Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 juin 2025, n° 24/05976
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019 avec prise d’effet au 27 juillet 2019, Monsieur [W] [Z] a donné à bail à Madame [M] [D] un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite, pour un loyer initial de 677 euros, outre une provision sur charges. Madame [M] [D] a libéré les lieux le 19 août 2021 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour. Par courrier du 30 janvier 2023, le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 1] a informé les résidents de l’immeuble sis, [Adresse 3], de l’arrêté d’insalubrité pris le 4 mai 2015 relatif à l’état des parties communes, toujours en cours au moment du courrier, et les informant de la suspension des loyers en cours. Par courrier du 27 février 2024, le conseil de Madame [M] [D] a mis en demeure le bailleur de rembourser les loyers perçus à hauteur de 16 784,91 euros. Par courrier du 20 mars 2024, le conseil de Monsieur [W] [Z] a contesté la demande, considérant que l’arrêté d’insalubrité ne concerne que les parties communes, le logement objet du présent litige étant en parfait état au moment de l’entrée dans les lieux de Madame [M] [D] et ne porte que sur les parties communes de l’ensemble immobilier. Il indique par ailleurs que la demande de la locataire en remboursement des loyers ne peut être rétroactive et que l’action est prescrite. C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 7 mai 2024, Madame [M] [D] a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de solliciter : - de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D] la somme de 16 784,91 euros aux intérêts au taux légal à compter de chaque somme indument perçue ; - de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ; - de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - de condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, pour être renvoyée à deux reprises et être examinée au fond le 2 avril 2025. A l’audience du 2 avril 2025, Madame [M] [D], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement a réitéré l’ensemble de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité pour le surplus de débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour les locaux visés par un arrêté d’insalubrité tel qu’en espèce, le loyer en principal cesse d’être du, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle conteste par ailleurs la prescription de l’action sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le calcul de la prescription commençant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit, en l’espèce au moyen du courrier du 30 janvier 2023 déposé dans la boité aux lettres de Monsieur [P] [N], locataire suivant de Madame [M] [D]. Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil par conclusions écrites n°2 soutenues oralement sollicite de : A titre principal - Déclarer prescrites les demandes de Madame [M] [D], à tout le moins pour les demandes antérieures au 17 mai 2021 ; A titre subsidiaire - Juger infondée, ou à tout le moins injustifiée, la demande de restitution des loyers de Madame [M] [D] ; En conséquence - Débouter purement et simplement Madame [M] [D] de l’intégralité de ses demandes ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire - Condamner Madame [M] [D] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 16 784,91 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Ordonner la compensation des dettes réciproques ; En tout état de cause à titre reconventionnel - Condamner Madame [M] [D] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétention, il fait valoir que la demande principale de Madame [M] [D] est infondée en raison de la prescription de l’action et de la non rétroactivité de l’arrêté d’insalubrité sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient par ailleurs n’avoir pas été informé de l’arrêté d’insalubrité avant le 27 février 2023. Il affirme que le président du conseil syndical a informé les copropriétaires que la Ville de [Localité 1] renonçait à prendre un arrêté à l’encontre de l’immeuble. Monsieur [W] [Z] considère que l’arrêté d’insalubrité ne lui est pas opposable. Il soutient par ailleurs que l’arrêté d’insalubrité concerne exclusivement les parties communes de l’immeuble du [Adresse 4], non les parties communes du [Adresse 3], ni les parties privatives, dont le logement objet du présent litige. Il considère en conséquence que Madame [M] [D] n’a jamais été concernée par les désordres ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Il indique en outre que les travaux prescrits par la Ville de [Localité 1] ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires avant la prise à bail de Madame [M] [D]. Il soutient enfin que Madame [M] [D] a occupé paisiblement le logement pendant deux ans, sans jamais invoquer le moindre trouble de jouissance. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de restitution des loyers Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi C n°2014-366 du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [Y] a eu connaissance de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 4 mai 2015 mettant fin aux loyers par courrier du service technique de l’habitat du 30 janvier 2023 déposé dans la boite aux lettres de Monsieur [P] [N], le locataire ayant suivi le départ de Madame [M] [D]. Si elle a sollicité la restitution des loyers perçus entre le 27 juillet 2019 et le 19 août 2021 pour la somme globale 16 784,91 euros et a porté le litige devant la présente juridiction par assignation du 7 mai 2024, il n’en demeure pas moins que le point de départ de la prescription triennale est constitué par le courrier du 30 janvier 2023 susmentionné, à savoir le jour où Madame [M] [D] a connu les faits lui permettant d'exercer ce droit conformément aux dispositions légales susmentionnées. Il s’ensuit que l’action triennale en restitution des loyers est n’est pas prescrite. Sur la restitution des loyers Aux termes de l’article l521-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005, applicable en l’espèce, pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. L’article l521-2 du même code modifié par loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94 complète que I.- Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. En l’espèce, selon la pièce 4 de la demanderesse, un arrêté déclarant l’état d’insalubrité des parties communes générales de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] a été pris en le 4 mai 2015 par le Préfet de la Région Ile de France, suite au rapport du service technique de l’Habitat de la ville de [Localité 1] du 24 février 2015, et à la mise en demeure du Préfet de police de [Localité 1] du 23 février 2015, préconisant des mesures de sécurité pour l’ensemble immobilier susvisé. L’arrêté fait notamment état d’une importante humidité par infiltrations récurrentes, de l’insuffisance de protection contre les intempéries, d’insécurité des personnes et d’un risque de contamination des personnes, dans les parties communes générales de l’ensemble immobilier. Il s’ensuit que l’arrêté porte indistinctement sur les parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], et du [Adresse 3], et concernait donc les parties communes du logement objet du présent litige, dépendant du 102, rue des Maraîchers, 75 020 PARIS. Au surplus, il est constant que, lorsqu’un arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes et donc, en conséquence, aux logements situés dans l’ensemble immobilier concerné. L’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation fait indifféremment référence à la déclaration d’arrêté d’insalubrité et de l’arrêté de péril, entraînant dans les deux cas, la suspension du loyer principal d’un logement. Il convient donc de constater que l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 4 mai 2015 trouve à s’appliquer au logement objet du présent litige, quand bien même il ne concerne que les parties communes de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5]. Il apparaît par ailleurs que, contrairement à ses déclarations et ses écritures, Monsieur [W] [Z] a été destinataire de cet arrêté, qui a été notifié par courrier LRAR du 5 mai 2015 par la délégation territoriale de [Localité 1] de l’agence régionale de santé d’Ile de France, avec accusé réception, que Monsieur [W] [Z] n’a pas signé personnellement, mais que son épouse, [C] [Z], nominativement citée de manière parfaitement lisible, a signé le 7 mai 2015 suivant les pièces n°8 et 9 du demandeur jointes aux débats, de sorte que, même s’il n’a pas signé personnellement le courrier, Monsieur [W] [Z] ne peut nier en avoir eu connaissance dès cette date. Au surplus, au cours de l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue quelques semaines plus tard le 25 juin 2016, dont le procès verbal est joint à la procédure, le point 25 de l’ordre du jour est intitulé « arrêté de péril et travaux à réaliser en vue de la levée de l’arrêté de péril ». Monsieur [Z] était présent à cette assemblée générale, ayant été élu scrutateur, et a, par ailleurs, a voté les travaux à réaliser en vue de la levée de l’arrêté de péril, ces derniers ayant été votés à l’unanimité. Monsieur [X] [Z] avait en conséquence parfaitement connaissance de la décision préfectorale et ne peut donc invoquer l’inopposabilité de la décision à son endroit. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [W] [Z] a donné à bail, par acte sous seing privé du 12 juillet 2019 avec prise d’effet au 27 juillet 2019, à Madame [M] [D] un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite, pour un loyer initial de 684 euros, outre une provision sur charges. Il n’est pas plus contesté que Madame [M] [D] a libéré les lieux le 19 août 2021, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour. Madame [M] [D] justifie avoir réglé les loyers entre le 12 juillet 2019 et le 19 août 2021 par la production des quittances de loyers correspondantes. Madame [M] [D] justifie également par la production du courrier du 24 octobre 2024 du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 1] que l’arrêté d’insalubrité qui grevait l’immeuble depuis le 1er juin 2015 a été levé en juin 2024, sans toutefois transmettre le courrier de mainlevée de l’arrêté préfectoral d’insalubrité. Il s’ensuit qu’au jour de la conclusion du contrat du bail litigieux et pendant l’intégralité de sa durée, l’arrêté préfectoral d’insalubrité trouvait à s’appliquer. Il s’ensuit que Monsieur [W] [Z] a, en toute connaissance de cause, loué entre le 27 juillet 2019 et le 19 août 2021 pour un loyer initial de 677 euros le studio objet de la présente procédure, soit postérieurement à l’arrêté préfectoral d’insalubrité des parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 5], dont fait partie le logement, et dont il est prouvé qu’il ne pouvait ignorer l’existence, contrevenant ainsi aux dispositions légales susmentionnées. Monsieur [W] [Z] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité alors même que le courrier de l’[Localité 2] en date du 4 mai 2015 de notification de l’arrêté d’insalubrité précise les conséquences financières de cette décision, en informant les copropriétaires que les contrats de bail à usage d’habitation sont suspendus à compter du 1er juin 2015 et que les occupants n’auront plus à payer le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, les occupant n’étant tenus que des charges locatives. Il mentionne également qu’« à compter de la notification du présent arrêté, les locaux vacants ne pourront ni être loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit ». Il souligne enfin que « si les parties communes générales de l’ensemble immobilier ne sont plus insalubres, cet arrêté sera levé. Vous recevrez alors un courrier qui vous précisera la date du paiement des loyers et du droit éventuel à l’aide au logement ». Il s’ensuit que les parties ne rapportent pas la preuve l’arrêté de mainlevée, et surtout de sa notification ou de son affichage, actes qui seuls permettent la location des locaux vacants à usage d’habitation ainsi que la reprise du paiement des loyers. Madame [M] [D] justifie toutefois par un courriel du service technique de l’habitat d’octobre 2024 que l’arrêté d’insalubrité a été levé en juin 2024, sans autre précision. Monsieur [W] [Z] produit un courriel en date du 26 octobre 2016 de Monsieur [G] [J], Président du conseil syndical, établissant un point d’avancement des travaux de l’immeuble, mais postérieur à l’arrêté préfectoral d’insalubrité pris le 5 mai 2016, à sa notification au défendeur, et à l’assemblée générale du 25 juin 2016 susmentionnés, à laquelle il était présent. L’erreur ou à minima la confusion du Président du conseil syndical dans ses déclarations (« Un architecte de la Mairie de [Localité 1] (qui nous menaçait d’un arrêté de péril) est passé sur place le 20 ») ne saurait faire écran à la parfaite connaissance qu’avait le défendeur de la situation du bien, objet du présent litige, et donc de la prise d’un tel arrêté préfectoral d’insalubrité le 4 mai 2015. Le bailleur ne peut par ailleurs mettre en avant l’absence de rétroactivité de l’arrêté préfectoral d’insalubrité, ce dernier étant antérieur au contrat de bail. Cet argument ne saurait donc prospérer pour rejeter la demande de l’ancienne locataire. Peu importe également l’état du logement au moment de sa prise à bail et pendant le temps de contrat de bail et de l’absence d’alerte de Madame [M] [D] de désordres affectant la jouissance paisible de son logement pendant cette période, puisque ledit studio n’aurait pas dû faire l’objet d’un contrat de bail. Le diagnostic de l’immeuble en date du 26 février 2014 complété le 23 mai 2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires non contradictoire établi par un architecte Monsieur [T] [A] puis les travaux votés en assemblé générale de copropriété, et ensuite réalisés ne suffisent pas plus à considérer que Monsieur [X] [Z] pouvait s’exonérer de sa seule initiative, de l’arrêté d’insalubrité et ainsi contourner les interdictions y afférent, quand bien même les travaux prescrits ont été réalisés. Monsieur [W] [Z] joint aux débats à ce titre un échange de courriels entre lui-même et Monsieur [K] [S] [H], inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] entre le 6 mars 2023 et le 8 mars 2024, confirmant que les copropriétaires n’avaient pas justifié à cette période de la réalisation des travaux et que l’arrêté d’insalubrité n’était pas levé. Il apparait par ailleurs dans le courrier en date du 31 juillet 2023 des copropriétaires à la cheffe du service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 1], Madame [L] [I] que l’intégralité des travaux prescrits n’avaient pas été réalisés à cette date. Il convient enfin de noter que le service technique du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 1] a informé Monsieur [P] [N], le locataire suivant Madame [M] [D] dans le logement objet du présent litige, par courriel du 24 octobre 2024, qu’un signalement avait été effectué auprès du Procureur de la République de [Localité 1] relatif à l’infraction de perception de loyers indus au détriment notamment de Monsieur [N] suivant courriel joint. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [M] [D] sera accueillie et Monsieur [W] [Z] sera condamné à verser Madame [M] [D], la somme de 16 784,91 euros à titre de trop-perçu en remboursement des loyers. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 1er février 2024. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut solliciter des dommages intérêts à raison de l’indécence des lieux. En l’espèce, ainsi que l’indique l’arrêté du 4 mai 2015 du Préfet de [Localité 1], les parties communes ont été déclarées insalubres à raison d’une forte humidité, des infiltrations, de l’insuffisance de la protection contre les intempéries, de l’insécurité liée à l’installation électrique des parties communes. Le demandeur en a été informé par la ville de [Localité 1] le 30 janvier 2023 et en dépit de démarches amiables, le bailleur n’a pas fait droit à la demande de Madame [M] [D] ce qui l’a contrainte à entamer une démarche contentieuse devant la présente juridiction. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame [M] [D] mais de la ramener à de plus justes proportions. Il s’ensuit que Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à Madame [M] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de signification du présent jugement. Il sera également condamné à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et non prescrite l’action relative aux loyers afférents au contrat de bail en date du 12 juillet 2019, avec prise d’effet 27 juillet 2019, conclu par Monsieur [W] [Z] et Madame [M] [D], pour un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D], la somme de 16 784,91 euros au titre des loyers indûment perçus entre le 12 juillet 2019, avec prise d’effet au 27 juillet 2019 et le 19 août 2021, en application des dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, avec intérêts à taux légal à compter du 1er février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; REJETTE les plus amples prétentions des parties ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce inclus les frais de signification du présent jugement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 26 juin 2025. La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bruno TURBE Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MARCEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAP N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 26 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516 DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 26 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019 avec prise d’effet au 27 juillet 2019, Monsieur [W] [Z] a donné à bail à Madame [M] [D] un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite, pour un loyer initial de 677 euros, outre une provision sur charges. Madame [M] [D] a libéré les lieux le 19 août 2021 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour. Par courrier du 30 janvier 2023, le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 1] a informé les résidents de l’immeuble sis, [Adresse 3], de l’arrêté d’insalubrité pris le 4 mai 2015 relatif à l’état des parties communes, toujours en cours au moment du courrier, et les informant de la suspension des loyers en cours. Par courrier du 27 février 2024, le conseil de Madame [M] [D] a mis en demeure le bailleur de rembourser les loyers perçus à hauteur de 16 784,91 euros. Par courrier du 20 mars 2024, le conseil de Monsieur [W] [Z] a contesté la demande, considérant que l’arrêté d’insalubrité ne concerne que les parties communes, le logement objet du présent litige étant en parfait état au moment de l’entrée dans les lieux de Madame [M] [D] et ne porte que sur les parties communes de l’ensemble immobilier. Il indique par ailleurs que la demande de la locataire en remboursement des loyers ne peut être rétroactive et que l’action est prescrite. C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 7 mai 2024, Madame [M] [D] a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de solliciter : - de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D] la somme de 16 784,91 euros aux intérêts au taux légal à compter de chaque somme indument perçue ; - de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ; - de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - de condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, pour être renvoyée à deux reprises et être examinée au fond le 2 avril 2025. A l’audience du 2 avril 2025, Madame [M] [D], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement a réitéré l’ensemble de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité pour le surplus de débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour les locaux visés par un arrêté d’insalubrité tel qu’en espèce, le loyer en principal cesse d’être du, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle conteste par ailleurs la prescription de l’action sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le calcul de la prescription commençant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit, en l’espèce au moyen du courrier du 30 janvier 2023 déposé dans la boité aux lettres de Monsieur [P] [N], locataire suivant de Madame [M] [D]. Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil par conclusions écrites n°2 soutenues oralement sollicite de : A titre principal - Déclarer prescrites les demandes de Madame [M] [D], à tout le moins pour les demandes antérieures au 17 mai 2021 ; A titre subsidiaire - Juger infondée, ou à tout le moins injustifiée, la demande de restitution des loyers de Madame [M] [D] ; En conséquence - Débouter purement et simplement Madame [M] [D] de l’intégralité de ses demandes ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire - Condamner Madame [M] [D] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 16 784,91 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Ordonner la compensation des dettes réciproques ; En tout état de cause à titre reconventionnel - Condamner Madame [M] [D] à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétention, il fait valoir que la demande principale de Madame [M] [D] est infondée en raison de la prescription de l’action et de la non rétroactivité de l’arrêté d’insalubrité sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient par ailleurs n’avoir pas été informé de l’arrêté d’insalubrité avant le 27 février 2023. Il affirme que le président du conseil syndical a informé les copropriétaires que la Ville de [Localité 1] renonçait à prendre un arrêté à l’encontre de l’immeuble. Monsieur [W] [Z] considère que l’arrêté d’insalubrité ne lui est pas opposable. Il soutient par ailleurs que l’arrêté d’insalubrité concerne exclusivement les parties communes de l’immeuble du [Adresse 4], non les parties communes du [Adresse 3], ni les parties privatives, dont le logement objet du présent litige. Il considère en conséquence que Madame [M] [D] n’a jamais été concernée par les désordres ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Il indique en outre que les travaux prescrits par la Ville de [Localité 1] ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires avant la prise à bail de Madame [M] [D]. Il soutient enfin que Madame [M] [D] a occupé paisiblement le logement pendant deux ans, sans jamais invoquer le moindre trouble de jouissance. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de restitution des loyers Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi C n°2014-366 du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [Y] a eu connaissance de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 4 mai 2015 mettant fin aux loyers par courrier du service technique de l’habitat du 30 janvier 2023 déposé dans la boite aux lettres de Monsieur [P] [N], le locataire ayant suivi le départ de Madame [M] [D]. Si elle a sollicité la restitution des loyers perçus entre le 27 juillet 2019 et le 19 août 2021 pour la somme globale 16 784,91 euros et a porté le litige devant la présente juridiction par assignation du 7 mai 2024, il n’en demeure pas moins que le point de départ de la prescription triennale est constitué par le courrier du 30 janvier 2023 susmentionné, à savoir le jour où Madame [M] [D] a connu les faits lui permettant d'exercer ce droit conformément aux dispositions légales susmentionnées. Il s’ensuit que l’action triennale en restitution des loyers est n’est pas prescrite. Sur la restitution des loyers Aux termes de l’article l521-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 16 décembre 2005, applicable en l’espèce, pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. L’article l521-2 du même code modifié par loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94 complète que I.- Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. En l’espèce, selon la pièce 4 de la demanderesse, un arrêté déclarant l’état d’insalubrité des parties communes générales de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] a été pris en le 4 mai 2015 par le Préfet de la Région Ile de France, suite au rapport du service technique de l’Habitat de la ville de [Localité 1] du 24 février 2015, et à la mise en demeure du Préfet de police de [Localité 1] du 23 février 2015, préconisant des mesures de sécurité pour l’ensemble immobilier susvisé. L’arrêté fait notamment état d’une importante humidité par infiltrations récurrentes, de l’insuffisance de protection contre les intempéries, d’insécurité des personnes et d’un risque de contamination des personnes, dans les parties communes générales de l’ensemble immobilier. Il s’ensuit que l’arrêté porte indistinctement sur les parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], et du [Adresse 3], et concernait donc les parties communes du logement objet du présent litige, dépendant du 102, rue des Maraîchers, 75 020 PARIS. Au surplus, il est constant que, lorsqu’un arrêté de péril vise les parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes et donc, en conséquence, aux logements situés dans l’ensemble immobilier concerné. L’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation fait indifféremment référence à la déclaration d’arrêté d’insalubrité et de l’arrêté de péril, entraînant dans les deux cas, la suspension du loyer principal d’un logement. Il convient donc de constater que l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 4 mai 2015 trouve à s’appliquer au logement objet du présent litige, quand bien même il ne concerne que les parties communes de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5]. Il apparaît par ailleurs que, contrairement à ses déclarations et ses écritures, Monsieur [W] [Z] a été destinataire de cet arrêté, qui a été notifié par courrier LRAR du 5 mai 2015 par la délégation territoriale de [Localité 1] de l’agence régionale de santé d’Ile de France, avec accusé réception, que Monsieur [W] [Z] n’a pas signé personnellement, mais que son épouse, [C] [Z], nominativement citée de manière parfaitement lisible, a signé le 7 mai 2015 suivant les pièces n°8 et 9 du demandeur jointes aux débats, de sorte que, même s’il n’a pas signé personnellement le courrier, Monsieur [W] [Z] ne peut nier en avoir eu connaissance dès cette date. Au surplus, au cours de l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue quelques semaines plus tard le 25 juin 2016, dont le procès verbal est joint à la procédure, le point 25 de l’ordre du jour est intitulé « arrêté de péril et travaux à réaliser en vue de la levée de l’arrêté de péril ». Monsieur [Z] était présent à cette assemblée générale, ayant été élu scrutateur, et a, par ailleurs, a voté les travaux à réaliser en vue de la levée de l’arrêté de péril, ces derniers ayant été votés à l’unanimité. Monsieur [X] [Z] avait en conséquence parfaitement connaissance de la décision préfectorale et ne peut donc invoquer l’inopposabilité de la décision à son endroit. Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [W] [Z] a donné à bail, par acte sous seing privé du 12 juillet 2019 avec prise d’effet au 27 juillet 2019, à Madame [M] [D] un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite, pour un loyer initial de 684 euros, outre une provision sur charges. Il n’est pas plus contesté que Madame [M] [D] a libéré les lieux le 19 août 2021, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour. Madame [M] [D] justifie avoir réglé les loyers entre le 12 juillet 2019 et le 19 août 2021 par la production des quittances de loyers correspondantes. Madame [M] [D] justifie également par la production du courrier du 24 octobre 2024 du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 1] que l’arrêté d’insalubrité qui grevait l’immeuble depuis le 1er juin 2015 a été levé en juin 2024, sans toutefois transmettre le courrier de mainlevée de l’arrêté préfectoral d’insalubrité. Il s’ensuit qu’au jour de la conclusion du contrat du bail litigieux et pendant l’intégralité de sa durée, l’arrêté préfectoral d’insalubrité trouvait à s’appliquer. Il s’ensuit que Monsieur [W] [Z] a, en toute connaissance de cause, loué entre le 27 juillet 2019 et le 19 août 2021 pour un loyer initial de 677 euros le studio objet de la présente procédure, soit postérieurement à l’arrêté préfectoral d’insalubrité des parties communes de l’ensemble immobilier du [Adresse 5], dont fait partie le logement, et dont il est prouvé qu’il ne pouvait ignorer l’existence, contrevenant ainsi aux dispositions légales susmentionnées. Monsieur [W] [Z] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité alors même que le courrier de l’[Localité 2] en date du 4 mai 2015 de notification de l’arrêté d’insalubrité précise les conséquences financières de cette décision, en informant les copropriétaires que les contrats de bail à usage d’habitation sont suspendus à compter du 1er juin 2015 et que les occupants n’auront plus à payer le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, les occupant n’étant tenus que des charges locatives. Il mentionne également qu’« à compter de la notification du présent arrêté, les locaux vacants ne pourront ni être loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit ». Il souligne enfin que « si les parties communes générales de l’ensemble immobilier ne sont plus insalubres, cet arrêté sera levé. Vous recevrez alors un courrier qui vous précisera la date du paiement des loyers et du droit éventuel à l’aide au logement ». Il s’ensuit que les parties ne rapportent pas la preuve l’arrêté de mainlevée, et surtout de sa notification ou de son affichage, actes qui seuls permettent la location des locaux vacants à usage d’habitation ainsi que la reprise du paiement des loyers. Madame [M] [D] justifie toutefois par un courriel du service technique de l’habitat d’octobre 2024 que l’arrêté d’insalubrité a été levé en juin 2024, sans autre précision. Monsieur [W] [Z] produit un courriel en date du 26 octobre 2016 de Monsieur [G] [J], Président du conseil syndical, établissant un point d’avancement des travaux de l’immeuble, mais postérieur à l’arrêté préfectoral d’insalubrité pris le 5 mai 2016, à sa notification au défendeur, et à l’assemblée générale du 25 juin 2016 susmentionnés, à laquelle il était présent. L’erreur ou à minima la confusion du Président du conseil syndical dans ses déclarations (« Un architecte de la Mairie de [Localité 1] (qui nous menaçait d’un arrêté de péril) est passé sur place le 20 ») ne saurait faire écran à la parfaite connaissance qu’avait le défendeur de la situation du bien, objet du présent litige, et donc de la prise d’un tel arrêté préfectoral d’insalubrité le 4 mai 2015. Le bailleur ne peut par ailleurs mettre en avant l’absence de rétroactivité de l’arrêté préfectoral d’insalubrité, ce dernier étant antérieur au contrat de bail. Cet argument ne saurait donc prospérer pour rejeter la demande de l’ancienne locataire. Peu importe également l’état du logement au moment de sa prise à bail et pendant le temps de contrat de bail et de l’absence d’alerte de Madame [M] [D] de désordres affectant la jouissance paisible de son logement pendant cette période, puisque ledit studio n’aurait pas dû faire l’objet d’un contrat de bail. Le diagnostic de l’immeuble en date du 26 février 2014 complété le 23 mai 2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires non contradictoire établi par un architecte Monsieur [T] [A] puis les travaux votés en assemblé générale de copropriété, et ensuite réalisés ne suffisent pas plus à considérer que Monsieur [X] [Z] pouvait s’exonérer de sa seule initiative, de l’arrêté d’insalubrité et ainsi contourner les interdictions y afférent, quand bien même les travaux prescrits ont été réalisés. Monsieur [W] [Z] joint aux débats à ce titre un échange de courriels entre lui-même et Monsieur [K] [S] [H], inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] entre le 6 mars 2023 et le 8 mars 2024, confirmant que les copropriétaires n’avaient pas justifié à cette période de la réalisation des travaux et que l’arrêté d’insalubrité n’était pas levé. Il apparait par ailleurs dans le courrier en date du 31 juillet 2023 des copropriétaires à la cheffe du service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 1], Madame [L] [I] que l’intégralité des travaux prescrits n’avaient pas été réalisés à cette date. Il convient enfin de noter que le service technique du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 1] a informé Monsieur [P] [N], le locataire suivant Madame [M] [D] dans le logement objet du présent litige, par courriel du 24 octobre 2024, qu’un signalement avait été effectué auprès du Procureur de la République de [Localité 1] relatif à l’infraction de perception de loyers indus au détriment notamment de Monsieur [N] suivant courriel joint. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [M] [D] sera accueillie et Monsieur [W] [Z] sera condamné à verser Madame [M] [D], la somme de 16 784,91 euros à titre de trop-perçu en remboursement des loyers. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 1er février 2024. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut solliciter des dommages intérêts à raison de l’indécence des lieux. En l’espèce, ainsi que l’indique l’arrêté du 4 mai 2015 du Préfet de [Localité 1], les parties communes ont été déclarées insalubres à raison d’une forte humidité, des infiltrations, de l’insuffisance de la protection contre les intempéries, de l’insécurité liée à l’installation électrique des parties communes. Le demandeur en a été informé par la ville de [Localité 1] le 30 janvier 2023 et en dépit de démarches amiables, le bailleur n’a pas fait droit à la demande de Madame [M] [D] ce qui l’a contrainte à entamer une démarche contentieuse devant la présente juridiction. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame [M] [D] mais de la ramener à de plus justes proportions. Il s’ensuit que Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à Madame [M] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de signification du présent jugement. Il sera également condamné à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et non prescrite l’action relative aux loyers afférents au contrat de bail en date du 12 juillet 2019, avec prise d’effet 27 juillet 2019, conclu par Monsieur [W] [Z] et Madame [M] [D], pour un studio situé, [Adresse 3], 2ème étage porte droite ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D], la somme de 16 784,91 euros au titre des loyers indûment perçus entre le 12 juillet 2019, avec prise d’effet au 27 juillet 2019 et le 19 août 2021, en application des dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, avec intérêts à taux légal à compter du 1er février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [M] [D], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [M] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; REJETTE les plus amples prétentions des parties ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce inclus les frais de signification du présent jugement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 26 juin 2025. La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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