Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 22/00394
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2021, Mme [K] [O] (l’assurée), salariée de la société [9] (l’employeur), a établi auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture partielle et capsulite rétractile épaule Gauche » accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2021. Par courrier du 28 février 2022, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la capsulite de l’épaule gauche déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 avril 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions n°6 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée n'est pas démontré ; - lui déclarer inopposable la décision du 28 février 2022 de reconnaissance de maladie professionnelle prise en faveur de l'assurée. L'employeur soutient que l'assurée n'a pas été exposée au risque ; que dans l'exercice de ses fonctions elle n'accomplissait pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule gauche. L'employeur précise que durant la pandémie de Covid il a instauré un roulement des équipes en 50/50 ; que durant cette période l'assurée alternait entre télétravail et présentiel ; que les dossiers physiques restent dans l'entreprise donc pendant le télétravail l'assurée ne manipulait pas les dossiers ; que son état de santé ne peut donc pas être imputé à sa période en télétravail. L'employeur souligne que les dates de première constatation de la maladie sont incohérentes : que la caisse a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles à compter du 15 juillet 2021 ; que dans sa déclaration de maladie professionnelle l'assurée évoque une date de constatation médicale au 19 juillet 2021 ; que la caisse évoque un certificat médical initial à la date du 2 novembre 2021 et un certificat médical initial à la date du 11 octobre 2021. L'employeur ajoute que la maladie déclarée par l'assurée relève de l'épaule douloureuse simple prévoyant un délai de prise en charge de 7 jours et non de l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours, que le délai de 7 jours n'a pas été respecté. Il précise que le médecin traitant et le médecin conseil considèrent qu'il s'agit d'une pathologie des tendons liée à la coiffe des rotateurs ; que la caisse ne justifie pas des éléments médicaux prouvant que l'assurée souffre d'une capsulite de l'épaule gauche. L’employeur souligne par ailleurs la pratique intensive du sport par l’assurée qui s’était inscrite au marathon par le biais de l’entreprise, pratique qui peut être à l’origine de la pathologie. Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ; - dire que la décision de prise en charge de la capsulite de l’épaule gauche déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur. La caisse soutient que la pathologie prise en charge relève du tableau n°39A 2 des maladies professionnelles du régime agricole, que l’assurée remplissait les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ; que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 juillet 2021 par le médecin conseil, date de l’examen radiologique qui atteste que l’assurée présentait les signes cliniques de l’affection. La caisse ajoute que l’assurée occupait un poste d’assistante administrative avec un travail sur ordinateur et la manipulation de dossiers papier, que cette activité comporte des mouvements répétés des membres supérieurs, que le télétravail n’exclut pas l’exposition aux risques professionnels, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection trouve son origine exclusive dans une cause extérieure. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime. Les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole sont annexés à l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Le tableau 39A des maladies professionnelles du régime agricole prévoit deux pathologies de l'épaule : 1°) Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), qui prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » 2°) Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » Dans ces conditions, il existe une première difficulté dès lors que la caisse prend une décision de prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité d’une capsulite de l’épaule, pathologie qui ne figure pas au tableau. En tout état de cause, pour les deux pathologies le tableau 39 A de maladies professionnelles du régime agricole prévoit la même liste limitative de « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » En l'espèce, l'assurée occupait la fonction de technicienne expert crédit et a indiqué dans sa déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle être en télétravail une semaine sur deux entre le 1er novembre 2020 et le 11 juin 2021, puis un jour par semaine du 14 juin 2021 au 2 juillet 2021. Aux termes de son questionnaire rempli le 2 décembre 2021, l'assurée a indiqué effectuer un travail de bureau sur ordinateur, utiliser la souris avec sa main droite de 8h à 18h et faire de la saisie de texte sur clavier avec les deux mains. Elle mentionne que son activité n’implique pas de port de charge et ne fait mention à aucun endroit de celui-ci de la manipulation de dossiers. Dans ses réponses au questionnaire, l'employeur précise que l'assurée manipule des dossiers sous forme papier. Par ailleurs, l'employeur conteste les périodes de télétravail mentionnées par l'assurée, affirmant que pendant les périodes de télétravail, aucune manipulation de dossier n’était réalisée, l’assurée travaillant sur des dossiers dématérialisés. Dans ces conditions, aucun des deux questionnaires ne fait état de mouvements forcés de l’épaule qui ne sauraient résulter de l’utilisation de l’ordinateur. La caisse soutient que la réalité de ces gestes résulte d’un avis du médecin du travail du 7 février 2022. Toutefois, cet avis n’est pas produit et il n’est pas possible de démontrer sur quel élément ce médecin s’est fondé pour procéder à une telle appréciation. En tout état de cause, en l’absence d’étude de poste par la caisse, ce seul avis qui fait référence à des mouvements du membre supérieur sans préciser en quoi l’épaule serait concernée ne saurait démontrer la réalisation de gestes pathogènes contestés par l’employeur et non allégués par l’assurée dans son questionnaire. A cet égard, il convient de relever qu’il résulte de l’avis du médecin du travail du 26 août 2019 que celui-ci avait préconisé des aménagements concernant la souris, un repose poignet et un porte documents, aménagements destinés à soulager les poignets et les coudes et non les épaules. En conséquence, à défaut de démonstration d’une exposition de l’assurée au risque, la décision de la caisse du 28 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par l'assurée le 18 novembre 2021 sera déclarée inopposable à l'égard de l'employeur. La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de la [6] du 28 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la capsulite de l’épaule gauche de Mme [K] [O] déclarée le 18 novembre 2021 ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 12] [Localité 13]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 02 Décembre 2024 N° RG 22/00394 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4Y7 AFFAIRE : [7] C/ [11] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC [7] [8] DE MAINE ET [Localité 10] CC Me Christophe LUCAS Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : [7] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : [5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024. JUGEMENT du 02 Décembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2021, Mme [K] [O] (l’assurée), salariée de la société [9] (l’employeur), a établi auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture partielle et capsulite rétractile épaule Gauche » accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2021. Par courrier du 28 février 2022, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la capsulite de l’épaule gauche déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 avril 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions n°6 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée n'est pas démontré ; - lui déclarer inopposable la décision du 28 février 2022 de reconnaissance de maladie professionnelle prise en faveur de l'assurée. L'employeur soutient que l'assurée n'a pas été exposée au risque ; que dans l'exercice de ses fonctions elle n'accomplissait pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule gauche. L'employeur précise que durant la pandémie de Covid il a instauré un roulement des équipes en 50/50 ; que durant cette période l'assurée alternait entre télétravail et présentiel ; que les dossiers physiques restent dans l'entreprise donc pendant le télétravail l'assurée ne manipulait pas les dossiers ; que son état de santé ne peut donc pas être imputé à sa période en télétravail. L'employeur souligne que les dates de première constatation de la maladie sont incohérentes : que la caisse a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles à compter du 15 juillet 2021 ; que dans sa déclaration de maladie professionnelle l'assurée évoque une date de constatation médicale au 19 juillet 2021 ; que la caisse évoque un certificat médical initial à la date du 2 novembre 2021 et un certificat médical initial à la date du 11 octobre 2021. L'employeur ajoute que la maladie déclarée par l'assurée relève de l'épaule douloureuse simple prévoyant un délai de prise en charge de 7 jours et non de l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours, que le délai de 7 jours n'a pas été respecté. Il précise que le médecin traitant et le médecin conseil considèrent qu'il s'agit d'une pathologie des tendons liée à la coiffe des rotateurs ; que la caisse ne justifie pas des éléments médicaux prouvant que l'assurée souffre d'une capsulite de l'épaule gauche. L’employeur souligne par ailleurs la pratique intensive du sport par l’assurée qui s’était inscrite au marathon par le biais de l’entreprise, pratique qui peut être à l’origine de la pathologie. Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ; - dire que la décision de prise en charge de la capsulite de l’épaule gauche déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur. La caisse soutient que la pathologie prise en charge relève du tableau n°39A 2 des maladies professionnelles du régime agricole, que l’assurée remplissait les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ; que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 juillet 2021 par le médecin conseil, date de l’examen radiologique qui atteste que l’assurée présentait les signes cliniques de l’affection. La caisse ajoute que l’assurée occupait un poste d’assistante administrative avec un travail sur ordinateur et la manipulation de dossiers papier, que cette activité comporte des mouvements répétés des membres supérieurs, que le télétravail n’exclut pas l’exposition aux risques professionnels, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection trouve son origine exclusive dans une cause extérieure. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime. Les tableaux de maladies professionnelles du régime agricole sont annexés à l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Le tableau 39A des maladies professionnelles du régime agricole prévoit deux pathologies de l'épaule : 1°) Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), qui prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » 2°) Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » Dans ces conditions, il existe une première difficulté dès lors que la caisse prend une décision de prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité d’une capsulite de l’épaule, pathologie qui ne figure pas au tableau. En tout état de cause, pour les deux pathologies le tableau 39 A de maladies professionnelles du régime agricole prévoit la même liste limitative de « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. » En l'espèce, l'assurée occupait la fonction de technicienne expert crédit et a indiqué dans sa déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle être en télétravail une semaine sur deux entre le 1er novembre 2020 et le 11 juin 2021, puis un jour par semaine du 14 juin 2021 au 2 juillet 2021. Aux termes de son questionnaire rempli le 2 décembre 2021, l'assurée a indiqué effectuer un travail de bureau sur ordinateur, utiliser la souris avec sa main droite de 8h à 18h et faire de la saisie de texte sur clavier avec les deux mains. Elle mentionne que son activité n’implique pas de port de charge et ne fait mention à aucun endroit de celui-ci de la manipulation de dossiers. Dans ses réponses au questionnaire, l'employeur précise que l'assurée manipule des dossiers sous forme papier. Par ailleurs, l'employeur conteste les périodes de télétravail mentionnées par l'assurée, affirmant que pendant les périodes de télétravail, aucune manipulation de dossier n’était réalisée, l’assurée travaillant sur des dossiers dématérialisés. Dans ces conditions, aucun des deux questionnaires ne fait état de mouvements forcés de l’épaule qui ne sauraient résulter de l’utilisation de l’ordinateur. La caisse soutient que la réalité de ces gestes résulte d’un avis du médecin du travail du 7 février 2022. Toutefois, cet avis n’est pas produit et il n’est pas possible de démontrer sur quel élément ce médecin s’est fondé pour procéder à une telle appréciation. En tout état de cause, en l’absence d’étude de poste par la caisse, ce seul avis qui fait référence à des mouvements du membre supérieur sans préciser en quoi l’épaule serait concernée ne saurait démontrer la réalisation de gestes pathogènes contestés par l’employeur et non allégués par l’assurée dans son questionnaire. A cet égard, il convient de relever qu’il résulte de l’avis du médecin du travail du 26 août 2019 que celui-ci avait préconisé des aménagements concernant la souris, un repose poignet et un porte documents, aménagements destinés à soulager les poignets et les coudes et non les épaules. En conséquence, à défaut de démonstration d’une exposition de l’assurée au risque, la décision de la caisse du 28 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par l'assurée le 18 novembre 2021 sera déclarée inopposable à l'égard de l'employeur. La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de la [6] du 28 février 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la capsulite de l’épaule gauche de Mme [K] [O] déclarée le 18 novembre 2021 ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 12] [Localité 13]
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:02.092Z.