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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 21/00337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [U] épouse [D] (l'assurée), salariée de la SAS [11] en qualité de gestionnaire paie, a établi le 12 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « état dépressif et burn out d'origine professionnelle » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 juin 2020 diagnostiquant la pathologie.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la [6] (la caisse) a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 13]. 

Compte-tenu de l'avis défavorable du [8] la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 avril 2021.
 
Par courrier du 7 juin 2021, l'assurée a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision laquelle a, en sa séance du 5 juillet 2021, rejeté son recours.

Par courrier recommandé posté le 30 août 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 05 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée.

Le 28 juillet 2023, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée, estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assurée n'était pas établi.

Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de : 

- dire que sa pathologie dont la date de première constatation médicale est le 11 juin 2020 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

L'assurée soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son travail, qu'elle a subi un contexte de travail délétère qui n'a cessé de se dégrader au fil des années, une mise au placard prétextée par le télétravail durant la crise sanitaire et l'absence d'antécédents ou d'événements intercurrents expliquant la pathologie.

Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : 

- homologuer l'avis rendu le 28 juillet 2023 par le [9] excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail habituel ;
- confirmer le refus de prise en charge a utitre de la législation professionnelle de la pathologie de l'assurée médicalement constatée le 11 juin 2020 ;
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail n'est pas établi, que tous les éléments dont l'assurée se prévaut ont été transmis au [9] qui a considéré qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien entre la pathologie et le travail de l'assurée. 

Elle souligne que le [9] a retenu l'existence d'éléments extra professionnels susceptibles d'interférer entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

Motifs

MOTIVATION

L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). 

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le [10] a relevé qu'il « prend acte du diagnostic de syndrome anxiodépressif et de l'existence d'un état antérieur anxieux dépressif nécessitant un suivi psychiatrique au long cours, mais intermittent. Des éléments du dossier, il ressort une activité professionnelle de gestionnaire de paye. Si les faits relatés ont pu directement aggraver cette pathologie, il ne peut être établi, du fait de cet état antérieur substantiel, un lien essentiel entre cette pathologie et le travail. » 

Dans son avis du 28 juillet 2023, le [9] a constaté « à partir de 2019, un vécu de dégradation des relations et des conditions de travail de Mme [D]. Cependant, il n'existe pas d'élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité pofessionnelle de Mme [D]. En outre, il existe dans ce dossier des éléments extra professionnels susceptibles d'interférer entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [D]. »

Il ressort des déclarations de l'assurée fournies à l'appui de ses réponses au questionnaire de la caisse que cette dernière estime que sa pathologie a pour origine les directives prises par sa supérieure hiérarchique le 10 juin 2020. L'assurée précise que sa supérieure hiérarchique lui aurait enjoint de se mettre en télétravail à temps complet, de ne pas venir dans l'entreprise sans avoir eu une invitation de sa part, de ne pas contacter le directeur de l'entreprise en direct par téléphone mais de passer par elle.

Cependant, une telle décision en pleine période de pandémie, laquelle n’est d’ailleurs démontrée par aucun élément du dossier, n’est pas de nature à fonder à elle seule le déclenchement d’une maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale est fixée au lendemain. 

Il résulte du livre de bord de l’assurée que celle-ci ressent un malaise au travail depuis de nombreuses années. Toutefois, ce relevé des ressentis de la salarié n’est pas de nature à démontrer de quelconques difficultés au travail alors même qu’elle ne justifie d’aucune communication à l’employeur sur ses conditions de travail et ce bien qu’elle fasse état d’une dégradation très ancienne puisque ressentie à compter des années 2000.

Dans ces conditions, si la réalité d’un ressenti quant à une dégradation ancienne des conditions de travail est établi, ce seul ressenti et le changement des conditions de travail en lien avec la crise sanitaire n’est pas suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre le travail et le développement de la pathologie en l’absence d’élément objectif sur la réalité de causes de souffrance au travail. 

Dès lors, conformément aux avis concordants des deux comités qui ont de surcroît constaté l’existence de facteurs extra-professionnels (état antérieur substantiel), l’existence d’un lien direct et essentiel n’est pas démontrée et l’assurée doit être déboutée de l'ensemble de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son état dépressif.

L'assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE Mme [N] [U] épouse [D] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 15]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


02 Décembre 2024




N° RG 21/00337 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GTUE




AFFAIRE :

[N] [U] épouse [D]

C/

[14]




Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité 





Not. aux parties (LR) :

CC [N] [U] épouse [D]

CC [14]



CC Me Xavier CORNUT


Copie dossier 

le 
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE




DEMANDEUR :

Madame [N] [U] épouse [D]
née le 18 Octobre 1961 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDEUR :

[5]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [R], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial 






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.


JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [U] épouse [D] (l'assurée), salariée de la SAS [11] en qualité de gestionnaire paie, a établi le 12 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « état dépressif et burn out d'origine professionnelle » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 juin 2020 diagnostiquant la pathologie.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la [6] (la caisse) a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 13]. 

Compte-tenu de l'avis défavorable du [8] la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 avril 2021.
 
Par courrier du 7 juin 2021, l'assurée a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision laquelle a, en sa séance du 5 juillet 2021, rejeté son recours.

Par courrier recommandé posté le 30 août 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 05 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée.

Le 28 juillet 2023, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée, estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assurée n'était pas établi.

Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de : 

- dire que sa pathologie dont la date de première constatation médicale est le 11 juin 2020 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

L'assurée soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son travail, qu'elle a subi un contexte de travail délétère qui n'a cessé de se dégrader au fil des années, une mise au placard prétextée par le télétravail durant la crise sanitaire et l'absence d'antécédents ou d'événements intercurrents expliquant la pathologie.

Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : 

- homologuer l'avis rendu le 28 juillet 2023 par le [9] excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail habituel ;
- confirmer le refus de prise en charge a utitre de la législation professionnelle de la pathologie de l'assurée médicalement constatée le 11 juin 2020 ;
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail n'est pas établi, que tous les éléments dont l'assurée se prévaut ont été transmis au [9] qui a considéré qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien entre la pathologie et le travail de l'assurée. 

Elle souligne que le [9] a retenu l'existence d'éléments extra professionnels susceptibles d'interférer entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 



MOTIVATION

L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). 

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le [10] a relevé qu'il « prend acte du diagnostic de syndrome anxiodépressif et de l'existence d'un état antérieur anxieux dépressif nécessitant un suivi psychiatrique au long cours, mais intermittent. Des éléments du dossier, il ressort une activité professionnelle de gestionnaire de paye. Si les faits relatés ont pu directement aggraver cette pathologie, il ne peut être établi, du fait de cet état antérieur substantiel, un lien essentiel entre cette pathologie et le travail. » 

Dans son avis du 28 juillet 2023, le [9] a constaté « à partir de 2019, un vécu de dégradation des relations et des conditions de travail de Mme [D]. Cependant, il n'existe pas d'élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité pofessionnelle de Mme [D]. En outre, il existe dans ce dossier des éléments extra professionnels susceptibles d'interférer entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [D]. »

Il ressort des déclarations de l'assurée fournies à l'appui de ses réponses au questionnaire de la caisse que cette dernière estime que sa pathologie a pour origine les directives prises par sa supérieure hiérarchique le 10 juin 2020. L'assurée précise que sa supérieure hiérarchique lui aurait enjoint de se mettre en télétravail à temps complet, de ne pas venir dans l'entreprise sans avoir eu une invitation de sa part, de ne pas contacter le directeur de l'entreprise en direct par téléphone mais de passer par elle.

Cependant, une telle décision en pleine période de pandémie, laquelle n’est d’ailleurs démontrée par aucun élément du dossier, n’est pas de nature à fonder à elle seule le déclenchement d’une maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale est fixée au lendemain. 

Il résulte du livre de bord de l’assurée que celle-ci ressent un malaise au travail depuis de nombreuses années. Toutefois, ce relevé des ressentis de la salarié n’est pas de nature à démontrer de quelconques difficultés au travail alors même qu’elle ne justifie d’aucune communication à l’employeur sur ses conditions de travail et ce bien qu’elle fasse état d’une dégradation très ancienne puisque ressentie à compter des années 2000.

Dans ces conditions, si la réalité d’un ressenti quant à une dégradation ancienne des conditions de travail est établi, ce seul ressenti et le changement des conditions de travail en lien avec la crise sanitaire n’est pas suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre le travail et le développement de la pathologie en l’absence d’élément objectif sur la réalité de causes de souffrance au travail. 

Dès lors, conformément aux avis concordants des deux comités qui ont de surcroît constaté l’existence de facteurs extra-professionnels (état antérieur substantiel), l’existence d’un lien direct et essentiel n’est pas démontrée et l’assurée doit être déboutée de l'ensemble de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son état dépressif.

L'assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉBOUTE Mme [N] [U] épouse [D] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 15]

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:08:00.261Z.