Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 2 juin 2025, n° 24/00489
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 septembre 2022, la SCI COQUELICOT a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 9] (44) cadastré section XO n°[Cadastre 1] au prix de 188.111,50 € et ce, en vue d’y faire édifier un immeuble à usage d’atelier et de bureaux sur une surface de plancher créée de 284,79 m². Le compte-rendu de chantier du 11 octobre 2022 fixait une livraison de l’ouvrage fin mars 2023 au plus tard. *** Faisant valoir que la livraison de l’immeuble a été retardée en raison des fautes commises par la SA ENEDIS quant aux travaux devant être réalisés sur une ligne haute tension A et ses supports qu’elle exploite sur la parcelle susmentionnée, la SCI COQUELICOT l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L.322-8 du code de l’énergie, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice résultant de la perte de loyers et des travaux et honoraires supplémentaires dont elle a dû supporter le coût et à faire réaliser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux devant être réalisés sur le réseau qu’elle exploite, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, la société ENEDIS a demandé au juge de la mise en état, vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, la loi du 24 mai 1872 et les articles 35 et suivants du décret du 26 octobre 1849, de : - Déclarer et juger incompétent le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Nantes, - Condamner la SCI COQUELECOT au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile et l’article R.323-17 du code de l’énergie, de : - Déclarer et juger incompétent le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le Juge de l’Expropriation de Saint-Nazaire. - Débouter la SCI COQUELICOT de sa demande au titre de l'articie 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI COQUELICOT au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ENEDIS expose qu’en application des articles L323-7 et R323-17 du code de l’énergie, la compétence juridictionnelle pour statuer sur les préjudices causés aux propriétaires ou titulaires de droits réels par les servitudes liées aux ouvrages permettant le transport et la distribution de l’énergie électrique, sont de la compétence du juge de l’expropriation des tribunaux judiciaires. Elle fait valoir qu’elle avait soulevé en premier lieu l’incompétence d’attribution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire au profit du tribunal administratif car elle ignorait l’existence d’une servitude grevant le fonds acquis par la SCI COQUELICOT au titre des ouvrages permettant le transport de l’électricité. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2025, la SCI COQUELICOT demande au juge de la mise en état, vu l’article L.323–7 du code de l’énergie, de : - Déclarer le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT, - En conséquence, désigner le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes pour connaître de l’affaire en cause, au greffe duquel le dossier de l’affaire sera transmis, - Condamner la société ENEDIS à payer à la SCI COQUELICOT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La SCI COQUELICOT fait valoir qu’en application de l’article L323-7 du code de l’énergie, la compétence pour trancher le litige appartient au juge judiciaire, et cite en ce sens la décision [3] rendue par le Tribunal des Conflits le 14 juin 2021. Elle rappelle que la compétente du juge de l’expropriation est départementale, et qu’en l’espèce, le juge de l’expropriation territorialement compétent est une juridiction du Tribunal Judiciaire de Nantes. Par messages adressés par le RPVA les 26 février et 13 mars 2025, le conseil de la société ENEDIS indique que les parties sont d’accord pour que l’affaire soit transmise au greffe du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nantes. *** L’incident a été fixé au 28 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;(...) ». L’article L.323-7 du code de l’énergie dispose que « Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. ». L’article R.323-17 du code de l’énergie dispose que « Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. ». L’article R.211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L.211–1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. ». La SCI COQUELICOT demande réparation de préjudices qu’elle impute à des fautes de gestion de la SA ENEDIS dans la réalisation de travaux sur la ligne haute tension A et ses supports qu’elle exploite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. Or, il n’est pas contesté que cette parcelle est grevée d’une servitude au profit des ouvrages permettant le transport et la distribution d’électricité. Vus les articles L211-1 et R211-1 du code de l’expropriation publique, selon lesquels le juge de l’expropriation est désigné dans chaque département au sein d’un Tribunal Judiciaire, et, sauf disposition contraire, au sein du Tribunal Judiciaire du chef-lieu départemental. Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire se déclare incompétent au profit du Juge de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour connaître du litige. L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort susceptible d’appel conformément à l’article 84 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire est incompétent pour connaître du litige au profit du Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes, RENVOIE le dossier devant le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes, DIT que le dossier sera transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire au greffe du juge de l’Expropriation du Tribunal judiciaire de Nantes, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, sur présentation d’un certificat de non recours, DIT que les parties seront invitées à comparaître selon les règles applicables devant cette juridiction par le secrétariat de la juridiction de renvoi, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FI6E Minute n° : S.C.I. COQUELICOT C/ S.A. ENEDIS anciennement dénommé ERDF Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me Anne LE BRETON ([Localité 5]) Me Sophie BRETECHER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du deux Juin deux mil vingt cinq S.C.I. COQUELICOT, dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°903.287.498 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ S.A. ENEDIS anciennement dénommé ERDF, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°444.608.442 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 28 Avril 2025 ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 septembre 2022, la SCI COQUELICOT a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 9] (44) cadastré section XO n°[Cadastre 1] au prix de 188.111,50 € et ce, en vue d’y faire édifier un immeuble à usage d’atelier et de bureaux sur une surface de plancher créée de 284,79 m². Le compte-rendu de chantier du 11 octobre 2022 fixait une livraison de l’ouvrage fin mars 2023 au plus tard. *** Faisant valoir que la livraison de l’immeuble a été retardée en raison des fautes commises par la SA ENEDIS quant aux travaux devant être réalisés sur une ligne haute tension A et ses supports qu’elle exploite sur la parcelle susmentionnée, la SCI COQUELICOT l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L.322-8 du code de l’énergie, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice résultant de la perte de loyers et des travaux et honoraires supplémentaires dont elle a dû supporter le coût et à faire réaliser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux devant être réalisés sur le réseau qu’elle exploite, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, la société ENEDIS a demandé au juge de la mise en état, vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, la loi du 24 mai 1872 et les articles 35 et suivants du décret du 26 octobre 1849, de : - Déclarer et juger incompétent le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Nantes, - Condamner la SCI COQUELECOT au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile et l’article R.323-17 du code de l’énergie, de : - Déclarer et juger incompétent le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le Juge de l’Expropriation de Saint-Nazaire. - Débouter la SCI COQUELICOT de sa demande au titre de l'articie 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI COQUELICOT au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ENEDIS expose qu’en application des articles L323-7 et R323-17 du code de l’énergie, la compétence juridictionnelle pour statuer sur les préjudices causés aux propriétaires ou titulaires de droits réels par les servitudes liées aux ouvrages permettant le transport et la distribution de l’énergie électrique, sont de la compétence du juge de l’expropriation des tribunaux judiciaires. Elle fait valoir qu’elle avait soulevé en premier lieu l’incompétence d’attribution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire au profit du tribunal administratif car elle ignorait l’existence d’une servitude grevant le fonds acquis par la SCI COQUELICOT au titre des ouvrages permettant le transport de l’électricité. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2025, la SCI COQUELICOT demande au juge de la mise en état, vu l’article L.323–7 du code de l’énergie, de : - Déclarer le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la SCI COQUELICOT, - En conséquence, désigner le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes pour connaître de l’affaire en cause, au greffe duquel le dossier de l’affaire sera transmis, - Condamner la société ENEDIS à payer à la SCI COQUELICOT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La SCI COQUELICOT fait valoir qu’en application de l’article L323-7 du code de l’énergie, la compétence pour trancher le litige appartient au juge judiciaire, et cite en ce sens la décision [3] rendue par le Tribunal des Conflits le 14 juin 2021. Elle rappelle que la compétente du juge de l’expropriation est départementale, et qu’en l’espèce, le juge de l’expropriation territorialement compétent est une juridiction du Tribunal Judiciaire de Nantes. Par messages adressés par le RPVA les 26 février et 13 mars 2025, le conseil de la société ENEDIS indique que les parties sont d’accord pour que l’affaire soit transmise au greffe du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nantes. *** L’incident a été fixé au 28 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;(...) ». L’article L.323-7 du code de l’énergie dispose que « Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. ». L’article R.323-17 du code de l’énergie dispose que « Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. ». L’article R.211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L.211–1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. ». La SCI COQUELICOT demande réparation de préjudices qu’elle impute à des fautes de gestion de la SA ENEDIS dans la réalisation de travaux sur la ligne haute tension A et ses supports qu’elle exploite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. Or, il n’est pas contesté que cette parcelle est grevée d’une servitude au profit des ouvrages permettant le transport et la distribution d’électricité. Vus les articles L211-1 et R211-1 du code de l’expropriation publique, selon lesquels le juge de l’expropriation est désigné dans chaque département au sein d’un Tribunal Judiciaire, et, sauf disposition contraire, au sein du Tribunal Judiciaire du chef-lieu départemental. Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire se déclare incompétent au profit du Juge de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour connaître du litige. L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort susceptible d’appel conformément à l’article 84 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire est incompétent pour connaître du litige au profit du Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes, RENVOIE le dossier devant le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Nantes, DIT que le dossier sera transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire au greffe du juge de l’Expropriation du Tribunal judiciaire de Nantes, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, sur présentation d’un certificat de non recours, DIT que les parties seront invitées à comparaître selon les règles applicables devant cette juridiction par le secrétariat de la juridiction de renvoi, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:03:00.177Z.