Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 12 août 2026, n° 26/00615
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) a conclu un contrat de résidence avec Madame [Q] [I] portant sur un logement au sein du CHRS LA PAUSE situé [Adresse 7] par contrat le 27 janvier 2025. Des difficultés se faisant jour dans le cadre de la prise en charge de la résidente, l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) a exprimé son souhait de mettre fin à la prise en charge au sein du CHRS ; puis elle a fait assigner Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en matière de référé par acte de Commissaire de Justice du 21 mai 2026 pour obtenir notamment le constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de la résidente, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 01er juillet 2026, L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA), représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d'instance. Elle a sollicité du tribunal de voir en référé : constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de la résidente,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,condamner la résidente au paiement d'une indemnité d'occupation égale d’un montant mensuel de 110,00 euros jusqu’à parfaite libération des lieux. Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement. Madame [Q] [I], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. " I. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE : L’article 9 du règlement de fonctionnement établi par l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) au titre de la prise en charge dans le cadre du CHRS LA PAUSE en application des dispositions de l’article L311-7 du Code de l’Action Sociale et Familiale prévoit qu’ «en cas de non-repect du règlement de fonctionnement, le service peut proposer : - un avertissement verbal, - un avertissement écrit, - une fin de prise en charge avec possible réorientation en lien avec la 115 ». L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) sollicite qu’il soit constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre à l’égard de Madame [Q] [I] depuis sa décision en date du 04 décembre 2025. Or, l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) ne justifie pas de l’adhésion de Madame [Q] [I] audit règlement, faute de justifier de sa signature sur une copie qui lui aurait été remise lors de la prise en charge. De plus, la décision du 04 décembre 2025 ne lui a pas été notifiée. La tentative de remise en main propre le 16 décembre 2025 a été un échec du fait de son refus d’en délivrer récépissé. La tentative de remise par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice a également échoué et l’indication par le Commissaire instrumentaire au sein d’un procès-verbal de constat établi par ses soins du refus de réception de la copie de ce document ne saurait valoir signification de la décision dont s’agit. En l’absence de notification, la résidente ne peut, en l’état, être considérée comme occupante sans droit ni titre. A titre surabondant, la tentative de notification le 19 décembre 2025 d’un avertissement écrit en date du 18 décembre 2025 ne rend pas compréhensible pour la résidente ne maîtrisant pas la langue française la situation juridique dans laquelle elle est susceptible de se trouver au regard de l’occupation du logement. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA), partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉBOUTE l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) de toutes ses demandes. CONDAMNE l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] Références : N° RG 26/00615 - N° Portalis DBXU-W-B7K-ISMN Société ADAEA C/ [Q] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026 Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Société ADAEA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Amanda RAFIDIARIMANDA, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : Madame [Q] [I] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Non Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ Débats à l'audience publique du : 01 Juillet 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) a conclu un contrat de résidence avec Madame [Q] [I] portant sur un logement au sein du CHRS LA PAUSE situé [Adresse 7] par contrat le 27 janvier 2025. Des difficultés se faisant jour dans le cadre de la prise en charge de la résidente, l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) a exprimé son souhait de mettre fin à la prise en charge au sein du CHRS ; puis elle a fait assigner Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en matière de référé par acte de Commissaire de Justice du 21 mai 2026 pour obtenir notamment le constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de la résidente, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 01er juillet 2026, L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA), représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d'instance. Elle a sollicité du tribunal de voir en référé : constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de la résidente,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,condamner la résidente au paiement d'une indemnité d'occupation égale d’un montant mensuel de 110,00 euros jusqu’à parfaite libération des lieux. Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement. Madame [Q] [I], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. " I. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE : L’article 9 du règlement de fonctionnement établi par l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) au titre de la prise en charge dans le cadre du CHRS LA PAUSE en application des dispositions de l’article L311-7 du Code de l’Action Sociale et Familiale prévoit qu’ «en cas de non-repect du règlement de fonctionnement, le service peut proposer : - un avertissement verbal, - un avertissement écrit, - une fin de prise en charge avec possible réorientation en lien avec la 115 ». L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) sollicite qu’il soit constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre à l’égard de Madame [Q] [I] depuis sa décision en date du 04 décembre 2025. Or, l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) ne justifie pas de l’adhésion de Madame [Q] [I] audit règlement, faute de justifier de sa signature sur une copie qui lui aurait été remise lors de la prise en charge. De plus, la décision du 04 décembre 2025 ne lui a pas été notifiée. La tentative de remise en main propre le 16 décembre 2025 a été un échec du fait de son refus d’en délivrer récépissé. La tentative de remise par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice a également échoué et l’indication par le Commissaire instrumentaire au sein d’un procès-verbal de constat établi par ses soins du refus de réception de la copie de ce document ne saurait valoir signification de la décision dont s’agit. En l’absence de notification, la résidente ne peut, en l’état, être considérée comme occupante sans droit ni titre. A titre surabondant, la tentative de notification le 19 décembre 2025 d’un avertissement écrit en date du 18 décembre 2025 ne rend pas compréhensible pour la résidente ne maîtrisant pas la langue française la situation juridique dans laquelle elle est susceptible de se trouver au regard de l’occupation du logement. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA), partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉBOUTE l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) de toutes ses demandes. CONDAMNE l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté (ADAEA) aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:40:16.738Z.