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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/02077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 mai 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [O] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 1er février 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 février 2020 du Docteur [D] [N] ayant mentionné une « tendinopathie épaule gauche. Atteinte supraépineux + bursite acromio Deltoïdienne » et déclarée le 24 mars 2020.

Dans la mesure où Madame [O] [W] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde. Par avis du 27 mai 2024 des Docteurs [K] [X] et [B] [J], cette analyse a été confirmée.

Par lettre recommandée du 10 août 2024, Madame [O] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience, Madame [O] [W], présente, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole et demande qu’il soit réévalué.

Elle explique avoir été opérée le 27 décembre 2021 et ressentir toujours des douleurs, par exemple lorsqu’elle porte son petit-fils ou selon ses activités, elle peut avoir mal en fin de journée. Elle explique être retraitée depuis le mois de janvier 2024 et percevoir une pension d’invalidité, précisant avoir travaillé dans les vignes auparavant réalisant tous les travaux hormis la taille, impliquant donc des travaux physiques.

Madame [O] [W] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [O] [W] et précisant ne pas s’opposer à une consultation médicale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Madame [O] [W], ni le représentant de la mutualité sociale agricole n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQII

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle

En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application des articles L. 751-7 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.

L’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime précisant que « les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code ».

En l'espèce, Madame [O] [W] a déclaré le 24 mars 2020 une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 39A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » touchant l’épaule gauche, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule gauche ».

Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, en application de l’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, il est prévu concernant l’épaule : 
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».


DOMINANT
NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30

Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15

Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l’espèce, la mutualité sociale agricole la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 1er février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [F] [G] en date du 15 décembre 2022 ayant retenu des séquelles suivantes : « séquelles de tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche non dominante, prise en charge en maladie professionnelle, mais en partie liée à un état antérieur d’ostéophytose de l’articulation acromio-claviculaire. Persistance d’une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule gauche ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2024 confirme ce taux.

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 27 février 2020 du Docteur [D] [N], que Madame [O] [W] a présenté une « tendinopathie épaule gauche ».

Il ressort de l’échographie de l’épaule gauche du 17 août 2019 que Madame [O] [W] était atteinte d’une tendinopathie calcifiante du supraépineux sans fissuration. L’IRM du 26 février 2020 confirme l’enthésopathie du supra-épineux sans perforation tendineuse, associée à une bursite sous acromiodeltoïdienne avec arthropathie acromio-claviculaire congestive. Par courrier du 29 septembre 2020 le Docteur [P] indiquait que la tendinopathie était provoquée par un ostéophyte d’une articulation acromio-claviculaire.

Madame [O] [W] a subi une intervention le 27 décembre 2021, consistant en une arthroscopie de l’épaule gauche avec ténotomie parachute du biceps, bursectomie, acromioplastie et résection claviculaire. Elle a ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie. 

L’examen clinique réalisé le 15 décembre 2022 par le Docteur [G], médecin-conseil avait relevé l’absence d’abaissement de l’épaule ou d’attitude des traumatisés du membre supérieur, une amyotrophie, mais pas de douleurs à la palpation de l’épaule, ni de contractures. Concernant les amplitudes articulaires en actif et en passif, elle avait relevé 100° en abduction à droite et 90° à gauche, 20° en adduction des deux côtés, 100° en antépulsion à droite et 110° à gauche, 30° en rétropulsion à droite et 20° à gauche, 40° en rotation externe à droite et 30° à gauche et 80° en rotation interne des deux côtés. Une main portée vers le sommet de la tête des deux côtés et une main qui touche D10 à droite et L2 à gauche et un dynamomètre de 4 à droite et 0 à gauche. 

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] n’a pas constaté de points douloureux, mais un petit replat deltoïde à gauche. Concernant l’amplitude, elle a noté pour les deux côtés, 150° en élévation latérale, 160° en élévation antérieure, 40° en rotation externe et une rotation interne avec la main portée sur le lombaire haut à gauche, des manœuvres de Yokum et Jobe réalisées. Elle a précisé que l’IRM avait objectivé l’existence d’un état antérieur.

Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 27 février 2020, consolidée le 1er février 2023, est de 10 %. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors que la limitation de l’épaule gauche reste modérée et en présence d’un état antérieur, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 1er février 2023, Madame [O] [W] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de DIX POUR CENT (10%). En effet, le barème prévoyant un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, il convient d’abaisser ce taux afin de prendre en compte l’état antérieur de Madame [O] [W] affectant cette épaule.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 22 mai 2023, maintenue à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse en date du 27 mai 2024.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [O] [W], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la consolidation, le 1er février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 février 2020 et déclarée le 24 mars 2020 concernant Madame [O] [W] est de DIX POUR CENT (10%),

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 22 mai 2023, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de ladite Caisse en date du 27 mai 2024, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQII

89A

N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQII

__________________________

19 juin 2025 
__________________________

AFFAIRE :

[O] [W]

C/

MSA DE LA GIRONDE


__________________________


CCC délivrées 
à 

Mme [O] [W]


MSA DE LA GIRONDE







__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés. 

DÉBATS :
À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [O] [W]
née le 24 décembre 1960
Résidence Le Millardet - Apt 12
5 allée Jean Raymond Guyon
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [I] [M], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [E] [C], médecin conseil de la MSA, et de Mme [V] et Mme [T] [L], salariées du service médical de la MSA
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 mai 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [O] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 1er février 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 février 2020 du Docteur [D] [N] ayant mentionné une « tendinopathie épaule gauche. Atteinte supraépineux + bursite acromio Deltoïdienne » et déclarée le 24 mars 2020.

Dans la mesure où Madame [O] [W] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde. Par avis du 27 mai 2024 des Docteurs [K] [X] et [B] [J], cette analyse a été confirmée.

Par lettre recommandée du 10 août 2024, Madame [O] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025.

Lors de cette audience, Madame [O] [W], présente, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole et demande qu’il soit réévalué.

Elle explique avoir été opérée le 27 décembre 2021 et ressentir toujours des douleurs, par exemple lorsqu’elle porte son petit-fils ou selon ses activités, elle peut avoir mal en fin de journée. Elle explique être retraitée depuis le mois de janvier 2024 et percevoir une pension d’invalidité, précisant avoir travaillé dans les vignes auparavant réalisant tous les travaux hormis la taille, impliquant donc des travaux physiques.

Madame [O] [W] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [O] [W] et précisant ne pas s’opposer à une consultation médicale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, ni Madame [O] [W], ni le représentant de la mutualité sociale agricole n'ont souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQII


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle

En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».

Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application des articles L. 751-7 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.

L’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime précisant que « les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code ».

En l'espèce, Madame [O] [W] a déclaré le 24 mars 2020 une maladie professionnelle correspondant au tableau n° 39A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de l'Annexe II des maladies professionnelles prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » touchant l’épaule gauche, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule gauche ».

Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, en application de l’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, il est prévu concernant l’épaule : 
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».


DOMINANT
NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30

Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15

Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l’espèce, la mutualité sociale agricole la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 1er février 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [F] [G] en date du 15 décembre 2022 ayant retenu des séquelles suivantes : « séquelles de tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche non dominante, prise en charge en maladie professionnelle, mais en partie liée à un état antérieur d’ostéophytose de l’articulation acromio-claviculaire. Persistance d’une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule gauche ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2024 confirme ce taux.

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 27 février 2020 du Docteur [D] [N], que Madame [O] [W] a présenté une « tendinopathie épaule gauche ».

Il ressort de l’échographie de l’épaule gauche du 17 août 2019 que Madame [O] [W] était atteinte d’une tendinopathie calcifiante du supraépineux sans fissuration. L’IRM du 26 février 2020 confirme l’enthésopathie du supra-épineux sans perforation tendineuse, associée à une bursite sous acromiodeltoïdienne avec arthropathie acromio-claviculaire congestive. Par courrier du 29 septembre 2020 le Docteur [P] indiquait que la tendinopathie était provoquée par un ostéophyte d’une articulation acromio-claviculaire.

Madame [O] [W] a subi une intervention le 27 décembre 2021, consistant en une arthroscopie de l’épaule gauche avec ténotomie parachute du biceps, bursectomie, acromioplastie et résection claviculaire. Elle a ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie. 

L’examen clinique réalisé le 15 décembre 2022 par le Docteur [G], médecin-conseil avait relevé l’absence d’abaissement de l’épaule ou d’attitude des traumatisés du membre supérieur, une amyotrophie, mais pas de douleurs à la palpation de l’épaule, ni de contractures. Concernant les amplitudes articulaires en actif et en passif, elle avait relevé 100° en abduction à droite et 90° à gauche, 20° en adduction des deux côtés, 100° en antépulsion à droite et 110° à gauche, 30° en rétropulsion à droite et 20° à gauche, 40° en rotation externe à droite et 30° à gauche et 80° en rotation interne des deux côtés. Une main portée vers le sommet de la tête des deux côtés et une main qui touche D10 à droite et L2 à gauche et un dynamomètre de 4 à droite et 0 à gauche. 

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] n’a pas constaté de points douloureux, mais un petit replat deltoïde à gauche. Concernant l’amplitude, elle a noté pour les deux côtés, 150° en élévation latérale, 160° en élévation antérieure, 40° en rotation externe et une rotation interne avec la main portée sur le lombaire haut à gauche, des manœuvres de Yokum et Jobe réalisées. Elle a précisé que l’IRM avait objectivé l’existence d’un état antérieur.

Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 27 février 2020, consolidée le 1er février 2023, est de 10 %. 

À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors que la limitation de l’épaule gauche reste modérée et en présence d’un état antérieur, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 1er février 2023, Madame [O] [W] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de DIX POUR CENT (10%). En effet, le barème prévoyant un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, il convient d’abaisser ce taux afin de prendre en compte l’état antérieur de Madame [O] [W] affectant cette épaule.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 22 mai 2023, maintenue à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse en date du 27 mai 2024.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [O] [W], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la consolidation, le 1er février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 février 2020 et déclarée le 24 mars 2020 concernant Madame [O] [W] est de DIX POUR CENT (10%),

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Madame [O] [W] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 22 mai 2023, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de ladite Caisse en date du 27 mai 2024, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R751-23, code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de procedure civile L434-2, code de procedure civile 435, code rural et de la peche maritime L751-8, code rural et de la peche maritime L751-7, code de la securite sociale R461-3, code rural et de la peche maritime R751-63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:06:04.047Z.