes ;
- Condamner Madame [K] [A] aux dépens ;
- Condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de nullité du testament olographe formée par Madame [N] [A].

Au soutien de sa demande d'annulation du testament, Madame [K] [A] indique, sur le fondement des articles 414-1, 901, 464, 465 et 476 du code civil, que le testament olographe a été établi par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 soit quelques mois seulement avant l'ouverture de la mesure de tutelle par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2020. Elle ajoute qu'il est établi que ses facultés mentales étaient déjà altérées au moment de la rédaction du testament, du fait de son âge ainsi que d'une déficience psychique, de sorte que celui-ci doit être annulé. 

Elle souligne que cette insanité d'esprit s'illustre également dans les actes passés par son grand-père tels que la vente en viager de sa maison, la modification des clauses bénéficiaires de l'assurance vie de Monsieur [R] [A] au profit de Monsieur [M] [A] ainsi que par des retraits d'argent liquide et des chèques émis de manière excessive à compter de l'emménagement de Monsieur [M] [A] chez ses grands-parents. 

En réponse à Monsieur [M] [A], elle conteste que le testament olographe ait été rédigé en présence d'un notaire ainsi que la force probante des pièces produites par le défendeur. 

Pour s'opposer à la demande d'annulation du testament de Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A] soutient sur le fondement des articles 901, 464 et 476 du code civil que Monsieur [R] [A] était en capacité d'exprimer sa volonté concernant sa succession au moment de la rédaction dudit testament et fait valoir que la demande de mesure de protection résultait de la volonté de protéger Monsieur [R] [A] contre des abus de faiblesse et non d'une incapacité de sa part de gérer ses affaires. Il souligne que le testament olographe a été rédigé en présence du notaire chez qui il a été déposé, et ajoute qu'il a été privilégié du fait de sa proximité avec ses grands-parents dont il s'occupait. 

Sur ce,

Aux termes de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Conformément aux articles et 414-1 et 901 du code civil, pour faire un testament valable, il faut être sain d'esprit. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 466 du code civil dispose que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

Il convient d'examiner ces fondements, dont les conditions sont distinctes, successivement.


- Sur l'article 464 du code civil :

En l'espèce, il ressort des documents produits aux débats que Monsieur [R] [A] a établi le testament litigieux le 4 août 2020 soit dans la " période suspecte " puisqu'il a été établi moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection intervenu le 17 décembre 2020.

Cependant, l'article 464 du code civil exige, comme condition d'annulation d'un acte accompli dans la période suspecte, que soit rapportée la preuve d'un préjudice subi par la personne protégée. 

Or, Madame [K] [A] ne justifie pas du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [R] [A] du fait de la modification des dispositions de son testament, étant observé que le seul fait que le testament ait pour effet de réduire la vocation héréditaire de certains de ses petits-enfants dans les limites permises, ne peut caractériser un préjudice pour le de cujus. 

Par conséquent, la demande de Madame [K] [A] ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 464 du code civil.


- Sur les articles 414-1 et 901 du code civil :

En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'établissement du testament, le 4 août 2020, Monsieur [R] [A] était âgé de 93 ans, sans que cet âge ne puisse en soi suffire à établir une insanité d'esprit.

Il est également constant que le 11 juillet 2020, soit dans le mois précédant l'établissement du testament litigieux, Monsieur [R] [A] a été examiné par le Docteur [X] dans le cadre de la mise en place d'une mesure de protection. 

Le certificat médical établi par le Docteur [X] indique que Monsieur [R] [A] est porteur de troubles cognitifs modérés. 
Lors de l'examen, Monsieur [A] n'est pas en capacité de donner la date du jour. Il connaît l'année ainsi que le mois mais avec difficulté. Le Docteur [X] souligne que si Monsieur [R] [A] ne présente pas d'incapacité totale à gérer ses affaires financières, il présente une incapacité cognitive à suivre ses comptes de façon objective et fait preuve de naïveté à cet égard. Il doit donc " être aidé dans la vie au quotidien pour la gestion de ses biens et de ses affaires familiales ". 

Ces constatations permettent d'établir qu'à la date du certificat, si Monsieur [R] [A] " reste en capacité de pouvoir émettre des avis sur son avenir " selon le Docteur [X], sa capacité de discernement est déjà altérée et il a besoin d'aide pour prendre ses décisions de manière éclairée.

Par ailleurs, par jugement du 17 décembre 2020, soit quatre mois seulement après l'acte litigieux, une mesure de tutelle aux biens et à la personne de Monsieur [R] [A] a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. 

Or il résulte de ce jugement, dont les motifs ne sont pas contestées, qu'" il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Monsieur [R] [A] a ses facultés mentales altérées ". Il convient de noter que la mise en place par le juge des tutelles d'une mesure de représentation souligne une aggravation, ou a minima un maintien dans le temps, des altérations subies par Monsieur [R] [A] pendant la période où le testament a été rédigé.

Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [A] est donc mal fondé à indiquer que Monsieur [R] [A] avait parfaitement conscience de ses actes au moment de la rédaction du testament.

Monsieur [M] [A] fait valoir que son grand-père a consciemment souhaité l'avantager car il l'aidait au quotidien, indiquant que cette volonté s'illustre par la modification à la même époque des clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie. A ce titre, il souligne qu'entendu le 17 décembre 2021 dans le cadre d'une procédure pénale en cours, Monsieur [R] [A] indique qu'il avait eu la volonté de procéder à cette modification sans y être incité du fait que son petit-fils l'aide au quotidien. 

Cependant, il convient de noter que par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de Monsieur [R] [A] d'ordonner la modification des clauses litigieuses dès lors que " le majeur protégé ne se souvient pas avoir demandé la modification de ces-dits contrats ". 

Dès lors, les déclarations de Monsieur [R] [A], qui se contredisent, ne sont pas de nature à remettre en cause l'altération du discernement constatée dans le certificat médical du 11 juillet 2020.

De la même manière, la lettre manuscrite transmise par Monsieur [M] [A] dans laquelle ce dernier souligne que son grand-père a " pris un notaire pour refaire un autre testament " ne permet pas de réfuter le constat médical selon lequel Monsieur [R] [A] était affecté, à l'époque de la rédaction du nouveau testament, de troubles cognitifs affectant sa capacité à prendre seul des décisions.
 
Au surplus, il convient de relever que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [M] [A], il ne ressort pas du testament olographe que celui-ci ait été rédigé en présence d'un notaire.
Surtout, il ressort des propres déclarations de Monsieur [M] [A] que celui-ci a constaté un déclin de l'état de santé de ses grands-parents à partir de 2019 et une vulnérabilité quant aux pressions qui pouvaient être effectués sur eux par des personnes extérieures à partir du début de l'année 2020. Monsieur [M] [A], constatant cette vulnérabilité, a lui-même initié les démarches aux fins de mise en œuvre d'une mesure de protection au bénéfice de son grand-père. Monsieur [M] [A] était dès lors informé de l'altération des capacités de son grand-père, l'ayant accompagné au rendez-vous médical et ayant initié les démarches auprès du juge des contentieux de la protection, outre une procédure pénale concernant la vente en viager de leur domicile, effectuée " dans des conditions douteuses " comme indiqué par le défendeur lui-même.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dérèglement du discernement de Monsieur [R] [A] au moment de la conclusion du testament du 4 août 2020 est bien établi.

Dès lors, la nullité pour insanité d'esprit du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 sera prononcée.


2. Sur la demande de justification de l'emploi de chèques et de sommes d'argent sous astreinte.

Madame [K] [A] soutient que les sommes d'argents liquides retirées du compte bancaire de Monsieur [R] [A] ainsi que les chèques émis de ce même compte au cours de l'année 2020, alors que Monsieur [M] [A] prenait en charge ses grands-parents, portent sur des montants disproportionnés. Or, elle allègue que, s'agissant de sommes prélevées à la succession, elle justifie du droit d'en connaître l'emploi dans la mesure où l'absence de justification de ces dépenses par Monsieur [M] [A] en impliquerait la restitution à la succession.

Monsieur [M] [A] indique que Madame [K] [A], en tant qu'ayant droit, peut établir par elle-même l'identité des bénéficiaires des chèques du compte litigieux. En toute hypothèse, il fait valoir qu'elle échoue à rapporter la preuve du fait que Monsieur [M] [A] est le bénéficiaire effectif des retraits et virements.

Sur ce,

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Aux termes de l'article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

En premier lieu, il ressort des propres écritures de Madame [K] [A] que celle-ci " a demandé auprès de la banque de son grand-père la copie des chèques pour connaître le bénéficiaire desdits chèques. Madame [A] devrait recevoir ces chèques, dans les prochains jours ". Dès lors, sa demande de justification de l'emploi des chèques émis du compte de son grand-père est sans objet.

S'agissant de la justification des sommes d'argents liquides, Madame [A] n'établit pas à ce jour, pas plus que lors de la mise en état, que Monsieur [M] [A] a été le bénéficiaire effectif de ces retraits ou qu'il a demeuré chez Monsieur [R] [A], sauf durant les périodes du confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puis de la période postérieure au 30 octobre 2020.

Par suite, cette demande n'apparaît pas justifiée et sera par conséquent rejetée.


3. Sur les dommages et intérêts.

Madame [K] [A] fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'elle a subi un préjudice moral du fait des agissements frauduleux commis par Monsieur [M] [A] l'ayant personnellement affectée, outre la réduction de ses droits dans la succession.

En réplique à la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [A], Monsieur [M] [A] conteste avoir abusé de sa position vis-à-vis de ses grands-parents.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, force est de constater que Madame [K] [A] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'un préjudice moral, distinct d'une réduction de ses droits dans la succession, dont elle demande réparation.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.


4. Sur les mesures accessoires.

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [A], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l'instance.



En vertu de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [M] [A], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [K] [A], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros.

La demande formulée par Monsieur [M] [A] au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. 

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du testament olographe rédigé par Monsieur [R] [A] le 4 août 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Madame [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 476, code de procedure civile 133, code civil 414-1, code civil 464, code civil 901, code de procedure civile 134, code civil 466, code civil 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:30:40.758Z.