Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 26 juin 2025, n° 23/00491
Exposé du litige
-- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [Y] ont contracté un mariage et ont eu deux enfants : - [F] [L], née le [Date naissance 2] 1958 - [W] [L], né le [Date naissance 1] 1962. Le divorce de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [Y] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 17 avril 1980. Le [Date mariage 1] 1981, Monsieur [H] [L] a contracté mariage avec Madame [T] [Z], sous le régime de la séparation de bien. De cette union, est née un enfant, [I] [L], le [Date naissance 3]1983. Monsieur [H] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 8]. Madame [T] [Z] a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens du défunts. Saisi par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [G] [K] avec mission de : - inventorier la consistance active et passive de la succession de M. [L], - dresser l'état de l’ensemble des comptes bancaires ouverts par Monsieur [H] [L] depuis 10 ans et obtenir la liste des contrats souscrits par lui auprès des organismes bancaires ou d'assurance, ainsi que la copie desdits contrats, rechercher la destination des mouvements de fonds depuis les comptes bancaires de Monsieur [H] [L], rechercher notamment sur quel compte les frais médicaux de Monsieur [H] [L] ont été remboursés, donner tous éléments sur la participation de chacun des époux aux charges du mariage, et déterminer en conséquence s'il en résulte un droit a créance pour l’un ou l'autre des époux, - inventorier l'état de l’ensemble des prêts souscrits durant le mariage par Monsieur [H] [L] et/ou par son épouse Madame [T] [Z], et se faire communiquer à cet effet tous documents utiles dont notamment les contrats de prêt, - rechercher pour chacun des prêts l'origine des fonds ayant permis de régler les échéances desdits prêts, vérifier la destination de ceux-ci et déterminer en conséquence s'il en résulte un droit à créance au profit de l'un ou l'autre des époux, - donner d'une manière générale tous éléments sur les éventuels détournements de biens, d'actifs ou de droits qui auraient pu être commis par l'un ou l'autre des ayant-droits de [H] [L] au préjudice des cohéritiers, ainsi que sur les créances entre époux, les rapports ou réductions successoraux susceptibles d'être appliqués à la succession de [H] [L], - autorise l'expert à consulter si nécessaire le fichier FICOBA et le fichier FICOVI afin d'obtenir la liste de tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L], de Madame [Z] et de Madame [I] [L], - vérifier l'origine des fonds ayant financé l’achat des véhicules automobiles, de la propriété de [Localité 7], de l’appartement de Madame [I] [L], - vérifier l'existence de flux financiers entre époux, - se faire communiquer les déclarations de revenus du couple durant les 10 dernières années antérieures au décès afin de vérifier les capacités financières de Madame [Z], L’expert a rendu son rapport le 03 novembre 2022. Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, Madame [F] [L] épouse [C] et Monsieur [W] [L] ont fait assigner Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu notamment les dispositions des articles 815, 843, 844, 856, 920, 921, 924, 924-3 du code civil, - Ordonner en tant que besoin l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre [H] [L] né [Localité 9] (54) le [Date naissance 5] 1934 décédé à [Localité 8] (19) le [Date décès 1] 2015, et Madame [T] [M] [Z], et en tout état de cause, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [L]. - Commettre pour y procéder Maître [U] [A], notaire à [Localité 10] (24) et subsidiairement le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage précitées qui sera chargé : - de convoquer les parties, - de leur réclamer de fournir tous documents utiles y compris ceux relatifs aux frais et dépenses engagées pour le compte de l’indivision, - Commettre pour y procéder tel magistrat afin de surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficulté, - Juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, - Juger que doivent être rapportées à la succession de [H] [L] les sommes suivantes : - 130 204,15 euros au titre du financement de la maison de [Localité 7] (19), -64 675,08 euros au titre du financement des véhicules, -8 207.56 euros au titre de remboursement des crédits à la consommation, - 86 273.46 euros au titre des créances entre époux -3 667.15 euros au titre des dons manuels successifs opérés au profit de Madame [I] [L] - Juger recevable l’action en réduction formée par Madame [F] [C] née [L] et Monsieur [W] [L], - Juger que l’éventuelle indemnité de réduction due par Madame [T] [Z] sera payable conformément aux dispositions de l’article 924-3 du Code civil, -Juger n’y a avoir lieu de faire exception à l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] en une indemnité de 5 000 euros sur le fondemnt des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire de Madame [K]. Par conclusions au fond du 10 novembre 2023, Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] demandent de : - débouter [F] [C] et [W] [L] de leurs demandes, - déclarer irrecevable toute demande de rapport de créance entre époux, - recevoir [T] [L] et [I] [L] en leurs demandes et les en déclarer bien fondées, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [L], - designer tel notaire qui plaira à la juridiction, autre que Maître [A], Notaire à [Localité 10], - juger que : -Soit fixée comme créance d’[T] [L] à la succession la somme de 17 854 euros au titre de la dette fiscale, -Soit fixée comme créance à la succession la somme de 10 547 € au titre du remboursement par [H] [L] des dettes liquidative dans la communauté ayant existé avec Madame [Y], -La somme de 3 394,16 euros correspondant aux frais d’obsèques soit portée au passif de la succession, - juger irrecevable l’action en réduction d’[F] [C] et [W] [L], - juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, - condamner solidairement [F] [C] et [W] [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de Madame l’Expert. Par conclusion d’incident du 09 avril 2024, Madame [F] [C] et Monsieur [W] [L] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, selon conclusions du 26 août 2024, de : Vu notamment les dispositions des articles 132, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, -Juger que le contrat de mariage (séparation de bien) intervenu entre [H] [L] et Madame [T] [Z] reçu par Maître [S], notaire en date du 10 juillet 1981 a été communiqué par RPVA par les consorts [Z]/ [L] selon bordereau du 5 juin 2024 ; -Juger n’y avoir lieu à communiquer les cartes grises et factures d’achat des véhicules Peugeot 207, Peugeot 1007, Peugeot Bipper Tepee dès lors que les consorts [Z]/[L] déclarent ne plus être en possession des documents sollicités et reconnaissent qu’il s’agit de véhicules leur appartenant en propre bien qu’ayant été financés par [H] [L]. -Voir ordonner la communication des pièces suivantes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : - Tous documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400 acquis par [H] [L] dont la carte grise apparaît au nom d’[T] [Z]. - La convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants - Les contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de [2] d’un montant de 8 300 euros daté du 8 mars 2013 et d’un montant de 11 500 euros daté du 17 avril 2013 cités en page 16 du rapport d’expertise de Madame [G] [K], et ce dans leur intégralité -Débouter Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de leurs demandes, fins et prétentions ; -Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] en une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Par conclusions d’incidents du 05 juin 2024, Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] demandent de : -Débouter [F] [C] et [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, - Juger que [I] [L] et [T] [L] rapportent la preuve qu’elles ont communiqué tous les documents en leur possession que ce soit en référé, dans le cadre des opérations d’expertise ou de la présente procédure d’incident, -Condamner solidairement [F] [C] et [W] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, -Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de Madame l’Expert. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2025 et prorogée au 12 juin 2025 puis au 26 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes en “Juger” L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes en “Juger” présentées par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] présentent ceci de particulier qu’elles reviennent à constater qu’ils ne forment plus de demandes au titre du contrat de mariage et titre des cartes grises et factures d’achat des véhicules Peugeot 207, Peugeot 1007, Peugeot Bipper Tepee. Ces demandes ne constituent pas des prétentions aux sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a en conséquence pas lieu à statuer. Sur la production des pièces L’article 11 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. L’article 142 du même code prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L’article 138 du même code énonce que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Sur les documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400 acquis par Monsieur [H] [L] dont la carte grise apparaît au nom de Madame [T] [Z] Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] produisent la facture d’achat du véhicule ROVER 400 en date du 17 mai 1997 dont le prix est illisible sur la copie produite mais qui est au seul nom de Monsieur [H] [L]. La carte grise de ce véhicule est au nom de Madame [T] [Z]. Les demandeurs justifient par conséquent d’un intérêt légitime à la production de tout document justifiant du sort du véhicule ROVER 400. La demande est accueillie. Sur la convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] soutiennent, au vu des éléments déjà communiqués, que ce compte est initialement un compte ouvert au nom de Monsieur [H] [L] ou à tout le moins un compte joint ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [T] [Z]. Celle-ci fait valoir qu’il s’agit d’un compte personnel ouvert avant le mariage. En raison des divergences entre les parties sur le ou les titulaires de ce compte, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la production de la convention de compte et de ses annexes. Seule Madame [T] [Z] est en possession de produire cette convention et ses avenants, ou, dans l’hypothèse ou elle aurait égaré ces documents, elle a seule qualité à solliciter de la banque qu’il lui soit adressé leur copie. Il sera fait droit à la demande. Sur les contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de [2] d’un montant de 8 300 euros daté du 8 mars 2013 et d’un montant de 11 500 euros daté du 17 avril 2013 Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] fondent leur demande sur le rapport de l’expert en ses pages 15 et 16 qui fait état de prêts [2] en date des 21 février 2012, 20 juillet 2012, 08 mars 2013 et 17 avril 2013. S’agissant du prêt du 08 mars 2013, il ressort du rapport de l’expert que, le 21 février 2012, il a été souscrit un crédit renouvelable [2] et que la première utilisation est de 2.000 euros. Le relevé de compte en date du 05 mai 2012 produit en pièce n°36 en défense indique que le titulaire de ce crédit est Monsieur [H] [L]. Deux autres utilisations ont été effectuées, le 20 juillet 2012 d’un montant de 5.000 euros et le 08 mars 2013 d’un montant de 8.300 euros, raison pour laquelle l’expert précise que le montant des échéances augmente. En conséquence, il ne s’agit pas de trois prêts différents mais d’un seul et même crédit renouvelable dont le montant des échéances augmente après chaque utilisation. Pour s’en convaincre, il convient de relever que le montant total des utilisations est de 2.000 + 5.000 + 8.300 = 15.300 euros, ce qui demeure inférieur au montant maximum du crédit, tel qu’il apparaît en pièce n°36, qui est de 15.900 euros. Il ressort de ces éléments qu’il n’y a pas de nouveau prêt souscrit le 08 mars 2013, de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée. S’agissant du prêt personnel [2] d’un montant de 11.500 euros souscrit le 17 avril 2013, les défendeurs produisent en pièce 35 la première page de ce prêt, qui comporte le nom des emprunteurs, à savoir Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z], le montant du prêt, le taux nominal, le taux effectif global, la durée du prêt, le nombre des échéances, le montant des échéances sans assurance et avec assurance. Si une seule page est produite sur les 17 que comporte l’offre préalable, il ne fait nul doute que les autres pages sont relatives aux conditions générales du prêt, aux informations pré-contractuelles, aux conditions générales de l’assurance, aux éléments de solvabilité et au tableau d’amortissement. Les demandeurs expliquent que Madame [T] [Z] n’a jamais justifié de la destination de ces prêts. Toutefois, dès lors que la page produite comporte toutes les caractéristiques du prêt et qu’elle indique que ce prêt est un prêt personnel et non un prêt affecté, la production de l’entièreté des pages du contrat n’apportera aucun élément sur la destination du prêt. En l’absence de justification d’un intérêt légitime, la demande sera rejetée. Sur l’astreinte Il n’y a pas lieu à astreinte dès lors que le tribunal ne pourra que tirer toute conclusion utile de l’absence de production par Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] des pièces sollicitées. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité impose de condamner in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], qui ont été contrat de saisir le juge de la mise en état pour obtenir la production de pièces, de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] sont déboutées de leur demande à ce titre et sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond: DISONS n’y a avoir lieu à statuer sur les demandes en “Juger” formées par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] ;
Dispositif
ORDONNONS à Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de produire les pièces suivantes : - tous documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400, - la convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants ; RAPPELONS que le tribunal ne pourra que tirer toute conclusion utile de l’absence de production par Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de ces pièces ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] du surplus de leur demande ; DÉBOUTONS Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] aux dépens de l’incident. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 JUIN 2025 ========== N° RG 23/00491 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CVBO Minute n°25 RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDEURS A L’INCIDENT : Monsieur [W] [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE Madame [F] [T] [L] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDERESSES A l’INCIDENT : Madame [I] [M] [M] [L], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE Madame [T] [M] [M] [Z] veuve [L], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE Copie Me Roux-Meyer + grosse Me Garrelon le 27/06/2025 DÉBATS : Audience publique du 05 Décembre 2024 Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Février 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025 puis au 26 Juin 2025 -- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [L] et Madame [B] [Y] ont contracté un mariage et ont eu deux enfants : - [F] [L], née le [Date naissance 2] 1958 - [W] [L], né le [Date naissance 1] 1962. Le divorce de Monsieur [H] [L] et Madame [B] [Y] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 17 avril 1980. Le [Date mariage 1] 1981, Monsieur [H] [L] a contracté mariage avec Madame [T] [Z], sous le régime de la séparation de bien. De cette union, est née un enfant, [I] [L], le [Date naissance 3]1983. Monsieur [H] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 8]. Madame [T] [Z] a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens du défunts. Saisi par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [G] [K] avec mission de : - inventorier la consistance active et passive de la succession de M. [L], - dresser l'état de l’ensemble des comptes bancaires ouverts par Monsieur [H] [L] depuis 10 ans et obtenir la liste des contrats souscrits par lui auprès des organismes bancaires ou d'assurance, ainsi que la copie desdits contrats, rechercher la destination des mouvements de fonds depuis les comptes bancaires de Monsieur [H] [L], rechercher notamment sur quel compte les frais médicaux de Monsieur [H] [L] ont été remboursés, donner tous éléments sur la participation de chacun des époux aux charges du mariage, et déterminer en conséquence s'il en résulte un droit a créance pour l’un ou l'autre des époux, - inventorier l'état de l’ensemble des prêts souscrits durant le mariage par Monsieur [H] [L] et/ou par son épouse Madame [T] [Z], et se faire communiquer à cet effet tous documents utiles dont notamment les contrats de prêt, - rechercher pour chacun des prêts l'origine des fonds ayant permis de régler les échéances desdits prêts, vérifier la destination de ceux-ci et déterminer en conséquence s'il en résulte un droit à créance au profit de l'un ou l'autre des époux, - donner d'une manière générale tous éléments sur les éventuels détournements de biens, d'actifs ou de droits qui auraient pu être commis par l'un ou l'autre des ayant-droits de [H] [L] au préjudice des cohéritiers, ainsi que sur les créances entre époux, les rapports ou réductions successoraux susceptibles d'être appliqués à la succession de [H] [L], - autorise l'expert à consulter si nécessaire le fichier FICOBA et le fichier FICOVI afin d'obtenir la liste de tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L], de Madame [Z] et de Madame [I] [L], - vérifier l'origine des fonds ayant financé l’achat des véhicules automobiles, de la propriété de [Localité 7], de l’appartement de Madame [I] [L], - vérifier l'existence de flux financiers entre époux, - se faire communiquer les déclarations de revenus du couple durant les 10 dernières années antérieures au décès afin de vérifier les capacités financières de Madame [Z], L’expert a rendu son rapport le 03 novembre 2022. Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, Madame [F] [L] épouse [C] et Monsieur [W] [L] ont fait assigner Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu notamment les dispositions des articles 815, 843, 844, 856, 920, 921, 924, 924-3 du code civil, - Ordonner en tant que besoin l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre [H] [L] né [Localité 9] (54) le [Date naissance 5] 1934 décédé à [Localité 8] (19) le [Date décès 1] 2015, et Madame [T] [M] [Z], et en tout état de cause, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [L]. - Commettre pour y procéder Maître [U] [A], notaire à [Localité 10] (24) et subsidiairement le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage précitées qui sera chargé : - de convoquer les parties, - de leur réclamer de fournir tous documents utiles y compris ceux relatifs aux frais et dépenses engagées pour le compte de l’indivision, - Commettre pour y procéder tel magistrat afin de surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficulté, - Juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, - Juger que doivent être rapportées à la succession de [H] [L] les sommes suivantes : - 130 204,15 euros au titre du financement de la maison de [Localité 7] (19), -64 675,08 euros au titre du financement des véhicules, -8 207.56 euros au titre de remboursement des crédits à la consommation, - 86 273.46 euros au titre des créances entre époux -3 667.15 euros au titre des dons manuels successifs opérés au profit de Madame [I] [L] - Juger recevable l’action en réduction formée par Madame [F] [C] née [L] et Monsieur [W] [L], - Juger que l’éventuelle indemnité de réduction due par Madame [T] [Z] sera payable conformément aux dispositions de l’article 924-3 du Code civil, -Juger n’y a avoir lieu de faire exception à l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] en une indemnité de 5 000 euros sur le fondemnt des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire de Madame [K]. Par conclusions au fond du 10 novembre 2023, Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] demandent de : - débouter [F] [C] et [W] [L] de leurs demandes, - déclarer irrecevable toute demande de rapport de créance entre époux, - recevoir [T] [L] et [I] [L] en leurs demandes et les en déclarer bien fondées, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [L], - designer tel notaire qui plaira à la juridiction, autre que Maître [A], Notaire à [Localité 10], - juger que : -Soit fixée comme créance d’[T] [L] à la succession la somme de 17 854 euros au titre de la dette fiscale, -Soit fixée comme créance à la succession la somme de 10 547 € au titre du remboursement par [H] [L] des dettes liquidative dans la communauté ayant existé avec Madame [Y], -La somme de 3 394,16 euros correspondant aux frais d’obsèques soit portée au passif de la succession, - juger irrecevable l’action en réduction d’[F] [C] et [W] [L], - juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, - condamner solidairement [F] [C] et [W] [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de Madame l’Expert. Par conclusion d’incident du 09 avril 2024, Madame [F] [C] et Monsieur [W] [L] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, selon conclusions du 26 août 2024, de : Vu notamment les dispositions des articles 132, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, -Juger que le contrat de mariage (séparation de bien) intervenu entre [H] [L] et Madame [T] [Z] reçu par Maître [S], notaire en date du 10 juillet 1981 a été communiqué par RPVA par les consorts [Z]/ [L] selon bordereau du 5 juin 2024 ; -Juger n’y avoir lieu à communiquer les cartes grises et factures d’achat des véhicules Peugeot 207, Peugeot 1007, Peugeot Bipper Tepee dès lors que les consorts [Z]/[L] déclarent ne plus être en possession des documents sollicités et reconnaissent qu’il s’agit de véhicules leur appartenant en propre bien qu’ayant été financés par [H] [L]. -Voir ordonner la communication des pièces suivantes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : - Tous documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400 acquis par [H] [L] dont la carte grise apparaît au nom d’[T] [Z]. - La convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants - Les contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de [2] d’un montant de 8 300 euros daté du 8 mars 2013 et d’un montant de 11 500 euros daté du 17 avril 2013 cités en page 16 du rapport d’expertise de Madame [G] [K], et ce dans leur intégralité -Débouter Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de leurs demandes, fins et prétentions ; -Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] en une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Par conclusions d’incidents du 05 juin 2024, Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] demandent de : -Débouter [F] [C] et [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, - Juger que [I] [L] et [T] [L] rapportent la preuve qu’elles ont communiqué tous les documents en leur possession que ce soit en référé, dans le cadre des opérations d’expertise ou de la présente procédure d’incident, -Condamner solidairement [F] [C] et [W] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, -Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de Madame l’Expert. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 06 février 2025 et prorogée au 12 juin 2025 puis au 26 juin 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants. MOTIFS Sur les demandes en “Juger” L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes en “Juger” présentées par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] présentent ceci de particulier qu’elles reviennent à constater qu’ils ne forment plus de demandes au titre du contrat de mariage et titre des cartes grises et factures d’achat des véhicules Peugeot 207, Peugeot 1007, Peugeot Bipper Tepee. Ces demandes ne constituent pas des prétentions aux sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a en conséquence pas lieu à statuer. Sur la production des pièces L’article 11 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. L’article 142 du même code prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L’article 138 du même code énonce que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Sur les documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400 acquis par Monsieur [H] [L] dont la carte grise apparaît au nom de Madame [T] [Z] Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] produisent la facture d’achat du véhicule ROVER 400 en date du 17 mai 1997 dont le prix est illisible sur la copie produite mais qui est au seul nom de Monsieur [H] [L]. La carte grise de ce véhicule est au nom de Madame [T] [Z]. Les demandeurs justifient par conséquent d’un intérêt légitime à la production de tout document justifiant du sort du véhicule ROVER 400. La demande est accueillie. Sur la convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] soutiennent, au vu des éléments déjà communiqués, que ce compte est initialement un compte ouvert au nom de Monsieur [H] [L] ou à tout le moins un compte joint ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [T] [Z]. Celle-ci fait valoir qu’il s’agit d’un compte personnel ouvert avant le mariage. En raison des divergences entre les parties sur le ou les titulaires de ce compte, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la production de la convention de compte et de ses annexes. Seule Madame [T] [Z] est en possession de produire cette convention et ses avenants, ou, dans l’hypothèse ou elle aurait égaré ces documents, elle a seule qualité à solliciter de la banque qu’il lui soit adressé leur copie. Il sera fait droit à la demande. Sur les contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de [2] d’un montant de 8 300 euros daté du 8 mars 2013 et d’un montant de 11 500 euros daté du 17 avril 2013 Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] fondent leur demande sur le rapport de l’expert en ses pages 15 et 16 qui fait état de prêts [2] en date des 21 février 2012, 20 juillet 2012, 08 mars 2013 et 17 avril 2013. S’agissant du prêt du 08 mars 2013, il ressort du rapport de l’expert que, le 21 février 2012, il a été souscrit un crédit renouvelable [2] et que la première utilisation est de 2.000 euros. Le relevé de compte en date du 05 mai 2012 produit en pièce n°36 en défense indique que le titulaire de ce crédit est Monsieur [H] [L]. Deux autres utilisations ont été effectuées, le 20 juillet 2012 d’un montant de 5.000 euros et le 08 mars 2013 d’un montant de 8.300 euros, raison pour laquelle l’expert précise que le montant des échéances augmente. En conséquence, il ne s’agit pas de trois prêts différents mais d’un seul et même crédit renouvelable dont le montant des échéances augmente après chaque utilisation. Pour s’en convaincre, il convient de relever que le montant total des utilisations est de 2.000 + 5.000 + 8.300 = 15.300 euros, ce qui demeure inférieur au montant maximum du crédit, tel qu’il apparaît en pièce n°36, qui est de 15.900 euros. Il ressort de ces éléments qu’il n’y a pas de nouveau prêt souscrit le 08 mars 2013, de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée. S’agissant du prêt personnel [2] d’un montant de 11.500 euros souscrit le 17 avril 2013, les défendeurs produisent en pièce 35 la première page de ce prêt, qui comporte le nom des emprunteurs, à savoir Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Z], le montant du prêt, le taux nominal, le taux effectif global, la durée du prêt, le nombre des échéances, le montant des échéances sans assurance et avec assurance. Si une seule page est produite sur les 17 que comporte l’offre préalable, il ne fait nul doute que les autres pages sont relatives aux conditions générales du prêt, aux informations pré-contractuelles, aux conditions générales de l’assurance, aux éléments de solvabilité et au tableau d’amortissement. Les demandeurs expliquent que Madame [T] [Z] n’a jamais justifié de la destination de ces prêts. Toutefois, dès lors que la page produite comporte toutes les caractéristiques du prêt et qu’elle indique que ce prêt est un prêt personnel et non un prêt affecté, la production de l’entièreté des pages du contrat n’apportera aucun élément sur la destination du prêt. En l’absence de justification d’un intérêt légitime, la demande sera rejetée. Sur l’astreinte Il n’y a pas lieu à astreinte dès lors que le tribunal ne pourra que tirer toute conclusion utile de l’absence de production par Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] des pièces sollicitées. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité impose de condamner in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], qui ont été contrat de saisir le juge de la mise en état pour obtenir la production de pièces, de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] sont déboutées de leur demande à ce titre et sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond: DISONS n’y a avoir lieu à statuer sur les demandes en “Juger” formées par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] ; ORDONNONS à Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de produire les pièces suivantes : - tous documents justifiant du sort du véhicule ROVER 400, - la convention du compte ouvert dans les livres de la [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et ses éventuels avenants ; RAPPELONS que le tribunal ne pourra que tirer toute conclusion utile de l’absence de production par Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de ces pièces ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] du surplus de leur demande ; DÉBOUTONS Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Z] et Madame [I] [L] aux dépens de l’incident. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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