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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 12 mai 2025, n° 24/05165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [J] [O] [W] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros avec intérêts au taux débiteur de 10,81 %.

Par assignation en date du 28 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [J] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Monsieur [J] [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
*6582,31 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 10,81 % à compter de la déchéance du terme le 28 mars 2024 ;
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [J] [O] [W] à 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [J] [O] [W] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [J] [O] [W] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

En application de l'article L. 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce l’absence de preuve de la consultation du FICP, l’absence de remise préalable de la FIPEN et la taille de la police d’écriture inférieure au corps 8. Le juge autorisait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre une note en délibéré pour répondre lors de l'audience sur les moyens relevés d’office.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».



Sur la déchéance du terme

Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 mars 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 28 mars 2024.


Sur la possibilité de soulever d’office des moyens

L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »

Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de consultation du FICP, et en tirer les conséquences juridiques.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L751-1 » ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; que l'article L 341- 2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit ; qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d’un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation ;

Attendu qu’en l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit ni mentionné dans le bordereau des pièces ;

Qu’en conséquence, le prêteur sera déchu des intérêts ;

Attendu que conformément à l'article L 311-48 al. 3 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;

Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (6000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (0 euro), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6000 euros ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme qui est régulièrement intervenue le 28 mars 2024, ce taux pourra être majoré dans les conditions légales en cas de défaut de paiement compte tenu de l’absence de paiement de toute échéance par le débiteur.

La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .


Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier


Il y a lieu, de condamner Monsieur [J] [O] [W] à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Enfin, il convient de condamner Monsieur [J] [O] [W] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


CONSTATE la déchéance du terme le 28 mars 2024 ;


PRONONCE la déchéance des intérêts ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 euros en principal ;


DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal à compter du 28 mars 2024;


DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;


REJETTE les autres demandes ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] aux dépens ;


RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE



Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05165 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ6A


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 12 Mai 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025


ENTRE :


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE 




ET :

Monsieur [J] [O] [W]
demeurant [Adresse 2]

non comparant





JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [J] [O] [W] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros avec intérêts au taux débiteur de 10,81 %.

Par assignation en date du 28 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [J] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Monsieur [J] [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
*6582,31 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 10,81 % à compter de la déchéance du terme le 28 mars 2024 ;
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [J] [O] [W] à 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [J] [O] [W] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [J] [O] [W] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

En application de l'article L. 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce l’absence de preuve de la consultation du FICP, l’absence de remise préalable de la FIPEN et la taille de la police d’écriture inférieure au corps 8. Le juge autorisait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre une note en délibéré pour répondre lors de l'audience sur les moyens relevés d’office.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.





MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».



Sur la déchéance du terme

Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 mars 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 28 mars 2024.


Sur la possibilité de soulever d’office des moyens

L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »

Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de consultation du FICP, et en tirer les conséquences juridiques.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L751-1 » ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; que l'article L 341- 2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit ; qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d’un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation ;

Attendu qu’en l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit ni mentionné dans le bordereau des pièces ;

Qu’en conséquence, le prêteur sera déchu des intérêts ;

Attendu que conformément à l'article L 311-48 al. 3 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;

Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (6000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (0 euro), tels qu’ils résultent du décompte, soit 6000 euros ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme qui est régulièrement intervenue le 28 mars 2024, ce taux pourra être majoré dans les conditions légales en cas de défaut de paiement compte tenu de l’absence de paiement de toute échéance par le débiteur.

La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .


Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier


Il y a lieu, de condamner Monsieur [J] [O] [W] à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Enfin, il convient de condamner Monsieur [J] [O] [W] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


CONSTATE la déchéance du terme le 28 mars 2024 ;


PRONONCE la déchéance des intérêts ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6000 euros en principal ;


DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal à compter du 28 mars 2024;


DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;


REJETTE les autres demandes ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Monsieur [J] [O] [W] aux dépens ;


RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE



Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:00:00.828Z.