Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025, n° 24/00251
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 2023, Mme [P] [H] (l’assurée) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une scapulalgie bilatérale, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2023, constatant cette affection. Après instruction, la caisse a, par décision en date du 11 septembre 2023, refusé de prendre en charge la scapulalgie droite déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que cette maladie, désignée dans un tableau du régime agricole des maladies professionnelles, n’est pas caractérisée du fait d’un désaccord médical sur la nature de l’affection. Par courrier du 7 février 2024, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 2 août 2024, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de : - à titre principal, - déclarer son recours recevable ; - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - ordonner à la caisse de prendre en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole la pathologie décrite dans le certificat médical initial comme “scapulalgie droite” ; - à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise médicale de droit commun. L’assurée soutient apporter la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie “scapulalgie droite” mentionnée dans le certificat médical initial, considérant démontrer que cette pathologie remplit les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole dès lors que ce terme est le synonyme de l’épaule douloureuse. Elle indique qu’au vu de la nature des travaux qu’elle était amenée à effectuer dans le cadre de son travail de maraîchère, elle a bien été exposée au risque tel que défini dans la liste limitative du tableau n°39 précité. Aux termes de ses conclusions datées du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, si l’assurée en fait la demande, prendre acte qu’elle ne s’opposer pas à une mesure d’expertise médicale. La caisse soutient que sa décision refusant la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement fondée, expliquant que son médecin-conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ne sont pas remplies ; que la commission de recours amiable a mis en évidence l’absence de tendinopathie de la coiffe. La caisse ajoute qu’aucun des éléments médicaux produits par l’assurée à l’appui de son recours ne permet de caractériser l’une des pathologies mentionnées au tableau n°39 des maladies professionnelles et dont elle se prévaut. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens de la requérante sera rejetée. II. Sur le bien-fondé de la décision L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). En l’espèce, le tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles prévoit au titre deux pathologies de l’épaule à savoir “l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)” et “l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle”. Il résulte des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la “scapulalgie droite” de Mme [P] [H] au motif que les conditions médicales prévues par le tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ne sont pas remplies. Cet avis médical a été confirmé par celui de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 2 août 2024, a également considéré que les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles n’étaient pas remplies. Selon la commission médicale de recours amiable, le refus de prise en charge de la pathologie de l’assurée est justifié au regard des éléments médicaux du dossier, révélant notamment “une calcification du tendon supra-épineux”, “de discrets signes de bursite” et une “absence de tendinopathie de la coiffe”. Or, Mme [P] [H] produit aux débats diverses pièces médicales, notamment un compte-rendu d’IRM en date du 2 août 2023, lequel fait état, notamment, de la présence d’une “tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec un dépôt calcique apatitique de 6 mm de la partie postérieure de l’enthèse”. Dans ces conditions, il existe une contradiction entre ce compte rendu qui retient une tendinopathie et les conclusions de le commission de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale pour apprécier si la maladie de l’assurée constitue une des maladies prévues au tableau 39 des maladies professionnelles agricoles. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable ; et avant-dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder M. [L] [Y], Centre de la Main, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de : - se faire remettre par Mme [P] [H] et le service médical de la [8] toutes les pièces du dossier médical de Mme [P] [H] relatives à sa “scapulalgie droite” en date du 18 janvier 2023, - dire si cette maladie, à savoir la “scapulalgie droite” du 18 janvier 2023, remplit les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ; - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la [9] ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 5 Septembre 2025 à 09h15 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 10] [Localité 11]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 03 Mars 2025 N° RG 24/00251 N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDU N° MINUTE 25/00158 AFFAIRE : [P] [H] C/ [7] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [P] [H] CC [7] CC Me Léonor GAUTIER-PERONNET CC Dr [L] [Y] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Léonor GAUTIER-PERONNET, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : [7] Département juridique [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025. JUGEMENT du 03 Mars 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 2023, Mme [P] [H] (l’assurée) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une scapulalgie bilatérale, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2023, constatant cette affection. Après instruction, la caisse a, par décision en date du 11 septembre 2023, refusé de prendre en charge la scapulalgie droite déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que cette maladie, désignée dans un tableau du régime agricole des maladies professionnelles, n’est pas caractérisée du fait d’un désaccord médical sur la nature de l’affection. Par courrier du 7 février 2024, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 2 août 2024, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de : - à titre principal, - déclarer son recours recevable ; - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - ordonner à la caisse de prendre en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole la pathologie décrite dans le certificat médical initial comme “scapulalgie droite” ; - à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise médicale de droit commun. L’assurée soutient apporter la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie “scapulalgie droite” mentionnée dans le certificat médical initial, considérant démontrer que cette pathologie remplit les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole dès lors que ce terme est le synonyme de l’épaule douloureuse. Elle indique qu’au vu de la nature des travaux qu’elle était amenée à effectuer dans le cadre de son travail de maraîchère, elle a bien été exposée au risque tel que défini dans la liste limitative du tableau n°39 précité. Aux termes de ses conclusions datées du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, si l’assurée en fait la demande, prendre acte qu’elle ne s’opposer pas à une mesure d’expertise médicale. La caisse soutient que sa décision refusant la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement fondée, expliquant que son médecin-conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ne sont pas remplies ; que la commission de recours amiable a mis en évidence l’absence de tendinopathie de la coiffe. La caisse ajoute qu’aucun des éléments médicaux produits par l’assurée à l’appui de son recours ne permet de caractériser l’une des pathologies mentionnées au tableau n°39 des maladies professionnelles et dont elle se prévaut. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens de la requérante sera rejetée. II. Sur le bien-fondé de la décision L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). En l’espèce, le tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles prévoit au titre deux pathologies de l’épaule à savoir “l’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)” et “l’épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle”. Il résulte des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la “scapulalgie droite” de Mme [P] [H] au motif que les conditions médicales prévues par le tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ne sont pas remplies. Cet avis médical a été confirmé par celui de la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 2 août 2024, a également considéré que les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles n’étaient pas remplies. Selon la commission médicale de recours amiable, le refus de prise en charge de la pathologie de l’assurée est justifié au regard des éléments médicaux du dossier, révélant notamment “une calcification du tendon supra-épineux”, “de discrets signes de bursite” et une “absence de tendinopathie de la coiffe”. Or, Mme [P] [H] produit aux débats diverses pièces médicales, notamment un compte-rendu d’IRM en date du 2 août 2023, lequel fait état, notamment, de la présence d’une “tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec un dépôt calcique apatitique de 6 mm de la partie postérieure de l’enthèse”. Dans ces conditions, il existe une contradiction entre ce compte rendu qui retient une tendinopathie et les conclusions de le commission de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale pour apprécier si la maladie de l’assurée constitue une des maladies prévues au tableau 39 des maladies professionnelles agricoles. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du retour de l’expertise et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable ; et avant-dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder M. [L] [Y], Centre de la Main, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de : - se faire remettre par Mme [P] [H] et le service médical de la [8] toutes les pièces du dossier médical de Mme [P] [H] relatives à sa “scapulalgie droite” en date du 18 janvier 2023, - dire si cette maladie, à savoir la “scapulalgie droite” du 18 janvier 2023, remplit les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ; - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans le délai de huit jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les frais de cette expertise seront pris en charge par la [9] ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 5 Septembre 2025 à 09h15 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 10] [Localité 11]
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:11:12.837Z.