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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 26 juin 2025, n° 24/07273

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Monsieur [C], [V], [U] [N]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12], 
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON








Madame [Z], [A] [Y]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12], 
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Madame [T], [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Madame [F], [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2000, a été constituée une société civile immobilière dénommée ARCA, au capital de 198.183,72 € en 1.300 parts numérotées de 1 à 1300, réparties entre les deux associés de la manière suivante :
- Monsieur [B] [W] : 650 parts numérotées de 1 à 650
- Monsieur [E] [R] : 650 parts numérotées de 651 à 1300

Par acte en date du 05 juin 2003, Monsieur [E] [R] a cédé l’intégralité de ses parts au prix unitaire de 82,09 euros comme suit :
- Madame [D] [L] : 372 parts,
- Madame [WU] [W] : 20 parts,
- Monsieur [C] [W] : 20 parts,
- Monsieur [O] [W] : 20 parts,
- Monsieur [B] [W] : 218 parts.

Lors de la constitution de la société, Monsieur [B] [W] était marié depuis le [Date mariage 8] 1998, sans contrat de mariage, avec Madame [G] [M].

Madame [G] [M] est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [C] [N], issu de son union avec Monsieur [H] [N],
- Madame [Z] [Y], issue de son union avec Monsieur [H] [N],
- Madame [T] [X] issue de sa relation avec Monsieur [I] [X],
- Madame [F] [W] issue de son union avec Monsieur [B] [W].




Le 1er avril 2022, les associés de la société ARCA se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de répartir entre les héritiers de Madame [M] la moitié des parts détenus par Monsieur [B] [W] dans le capital de celle-ci et ont modifié les statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle répartition des parts, intégrant les héritiers comme associés.

Par exploit des 05, 10 et 13 septembre 2024, Monsieur [B] [W] a assigné Monsieur [C] [N], Madame [Z] [Y], Madame [T] [X] et Madame [F] [W] devant la présente juridiction.

*

Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-10 du Code civil :
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022,
- Ordonner la modification des statuts de la SCI ARCA afin de rétablir la répartition du capital social entre les associés conformément à ce qu’elle était avant cette assemblée,
- Ordonner l’accomplissement des formalités auprès du Registre de commerce et des sociétés de LYON aux fins de publication des nouveaux statuts ainsi établis,
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2024, Madame [Z] [Y], Madame [T] [X], Madame [F] [W] et Monsieur [C] [N] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-10 du Code civil :
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022,
- Ordonner la modification des statuts de la SCI ARCA afin de rétablir la répartition du capital social entre les associés conformément à ce qu’elle était avant cette assemblée,
- Ordonner l’accomplissement des formalités auprès du Registre du Commerce et des sociétés de LYON aux fins de publication des nouveaux statuts ainsi établis,
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.

Motifs

*

MOTIFS

I. Sur l’assemblée générale extraordinaire et les statuts de la SCI ARCA

En application de l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre (Livre troisième – Titre IX DE LA SOCIETE).

En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur leur volonté de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire et ordonner la modification des statuts de la SCI au motif de l’absence de volonté des héritiers de Madame [M] d’intégrer la SCI en qualité d’associé.

A ce titre, il y a lieu de relever que les statuts de la SCI ARCA stipule en leur « article 12 – Mutation par décès » que :
« Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors de la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les ayants-droits doivent justifier de leur qualité et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé.
Les ayants-droits qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires de parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (…) ».

Il en résulte, qu’en l’absence de tout élément de nature à démontrer la volonté des héritiers de Madame [M] à obtenir la qualité d’associé de la SCI ARCA, ce qu’ils confirment aux termes de leurs conclusions et qui n’est nullement contesté par le demandeur, l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 doit être annulée en ce qu’elle a agréé les défendeurs en qualité de nouveaux associés et donné tous pouvoirs à son gérant pour modifier ses statuts en conséquence.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 et d’ordonner en conséquence que les statuts de la SCI ARCA soient remis en conformité.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [W] à raison de 50 %, d’une part, et Monsieur [C] [N] et Mesdames [Z] [Y], [T] [X], [F] [W] à raison de 50 %, d’autre part, supporteront les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation à ce titre en l’absence de toute demande. 

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022 ;

ORDONNE la modification des statuts de la SCI ARCA et leur publication au Registre du Commerce et des sociétés de LYON, pour qu’il y soit tenu compte de la répartition du capital social entre les associés conformément aux suites de l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à raison de 50 %, d’une part, et Monsieur [C] [N] et Mesdames [Z] [Y], [T] [X], [F] [W] à raison de 50 %, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

 N° RG 24/07273 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXBO

Jugement du 26 Juin 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître [P] BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS - 58
Maître [S] [VB] de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEURS

Monsieur [C], [V], [U] [N]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 12], 
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON








Madame [Z], [A] [Y]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12], 
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Madame [T], [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Madame [F], [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2000, a été constituée une société civile immobilière dénommée ARCA, au capital de 198.183,72 € en 1.300 parts numérotées de 1 à 1300, réparties entre les deux associés de la manière suivante :
- Monsieur [B] [W] : 650 parts numérotées de 1 à 650
- Monsieur [E] [R] : 650 parts numérotées de 651 à 1300

Par acte en date du 05 juin 2003, Monsieur [E] [R] a cédé l’intégralité de ses parts au prix unitaire de 82,09 euros comme suit :
- Madame [D] [L] : 372 parts,
- Madame [WU] [W] : 20 parts,
- Monsieur [C] [W] : 20 parts,
- Monsieur [O] [W] : 20 parts,
- Monsieur [B] [W] : 218 parts.

Lors de la constitution de la société, Monsieur [B] [W] était marié depuis le [Date mariage 8] 1998, sans contrat de mariage, avec Madame [G] [M].

Madame [G] [M] est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [C] [N], issu de son union avec Monsieur [H] [N],
- Madame [Z] [Y], issue de son union avec Monsieur [H] [N],
- Madame [T] [X] issue de sa relation avec Monsieur [I] [X],
- Madame [F] [W] issue de son union avec Monsieur [B] [W].




Le 1er avril 2022, les associés de la société ARCA se sont réunis en assemblée générale extraordinaire afin de répartir entre les héritiers de Madame [M] la moitié des parts détenus par Monsieur [B] [W] dans le capital de celle-ci et ont modifié les statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle répartition des parts, intégrant les héritiers comme associés.

Par exploit des 05, 10 et 13 septembre 2024, Monsieur [B] [W] a assigné Monsieur [C] [N], Madame [Z] [Y], Madame [T] [X] et Madame [F] [W] devant la présente juridiction.

*

Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-10 du Code civil :
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022,
- Ordonner la modification des statuts de la SCI ARCA afin de rétablir la répartition du capital social entre les associés conformément à ce qu’elle était avant cette assemblée,
- Ordonner l’accomplissement des formalités auprès du Registre de commerce et des sociétés de LYON aux fins de publication des nouveaux statuts ainsi établis,
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2024, Madame [Z] [Y], Madame [T] [X], Madame [F] [W] et Monsieur [C] [N] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-10 du Code civil :
- Prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022,
- Ordonner la modification des statuts de la SCI ARCA afin de rétablir la répartition du capital social entre les associés conformément à ce qu’elle était avant cette assemblée,
- Ordonner l’accomplissement des formalités auprès du Registre du Commerce et des sociétés de LYON aux fins de publication des nouveaux statuts ainsi établis,
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.

*

MOTIFS

I. Sur l’assemblée générale extraordinaire et les statuts de la SCI ARCA

En application de l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre (Livre troisième – Titre IX DE LA SOCIETE).

En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur leur volonté de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire et ordonner la modification des statuts de la SCI au motif de l’absence de volonté des héritiers de Madame [M] d’intégrer la SCI en qualité d’associé.

A ce titre, il y a lieu de relever que les statuts de la SCI ARCA stipule en leur « article 12 – Mutation par décès » que :
« Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors de la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les ayants-droits doivent justifier de leur qualité et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé.
Les ayants-droits qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires de parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (…) ».

Il en résulte, qu’en l’absence de tout élément de nature à démontrer la volonté des héritiers de Madame [M] à obtenir la qualité d’associé de la SCI ARCA, ce qu’ils confirment aux termes de leurs conclusions et qui n’est nullement contesté par le demandeur, l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 doit être annulée en ce qu’elle a agréé les défendeurs en qualité de nouveaux associés et donné tous pouvoirs à son gérant pour modifier ses statuts en conséquence.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 et d’ordonner en conséquence que les statuts de la SCI ARCA soient remis en conformité.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [W] à raison de 50 %, d’une part, et Monsieur [C] [N] et Mesdames [Z] [Y], [T] [X], [F] [W] à raison de 50 %, d’autre part, supporteront les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation à ce titre en l’absence de toute demande. 

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ARCA du 1er avril 2022 ;

ORDONNE la modification des statuts de la SCI ARCA et leur publication au Registre du Commerce et des sociétés de LYON, pour qu’il y soit tenu compte de la répartition du capital social entre les associés conformément aux suites de l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à raison de 50 %, d’une part, et Monsieur [C] [N] et Mesdames [Z] [Y], [T] [X], [F] [W] à raison de 50 %, d’autre part, aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-06-27T18:15:05.571Z.