Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/02223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 novembre 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [W] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la date de consolidation fixée le 31 août 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mai 2019 du Docteur [G] [S] ayant mentionné une « tendinopathie épaule droite bursite » et déclarée le 20 mai 2019. Dans la mesure où Madame [W] [D] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde. Par avis du 5 juillet 2024 des Docteurs [Y] [B] et [H] [C], cette analyse a été confirmée. Par requête de son conseil déposée le 13 septembre 2024, Madame [W] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025. Lors de cette audience Madame [W] [D], assistée par son avocat et en présence de sa fille, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - D’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente, - D’annuler la décision du 5 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable, - De dire que le taux d’IPP concernant l’épaule droite est supérieur à 25%, - D’ordonner à la mutualité sociale agricole de réexaminer le dossier en conséquence, - De condamner la mutualité sociale agricole au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qu’elle est âgée de 55 ans avec 4 quatre enfants et qu’elle a travaillé comme ouvrière agricole depuis 1990 et pendant près de 20 ans auprès du même employeur et qu’elle a été placée en arrêt de travail le 21 janvier 2019 consécutivement à une tendinopathie à l’épaule droite, reconnue en maladie professionnelle le 20 mai 2019 ainsi que d’une tendinopathie à l’épaule gauche, également reconnue en maladie professionnelle le 23 juillet 2020 et le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 13 septembre 2023. Elle fait état des constats ressortant de l’évaluation sociale de la mutualité sociale agricole le 4 novembre 2022 dans le cadre d’une demande d’allocation aux adultes handicapés, faisant état d’une dégénérescence des tendons des épaules qui ne permettent plus de lever les bras et d’effectuer des actes de la vie courante. Elle met en avant les conclusions de l’échographie de l’épaule droite du 25 janvier 2019 et de l’IRM de l’épaule droite du 30 janvier 2019, avec des prescriptions d’anti douleurs et le recours à des infiltrations. Ainsi, elle met en avant les conséquences professionnelles de cette pathologie, alors qu’elle ne peut plus exercer son métier, qu’elle ne parle que très peu le français, ne sachant ni lire ni écrire et n’ayant jamais été scolarisée. Madame [W] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée et accompagnée de son médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [W] [D], en précisant ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale. Elle indique que les séquelles ont été justement évaluées par le médecin-conseil, ayant retenu des douleurs chroniques et une limitation modérée de l’amplitude. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [W] [D], son conseil ou le représentant de la mutualité sociale agricole n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, qu’une consultation médicale étant réalisée lors de cette audience, il n’y a lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente, cette demande étant sans objet. Il convient de rappeler également que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur l’évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ». Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application des articles L. 751-7 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime. L’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime précisant que « les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code ». En l'espèce, Madame [W] [D] a déclaré le 20 mai 2019 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°39A de l'Annexe II des maladies professionnelles en agriculture à savoir les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule droite bursite ». Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, en application de l’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, il est prévu concernant l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l’espèce, la mutualité sociale agricole de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 25 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [X] en date du 23 août 2023 ayant retenu les séquelles suivantes : « des douleurs chroniques de l’épaule droite, une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite en élévation, une limitation sévère des amplitudes articulaires dans les mouvements de rotation, une perte importante de la force de serrage de la main droite chez une droitière ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 5 juillet 2024 confirme ce taux. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 20 mai 2019 du Docteur [G] [S], que Madame [W] [D] a présenté une « tendinopathie épaule droite bursite ». Elle n’a pas bénéficié d’une intervention chirurgicale en raison d’une algodystrophie, mais de séances de kinésithérapie. L’IRM de l’épaule droite en date du 30 janvier 2019 du Docteur [I] a permis de constater un aspect fortement dégénératif du tendon supra-épineux avec vraisemblables clivages intratendineux mais sans argument en faveur d’une franche rupture transfixiante. Une arthrose acromio-claviculaire qui semble provoquer un conflit sous-acromial avec une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne. L’examen clinique réalisé le 23 août 2023 par le Docteur [X], médecin-conseil avait relevé que Madame [W] [D] pouvait se déshabiller mais avec une aide, l’absence d’amyotrophie, la présence de douleurs à la palpation sur les faces antérieure et supérieure, mais pas de contractures. Concernant les amplitudes articulaires en actif à droite, le médecin-conseil avait relevé une abduction à 90°, une antépulsion à 100°, une rotation interne à 20°, pas de main portée vers le sommet de la tête ou vers les lombes, une force de serrage de 2 kg. Le médecin-conseil précise qu’une inaptitude au poste est annoncée, et sera suivie d’une mise en invalidité pour des comorbidités sans lien avec cette maladie professionnelle. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] a constaté une sensibilité à la palpation acromio claviculaire, pas de perte du galbe deltoïde. Pour l’amplitude des mouvements une élévation antérieure à 80° des deux côtes, une élévation latérale à 80° des deux côtés, une rotation externe à 20° des deux côtés et une rotation interne avec un mouvement mains-fesses des deux côtés. Elle note des manœuvres de conflits, de Jobe et de patte tenues, mais sensibles. Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 20 mai 2019, consolidée le 31 août 2023 est de 25 %, précisant que l’inaptitude au poste n’est pas en lien certain, direct et exclusif avec cette pathologie. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors que Madame [W] [D] présente une limitation significative de l’amplitude de son épaule droite et des douleurs persistantes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 août 2023, Madame [W] [D] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de VINGT-CINQ POUR CENT (25 %), qui se situe au-delà du pourcentage prévu au barème pour l’épaule dominante et alors que le médecin-conseil mentionne des comorbidités ayant justifié l’arrêt du travail. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [W] [D] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 21 novembre 2023, maintenue à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 5 juillet 2024. N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Madame [W] [D] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mai 2019 et déclarée le 20 mai 2019 concernant Madame [W] [D] est de VINGT-CINQ POUR CENT (25 %), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [D], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 89A N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 ____________________ 19 juin 2025 ____________________ AFFAIRE : [W] [D] C/ MSA DE LA GIRONDE ____________________ CCC délivrées à Mme [W] [D] MSA DE LA GIRONDE Me Pierre LANDETE ____________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 19 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs, Mme Chantal SAUSSEREAU, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience du 07 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [D] née le 01 Janvier 1969 à TIFLET (MAROC) 13 Rue des Merlots 33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON comparante en personne assistée de Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Mme [F] [D], en qualité de fille de Mme [D] ET DÉFENDERESSE : MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [J] [V], muni d’un pouvoir spécial, en présence du Dr [U] [Z], médecin conseil de la MSA, et de Mme [R] et Mme [A] [E], salariées du service médical de la MSA EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 21 novembre 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde a attribué à Madame [W] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la date de consolidation fixée le 31 août 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mai 2019 du Docteur [G] [S] ayant mentionné une « tendinopathie épaule droite bursite » et déclarée le 20 mai 2019. Dans la mesure où Madame [W] [D] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité sociale agricole de la Gironde. Par avis du 5 juillet 2024 des Docteurs [Y] [B] et [H] [C], cette analyse a été confirmée. Par requête de son conseil déposée le 13 septembre 2024, Madame [W] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 7 avril 2025. Lors de cette audience Madame [W] [D], assistée par son avocat et en présence de sa fille, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - D’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente, - D’annuler la décision du 5 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable, - De dire que le taux d’IPP concernant l’épaule droite est supérieur à 25%, - D’ordonner à la mutualité sociale agricole de réexaminer le dossier en conséquence, - De condamner la mutualité sociale agricole au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qu’elle est âgée de 55 ans avec 4 quatre enfants et qu’elle a travaillé comme ouvrière agricole depuis 1990 et pendant près de 20 ans auprès du même employeur et qu’elle a été placée en arrêt de travail le 21 janvier 2019 consécutivement à une tendinopathie à l’épaule droite, reconnue en maladie professionnelle le 20 mai 2019 ainsi que d’une tendinopathie à l’épaule gauche, également reconnue en maladie professionnelle le 23 juillet 2020 et le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 13 septembre 2023. Elle fait état des constats ressortant de l’évaluation sociale de la mutualité sociale agricole le 4 novembre 2022 dans le cadre d’une demande d’allocation aux adultes handicapés, faisant état d’une dégénérescence des tendons des épaules qui ne permettent plus de lever les bras et d’effectuer des actes de la vie courante. Elle met en avant les conclusions de l’échographie de l’épaule droite du 25 janvier 2019 et de l’IRM de l’épaule droite du 30 janvier 2019, avec des prescriptions d’anti douleurs et le recours à des infiltrations. Ainsi, elle met en avant les conséquences professionnelles de cette pathologie, alors qu’elle ne peut plus exercer son métier, qu’elle ne parle que très peu le français, ne sachant ni lire ni écrire et n’ayant jamais été scolarisée. Madame [W] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La mutualité sociale agricole de la Gironde, valablement représentée et accompagnée de son médecin-conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [W] [D], en précisant ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale. Elle indique que les séquelles ont été justement évaluées par le médecin-conseil, ayant retenu des douleurs chroniques et une limitation modérée de l’amplitude. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 7 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [W] [D], son conseil ou le représentant de la mutualité sociale agricole n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, qu’une consultation médicale étant réalisée lors de cette audience, il n’y a lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente, cette demande étant sans objet. Il convient de rappeler également que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur l’évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ». Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en application des articles L. 751-7 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime. L’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime précisant que « les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code ». En l'espèce, Madame [W] [D] a déclaré le 20 mai 2019 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°39A de l'Annexe II des maladies professionnelles en agriculture à savoir les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule droite bursite ». Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, en application de l’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, il est prévu concernant l’épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l’espèce, la mutualité sociale agricole de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 25 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [X] en date du 23 août 2023 ayant retenu les séquelles suivantes : « des douleurs chroniques de l’épaule droite, une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite en élévation, une limitation sévère des amplitudes articulaires dans les mouvements de rotation, une perte importante de la force de serrage de la main droite chez une droitière ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 5 juillet 2024 confirme ce taux. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 20 mai 2019 du Docteur [G] [S], que Madame [W] [D] a présenté une « tendinopathie épaule droite bursite ». Elle n’a pas bénéficié d’une intervention chirurgicale en raison d’une algodystrophie, mais de séances de kinésithérapie. L’IRM de l’épaule droite en date du 30 janvier 2019 du Docteur [I] a permis de constater un aspect fortement dégénératif du tendon supra-épineux avec vraisemblables clivages intratendineux mais sans argument en faveur d’une franche rupture transfixiante. Une arthrose acromio-claviculaire qui semble provoquer un conflit sous-acromial avec une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne. L’examen clinique réalisé le 23 août 2023 par le Docteur [X], médecin-conseil avait relevé que Madame [W] [D] pouvait se déshabiller mais avec une aide, l’absence d’amyotrophie, la présence de douleurs à la palpation sur les faces antérieure et supérieure, mais pas de contractures. Concernant les amplitudes articulaires en actif à droite, le médecin-conseil avait relevé une abduction à 90°, une antépulsion à 100°, une rotation interne à 20°, pas de main portée vers le sommet de la tête ou vers les lombes, une force de serrage de 2 kg. Le médecin-conseil précise qu’une inaptitude au poste est annoncée, et sera suivie d’une mise en invalidité pour des comorbidités sans lien avec cette maladie professionnelle. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] a constaté une sensibilité à la palpation acromio claviculaire, pas de perte du galbe deltoïde. Pour l’amplitude des mouvements une élévation antérieure à 80° des deux côtes, une élévation latérale à 80° des deux côtés, une rotation externe à 20° des deux côtés et une rotation interne avec un mouvement mains-fesses des deux côtés. Elle note des manœuvres de conflits, de Jobe et de patte tenues, mais sensibles. Le médecin-consultant conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 20 mai 2019, consolidée le 31 août 2023 est de 25 %, précisant que l’inaptitude au poste n’est pas en lien certain, direct et exclusif avec cette pathologie. À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, et alors que Madame [W] [D] présente une limitation significative de l’amplitude de son épaule droite et des douleurs persistantes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 août 2023, Madame [W] [D] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de VINGT-CINQ POUR CENT (25 %), qui se situe au-delà du pourcentage prévu au barème pour l’épaule dominante et alors que le médecin-conseil mentionne des comorbidités ayant justifié l’arrêt du travail. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [W] [D] à l’encontre de la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 21 novembre 2023, maintenue à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 5 juillet 2024. N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSO7 - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, Madame [W] [D] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 7 avril 2025 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 mai 2019 et déclarée le 20 mai 2019 concernant Madame [W] [D] est de VINGT-CINQ POUR CENT (25 %), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [D], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:06:06.408Z.