Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 22/00317
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [R] (l’assurée), salariée agricole en qualité d’opérateur d’ensachage en coopérative légumière, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La [7] (la caisse) a pris en charge la pathologie constatée le 29 mars 2018 au titre du tableau n°39 A1 des maladies professionnelles. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 14 octobre 2019 avec séquelles et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribuée. L'assurée a fait l'objet d'une rechute le 18 octobre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2021 et un nouveau taux d'IPP de 8 % a été fixé. Par courrier du 25 février 2022, l'assurée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 avril 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [H] [F] pour y procéder. Le médecin expert a remis son rapport le 15 mars 2024. Aux termes de son courrier du 30 juillet 2024 soutenu oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de lui attribuer un taux d'IPP de 13% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le rapport d'expertise du docteur [F] en ce qu'il fixe le taux d'IPP global de l'assurée à 13%. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime. L’article L.434-2 du code de sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2). Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, à savoir : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, l'assurée a présenté des séquelles indemnisables à la date de consolidation de la rechute de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche prise en charge au titre du tableau n°39A1 des maladies professionnelles du régime agricole. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires indique : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l'espèce, le médecin conseil a retenu “Il s'agit donc dans le cas de Mme [R] d'un état fonctionnel intermédiaire avec des limitations légères en abduction plutôt moyennes en rotation interne et antépulsion. De ce fait, par extrapolation du barême proposé, nous retenons un taux de 13%. “ Les conclusions du médecin expert apparaissent parfaitement claires et argumentées quant à l'attribution à l'assurée d'un taux d'IPP de 13% compte tenu des séquelles dont elle souffre suite à la consolidation de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 29 mars 2018. Les parties s’accordent sur ce taux. Il convient en conséquence d'accorder à l'assurée un taux d'IPP de 13%. La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [R] au 14 octobre 2019, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 29 mars 2018 ; DIT que la [6] devra régulariser la situation de Mme [J] [R] en conséquence du présent jugement ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 02 Décembre 2024 N° RG 22/00317 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3ZA AFFAIRE : [J] [R] C/ [9] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [J] [R] CC [9] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [N] [W] de la [8], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : [5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [S] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024. JUGEMENT du 02 Décembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [R] (l’assurée), salariée agricole en qualité d’opérateur d’ensachage en coopérative légumière, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La [7] (la caisse) a pris en charge la pathologie constatée le 29 mars 2018 au titre du tableau n°39 A1 des maladies professionnelles. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 14 octobre 2019 avec séquelles et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribuée. L'assurée a fait l'objet d'une rechute le 18 octobre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2021 et un nouveau taux d'IPP de 8 % a été fixé. Par courrier du 25 février 2022, l'assurée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 avril 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [H] [F] pour y procéder. Le médecin expert a remis son rapport le 15 mars 2024. Aux termes de son courrier du 30 juillet 2024 soutenu oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de lui attribuer un taux d'IPP de 13% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle. Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le rapport d'expertise du docteur [F] en ce qu'il fixe le taux d'IPP global de l'assurée à 13%. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime. L’article L.434-2 du code de sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2). Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, à savoir : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, l'assurée a présenté des séquelles indemnisables à la date de consolidation de la rechute de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche prise en charge au titre du tableau n°39A1 des maladies professionnelles du régime agricole. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires indique : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l'espèce, le médecin conseil a retenu “Il s'agit donc dans le cas de Mme [R] d'un état fonctionnel intermédiaire avec des limitations légères en abduction plutôt moyennes en rotation interne et antépulsion. De ce fait, par extrapolation du barême proposé, nous retenons un taux de 13%. “ Les conclusions du médecin expert apparaissent parfaitement claires et argumentées quant à l'attribution à l'assurée d'un taux d'IPP de 13% compte tenu des séquelles dont elle souffre suite à la consolidation de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 29 mars 2018. Les parties s’accordent sur ce taux. Il convient en conséquence d'accorder à l'assurée un taux d'IPP de 13%. La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [R] au 14 octobre 2019, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 29 mars 2018 ; DIT que la [6] devra régulariser la situation de Mme [J] [R] en conséquence du présent jugement ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:00.431Z.