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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 26 juin 2025, n° 24/01725

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [E] le 19 mai 2025

L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (…) Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, le président du tribunal judicaire de Nanterre, après avoir renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2025, a, avec l’accord des parties, défini le calendrier de procédure suivant :
Conclusions du demandeur pour le 18 février 2025 Conclusions des défendeurs pour le 18 avril 2025 Date limite pour des conclusions écrites nouvelles jusqu’au 14 mai 2025.
Il n’est pas contesté que :
la société MAISONS R.V.E. a conclu le 18 février 2025,[J] [E] et [X] [B] ont signifié leurs conclusions et pièces le 19 mai 2025.
Dès lors, les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025, ont été envoyées après le 18 avril 2025, date limite fixée de transmission des conclusions des défendeurs, mais même notifiées après le 14 mai 2025, date limite pour des conclusions écrites nouvelles.

Un tel retard, en violation du calendrier de procédure établi, porte atteinte aux droits des demandeurs dès lors qu’en concluant plus d’un mois après la date fixée, et donc plus de trois mois après la réception des conclusions adverses, et seulement 3 jours avant l’audience de plaidoirie, les défendeurs n’ont pas mis le demandeur en mesure de pouvoir prendre en compte et le cas échéant répliquer, avant l’audience. Une telle atteinte est d’autant plus indéniable que le président de la première audience avait fixée une date limite de dépôt, qu’en ne respectant pas, la partie défenderesse a mis son contradicteur dans l’impossibilité de pouvoir répondre, sauf à violer lui-même les termes du calendrier de procédure. 

Les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025 seront donc écartées.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“I.- Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”.

Aux termes de l’article L231-4 - II du code de la construction et de l’habitation : 
« II.- Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptées avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. »

En l’espèce, la société MAISONS R.V.E. demande la condamnation de [J] [E] et [X] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 15 542,98 euros qui se décompose comme suit :
14 013,82 euros correspondant au solde du prix des travaux ;11 euros au titre de la facture Eco-Contribution ;1 518,16 au titre intérêts de retard dus au 30 mai 2024.Les défendeurs reconnaissent expressément que, le 13 avril 2023, ils ont réceptionné les travaux et les réserves ont été levées par la société MAISONS R.V.E. le 4 mai 2023, puisqu’ils ont signé le procès-verbal de réception le 13 avril2023 le constat de levée de réserves le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde des travaux de 5 % étant payable à la levée des réserves, la société MAISONS R.V.E. a mis les défendeurs de payer la somme de 14 013,82 euros correspondant au solde du prix des travaux.

Les intérêts de retard proviennent de l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle qui stipule :
« Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées ».
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société MAISONS R.V.E. à hauteur de 15 542,98 euros, montant non sérieusement contestable. 

[J] [E] et [X] [B] ont, quant à eux, mis en demeure, le 12 avril 2023, la société MAISONS R.V.E. de leur régler la somme de 16 620,71 euros à titre de pénalités de retard.

L’article 2.6 « délai » du contrat de maison individuelle du 26 septembre 2020 stipule qu’en cas de retard « dans la livraison, le constructeur devra au maître d’ouvrage, une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard »

Ils font valoir que le début des travaux est le 18 juin 2021 et que lesdits travaux auraient dû être livrés 16 mois plus tard, soit le 18 octobre 2022, un retard de 175 jours dans la livraison des travaux est donc constaté ce qui rend redevable la société MAISONS R.V.E. de pénalités de retard d’un montant de 16 620,71 euros calculé comme suit : 175 jours X 284 926,46 X 1/3000. 

La société MAISONS R.V.E. prétend, quant à elle, que la date d’ouverture des travaux est le 20 décembre 2021.

Elle estime, en effet, que [J] [E] et [X] [B] ont signé le formulaire cerfa intitulé « Déclaration d’ouverture de chantier » le 20 décembre 2021.

[J] [E] et [X] [B] ayant contesté formellement avoir rempli cette déclaration et désavoué leur écriture, dans ses dernières conclusions, la société MAISONS R.V.E. ne s’oppose pas à la demande faite par [J] [E] et [X] [B] de rejeter des débats cette pièce n°8.

Dès lors, la date du début des travaux doit être fixé au 18 juin 2021, ainsi que le révèle l’échéancier de versements contractuels émis le 18 juin 2021 par la société MAISONS R.V.E., précisant « ouverture de chantier le 18 juin 2021, 15 %, 42041,47 ».

Or, ce n’est que par courriel du 3 septembre 2021, soit postérieurement au 18 juin 2021, que [J] [E] et [X] [B] ont justifié à la société MAISONS R.V.E. la réalisation des travaux préalables de voirie à leur charge, tels qu’imposés par la mairie, de sorte que les travaux de la société MAISONS R.V.E. ne pouvaient pas démarrer avant le 3 septembre 2021. Ils précisent, dans ce courriel du 3 septembre 2021, aussi qu’« il faut un temps de séchage de deux semaines donc vous pouvez d’ores et déjà prévoir le terrassier et maçons ».

Aussi, la date du début des travaux ne peut pas, avec l’évidence requise en référé, être fixée avant le 18 septembre 2021. Lesdits travaux auraient dû être livrés 16 mois plus tard, soit le 18 janvier 2023, le retard est donc de 85 jours dans la livraison des travaux, ce qui rend redevable la société MAISONS R.V.E. de pénalités de retard d’un montant de 8 072,92 euros calculé comme suit : 85 jours X 284 926,46 X 1/3000. 

Dès lors, [J] [E] et [X] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme provisionnelle de [15 542,98 - 8 072,92] 7 470,06 euros, outre intérêts à compter de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, la société MAISONS R.V.E. sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des défendeurs, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [J] [E] et [X] [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.






PAR CES MOTIFS

Écartons des débats les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025,
Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme provisionnelle de 7 470,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] aux dépens, et disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne HAUPTMAN, avocat aux offres de droit,

Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme de 3 000 euros au titre de titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.



FAIT À NANTERRE, le 26 juin 2025.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


David MAYEL, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025


N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVA4 

N° de minute : 

S.A.R.L. MAISONS RVE

c/

[J] [E],
[X] [E]




DEMANDERESSE

S.A.R.L. MAISONS RVE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651




DEFENDEURS

Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272







COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :


Suivant contrat de construction de maison individuelle du 26 septembre 2020, [J] [E] et [X] [B] ont confié à la société MAISONS R.V.E. la construction de leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour un prix total de 302 949 €.

L’article 3-3 des conditions générales du contrat de maison individuelle intitulé « modalité de règlement » du contrat de construction d’une maison individuelle précise : 

« Le prix convenu conformément aux articles R231-8 du Code de la Construction et de l’habitation sera payé suivant l’une des deux grilles d’appels de fonds produites ci-après. Les parties conviennent du choix de l’option aux conditions particulières. 
Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l’article R231-8 du Code de la construction et de l’habitation. 
Cette garantie fait l’objet d’une attestation annexée au présent contrat conformément à l’article R231-7 du Code de la Construction et de l’habitation, le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux est fixé par application du troisième alinéa de l’article L22-2, de la manière suivante : 
5% à la signature du contrat ; 10% à l’obtention du permis de construire ; 15% à l’ouverture du chantier ; 25% à l’achèvement des fondations ; 40% à l’achèvement des murs ; 60% à la mise hors d’eau, 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage 
Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7 » 

Le solde de 5% étant payable conformément à l’article 2-7 desdites conditions générales qui reprend les dispositions légales, et notamment l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose, qu’en cas de réserves à la réception, le solde de 5% maximum devra être consigné jusqu’à la levée des réserves.

[J] [E] et [X] [B] ont mis en demeure, le 12 avril 2023, la société MAISONS R.V.E. de leur régler la somme de 16 620,71 euros à titre d’intérêts de retard estimant que le début des travaux est le 18 juin 2021 et que lesdits travaux auraient dû être livrés 16 mois plus tard, (selon avenant n°5 du 11 octobre 2022), soit le 18 octobre 2022.

Le 13 avril 2023, [J] [E] et [X] [B] ont réceptionné les travaux et les réserves ont été levées par la société MAISONS R.V.E. le 4 mai 2023.

Le 3 juillet 2023, la société MAISONS R.V.E. a mis les défendeurs de payer la somme de 14 013,82 euros correspondant au solde du prix des travaux.

Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société MAISONS R.V.E. a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [J] [E] et [X] [B] afin de demander de :
Condamner solidairement [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme provisionnelle de 15 542,98 euros,- Juger que ladite somme portera intérêts à compter du 30 mai 2024 voire de la décision à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne HAUPTMAN, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Cette affaire appelée le 18 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 avec injonction à rencontrer un médiateur, mais les parties ne sont pas entrées en médiation.

A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de la société MAISONS R.V.E. a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de ladite audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, qui ajoute les deux prétentions nouvelles suivantes :
Rejeter les conclusions et pièces signifiées par les époux [E] le 19 mai 2025,Débouter [J] [E] et [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A cette audience, le conseil de [J] [E] et [X] [B] a soutenu des conclusions aux fins de :
Débouter la Société MAISONS RVE à toutes ses demandes, fins et prétentions,Déclarer recevable Monsieur [E] et Madame [B] en leurs demandes,- Dire que la date d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 juin 2024 conformément au contrat de construction de maison individuelle du 26 septembre 2020 et aux déclarations de la Société MAISONS RVE,
- Constater que la Société MAISONS RVE cumule un retard de 175 jours depuis le 18 octobre 2022, 
En conséquence, 
- Condamner la Société RVE au paiement de la somme de 16.620,71 Euros correspondant à la somme des pénalités de retard arrêtées au 12 avril 2023 date de la livraison des travaux ; 
A titre subsidiaire, 
- Ordonner la vérification des écritures ayant rempli la déclaration d’ouverture de chantier (Pièce adverse n° 8) arguée de faux,
En tout état de cause, 
- Condamner la Société MAISONS RVE au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la Société MAISONS RVE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [E] le 19 mai 2025

L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (…) Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, le président du tribunal judicaire de Nanterre, après avoir renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2025, a, avec l’accord des parties, défini le calendrier de procédure suivant :
Conclusions du demandeur pour le 18 février 2025 Conclusions des défendeurs pour le 18 avril 2025 Date limite pour des conclusions écrites nouvelles jusqu’au 14 mai 2025.
Il n’est pas contesté que :
la société MAISONS R.V.E. a conclu le 18 février 2025,[J] [E] et [X] [B] ont signifié leurs conclusions et pièces le 19 mai 2025.
Dès lors, les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025, ont été envoyées après le 18 avril 2025, date limite fixée de transmission des conclusions des défendeurs, mais même notifiées après le 14 mai 2025, date limite pour des conclusions écrites nouvelles.

Un tel retard, en violation du calendrier de procédure établi, porte atteinte aux droits des demandeurs dès lors qu’en concluant plus d’un mois après la date fixée, et donc plus de trois mois après la réception des conclusions adverses, et seulement 3 jours avant l’audience de plaidoirie, les défendeurs n’ont pas mis le demandeur en mesure de pouvoir prendre en compte et le cas échéant répliquer, avant l’audience. Une telle atteinte est d’autant plus indéniable que le président de la première audience avait fixée une date limite de dépôt, qu’en ne respectant pas, la partie défenderesse a mis son contradicteur dans l’impossibilité de pouvoir répondre, sauf à violer lui-même les termes du calendrier de procédure. 

Les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025 seront donc écartées.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“I.- Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”.

Aux termes de l’article L231-4 - II du code de la construction et de l’habitation : 
« II.- Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptées avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. »

En l’espèce, la société MAISONS R.V.E. demande la condamnation de [J] [E] et [X] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 15 542,98 euros qui se décompose comme suit :
14 013,82 euros correspondant au solde du prix des travaux ;11 euros au titre de la facture Eco-Contribution ;1 518,16 au titre intérêts de retard dus au 30 mai 2024.Les défendeurs reconnaissent expressément que, le 13 avril 2023, ils ont réceptionné les travaux et les réserves ont été levées par la société MAISONS R.V.E. le 4 mai 2023, puisqu’ils ont signé le procès-verbal de réception le 13 avril2023 le constat de levée de réserves le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde des travaux de 5 % étant payable à la levée des réserves, la société MAISONS R.V.E. a mis les défendeurs de payer la somme de 14 013,82 euros correspondant au solde du prix des travaux.

Les intérêts de retard proviennent de l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle qui stipule :
« Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées ».
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société MAISONS R.V.E. à hauteur de 15 542,98 euros, montant non sérieusement contestable. 

[J] [E] et [X] [B] ont, quant à eux, mis en demeure, le 12 avril 2023, la société MAISONS R.V.E. de leur régler la somme de 16 620,71 euros à titre de pénalités de retard.

L’article 2.6 « délai » du contrat de maison individuelle du 26 septembre 2020 stipule qu’en cas de retard « dans la livraison, le constructeur devra au maître d’ouvrage, une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard »

Ils font valoir que le début des travaux est le 18 juin 2021 et que lesdits travaux auraient dû être livrés 16 mois plus tard, soit le 18 octobre 2022, un retard de 175 jours dans la livraison des travaux est donc constaté ce qui rend redevable la société MAISONS R.V.E. de pénalités de retard d’un montant de 16 620,71 euros calculé comme suit : 175 jours X 284 926,46 X 1/3000. 

La société MAISONS R.V.E. prétend, quant à elle, que la date d’ouverture des travaux est le 20 décembre 2021.

Elle estime, en effet, que [J] [E] et [X] [B] ont signé le formulaire cerfa intitulé « Déclaration d’ouverture de chantier » le 20 décembre 2021.

[J] [E] et [X] [B] ayant contesté formellement avoir rempli cette déclaration et désavoué leur écriture, dans ses dernières conclusions, la société MAISONS R.V.E. ne s’oppose pas à la demande faite par [J] [E] et [X] [B] de rejeter des débats cette pièce n°8.

Dès lors, la date du début des travaux doit être fixé au 18 juin 2021, ainsi que le révèle l’échéancier de versements contractuels émis le 18 juin 2021 par la société MAISONS R.V.E., précisant « ouverture de chantier le 18 juin 2021, 15 %, 42041,47 ».

Or, ce n’est que par courriel du 3 septembre 2021, soit postérieurement au 18 juin 2021, que [J] [E] et [X] [B] ont justifié à la société MAISONS R.V.E. la réalisation des travaux préalables de voirie à leur charge, tels qu’imposés par la mairie, de sorte que les travaux de la société MAISONS R.V.E. ne pouvaient pas démarrer avant le 3 septembre 2021. Ils précisent, dans ce courriel du 3 septembre 2021, aussi qu’« il faut un temps de séchage de deux semaines donc vous pouvez d’ores et déjà prévoir le terrassier et maçons ».

Aussi, la date du début des travaux ne peut pas, avec l’évidence requise en référé, être fixée avant le 18 septembre 2021. Lesdits travaux auraient dû être livrés 16 mois plus tard, soit le 18 janvier 2023, le retard est donc de 85 jours dans la livraison des travaux, ce qui rend redevable la société MAISONS R.V.E. de pénalités de retard d’un montant de 8 072,92 euros calculé comme suit : 85 jours X 284 926,46 X 1/3000. 

Dès lors, [J] [E] et [X] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme provisionnelle de [15 542,98 - 8 072,92] 7 470,06 euros, outre intérêts à compter de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, la société MAISONS R.V.E. sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des défendeurs, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [J] [E] et [X] [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.






PAR CES MOTIFS

Écartons des débats les conclusions et pièces signifiées par [J] [E] et [X] [B] le 19 mai 2025,
Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme provisionnelle de 7 470,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,

Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] aux dépens, et disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne HAUPTMAN, avocat aux offres de droit,

Condamnons in solidum [J] [E] et [X] [B] à payer à la société MAISONS R.V.E. la somme de 3 000 euros au titre de titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.



FAIT À NANTERRE, le 26 juin 2025.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


David MAYEL, Vice-président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R231-8, code de la construction et de l'habitation R231-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-27T19:40:00.114Z.