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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 26 juin 2025, n° 22/02148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[E] [X] et [W] [V], époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts ont eu six enfants : 
[J] [X], [R] [X],[B] [X], [T] [X], [I] [X], [Y] [X].[E] [X] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder son épouse, qui a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité de la succession, ainsi que ses six enfants susnommés. 
[W] [V] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants susnommés. 
[E] [X] avait une activité de mécanicien, exercée en indépendant. En 1983, il a constitué une société d’exercice, avec son fils [Y] et sa fille [R], et le fonds artisanal a été donné en location gérance à la société. 
Il a pris sa retraite en 1984, le fonds a été vendu à la société le 29 novembre 1991. 
[B] et [I] [X] estiment que [J] et [Y] [X] ont bénéficié de libéralités de la part de leurs parents, qui leur ont été dissimulées, ce qui est contesté par les intéressés. 
[B] et [I] [X] ont donc assigné [J], [R], [T] et [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par ordonnance du 27 août 2014, a ordonné une expertise des patrimoines successoraux, confiée à [H] [G]. Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Rouen a désigné [N] [S] en remplacement de [H] [G]. 
[J] [X] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour seuls héritiers ses deux fils, [Z] et [C] [A].
L’expert judiciaire ayant cessé son activité en 2020, il a remis au tribunal ses travaux en l’état au 12 février 2020 avec un pré-rapport.
C’est dans ce contexte que [B] et [I] [X] ont assigné [R], [T] et [Y] [X] et [Z] et [C] [A] par actes des 17 , 21, 22 et 24 juin 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [X] et [W] [V].
[T] [X], assignée à personne, n’a pas constitué avocat. 
La clôture est intervenue le 15 février 2025 par ordonnance du 16 décembre 2024. 








PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, [B] et [I] [X] demandent au tribunal de :
ordonner le partage des successions de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2011, et de son épouse [W] [V], décédée le [Date décès 2] 2016 ; Désigner le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale; Juger que les sommes versées par ses parents à [J] [X] et dont le remboursement ne lui a pas été demandé s’analysent comme des libéralités rapportables à la succession par [Z] et [C] [A] ; Juger que le mouvement de 700 actions de la société Ets [X] entre [E] [X] et [Y] [X] en date du 8 juillet 1996 constitue une libéralité rapportable par le second à la succession, et constater que [B] [X] et [I] [X] se réservent de solliciter une nouvelle expertise pour évaluer le montant de cette libéralité; 
Juger que constituent des libéralités rapportables par [Y] [X] à la succession : - pour un montant de 197 500 euros, le crédit vendeur de 500 000 francs consenti en 2000 pour acquérir la moitié des parts de la SCI [1] ;
- pour un montant de 29 656 euros, la différence entre la redevance de location gérance du fonds artisanal initiale et la redevance ensuite réduite ; 
- pour 902 976 euros, la sous-évaluation du prix de cession du fonds artisanal ;

Ordonner les rapports suivants à la succession : - de la somme de 1 130 132 euros par [Y] [X] ; 
- de la somme de 132 625 euros par [Z] [A] et [C] [A] en qualité d'héritiers d’[J] [X] ;

Juger au titre du recel successoral : - [Y] [X] déchu de tout droit relatif au rapport de la somme précitée de 1 130 132 euros ;
- [Z] [A] et [C] [A] déchus de tout droit relatif au rapport de la somme précitée de 132 625 euros ;
Condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à leur payer la somme de 20 164,36 euros au titre du remboursement des sommes par elles avancées dans le cadre de l'expertise judiciaire ; Rejeter la demande visant à écarter l’exécution provisoire, Condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à payer à [B] [X] et [I] [X] la somme de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elles soutiennent que le moyen de prescription soulevé par les défendeurs est inopérant quant aux donations consenties à [J] [X].
Au visa des articles 815, 840, 841, 843, 860, 860-1, 893 et 894 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, [B] et [I] [X] font valoir que le règlement amiable des successions s'est révélé impossible. 
Considérant que les versements effectués par leurs parents à leur sœur constituent une libéralité, et non des prêts puisqu’aucun remboursement n’a jamais été demandé, et qu’aucun contrat de prêt n’a jamais été formalisé, et produisant des attestations de proches affirmant l’intention libérale de [E] [X], elles en demandent le rapport à la succession.
Se fondant sur les travaux de l’expert judiciaire, elles soutiennent que [J] [X] a bénéficié de versements effectués par son père pour un total de 132 625 euros. Considérant que ces versements constituent une libéralité, et non des prêts puisqu’aucun remboursement n’a jamais été demandé, aucun contrat de prêt n’a jamais été formalisé, et produisant des attestations de proches affirmant l’intention libérale de [E] [X], elles en demandent le rapport à la succession.
S’agissant de [Y] [X], elles soutiennent qu’il a bénéficié de libéralités indirectes lors de constitution de société, rachat de fond artisanal et cessions de parts sociales, dont les conditions étaient désavantageuses pour les époux [X] qui étaient animés d’une intention constante de favoriser leur fils unique. Elles en déduisent une obligation pour [Y] [X] de rapporter à la succession 3,8% du capital de la société Ets [X], et la somme de 1 130 132 euros. 
Au visa de l’article 778 du code civil, elles soutiennent que [J] et [Y] [X] ayant dissimulé les donations dont ils ont bénéficié ils doivent être soumis à la peine du recel successoral et être privés de tous droits dans les indemnités de rapports qu’ils doivent aux successions. 
Elles demandent donc qu’ils soient condamnés à rapporter aux successions ce qu’elles estiment être des donations, et qu’ils soient privés de tout droit dans ces rapports au titre du recel. 
Elles invoquent des versements d’argent à leur sœur, pour un total de 132 000 euros. Les enfants de leur sœur, décédée en 2019, soutiennent qu’il s’agissait de prêts, sans aucune intention libérale. 
S’agissant de leur frère, elles invoquent le caractère dérisoire du loyer de la location gérance du fonds artisanal de 1983 à 1991, la modicité du prix de vente en 1991, et le non-paiement des prix de vente des cessions de parts sociales conclues entre leurs parents et leur frère. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, [R] [X] demande au tribunal de : 

ordonner le partage des successions de [E] [X] et [W] [V], désigner le Président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale, ordonner les rapports suivants à la succession : - de la somme de 1 744 526,31 euros par [Y] [X], 
- de la somme de 198 553,54 euros par [Z] et [C] [A], 
juger [Y] [X] déchu de tous droits relatifs au rapport de la somme précitée de 1 744 526,31euros, juger [Z] et [C] [A] déchus de tous droits relatifs au rapport de la somme précitée de 198 553,54 euros, condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de participation par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle s’associe aux demandes de [B] et [I] [X], dont elle reprend les moyens, estimant cependant le montant des rapports dus par [C] et [Z] [A] et [Y] [X] aux minimums de 1928 553,54 euros et 1 744 526,31 euros. 
Elle souligne que de 1984 aux années 1990, [Y] [X] était un sportif de haut niveau, champion de France de karting en 1985, 1986, 1987 et 1989, participant à de nombreuses compétitions internationales, ce dont elle déduit qu’il ne pouvait pas, en parallèle, s’investir dans le développement de la société et par conséquent s’attribuer le mérite de sa croissance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, [Z] et [C] [A] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
rejeter les demandes visant à qualifier de donations les versements de sommes d’argent au profit de leur mère, et déclarer prescrite l’action en remboursement des prêts, 
A titre subsidiaire, 
Débouter [B] [X], [I] [X] et Madame [R] [X] de leurs demandes en requalification de prêt en libéralités,
En tout état de cause,
Débouter Mesdames [B] [X], [I] [X] et [R] [X] de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement subsidiairement in solidum [B] [X], [I] [X] et [R] [X] à payer à [Z] et [C] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement subsidiairement in solidum [B] [X], [I] [X] et [R] [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises et subsidiairement les dépens en ce compris les frais d’expertises, seront ordonnés en frais privilégiés de partage.Au visa de l’article 2224 du code civil, ils soutiennent que les sommes versées par leur grand-père à leur mère constituent des prêts et non des donations, prêts dont la demande en remboursement est prescrite. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, [Y] [X] demande au tribunal de :

A titre principal,
ordonner l’ouverture des opérations liquidatives du régime matrimonial et des successions de [E] [X] et [W] [V],désigner tel Notaire liquidateur qu’il plaira à la juridiction de nommer, débouter [B] [X] et [I] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, débouter [R] [X] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, rejeter toute demande de réévaluation fondée sur l’érosion monétaire, 
A titre subsidiaire, 
Juger que constituent des libéralités rapportables à la succession par [R] [X], à proportion du capital par elle détenu dans la société Ets [X] : *l’avantage tiré de la réduction de la redevance de location-gérance entre le 1er janvier 1985 et le 29 novembre 1991, 
*la sous-évaluation alléguée du prix de cession du fonds artisanal du 29 novembre 1991, 
En ordonner le rapport par [R] [X], à la succession,

En tout état de cause,
- condamner solidairement tous succombants à lui payer à une indemnité de 14.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
écarter l’exécution provisoire, 
- condamner [B] [X] et [I] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et subsidiairement,ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, avec soustraction au profit de la SCP HUBERT-ABRY LEMAITRE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

[Y] [X] s’associe à la demande de partage judiciaire. 
Il conteste toute libéralité à son profit, et soutient que depuis 1984 il exerce seul, et est seul responsable de la plus-value de l’activité de la société.
Il fait valoir que si la redevance de location-gérance du fonds artisanal confié par [E] [X] à la société Ets [X] devait être jugée sous-estimée, [R] [X], également associée de cette société, devrait également être tenue au rapport de la libéralité ainsi déguisée. 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription des demandes de remboursement de prêts
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les dispositions de ce dernier alinéa sont applicables aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. 
En l’espèce, la question de la prescription des créances relève de la compétence du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal. 
En conséquence, la demande de [Z] et [C] [A] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes relatives aux créances des successions à son encontre sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». 
En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. 
L’article 1364 du code précité prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [E] [X] et [W] [V] ont échoué. Il y a donc lieu d'ordonner leur partage judiciaire. Il résulte des conclusions des parties qu'il existe des causes de réunions fictives et de rapports, ainsi que de liquidation d'indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder. 
Les parties n'ont fait état d'aucun notaire susceptible d'être nommé.
La liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] implique nécessairement la liquidation préalable de leur régime matrimonial, et le notaire désigné devra y procéder. 
En conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [X] et [W] [V] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif. 

Sur la demande de rapport par [Y] [X] de la somme de 1 130 132 euros et par [J] [X] de la somme de 132 625 euros
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». 
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant », et « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En dépit de l’existence d’une reconnaissance de dette, un prêt non remboursé doit s’analyser en libéralité dès l’instant que l’intention libérale est caractérisée.
L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport d’une donation, le rapport est dû à la succession en proportion du capital que le donataire détient.
L’héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal.
Sur la demande à l’encontre de [Y] [X]
En l’espèce, [B], [I] et [R] [X] demandent la requalification en donation de quatre opérations impliquant leurs parents et leur frère [Y] [X].
Aux termes de l’attestation de [K] [P], [E] [X] indiquait aux tiers, dans les années 1980, qu’il léguait son entreprise à son fils qui l’aidait (pièce demanderesses n°26). 
Aux termes de l’attestation de [VH] [GD], [J] [X] indiquait aux tiers que son père avait parmi ses enfants privilégié son fils [Y], l’ayant « nettement avantagé en lui cédant son entreprise » (pièce demanderesses n°31). 
Aux termes de l’attestation de [PR] [NH], les époux [X] indiquaient à leurs amis qu’ils avaient l’intention de donner l’entreprise à leur fils (pièce demanderesses n°36). 
Il en résulte que les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de leur fils [Y] lors des opérations menant à la transmission à celui-ci de l’entreprise familiale. 
Sur la demande de requalification en donation du mouvement de 700 actions du 8 juillet 1996
Par acte du 8 juillet 1996, [E] [X] a cédé à [Y] [X] 700 actions de la société Ets [X], au prix de 68 917,53 francs. Si le paiement, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen, force est de constater que [Y] [X] ne rapporte pas aux débats cette preuve qu’il reconnait lui incomber, le fait que lui et son épouse aient vendu un terrain à cette époque et l’attestation de cette épouse n’y suffisant pas. 
Il s’en déduit que les époux [X] ont renoncé à leur droit au paiement de ce prix de 68 917,53 francs, soit 10 506,41 euros, qui a permis à [Y] [X] d’acquérir 700 actions de la société Ets [X]. 
En abandonnant cette créance au profit de leur fils, les époux [X] se sont appauvris de ce montant, le débiteur [Y] [X] s’enrichissant de la valeur des 700 actions acquises, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’ils étaient impécunieux à la fin de leur vie. 
Il a été démontré que dans le cadre de la cession de l’entreprise familiale à leur fils [Y], les époux [X] étaient animés d’une intention libérale générale. 
Ainsi, la renonciation à leur créance s’analyse en une donation. 
[Y] [X] doit donc la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour la valeur actuelle des 700 actions de la société Ets [X]. 
Sur la demande de requalification en donation de l’abandon de leur créance de 500 000 francs sur [Y] [X] résultant de la cession des parts sociales de la SCI [1]
Le 30 août 2000, les époux [X] ont cédé à [Y] [X] 199 parts de la SCI [1], au prix 1 000 000 francs, payé comptant à hauteur de 500 000 francs, le surplus de 500 000 francs faisant l’objet d’un crédit vendeur, remboursable en 120 mensualités après différé d’un an, au taux de 5% l’an (pièce demanderesse n°55). 
[Y] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du remboursement de ce prêt, ni de demandes de remboursement de ce prêt par ses parents. Le fait qu’il ait souscrit, plus d’un an après la cession, un prêt bancaire avec son épouse n’est pas de nature à prouver le remboursement de cette dette, en l’absence de tout élément probant quant à l’affectation du capital versé par la banque, l’attestation de son ex-épouse n’étant pas de nature à établir un tel fait. 
Il s’en déduit que les époux [X] ont renoncé à leur droit au remboursement de ce prêt de 500 000 francs. 
En abandonnant cette créance, ils se sont appauvris de ce montant, le débiteur [Y] [X] s’enrichissant d’autant, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’ils étaient impécunieux à la fin de leur vie. 
Il a été démontré que dans le cadre de la cession de l’entreprise familiale à leur fils [Y], les époux [X] étaient animés d’une intention libérale générale. 
Ainsi, la renonciation à leur créance s’analyse en une donation. 
Cette donation a permis à [Y] [X] d’acquérir 99,5 parts de la SCI [1], dont il détenait l’intégralité du capital. 
Cette société était propriétaire d’un immeuble, où était exploité l’activité familiale. Cet immeuble a été vendu en 2009 au prix de 395 000 euros, dont la moitié, soit 197 500 euros, représente le bien acquis par [Y] [X] grâce aux fonds donnés. Si celui-ci évoque dans ses conclusions que la valeur des parts sociales d’une société civile immobilière ne correspond pas nécessairement à la valeur de l’immeuble qu’elle détient, il ne produit aucun élément de nature à établir que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 197 500 euros. 
Sur la demande de requalification en donation de la modicité de la redevance de location-gérance du fonds artisanal
Lors de la constitution de la société Ets [X], le fonds artisanal de [E] [X] lui a été donné en location-gérance contre une redevance mensuelle de 4 910 francs, par acte du 29 mars 1983, réduite à 1 000 francs à compter du 1er janvier 1985. 
Il est établi par les conclusions de l’expert qu’un loyer de 4 910 francs était modique, et que 1 000 francs était une somme symbolique. Se fondant sur le rapport d’expertise judicaire, les demanderesses soutiennent que la sous-valorisation du loyer payé au époux [X] constitue un avantage indirect pour [Y] [X], qui en bénéficie à concurrence de sa quote-part dans le capital de la société. 
Quelle qu’ait été l’activité du fonds artisanal lors de sa mise en location-gérance, mécanique générale ou de précision, force est de constater que cette situation justifiait d’un loyer à tout le moins de 4 910 francs, mais que celui-ci a été ramené à 1 000 francs, sans qu’il ne soit établi que l’activité et la clientèle attachées au fonds aient diminué entre la mise en location et le 1er janvier 1985. 
Ainsi, la baisse de 3 910 francs par mois de la redevance constitue un avantage indu pour la société, et un appauvrissement des époux [X]. 
Si [Y] [X] fait valoir que l’avantage pour la société, brut dont il doit être déduit les charges, ne correspond pas aux avantages des associés, il ne produit aucun élément de nature à établir quelles seraient, en l’espèce, les charges venant en déduction et l’avantage net procuré aux associés. 
Cette faveur bénéfice donc aux associés à proportion de leurs parts dans le capital social. Il en résulte que [Y] [X] a bénéficié d’une donation de 117 300 francs pour la période du 1er janvier 1985 à 1990 au cours de laquelle il détenait la moitié du capital social, et une donation de 77 232 francs pour la période de 1990 au 29 novembre 1991, date de la cession du fonds, au cours de laquelle il détenait 86% du capital social, soit un total de 194 532 francs ou 29 656 euros. 
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 29 656 euros. 
Sur la demande de requalification en donation au profit de [Y] [X] de la cession du fonds artisanal de [E] [X] à la société Ets [X]
Aux termes d’un acte du 29 novembre 1991, les époux [X] ont cédé à la société Ets [X] leur fonds de commerce artisanal de mécanique au prix de 150 000 francs, correspondant à 1,07% de la moyenne du chiffres d’affaires (travaux expert judiciaire page 16). 
Il est établi par les conclusions de l’expert judiciaire que ce prix de vente est très nettement inférieur à la valeur vénale du fonds. Il en résulte un avantage indirect pour les associés de la société Ets [X] qui s’enrichissent sans contrepartie de la différence entre le prix et la valeur, et un appauvrissement des époux [X]. 
Il a été caractérisé que les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de [Y] [X] dans toutes les opérations visant à transmettre à celui-ci l’activité familiale. 
Ainsi, la différence entre la valeur vénale du fonds et le prix de cession constitue une donation au profit de [Y] [X] à proportion de sa quote-part dans le capital à cette époque, soit 86%. 
La valeur vénale d’un fonds artisanal de mécanique de précision, avec une clientèle captive, doit être fixée, à la lecture des arguments de l’expert judiciaire, à la moitié du chiffre d’affaires qui était alors de 14 074 724 francs, soit 7 037 362 francs, l’activité ne justifiant pas de décote pour chiffre d’affaires élevé, et la proximité entre l’échéance de la location-gérance et la cession du fonds excluant une décote pour location gérance. 
La donation perçue par [Y] [X] est donc de 86% de la différence entre le prix de 150 000 francs et la valeur de 7 037 362 francs (6 887 362 francs). Soit une donation évaluée à la somme de 5 923 131 francs (6 887 362 x 86%) ou 902 976 euros. 
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 902 976 euros. 
Les sommes d’argent étant réunies et rapportées pour leur montant nominal, les demandes de [R] [X] tendant à prendre en compte l’érosion monétaire seront rejetées. 
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] : 
La donation de 10 506,41 euros pour la valeur actuelle de 700 actions de la société Ets [X], les donations de 197 500 euros, 29 656 euros et 902 976 euros soit un totale de 1 130 132 euros, par eux consenties à [Y] [X]. 
Sur la demande à l’encontre de [J] [X]
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en 1991 et 1995, [J] [X] a reçu de ses parents les sommes de 15 000 francs, 421 000 francs et 152 000 francs, soit un total de 588 000 francs soit 89 640,02 euros et non 132 625 euros. 
Il apparait dans la comptabilité de [E] [X] que ces remises sont indiquées comme étant des prêts. 
Il n’est pas contesté qu’à cette époque, [J] [X], en instance de divorce, était en grande difficulté financière. La pièce n°32 des défenderesses mentionne que ses parents finançaient son loyer, son électricité, son eau, ses frais de justice. Il se déduit de cette impécuniosité que les époux [X] ne pouvaient pas sérieusement penser être remboursés de ces sommes. Ils n’ont d’ailleurs jamais effectué de demande en paiement, notamment lors de l’issue du litige opposant [J] [X] à son ex-époux, et les ayants droit d’[J] [X] ne justifient d’aucun remboursement. 
Ainsi, si tant est que les sommes aient en premier lieu été remises au titre de prêt, force est de constater que les époux [X] ont purement et simplement renoncé à en être remboursés. 
En renonçant à cette créance, les époux [X] se sont appauvris, enrichissant [J] [X] d’autant, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur la consistance du patrimoine des époux [X] à la fin de leur vie. 
Il apparait dans l’attestation de [VH] [GD] produite par les demanderesses (pièce n°31) que le soutien financier apporté par les époux [X] à [J] [X] n’était pas une aide ponctuelle en trésorerie mais visait à compenser le fait de privilégier [Y] [X]. 
Il en résulte qu’en renonçant à leur droit à être remboursés de ces sommes, les époux [X] étaient animés d’une intention libérale à l’encontre de [J] [X], ce renoncement constituant une donation. 
[J] [X] a donc reçu des dons de sommes d’argent pour un montant de 89 640,02 euros dont ses héritiers doivent le rapport aux successions des donateurs. 
Les sommes d’argent étant réunies et rapportées pour leur montant nominal, les demandes de [R] [X] tendant à prendre en compte l’érosion monétaire seront rejetées. 
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] la donation de 89 640,02 euros par eux consentie à leur fille [J] [X].
 
Sur la demande de sanction de recel successoral 

Aux termes de l'article 778 du Code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». 
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil. 
S’agissant de [Y] [X]
En l'espèce, l’intention libérale des époux [X] envers leur fils [Y] dans le cadre de la transmission à son profit de l’entreprise familiale a été démontrée. Cette transmission a été réalisée par la mise en œuvre de multiples opérations, et l’intention libérale a été dissimulée par des actes ayant l’apparence de ventes et de prêts. La mise en œuvre d’opérations si spécifiques et complexes, sur une période de près de vingt ans, ne peut s’expliquer que par la volonté de rompre l’équilibre entre les héritiers, dès lors que tous les autres héritiers ne bénéficient pas de libéralités. Il en résulte que [Y] [X] a sciemment dissimulé les faveurs dont il bénéficiait afin de maintenir l’inégalité entre ses sœurs et lui, et ce faisant, s’est rendu coupable de recel. 
En conséquence, il sera dit que [Y] [X] sera déchu de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 1 130 132 euros à lui donnée par [E] [X] et [W] [V].
S’agissant de [J] [X]
En l'espèce, il résulte de la présentation de son patrimoine et de ses relations financières avec ses parents effectuées par [J] [X] lors des opérations d’expertise judiciaire que celle-ci a sciemment omis de faire état de la renonciation de ses parents à se prévaloir d’un contrat de prêt, ce qui constitue une dissimulation de donation. En effet, eut-elle considéré qu’il s’agissait d’un prêt, cette somme aurait dû être porté à son passif, ce qui ne fût pas le cas. 
Ce faisant, [J] [X] a tenté de s’approprier une part supérieure dans la succession que celle à laquelle elle avait droit. 
[J] [X] a donc recelé la somme de 132 625 euros, et sera donc privée de tout droit sur cette somme. Ses représentants aux successions de ses parents ne sauraient avoir plus de droit qu’elle n’en aurait eu elle-même.
En conséquence, il sera dit que [Z] et [C] [A] seront déchus de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 89 640,02 euros donnée à leur mère [J] [X] par [E] [X] et [W] [X].


Sur la demande de [Y] [X] de qualification de donation d’opérations entre [R] [X] et leurs parents

En l’espèce, [Y] [X] demande à ce qu’il soit jugé que l’avantage tiré de la réduction de la redevance de location-gérance et la sous-évaluation alléguée du prix de vente du fonds artisanal soient qualifiés de donation au profit de [R] [X] à proportion de sa quote-part dans le capital de la société Ets [X], et que le rapport à la succession soit ordonné.
Cependant, [Y] [X] ne produit aucun moyen de fait ni aucune pièce de nature à établir que lors de ces opérations, les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de [R] [X]. 
En conséquence, les demandes de [Y] [X] visant à la qualification de donations au profit de [R] [X] et de rapport subséquent seront rejetées. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l'actif et le jugement peut ordonner « l'emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l'actif à partager.

[Y] [X] et [C] et [Z] [A], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par les demanderesse. 

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, [Y] [X] et [C] et [Z] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum à verser les sommes de 5 000 euros à [B] et [I] [X] unies d’intérêts, et de 3 000 euros à [R] [X].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes, qui ne contiennent aucune condamnation à effet immédiat.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande de [Z] et [C] [A] au titre de la fin de non recevoir soulevée ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [E] [X] et [W] [V] et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 1] 2011 et [Date décès 2] 2016 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [ZT] [ZO], notaire à [Localité 9], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ; 

DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d'Évreux désigné par l'ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...);
ETEND la mission de Maître [ZO] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [E] [X] et [W] [V] ensemble ou séparément, et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu'il entrera dans la mission du notaire commis, d'établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ; 
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ; 
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au Juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] : 
La donation de 68 917,53 francs pour la valeur actuelle de 700 actions de la société Ets [X], Les donations d’un total de 1 130 132 euros,par eux consenties à [Y] [X] ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] la donation de 89 640,02 euros par eux consentie à leur fille [J] [X] ;
ORDONNE que [Y] [X] est déchu de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la valeur de 700 actions de la société Ets [X] et de la somme de 1 130 132 euros à lui donnés par [E] [X] et [W] [V] ;
ORDONNE que [Z] et [C] [A] sont déchus de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 89 640,02 euros donnée à leur mère [J] [X] par [E] [X] et [W] [X] ;
REJETTE les demandes de [Y] [X] visant à la qualification de donations au profit de [R] [X] et de rapport subséquent ;
CONDAMNE in solidum [Y] [X] et [C] et [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par [B] et [I] [X] ;
CONDAMNE in solidum [Y] [X] et [C] et [Z] [A] à verser les sommes de 5 000 euros à [B] et [I] [X] unies d’intérêts, et de 3 000 euros à [R] [X] ;
DEBOUTE [Y] [X] et [C] et [Z] [A] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le greffier, La Présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE





N° RG 22/02148 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G5E5 
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025



DEMANDEURS :

Madame [B] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], 
De nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]
 - [Localité 2]

Madame [I] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1],
De nationalité française, 
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]

Représentées par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Michel LAGAILLARDE, membre SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GERS (avocat plaidant)


DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
 - [Localité 4]

Représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT- ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE 

Monsieur [Z] [F], [E] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (27)
De nationalité française, 
Profession : Commerçant, 
demeurant [Adresse 4] 
- [Localité 6]

Représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE 




RG N° : N° RG 22/02148 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G5E5 jugement du 26 juin2025


Monsieur [C] [Y], [L], [D] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (27)
De nationalité française, 
Profession : Ingénieur, 
demeurant [Adresse 5] 
- [Localité 5]

Représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE 

Madame [R] [X] épouse [M]
De nationalité française, 
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7], 
demeurant [Adresse 6] 
- [Localité 8]

Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, membre SELARL JPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Madame [T] [X] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
 - [Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente,
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux, 

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

En audience publique du 08 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.


JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[E] [X] et [W] [V], époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts ont eu six enfants : 
[J] [X], [R] [X],[B] [X], [T] [X], [I] [X], [Y] [X].[E] [X] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder son épouse, qui a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité de la succession, ainsi que ses six enfants susnommés. 
[W] [V] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants susnommés. 
[E] [X] avait une activité de mécanicien, exercée en indépendant. En 1983, il a constitué une société d’exercice, avec son fils [Y] et sa fille [R], et le fonds artisanal a été donné en location gérance à la société. 
Il a pris sa retraite en 1984, le fonds a été vendu à la société le 29 novembre 1991. 
[B] et [I] [X] estiment que [J] et [Y] [X] ont bénéficié de libéralités de la part de leurs parents, qui leur ont été dissimulées, ce qui est contesté par les intéressés. 
[B] et [I] [X] ont donc assigné [J], [R], [T] et [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par ordonnance du 27 août 2014, a ordonné une expertise des patrimoines successoraux, confiée à [H] [G]. Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Rouen a désigné [N] [S] en remplacement de [H] [G]. 
[J] [X] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour seuls héritiers ses deux fils, [Z] et [C] [A].
L’expert judiciaire ayant cessé son activité en 2020, il a remis au tribunal ses travaux en l’état au 12 février 2020 avec un pré-rapport.
C’est dans ce contexte que [B] et [I] [X] ont assigné [R], [T] et [Y] [X] et [Z] et [C] [A] par actes des 17 , 21, 22 et 24 juin 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [X] et [W] [V].
[T] [X], assignée à personne, n’a pas constitué avocat. 
La clôture est intervenue le 15 février 2025 par ordonnance du 16 décembre 2024. 








PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, [B] et [I] [X] demandent au tribunal de :
ordonner le partage des successions de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2011, et de son épouse [W] [V], décédée le [Date décès 2] 2016 ; Désigner le président de la Chambre des Notaires ou son délégataire afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale; Juger que les sommes versées par ses parents à [J] [X] et dont le remboursement ne lui a pas été demandé s’analysent comme des libéralités rapportables à la succession par [Z] et [C] [A] ; Juger que le mouvement de 700 actions de la société Ets [X] entre [E] [X] et [Y] [X] en date du 8 juillet 1996 constitue une libéralité rapportable par le second à la succession, et constater que [B] [X] et [I] [X] se réservent de solliciter une nouvelle expertise pour évaluer le montant de cette libéralité; 
Juger que constituent des libéralités rapportables par [Y] [X] à la succession : - pour un montant de 197 500 euros, le crédit vendeur de 500 000 francs consenti en 2000 pour acquérir la moitié des parts de la SCI [1] ;
- pour un montant de 29 656 euros, la différence entre la redevance de location gérance du fonds artisanal initiale et la redevance ensuite réduite ; 
- pour 902 976 euros, la sous-évaluation du prix de cession du fonds artisanal ;

Ordonner les rapports suivants à la succession : - de la somme de 1 130 132 euros par [Y] [X] ; 
- de la somme de 132 625 euros par [Z] [A] et [C] [A] en qualité d'héritiers d’[J] [X] ;

Juger au titre du recel successoral : - [Y] [X] déchu de tout droit relatif au rapport de la somme précitée de 1 130 132 euros ;
- [Z] [A] et [C] [A] déchus de tout droit relatif au rapport de la somme précitée de 132 625 euros ;
Condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à leur payer la somme de 20 164,36 euros au titre du remboursement des sommes par elles avancées dans le cadre de l'expertise judiciaire ; Rejeter la demande visant à écarter l’exécution provisoire, Condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à payer à [B] [X] et [I] [X] la somme de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elles soutiennent que le moyen de prescription soulevé par les défendeurs est inopérant quant aux donations consenties à [J] [X].
Au visa des articles 815, 840, 841, 843, 860, 860-1, 893 et 894 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, [B] et [I] [X] font valoir que le règlement amiable des successions s'est révélé impossible. 
Considérant que les versements effectués par leurs parents à leur sœur constituent une libéralité, et non des prêts puisqu’aucun remboursement n’a jamais été demandé, et qu’aucun contrat de prêt n’a jamais été formalisé, et produisant des attestations de proches affirmant l’intention libérale de [E] [X], elles en demandent le rapport à la succession.
Se fondant sur les travaux de l’expert judiciaire, elles soutiennent que [J] [X] a bénéficié de versements effectués par son père pour un total de 132 625 euros. Considérant que ces versements constituent une libéralité, et non des prêts puisqu’aucun remboursement n’a jamais été demandé, aucun contrat de prêt n’a jamais été formalisé, et produisant des attestations de proches affirmant l’intention libérale de [E] [X], elles en demandent le rapport à la succession.
S’agissant de [Y] [X], elles soutiennent qu’il a bénéficié de libéralités indirectes lors de constitution de société, rachat de fond artisanal et cessions de parts sociales, dont les conditions étaient désavantageuses pour les époux [X] qui étaient animés d’une intention constante de favoriser leur fils unique. Elles en déduisent une obligation pour [Y] [X] de rapporter à la succession 3,8% du capital de la société Ets [X], et la somme de 1 130 132 euros. 
Au visa de l’article 778 du code civil, elles soutiennent que [J] et [Y] [X] ayant dissimulé les donations dont ils ont bénéficié ils doivent être soumis à la peine du recel successoral et être privés de tous droits dans les indemnités de rapports qu’ils doivent aux successions. 
Elles demandent donc qu’ils soient condamnés à rapporter aux successions ce qu’elles estiment être des donations, et qu’ils soient privés de tout droit dans ces rapports au titre du recel. 
Elles invoquent des versements d’argent à leur sœur, pour un total de 132 000 euros. Les enfants de leur sœur, décédée en 2019, soutiennent qu’il s’agissait de prêts, sans aucune intention libérale. 
S’agissant de leur frère, elles invoquent le caractère dérisoire du loyer de la location gérance du fonds artisanal de 1983 à 1991, la modicité du prix de vente en 1991, et le non-paiement des prix de vente des cessions de parts sociales conclues entre leurs parents et leur frère. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, [R] [X] demande au tribunal de : 

ordonner le partage des successions de [E] [X] et [W] [V], désigner le Président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale, ordonner les rapports suivants à la succession : - de la somme de 1 744 526,31 euros par [Y] [X], 
- de la somme de 198 553,54 euros par [Z] et [C] [A], 
juger [Y] [X] déchu de tous droits relatifs au rapport de la somme précitée de 1 744 526,31euros, juger [Z] et [C] [A] déchus de tous droits relatifs au rapport de la somme précitée de 198 553,54 euros, condamner in solidum [Z] [A], [C] [A] et [Y] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de participation par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle s’associe aux demandes de [B] et [I] [X], dont elle reprend les moyens, estimant cependant le montant des rapports dus par [C] et [Z] [A] et [Y] [X] aux minimums de 1928 553,54 euros et 1 744 526,31 euros. 
Elle souligne que de 1984 aux années 1990, [Y] [X] était un sportif de haut niveau, champion de France de karting en 1985, 1986, 1987 et 1989, participant à de nombreuses compétitions internationales, ce dont elle déduit qu’il ne pouvait pas, en parallèle, s’investir dans le développement de la société et par conséquent s’attribuer le mérite de sa croissance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, [Z] et [C] [A] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
rejeter les demandes visant à qualifier de donations les versements de sommes d’argent au profit de leur mère, et déclarer prescrite l’action en remboursement des prêts, 
A titre subsidiaire, 
Débouter [B] [X], [I] [X] et Madame [R] [X] de leurs demandes en requalification de prêt en libéralités,
En tout état de cause,
Débouter Mesdames [B] [X], [I] [X] et [R] [X] de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement subsidiairement in solidum [B] [X], [I] [X] et [R] [X] à payer à [Z] et [C] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement subsidiairement in solidum [B] [X], [I] [X] et [R] [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises et subsidiairement les dépens en ce compris les frais d’expertises, seront ordonnés en frais privilégiés de partage.Au visa de l’article 2224 du code civil, ils soutiennent que les sommes versées par leur grand-père à leur mère constituent des prêts et non des donations, prêts dont la demande en remboursement est prescrite. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, [Y] [X] demande au tribunal de :

A titre principal,
ordonner l’ouverture des opérations liquidatives du régime matrimonial et des successions de [E] [X] et [W] [V],désigner tel Notaire liquidateur qu’il plaira à la juridiction de nommer, débouter [B] [X] et [I] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, débouter [R] [X] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, rejeter toute demande de réévaluation fondée sur l’érosion monétaire, 
A titre subsidiaire, 
Juger que constituent des libéralités rapportables à la succession par [R] [X], à proportion du capital par elle détenu dans la société Ets [X] : *l’avantage tiré de la réduction de la redevance de location-gérance entre le 1er janvier 1985 et le 29 novembre 1991, 
*la sous-évaluation alléguée du prix de cession du fonds artisanal du 29 novembre 1991, 
En ordonner le rapport par [R] [X], à la succession,

En tout état de cause,
- condamner solidairement tous succombants à lui payer à une indemnité de 14.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
écarter l’exécution provisoire, 
- condamner [B] [X] et [I] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et subsidiairement,ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, avec soustraction au profit de la SCP HUBERT-ABRY LEMAITRE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

[Y] [X] s’associe à la demande de partage judiciaire. 
Il conteste toute libéralité à son profit, et soutient que depuis 1984 il exerce seul, et est seul responsable de la plus-value de l’activité de la société.
Il fait valoir que si la redevance de location-gérance du fonds artisanal confié par [E] [X] à la société Ets [X] devait être jugée sous-estimée, [R] [X], également associée de cette société, devrait également être tenue au rapport de la libéralité ainsi déguisée. 

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

Sur la prescription des demandes de remboursement de prêts
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les dispositions de ce dernier alinéa sont applicables aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. 
En l’espèce, la question de la prescription des créances relève de la compétence du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal. 
En conséquence, la demande de [Z] et [C] [A] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes relatives aux créances des successions à son encontre sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». 
En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. 
L’article 1364 du code précité prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement les successions de [E] [X] et [W] [V] ont échoué. Il y a donc lieu d'ordonner leur partage judiciaire. Il résulte des conclusions des parties qu'il existe des causes de réunions fictives et de rapports, ainsi que de liquidation d'indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder. 
Les parties n'ont fait état d'aucun notaire susceptible d'être nommé.
La liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] implique nécessairement la liquidation préalable de leur régime matrimonial, et le notaire désigné devra y procéder. 
En conséquence, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [X] et [W] [V] et de leur régime matrimonial sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif. 

Sur la demande de rapport par [Y] [X] de la somme de 1 130 132 euros et par [J] [X] de la somme de 132 625 euros
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». 
Aux termes des articles 843 et 852 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant », et « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
En dépit de l’existence d’une reconnaissance de dette, un prêt non remboursé doit s’analyser en libéralité dès l’instant que l’intention libérale est caractérisée.
L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport d’une donation, le rapport est dû à la succession en proportion du capital que le donataire détient.
L’héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal.
Sur la demande à l’encontre de [Y] [X]
En l’espèce, [B], [I] et [R] [X] demandent la requalification en donation de quatre opérations impliquant leurs parents et leur frère [Y] [X].
Aux termes de l’attestation de [K] [P], [E] [X] indiquait aux tiers, dans les années 1980, qu’il léguait son entreprise à son fils qui l’aidait (pièce demanderesses n°26). 
Aux termes de l’attestation de [VH] [GD], [J] [X] indiquait aux tiers que son père avait parmi ses enfants privilégié son fils [Y], l’ayant « nettement avantagé en lui cédant son entreprise » (pièce demanderesses n°31). 
Aux termes de l’attestation de [PR] [NH], les époux [X] indiquaient à leurs amis qu’ils avaient l’intention de donner l’entreprise à leur fils (pièce demanderesses n°36). 
Il en résulte que les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de leur fils [Y] lors des opérations menant à la transmission à celui-ci de l’entreprise familiale. 
Sur la demande de requalification en donation du mouvement de 700 actions du 8 juillet 1996
Par acte du 8 juillet 1996, [E] [X] a cédé à [Y] [X] 700 actions de la société Ets [X], au prix de 68 917,53 francs. Si le paiement, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen, force est de constater que [Y] [X] ne rapporte pas aux débats cette preuve qu’il reconnait lui incomber, le fait que lui et son épouse aient vendu un terrain à cette époque et l’attestation de cette épouse n’y suffisant pas. 
Il s’en déduit que les époux [X] ont renoncé à leur droit au paiement de ce prix de 68 917,53 francs, soit 10 506,41 euros, qui a permis à [Y] [X] d’acquérir 700 actions de la société Ets [X]. 
En abandonnant cette créance au profit de leur fils, les époux [X] se sont appauvris de ce montant, le débiteur [Y] [X] s’enrichissant de la valeur des 700 actions acquises, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’ils étaient impécunieux à la fin de leur vie. 
Il a été démontré que dans le cadre de la cession de l’entreprise familiale à leur fils [Y], les époux [X] étaient animés d’une intention libérale générale. 
Ainsi, la renonciation à leur créance s’analyse en une donation. 
[Y] [X] doit donc la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour la valeur actuelle des 700 actions de la société Ets [X]. 
Sur la demande de requalification en donation de l’abandon de leur créance de 500 000 francs sur [Y] [X] résultant de la cession des parts sociales de la SCI [1]
Le 30 août 2000, les époux [X] ont cédé à [Y] [X] 199 parts de la SCI [1], au prix 1 000 000 francs, payé comptant à hauteur de 500 000 francs, le surplus de 500 000 francs faisant l’objet d’un crédit vendeur, remboursable en 120 mensualités après différé d’un an, au taux de 5% l’an (pièce demanderesse n°55). 
[Y] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du remboursement de ce prêt, ni de demandes de remboursement de ce prêt par ses parents. Le fait qu’il ait souscrit, plus d’un an après la cession, un prêt bancaire avec son épouse n’est pas de nature à prouver le remboursement de cette dette, en l’absence de tout élément probant quant à l’affectation du capital versé par la banque, l’attestation de son ex-épouse n’étant pas de nature à établir un tel fait. 
Il s’en déduit que les époux [X] ont renoncé à leur droit au remboursement de ce prêt de 500 000 francs. 
En abandonnant cette créance, ils se sont appauvris de ce montant, le débiteur [Y] [X] s’enrichissant d’autant, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’ils étaient impécunieux à la fin de leur vie. 
Il a été démontré que dans le cadre de la cession de l’entreprise familiale à leur fils [Y], les époux [X] étaient animés d’une intention libérale générale. 
Ainsi, la renonciation à leur créance s’analyse en une donation. 
Cette donation a permis à [Y] [X] d’acquérir 99,5 parts de la SCI [1], dont il détenait l’intégralité du capital. 
Cette société était propriétaire d’un immeuble, où était exploité l’activité familiale. Cet immeuble a été vendu en 2009 au prix de 395 000 euros, dont la moitié, soit 197 500 euros, représente le bien acquis par [Y] [X] grâce aux fonds donnés. Si celui-ci évoque dans ses conclusions que la valeur des parts sociales d’une société civile immobilière ne correspond pas nécessairement à la valeur de l’immeuble qu’elle détient, il ne produit aucun élément de nature à établir que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 197 500 euros. 
Sur la demande de requalification en donation de la modicité de la redevance de location-gérance du fonds artisanal
Lors de la constitution de la société Ets [X], le fonds artisanal de [E] [X] lui a été donné en location-gérance contre une redevance mensuelle de 4 910 francs, par acte du 29 mars 1983, réduite à 1 000 francs à compter du 1er janvier 1985. 
Il est établi par les conclusions de l’expert qu’un loyer de 4 910 francs était modique, et que 1 000 francs était une somme symbolique. Se fondant sur le rapport d’expertise judicaire, les demanderesses soutiennent que la sous-valorisation du loyer payé au époux [X] constitue un avantage indirect pour [Y] [X], qui en bénéficie à concurrence de sa quote-part dans le capital de la société. 
Quelle qu’ait été l’activité du fonds artisanal lors de sa mise en location-gérance, mécanique générale ou de précision, force est de constater que cette situation justifiait d’un loyer à tout le moins de 4 910 francs, mais que celui-ci a été ramené à 1 000 francs, sans qu’il ne soit établi que l’activité et la clientèle attachées au fonds aient diminué entre la mise en location et le 1er janvier 1985. 
Ainsi, la baisse de 3 910 francs par mois de la redevance constitue un avantage indu pour la société, et un appauvrissement des époux [X]. 
Si [Y] [X] fait valoir que l’avantage pour la société, brut dont il doit être déduit les charges, ne correspond pas aux avantages des associés, il ne produit aucun élément de nature à établir quelles seraient, en l’espèce, les charges venant en déduction et l’avantage net procuré aux associés. 
Cette faveur bénéfice donc aux associés à proportion de leurs parts dans le capital social. Il en résulte que [Y] [X] a bénéficié d’une donation de 117 300 francs pour la période du 1er janvier 1985 à 1990 au cours de laquelle il détenait la moitié du capital social, et une donation de 77 232 francs pour la période de 1990 au 29 novembre 1991, date de la cession du fonds, au cours de laquelle il détenait 86% du capital social, soit un total de 194 532 francs ou 29 656 euros. 
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 29 656 euros. 
Sur la demande de requalification en donation au profit de [Y] [X] de la cession du fonds artisanal de [E] [X] à la société Ets [X]
Aux termes d’un acte du 29 novembre 1991, les époux [X] ont cédé à la société Ets [X] leur fonds de commerce artisanal de mécanique au prix de 150 000 francs, correspondant à 1,07% de la moyenne du chiffres d’affaires (travaux expert judiciaire page 16). 
Il est établi par les conclusions de l’expert judiciaire que ce prix de vente est très nettement inférieur à la valeur vénale du fonds. Il en résulte un avantage indirect pour les associés de la société Ets [X] qui s’enrichissent sans contrepartie de la différence entre le prix et la valeur, et un appauvrissement des époux [X]. 
Il a été caractérisé que les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de [Y] [X] dans toutes les opérations visant à transmettre à celui-ci l’activité familiale. 
Ainsi, la différence entre la valeur vénale du fonds et le prix de cession constitue une donation au profit de [Y] [X] à proportion de sa quote-part dans le capital à cette époque, soit 86%. 
La valeur vénale d’un fonds artisanal de mécanique de précision, avec une clientèle captive, doit être fixée, à la lecture des arguments de l’expert judiciaire, à la moitié du chiffre d’affaires qui était alors de 14 074 724 francs, soit 7 037 362 francs, l’activité ne justifiant pas de décote pour chiffre d’affaires élevé, et la proximité entre l’échéance de la location-gérance et la cession du fonds excluant une décote pour location gérance. 
La donation perçue par [Y] [X] est donc de 86% de la différence entre le prix de 150 000 francs et la valeur de 7 037 362 francs (6 887 362 francs). Soit une donation évaluée à la somme de 5 923 131 francs (6 887 362 x 86%) ou 902 976 euros. 
Ainsi, [Y] [X] doit la réunion fictive et le rapport de cette donation aux successions pour une valeur globale de 902 976 euros. 
Les sommes d’argent étant réunies et rapportées pour leur montant nominal, les demandes de [R] [X] tendant à prendre en compte l’érosion monétaire seront rejetées. 
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] : 
La donation de 10 506,41 euros pour la valeur actuelle de 700 actions de la société Ets [X], les donations de 197 500 euros, 29 656 euros et 902 976 euros soit un totale de 1 130 132 euros, par eux consenties à [Y] [X]. 
Sur la demande à l’encontre de [J] [X]
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en 1991 et 1995, [J] [X] a reçu de ses parents les sommes de 15 000 francs, 421 000 francs et 152 000 francs, soit un total de 588 000 francs soit 89 640,02 euros et non 132 625 euros. 
Il apparait dans la comptabilité de [E] [X] que ces remises sont indiquées comme étant des prêts. 
Il n’est pas contesté qu’à cette époque, [J] [X], en instance de divorce, était en grande difficulté financière. La pièce n°32 des défenderesses mentionne que ses parents finançaient son loyer, son électricité, son eau, ses frais de justice. Il se déduit de cette impécuniosité que les époux [X] ne pouvaient pas sérieusement penser être remboursés de ces sommes. Ils n’ont d’ailleurs jamais effectué de demande en paiement, notamment lors de l’issue du litige opposant [J] [X] à son ex-époux, et les ayants droit d’[J] [X] ne justifient d’aucun remboursement. 
Ainsi, si tant est que les sommes aient en premier lieu été remises au titre de prêt, force est de constater que les époux [X] ont purement et simplement renoncé à en être remboursés. 
En renonçant à cette créance, les époux [X] se sont appauvris, enrichissant [J] [X] d’autant, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur la consistance du patrimoine des époux [X] à la fin de leur vie. 
Il apparait dans l’attestation de [VH] [GD] produite par les demanderesses (pièce n°31) que le soutien financier apporté par les époux [X] à [J] [X] n’était pas une aide ponctuelle en trésorerie mais visait à compenser le fait de privilégier [Y] [X]. 
Il en résulte qu’en renonçant à leur droit à être remboursés de ces sommes, les époux [X] étaient animés d’une intention libérale à l’encontre de [J] [X], ce renoncement constituant une donation. 
[J] [X] a donc reçu des dons de sommes d’argent pour un montant de 89 640,02 euros dont ses héritiers doivent le rapport aux successions des donateurs. 
Les sommes d’argent étant réunies et rapportées pour leur montant nominal, les demandes de [R] [X] tendant à prendre en compte l’érosion monétaire seront rejetées. 
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] la donation de 89 640,02 euros par eux consentie à leur fille [J] [X].
 
Sur la demande de sanction de recel successoral 

Aux termes de l'article 778 du Code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». 
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil. 
S’agissant de [Y] [X]
En l'espèce, l’intention libérale des époux [X] envers leur fils [Y] dans le cadre de la transmission à son profit de l’entreprise familiale a été démontrée. Cette transmission a été réalisée par la mise en œuvre de multiples opérations, et l’intention libérale a été dissimulée par des actes ayant l’apparence de ventes et de prêts. La mise en œuvre d’opérations si spécifiques et complexes, sur une période de près de vingt ans, ne peut s’expliquer que par la volonté de rompre l’équilibre entre les héritiers, dès lors que tous les autres héritiers ne bénéficient pas de libéralités. Il en résulte que [Y] [X] a sciemment dissimulé les faveurs dont il bénéficiait afin de maintenir l’inégalité entre ses sœurs et lui, et ce faisant, s’est rendu coupable de recel. 
En conséquence, il sera dit que [Y] [X] sera déchu de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 1 130 132 euros à lui donnée par [E] [X] et [W] [V].
S’agissant de [J] [X]
En l'espèce, il résulte de la présentation de son patrimoine et de ses relations financières avec ses parents effectuées par [J] [X] lors des opérations d’expertise judiciaire que celle-ci a sciemment omis de faire état de la renonciation de ses parents à se prévaloir d’un contrat de prêt, ce qui constitue une dissimulation de donation. En effet, eut-elle considéré qu’il s’agissait d’un prêt, cette somme aurait dû être porté à son passif, ce qui ne fût pas le cas. 
Ce faisant, [J] [X] a tenté de s’approprier une part supérieure dans la succession que celle à laquelle elle avait droit. 
[J] [X] a donc recelé la somme de 132 625 euros, et sera donc privée de tout droit sur cette somme. Ses représentants aux successions de ses parents ne sauraient avoir plus de droit qu’elle n’en aurait eu elle-même.
En conséquence, il sera dit que [Z] et [C] [A] seront déchus de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 89 640,02 euros donnée à leur mère [J] [X] par [E] [X] et [W] [X].


Sur la demande de [Y] [X] de qualification de donation d’opérations entre [R] [X] et leurs parents

En l’espèce, [Y] [X] demande à ce qu’il soit jugé que l’avantage tiré de la réduction de la redevance de location-gérance et la sous-évaluation alléguée du prix de vente du fonds artisanal soient qualifiés de donation au profit de [R] [X] à proportion de sa quote-part dans le capital de la société Ets [X], et que le rapport à la succession soit ordonné.
Cependant, [Y] [X] ne produit aucun moyen de fait ni aucune pièce de nature à établir que lors de ces opérations, les époux [X] étaient animés d’une intention libérale au profit de [R] [X]. 
En conséquence, les demandes de [Y] [X] visant à la qualification de donations au profit de [R] [X] et de rapport subséquent seront rejetées. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l'actif et le jugement peut ordonner « l'emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l'actif à partager.

[Y] [X] et [C] et [Z] [A], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par les demanderesse. 

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
En l’espèce, [Y] [X] et [C] et [Z] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum à verser les sommes de 5 000 euros à [B] et [I] [X] unies d’intérêts, et de 3 000 euros à [R] [X].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes, qui ne contiennent aucune condamnation à effet immédiat.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande de [Z] et [C] [A] au titre de la fin de non recevoir soulevée ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [E] [X] et [W] [V] et de leurs successions respectivement ouvertes par décès des [Date décès 1] 2011 et [Date décès 2] 2016 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [ZT] [ZO], notaire à [Localité 9], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ; 

DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d'Évreux désigné par l'ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...);
ETEND la mission de Maître [ZO] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [E] [X] et [W] [V] ensemble ou séparément, et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu'il entrera dans la mission du notaire commis, d'établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ; 
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être indiquée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ; 
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au Juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] : 
La donation de 68 917,53 francs pour la valeur actuelle de 700 actions de la société Ets [X], Les donations d’un total de 1 130 132 euros,par eux consenties à [Y] [X] ;
ORDONNE au notaire commis d’intégrer à la liquidation des successions de [E] [X] et [W] [V] la donation de 89 640,02 euros par eux consentie à leur fille [J] [X] ;
ORDONNE que [Y] [X] est déchu de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la valeur de 700 actions de la société Ets [X] et de la somme de 1 130 132 euros à lui donnés par [E] [X] et [W] [V] ;
ORDONNE que [Z] et [C] [A] sont déchus de tout droit relatif à la réunion et au rapport de la somme de 89 640,02 euros donnée à leur mère [J] [X] par [E] [X] et [W] [X] ;
REJETTE les demandes de [Y] [X] visant à la qualification de donations au profit de [R] [X] et de rapport subséquent ;
CONDAMNE in solidum [Y] [X] et [C] et [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire avancés par [B] et [I] [X] ;
CONDAMNE in solidum [Y] [X] et [C] et [Z] [A] à verser les sommes de 5 000 euros à [B] et [I] [X] unies d’intérêts, et de 3 000 euros à [R] [X] ;
DEBOUTE [Y] [X] et [C] et [Z] [A] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le greffier, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 841, code civil 894, code civil 860-1, code civil 860, code civil 852, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-27T20:35:00.378Z.