Tribunal judiciaire de Val de Briey, Juge des libertés, 16 juin 2025, n° 25/00037
Exposé du litige
Prononcé : Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière DATE DE PRONONCE : 16 Juin 2025 REFERENCES : Dossier n° RG 25/00037 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQW7 Minute n° 25/37 Vu la saisine de l'HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 12 Juin 2025, relative à la situation de [O] [I], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la copie de l'admission de [O] [I] en soins psychiatrique sans son consentement formulée par Madame [B] [J], , Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de [O] [I] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins, Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 12 Juin 2025, Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale); Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai; A comparu en présence de Maître Nina RICCI, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ; Ayant procédé à l'audition de la personne sus mentionnée et ayant recueillis les observations et avis des parties (personne concernée et son avocat, le ministère public,) ;
Motifs
MOTIFS Il ressort du dossier que Monsieur [O] [I] n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Son état mental est actuellement obéré. Monsieur [O] [I] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, Madame [B] [J], sa mère, procédure urgente, le 05 mars 2025. Par certificat médical établi le 21 mars 2025 par le docteur [L], la prise en charge de Monsieur [I] a changé et il a bénéficié d'un programme de soin à compter du 24 mars 2025. Le certificat médical établi le 07 mai 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] est stable sur le plan psychomoteur et comportemental, que l'humeur reste fluctuante parfois avec des idées de persécussion en lien avec des consommation de substance psychoactives et qu'il est dans le déni de sa pathologie. Elle précise que l'adhésion à la prise en charge n'est que partielle et qu'il convient de maintenir la contrainte aux soins. Le certificat médical établi le 05 juin 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] a réintégré le service le 05 juin 2025, qu'il est désorganisé sur le plan comportemental, qu'il est instable sur le plan psychique avec des propos délirants et passages du coq à l'âne avec des rires immotivés, qu'il ne se rend pas compte de son état morbide et présente un risque de mise en danger de lui-même. Il propose la réintégration de Monsieur [I] en hospitalisation à temps plein. Le certificat médical de réintégration établi le 05 juin 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] est stable sur le plan psychomoteur et comportemental, que l'humeur reste fluctuante parfois avec des idées de persécussion en lien avec des consommation de substance psychoactives et qu'il est dans le déni de sa pathologie. Elle précise que l'adhésion à la prise en charge n'est que partielle et qu'il convient de maintenir la contrainte aux soins. Monsieur [I] a été entendu.Il explique que tout se passe bien à l'hôpital avec le personnel soignant mais qu'il rencontre des difficultés avec trois autres patientes. Il explique que l'une d'entre elle fait du trafic de médicaments et qu'elle empoisonne les cigarettes des malades. Il ajoute qu'elle a également trafiqué les lumières dans sa chambre et qu'elle fait disparaître le papier toilette quand il veut faire ses besoins. Il ajoute que cela fait plusieurs mois qu'il ne prend plus de stupéfiants. Le conseil de Monsieur [O] [I] a pu faire valoir ses observations au cours de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite, pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins. Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Aux termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Il résulte de l’examen du dossier que la procédure est régulière. Dès lors, l’hospitalisation de Monsieur [O] [I] est maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [O] [I] à la clinique de [Localité 5], groupe SOS SANTE. RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à BRIEY, le 16 Juin 2025 Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement la présente décision a été notifiée au patient et à son conseil contre émargement le 16 Juin 2025 reçu notification le 16 Juin 2025 à h signature du patient : reçu notification le 16 Juin 2025 à h signature de l'avocat : la présente décision a été notifiée le 16 Juin 2025 : - par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier contre récépissé - par lettre recommandée avec accusé de réception à la curatrice AR signé le - par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur AR signé le le greffier la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 16 Juin 2025 ( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance ( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance reçu notification le 16 Juin 2025 à heures signature :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ORDONNANCE (article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique) DEMANDERESSE: HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) [Adresse 1] [Localité 5] non comparante DEFENDEUR: Monsieur [O] [I] né le 08 Octobre 1976 à [Localité 4], sous mesure de curatelle exercée par Madame [P] [S], MJPM [Adresse 3] [Localité 2] comparant représenté par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES : Madame [P] [S], MJPM, en qualité de curatrice, non comparante Madame [B] [J], en qualité de tiers demandeur, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Débats : Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière Prononcé : Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière DATE DE PRONONCE : 16 Juin 2025 REFERENCES : Dossier n° RG 25/00037 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQW7 Minute n° 25/37 Vu la saisine de l'HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 12 Juin 2025, relative à la situation de [O] [I], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la copie de l'admission de [O] [I] en soins psychiatrique sans son consentement formulée par Madame [B] [J], , Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de [O] [I] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins, Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 12 Juin 2025, Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale); Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai; A comparu en présence de Maître Nina RICCI, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ; Ayant procédé à l'audition de la personne sus mentionnée et ayant recueillis les observations et avis des parties (personne concernée et son avocat, le ministère public,) ; MOTIFS Il ressort du dossier que Monsieur [O] [I] n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Son état mental est actuellement obéré. Monsieur [O] [I] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, Madame [B] [J], sa mère, procédure urgente, le 05 mars 2025. Par certificat médical établi le 21 mars 2025 par le docteur [L], la prise en charge de Monsieur [I] a changé et il a bénéficié d'un programme de soin à compter du 24 mars 2025. Le certificat médical établi le 07 mai 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] est stable sur le plan psychomoteur et comportemental, que l'humeur reste fluctuante parfois avec des idées de persécussion en lien avec des consommation de substance psychoactives et qu'il est dans le déni de sa pathologie. Elle précise que l'adhésion à la prise en charge n'est que partielle et qu'il convient de maintenir la contrainte aux soins. Le certificat médical établi le 05 juin 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] a réintégré le service le 05 juin 2025, qu'il est désorganisé sur le plan comportemental, qu'il est instable sur le plan psychique avec des propos délirants et passages du coq à l'âne avec des rires immotivés, qu'il ne se rend pas compte de son état morbide et présente un risque de mise en danger de lui-même. Il propose la réintégration de Monsieur [I] en hospitalisation à temps plein. Le certificat médical de réintégration établi le 05 juin 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre, indique que Monsieur [I] est stable sur le plan psychomoteur et comportemental, que l'humeur reste fluctuante parfois avec des idées de persécussion en lien avec des consommation de substance psychoactives et qu'il est dans le déni de sa pathologie. Elle précise que l'adhésion à la prise en charge n'est que partielle et qu'il convient de maintenir la contrainte aux soins. Monsieur [I] a été entendu.Il explique que tout se passe bien à l'hôpital avec le personnel soignant mais qu'il rencontre des difficultés avec trois autres patientes. Il explique que l'une d'entre elle fait du trafic de médicaments et qu'elle empoisonne les cigarettes des malades. Il ajoute qu'elle a également trafiqué les lumières dans sa chambre et qu'elle fait disparaître le papier toilette quand il veut faire ses besoins. Il ajoute que cela fait plusieurs mois qu'il ne prend plus de stupéfiants. Le conseil de Monsieur [O] [I] a pu faire valoir ses observations au cours de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite, pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins. Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Aux termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Il résulte de l’examen du dossier que la procédure est régulière. Dès lors, l’hospitalisation de Monsieur [O] [I] est maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [O] [I] à la clinique de [Localité 5], groupe SOS SANTE. RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à BRIEY, le 16 Juin 2025 Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement la présente décision a été notifiée au patient et à son conseil contre émargement le 16 Juin 2025 reçu notification le 16 Juin 2025 à h signature du patient : reçu notification le 16 Juin 2025 à h signature de l'avocat : la présente décision a été notifiée le 16 Juin 2025 : - par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier contre récépissé - par lettre recommandée avec accusé de réception à la curatrice AR signé le - par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur AR signé le le greffier la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 16 Juin 2025 ( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance ( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance reçu notification le 16 Juin 2025 à heures signature :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00033
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00031
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00039
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 25/00032
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00036
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 25/00035
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00034
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00038
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9
Mise à jour de la source le 2025-06-30T19:27:02.070Z.