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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 27 juin 2025, n° 24/01585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 778950550

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant « contrat de séjour » signé le 2 août 2022, l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes - AAHJ – Pôle Accueil et Intégration a attribué à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée d'un an, du 26 juillet 2022 au 26 juillet 2023.

Par courrier du 19 décembre 2022, l'AAHJ a notifié à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] la fin d'accompagnement et d'hébergement et la restitution des clefs au plus tard le 19 juin 2023, délai qui était prorogé jusqu'au 19 septembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 2 avril 2024 dans la perspective d’un relogement.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la [Adresse 10] venant aux droits de l'AAHJ a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé aux fins de 
constater que le contrat de séjour a pris fin le 19 décembre 2023,dire et juger que les défendeurs se maintiennent sans droit ni titre dans le logement mis à sa disposition par la demanderesse,condamner solidairement les défendeurs et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé,en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs,subsidiairement, réduire à 15 jours, le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 267 euros correspondant aux frais de participation à juin 2023, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation,condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation de 638 euros par mois à compter de juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif,la condamner à payer à la demanderesse une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,rappeler que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2025.

A cette audience, la demanderesse représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 9 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater que les défendeurs ont quitté les lieux le 26 mars 2025,condamner solidairement les défendeurs à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 267 euros au titre des frais de participation dus au 31 juin 2023, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation,condamner solidairement les défendeurs à lui verser à titre provisionnel la somme de 12 269,80 euros majorée des intérêts légaux à compter de ses conclusions,condamner solidairement les défendeurs à payer à titre provisionnel la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose que les résidents ont quitté le logement et qu'elle se désiste en conséquence de ses demandes d'expulsion.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de l'article 7 du contrat de résidence et l'article 5 du règlement de fonctionnement prévoient les modalités de participation financière aux frais d'hébergement sur la base des ressources de l'occupant et des justificatifs de revenus fournis à cette fin ; que depuis juillet 2023, ces dispositions contractuelles ne s'appliquent plus du fait du maintien des défendeurs dans les lieux malgré la notification de la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement, que le courrier du 19 décembre 2022 mentionnait qu'après cette date et en cas de maintient dans les lieux, ils seraient redevables d'une participation « à hauteur de la totalité du loyer et des charges ». Elle estime qu'ils sont ainsi redevables jusqu'au 30 juin 2023 d'une somme de 1 267 euros, depuis juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif du 26 mars 2025, d'une indemnité d'occupation de 12 269,80 euros.

Elle soutient que les délais de paiement ne sont pas opportuns en raison de l'importance de la dette et indique qu'il est insuffisant pour les défendeurs de proposer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] comparaissent en personne. Ils expliquent avoir quitté les lieux pour vivre actuellement chez leur fille qu'ils aident dans le paiement du loyer, ils y vivent avec leur fils handicapé. Ils ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement en expliquant qu'ils perçoivent le RSA à hauteur de 800 euros, 950 euros au titre de la tutelle exercée par Madame [M] [J] sur leur fils, 1 050 euros au titre l'AAH de leur fils qui présente un handicap à hauteur de 80%. Ils soulignent qu'ils n'ont pas d'autres dette ni crédit en cours. Ils font état des recherches de Monsieur [B] [P] pour trouver un emploi. Dans ces conditions, ils proposent d'apurer la dette par mensualité de 100 euros pendant 4 mois puis par mensualités de 300 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse sur sa demande d'expulsion des défendeurs, ces derniers ayant quitté les lieux.

I. Sur la demande en paiement
Sur l'arriéré au titre de la participation financière
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l'espèce, la demanderesse produit :

- le contrat intitulé CONTRAT DE SEJOUR – AAHJ - POLE accueil et intégration signé entre les parties le 26 juillet 2022

L'article 7 prévoit une participation financière mensuelle de la personne accueillie à verser au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent et calculée en fonction du total des ressources du foyer.
L'article 8-1 prévoit que le contrat prend fin au terme défini par les articles précédents soit au 26 juillet 2023 (article 2) soit après une prolongation qui serait intervenue par avenant dans le cadre d'un projet personnalisé (article 3).
L'article 8-2 prévoit les cas où le contrat peut être résilié avant le terme à l'initiative de la accueillie ou à l'initiative de l'AAHJ en cas de non-respect du règlement de fonctionnement et des engagements convenus dans le contrat de séjour ;

- le règlement de fonctionnement – AAHJ – Pôle accueil et intégration, signé par les défendeurs le 26 juillet 2022 qui vise la loi du 2 janvier 2002 et notamment l'article L.311-7 du code de l'action sociale et des familles.
Il précise dans son article 1er que le Pôle Accueil et Intégration (PAI) est un dispositif d'hébergement provisoire spécialisé dans l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des personnes dont les droits administratifs et sociaux ne permettent pas un accès immédiat à l'autonomie. Les admissions de ces familles en attente de régularisation sont prononcées par l'Association avec l'accord des autorités de tutelles sur proposition du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation du Bas-Rhin (SIAO 67).
Le règlement rappelle la durée de la prise en charge dans ses articles 3 et 4 notamment que la durée initiale de la prise en charge est d'un an avec possibilité de prolongation après un bilan de situation via le projet personnalisé servant d'avenant ; qu'en cas de non renouvellement dans les délais prévus, le contrat en cours reste valable jusqu'à la finalisation du nouveau contrat. Il est prévu que la prise en charge peut également prendre fin sur décision de la Direction si les termes du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement ne sont pas respectés, qu'un écrit motivant la décision doit être remis aux personnes accueillies.
L'article 5 fixe le taux de la participation financière à 15% et précise que l'ensemble de la composition familiale occupant le logement doit transmettre copies de leurs revenus à leur référent tous les mois et qu'en cas de non déclaration des revenus, l'Association se réserve le droit de facturer aux personnes accueillies 100% des coûts du logement occupé (loyer nu, charges et moyenne des factures d'énergies sur un an) ;

- un courrier du 31 août 2021 avertissant les défendeurs du non-respect du règlement et leur demandant de régularisé les impayés de participation financière à hauteur de 3 888 euros ;

- le courrier de notification de la fin de prise en charge en date du 19 décembre 2022 et fixant la remise des clefs et l'état des lieux au plus tard au 19 juin 2023, délai qui sera prorogé jusqu'au 22 avril 2024 par différents courriers suite au refus des résidents de quitter les lieux et dans la perspective d'un relogement ;

- un courrier recommandé du 2 août 2024 signé le 5 août 2024 émanant du conseil de la demanderesse et faisant sommation aux défendeurs de quitter les lieux dans un ultime délai de 15 jours ;

- une attestation de la demanderesse attestant de la remise des clefs par Monsieur [B] [P] le 26 mars 2025.

- un décompte définitif des sommes dues au 4 avril 2025 faisant état d'un montant de 1 267 euros au titre des arriérés de participation financière jusqu'au 30 juin 2023 et une somme de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat de séjour signé entre l'AAHJ et les défendeurs a pris fin par courrier du 19 décembre 2022 pour un état des lieux et une remise des clefs fixés au 19 juin 2023. Les défendeurs se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 26 mars 2025.

Les défendeurs ne contestent pas la fin de la prise en charge de l'hébergement accordé et mis en place dans le cadre du contrat de séjour qu'ils ont signé avec l'AAHJ ni le montant de la dette.
Dans ces conditions et au regard du décompte fourni par la demanderesse, l’obligation des défendeurs au paiement de la participation financière due jusqu’à la date de la prise d'effet de la fin du contrat de séjour, soit au 19 juin 2023, n’est pas non plus sérieusement contestable.

Dès lors, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la demanderesse une provision de 1 267 euros au titre des impayés de participation financière terme du mois de juin 2023 inclus, et ce sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité dans la mesure où ni le contrat de résidence ni le règlement de fonctionnement ne la prévoient et qu’aucun élément en faveur d’une solidarité légale n’est rapportée.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2024.

Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, la demanderesse fait état d'un montant de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation calculée à hauteur de la totalité du loyer et des charges.

Les défendeurs ne contestent pas ce montant.

L’obligation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour leur maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la demanderesse une provision de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025 et ce, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité dans la mesure où ni le contrat de résidence ni le règlement de fonctionnement ne la prévoient et qu’aucun élément en faveur d’une solidarité légale n’est rapportée.


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


II – Sur les délais de paiement

Aux termes du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 4 mois et à l'issue de ce délai à hauteur de 300 euros afin d'apurer leur dette.

La demanderesse s'y oppose.

Il y a lieu de relever que Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J], à l'exception d'une attestation d'hébergement émanant de leur fille, ne fournissent aucun document à l'appui de leur demande de délais de paiement et notamment sur le situation financière et sociale qui permettrait au tribunal de s'assurer de leur capacité de remboursement. Dans ces conditions et compte tenu de l'importance du montant de la dette qui est extrêmement importante, il y a lieu de rejeter leur demande de paiement, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] ne pouvant manifestement pas y faire face dans le délai de 2 ans.


III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés conjointement aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En raison des situations respectives des parties, il y a lieu de dire n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement de la [Adresse 11] venant aux droits de l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes – AAHJ de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la [Adresse 11] une provision de 1 267 euros au titre des impayés de participation financière terme du mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2024 ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la Fondation Maison du Diaconat une provision de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTONS Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] de leur demande de délai de paiement ;

DÉBOUTONS la [Adresse 11] venant aux droits de l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes – AAHJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 24/01585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFO

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]



11ème civ. S1

N° RG 24/01585
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFO

Minute n°25/

































Copie exec. à :
- Me Monique SULTAN
- M. [P] et Mme [J]

Le 
 
Le Greffier 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025


PARTIE REQUÉRANTE :

LA [Adresse 10]
SIRET n° 778 950 550 00047
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 247


PARTIES REQUISES :

Monsieur [B] [P]
demeurant chez Mme [U] [T] - [Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [M] [J]
demeurant chez Mme [U] [T] - [Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.

ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant « contrat de séjour » signé le 2 août 2022, l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes - AAHJ – Pôle Accueil et Intégration a attribué à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée d'un an, du 26 juillet 2022 au 26 juillet 2023.

Par courrier du 19 décembre 2022, l'AAHJ a notifié à Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] la fin d'accompagnement et d'hébergement et la restitution des clefs au plus tard le 19 juin 2023, délai qui était prorogé jusqu'au 19 septembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 2 avril 2024 dans la perspective d’un relogement.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la [Adresse 10] venant aux droits de l'AAHJ a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé aux fins de 
constater que le contrat de séjour a pris fin le 19 décembre 2023,dire et juger que les défendeurs se maintiennent sans droit ni titre dans le logement mis à sa disposition par la demanderesse,condamner solidairement les défendeurs et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé,en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs,subsidiairement, réduire à 15 jours, le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 267 euros correspondant aux frais de participation à juin 2023, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation,condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation de 638 euros par mois à compter de juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif,la condamner à payer à la demanderesse une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,rappeler que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2025.

A cette audience, la demanderesse représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 9 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater que les défendeurs ont quitté les lieux le 26 mars 2025,condamner solidairement les défendeurs à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 267 euros au titre des frais de participation dus au 31 juin 2023, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation,condamner solidairement les défendeurs à lui verser à titre provisionnel la somme de 12 269,80 euros majorée des intérêts légaux à compter de ses conclusions,condamner solidairement les défendeurs à payer à titre provisionnel la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose que les résidents ont quitté le logement et qu'elle se désiste en conséquence de ses demandes d'expulsion.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dispositions de l'article 7 du contrat de résidence et l'article 5 du règlement de fonctionnement prévoient les modalités de participation financière aux frais d'hébergement sur la base des ressources de l'occupant et des justificatifs de revenus fournis à cette fin ; que depuis juillet 2023, ces dispositions contractuelles ne s'appliquent plus du fait du maintien des défendeurs dans les lieux malgré la notification de la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement, que le courrier du 19 décembre 2022 mentionnait qu'après cette date et en cas de maintient dans les lieux, ils seraient redevables d'une participation « à hauteur de la totalité du loyer et des charges ». Elle estime qu'ils sont ainsi redevables jusqu'au 30 juin 2023 d'une somme de 1 267 euros, depuis juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif du 26 mars 2025, d'une indemnité d'occupation de 12 269,80 euros.

Elle soutient que les délais de paiement ne sont pas opportuns en raison de l'importance de la dette et indique qu'il est insuffisant pour les défendeurs de proposer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] comparaissent en personne. Ils expliquent avoir quitté les lieux pour vivre actuellement chez leur fille qu'ils aident dans le paiement du loyer, ils y vivent avec leur fils handicapé. Ils ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement en expliquant qu'ils perçoivent le RSA à hauteur de 800 euros, 950 euros au titre de la tutelle exercée par Madame [M] [J] sur leur fils, 1 050 euros au titre l'AAH de leur fils qui présente un handicap à hauteur de 80%. Ils soulignent qu'ils n'ont pas d'autres dette ni crédit en cours. Ils font état des recherches de Monsieur [B] [P] pour trouver un emploi. Dans ces conditions, ils proposent d'apurer la dette par mensualité de 100 euros pendant 4 mois puis par mensualités de 300 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.


MOTIFS

Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse sur sa demande d'expulsion des défendeurs, ces derniers ayant quitté les lieux.

I. Sur la demande en paiement
Sur l'arriéré au titre de la participation financière
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l'espèce, la demanderesse produit :

- le contrat intitulé CONTRAT DE SEJOUR – AAHJ - POLE accueil et intégration signé entre les parties le 26 juillet 2022

L'article 7 prévoit une participation financière mensuelle de la personne accueillie à verser au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent et calculée en fonction du total des ressources du foyer.
L'article 8-1 prévoit que le contrat prend fin au terme défini par les articles précédents soit au 26 juillet 2023 (article 2) soit après une prolongation qui serait intervenue par avenant dans le cadre d'un projet personnalisé (article 3).
L'article 8-2 prévoit les cas où le contrat peut être résilié avant le terme à l'initiative de la accueillie ou à l'initiative de l'AAHJ en cas de non-respect du règlement de fonctionnement et des engagements convenus dans le contrat de séjour ;

- le règlement de fonctionnement – AAHJ – Pôle accueil et intégration, signé par les défendeurs le 26 juillet 2022 qui vise la loi du 2 janvier 2002 et notamment l'article L.311-7 du code de l'action sociale et des familles.
Il précise dans son article 1er que le Pôle Accueil et Intégration (PAI) est un dispositif d'hébergement provisoire spécialisé dans l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des personnes dont les droits administratifs et sociaux ne permettent pas un accès immédiat à l'autonomie. Les admissions de ces familles en attente de régularisation sont prononcées par l'Association avec l'accord des autorités de tutelles sur proposition du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation du Bas-Rhin (SIAO 67).
Le règlement rappelle la durée de la prise en charge dans ses articles 3 et 4 notamment que la durée initiale de la prise en charge est d'un an avec possibilité de prolongation après un bilan de situation via le projet personnalisé servant d'avenant ; qu'en cas de non renouvellement dans les délais prévus, le contrat en cours reste valable jusqu'à la finalisation du nouveau contrat. Il est prévu que la prise en charge peut également prendre fin sur décision de la Direction si les termes du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement ne sont pas respectés, qu'un écrit motivant la décision doit être remis aux personnes accueillies.
L'article 5 fixe le taux de la participation financière à 15% et précise que l'ensemble de la composition familiale occupant le logement doit transmettre copies de leurs revenus à leur référent tous les mois et qu'en cas de non déclaration des revenus, l'Association se réserve le droit de facturer aux personnes accueillies 100% des coûts du logement occupé (loyer nu, charges et moyenne des factures d'énergies sur un an) ;

- un courrier du 31 août 2021 avertissant les défendeurs du non-respect du règlement et leur demandant de régularisé les impayés de participation financière à hauteur de 3 888 euros ;

- le courrier de notification de la fin de prise en charge en date du 19 décembre 2022 et fixant la remise des clefs et l'état des lieux au plus tard au 19 juin 2023, délai qui sera prorogé jusqu'au 22 avril 2024 par différents courriers suite au refus des résidents de quitter les lieux et dans la perspective d'un relogement ;

- un courrier recommandé du 2 août 2024 signé le 5 août 2024 émanant du conseil de la demanderesse et faisant sommation aux défendeurs de quitter les lieux dans un ultime délai de 15 jours ;

- une attestation de la demanderesse attestant de la remise des clefs par Monsieur [B] [P] le 26 mars 2025.

- un décompte définitif des sommes dues au 4 avril 2025 faisant état d'un montant de 1 267 euros au titre des arriérés de participation financière jusqu'au 30 juin 2023 et une somme de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat de séjour signé entre l'AAHJ et les défendeurs a pris fin par courrier du 19 décembre 2022 pour un état des lieux et une remise des clefs fixés au 19 juin 2023. Les défendeurs se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 26 mars 2025.

Les défendeurs ne contestent pas la fin de la prise en charge de l'hébergement accordé et mis en place dans le cadre du contrat de séjour qu'ils ont signé avec l'AAHJ ni le montant de la dette.
Dans ces conditions et au regard du décompte fourni par la demanderesse, l’obligation des défendeurs au paiement de la participation financière due jusqu’à la date de la prise d'effet de la fin du contrat de séjour, soit au 19 juin 2023, n’est pas non plus sérieusement contestable.

Dès lors, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la demanderesse une provision de 1 267 euros au titre des impayés de participation financière terme du mois de juin 2023 inclus, et ce sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité dans la mesure où ni le contrat de résidence ni le règlement de fonctionnement ne la prévoient et qu’aucun élément en faveur d’une solidarité légale n’est rapportée.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2024.

Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, la demanderesse fait état d'un montant de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation calculée à hauteur de la totalité du loyer et des charges.

Les défendeurs ne contestent pas ce montant.

L’obligation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour leur maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la demanderesse une provision de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025 et ce, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité dans la mesure où ni le contrat de résidence ni le règlement de fonctionnement ne la prévoient et qu’aucun élément en faveur d’une solidarité légale n’est rapportée.


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


II – Sur les délais de paiement

Aux termes du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 4 mois et à l'issue de ce délai à hauteur de 300 euros afin d'apurer leur dette.

La demanderesse s'y oppose.

Il y a lieu de relever que Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J], à l'exception d'une attestation d'hébergement émanant de leur fille, ne fournissent aucun document à l'appui de leur demande de délais de paiement et notamment sur le situation financière et sociale qui permettrait au tribunal de s'assurer de leur capacité de remboursement. Dans ces conditions et compte tenu de l'importance du montant de la dette qui est extrêmement importante, il y a lieu de rejeter leur demande de paiement, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] ne pouvant manifestement pas y faire face dans le délai de 2 ans.


III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés conjointement aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En raison des situations respectives des parties, il y a lieu de dire n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement de la [Adresse 11] venant aux droits de l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes – AAHJ de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la [Adresse 11] une provision de 1 267 euros au titre des impayés de participation financière terme du mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2024 ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] à payer à la Fondation Maison du Diaconat une provision de 12 269,80 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 31 juillet 2023 au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTONS Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] de leur demande de délai de paiement ;

DÉBOUTONS la [Adresse 11] venant aux droits de l'Association d'Accueil et d'Hébergement pour les Jeunes – AAHJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS conjointement Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2025-06-27T21:31:03.103Z.