Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 11 mai 2026, n° 26/00173
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, la FONDATION ARMEE DU SALUT a consenti un contrat de séjour à Madame [S] [C], lui permettant d’être accueillie au CHRS [Etablissement 1] sis [Adresse 2] pour une durée de six mois, moyennant une participation financière mensuelle de 128 euros, puis de 221 euros, tel que défini par le règlement de fonctionnement au visa de l’article L311-7 du code de l’action sociale et des familles. La participation financière contractuelle n’était pas respectée par Madame [C] [S], et la FONDATION ARMEE DU SALUT se prévalait d'une sommation de payer du 31 juillet 2025 signifiée à l’intéressée pour un montant impayé de 2624, 00 euros. La FONDATION ARMEE DU SALUT assignait Madame [C] [S] par assignation du 03 février 2026, elle sollicitait : - l'expulsion de Madame [C] [S] et de tout occupant de son chef, et ce assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l décisionb qui sera rendue, - la condamnation de Madame [C] [S] au paiement de la somme de 3729,00 euros (2 624,00 euros au titre des redevances dues jusqu’au 31 août 2025, 1105,00 euros du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026) et en deniers ou quittance pour la période postérieure. - la condamnation de Madame [C] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la FONDATION ARMEE DU SALUT. A l'audience du 9 mars 2026, la FONDATION ARMEE DUSALUT comparaît représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et réactualise le montant de la dette s'élevant à la somme de 3729,00 euros. Elle précise que la participation financière n’a jamais été versée par Madame [C] [S]. Madame [C] [S] ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaÎt pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail : La sommation de payer et l'assignation aux fins de constat de résiliation ont été signifiées à Madame [C] [S]. Par ailleurs, celle-ci a été régulièrement informée de la situation et a été largement mise en demeure de régulariser sa situation. Les dispositions légales sont étrangères à la loi de 1989 concernant les baux d’habitation et l’information à la CCAPEX et relèvent du code civil et du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable. Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation : La sommation de payer délivrée le 31 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire ainsi que l’article 13 du règlement de fonctionnement sont restés infructueux. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de séjour prévue dans ledit contrat. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique. Madame [C] [S], compte tenu de la résiliation du contrat de séjour, se trouve occupante sans droit ni titre et sera redevable des éventuels dommages et intérêts demandés ultérieurement par la fondation au juge du fond. Sur la participation impayée : Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. La requérante justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de séjour, la sommation de payer et un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 3729,00 euros. Madame [S] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de cette dette. Dès lors, au regard du décompte produit, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT la somme de 3729,00 euros à titre provisionnel à valoir sur la participation contractuelle demeurée impayée, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION ARMEE DU SALUT l'intégralité des sommes qu'elle a avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Madame [C] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 834 et 835 du code de procédue civile, Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, Constatons la résiliation du contrat de séjour en date du 15 mai 2022 établi entre la FONDATION ARMEE DU SALUT et Madame [S] [C],
Dispositif
Ordonnons l'expulsion de Madame [S] [C] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé CHRS [Etablissement 1] sis [Adresse 2], Disons que la décision d’expulsion est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, Condamnons Madame [S] [C] à payer la somme de la somme de 3729,00 euros à titre provisionnel à valoir sur la participation contractuelle demeurée impayée à la FONDATION ARMEE DU SALUT dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons Madame [C] [S] à payer à la FONDATION ARMEE DUSALUT, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [C] [S] aux entiers dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. La greffière, le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Minute N° N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYY FONDATION ARMEE DU SALUT C/ [S] [C] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026 DEMANDERESSE : FONDATION ARMEE DU SALUT dont le siège social est situé [Adresse 2] CHRS [Etablissement 1] [Localité 1] représentée par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES DEFENDERESSE : Madame [S] [C] née le 13 avril 1989 demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire DÉBATS : Date de la première évocation : 09 mars 2026 Date des Débats : 09 mars 2026 Date du Délibéré : 11 mai 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, la FONDATION ARMEE DU SALUT a consenti un contrat de séjour à Madame [S] [C], lui permettant d’être accueillie au CHRS [Etablissement 1] sis [Adresse 2] pour une durée de six mois, moyennant une participation financière mensuelle de 128 euros, puis de 221 euros, tel que défini par le règlement de fonctionnement au visa de l’article L311-7 du code de l’action sociale et des familles. La participation financière contractuelle n’était pas respectée par Madame [C] [S], et la FONDATION ARMEE DU SALUT se prévalait d'une sommation de payer du 31 juillet 2025 signifiée à l’intéressée pour un montant impayé de 2624, 00 euros. La FONDATION ARMEE DU SALUT assignait Madame [C] [S] par assignation du 03 février 2026, elle sollicitait : - l'expulsion de Madame [C] [S] et de tout occupant de son chef, et ce assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l décisionb qui sera rendue, - la condamnation de Madame [C] [S] au paiement de la somme de 3729,00 euros (2 624,00 euros au titre des redevances dues jusqu’au 31 août 2025, 1105,00 euros du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026) et en deniers ou quittance pour la période postérieure. - la condamnation de Madame [C] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la FONDATION ARMEE DU SALUT. A l'audience du 9 mars 2026, la FONDATION ARMEE DUSALUT comparaît représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et réactualise le montant de la dette s'élevant à la somme de 3729,00 euros. Elle précise que la participation financière n’a jamais été versée par Madame [C] [S]. Madame [C] [S] ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaÎt pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail : La sommation de payer et l'assignation aux fins de constat de résiliation ont été signifiées à Madame [C] [S]. Par ailleurs, celle-ci a été régulièrement informée de la situation et a été largement mise en demeure de régulariser sa situation. Les dispositions légales sont étrangères à la loi de 1989 concernant les baux d’habitation et l’information à la CCAPEX et relèvent du code civil et du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, l’action en résiliation de bail est recevable. Sur la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation : La sommation de payer délivrée le 31 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire ainsi que l’article 13 du règlement de fonctionnement sont restés infructueux. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de séjour prévue dans ledit contrat. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique. Madame [C] [S], compte tenu de la résiliation du contrat de séjour, se trouve occupante sans droit ni titre et sera redevable des éventuels dommages et intérêts demandés ultérieurement par la fondation au juge du fond. Sur la participation impayée : Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. La requérante justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de séjour, la sommation de payer et un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 3729,00 euros. Madame [S] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de cette dette. Dès lors, au regard du décompte produit, Madame [C] [S] sera condamnée à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT la somme de 3729,00 euros à titre provisionnel à valoir sur la participation contractuelle demeurée impayée, outre les intérêts légaux qui seront dus à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION ARMEE DU SALUT l'intégralité des sommes qu'elle a avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, Madame [C] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 834 et 835 du code de procédue civile, Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, Constatons la résiliation du contrat de séjour en date du 15 mai 2022 établi entre la FONDATION ARMEE DU SALUT et Madame [S] [C], Ordonnons l'expulsion de Madame [S] [C] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé CHRS [Etablissement 1] sis [Adresse 2], Disons que la décision d’expulsion est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, Condamnons Madame [S] [C] à payer la somme de la somme de 3729,00 euros à titre provisionnel à valoir sur la participation contractuelle demeurée impayée à la FONDATION ARMEE DU SALUT dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons Madame [C] [S] à payer à la FONDATION ARMEE DUSALUT, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [C] [S] aux entiers dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. La greffière, le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:16:21.592Z.