Tribunal judiciaire de Val de Briey, Juge des libertés, 9 mai 2025, n° 25/00032
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la mise en place d'un programme de soins DISONS qu'il n'y pas pas lieu à statuer sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent dont faisait l'objet Monsieur [S] [T] LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à BRIEY, le 09 Mai 2025 Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement la présente décision a été notifiée au conseil du patient contre émargement le 09 Mai 2025 reçu notification le 09 Mai 2025 à h signature de l'avocat : la présente décision a été notifiée le 09 Mai 2025 : - par LRAR au patient - par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier - par mail avec accusé de réception au tuteur du patient le greffier la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 09 Mai 2025 ( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance ( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance reçu notification le 09 Mai 2025 à heures signature :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ORDONNANCE (article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique) DEMANDERESSE: HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DEFENDEUR: Monsieur [S] [T], sous mesure de tutelle exercée à l'UTML né le 10 Février 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant représenté par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE: UTML, MJPM, en qualité de tuteur, non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Débats : Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière Prononcé : Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière DATE DE PRONONCE : 09 Mai 2025 REFERENCES : Dossier n° RG 25/00032 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQMQ Minute n° 25/32 Vu la saisine de l'HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 06 Mai 2025, relative à la situation de [S] [T], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement, Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de [S] [T] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins, Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 06 Mai 2025, Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale); Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la mise en place d'un programme de soins DISONS qu'il n'y pas pas lieu à statuer sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent dont faisait l'objet Monsieur [S] [T] LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à BRIEY, le 09 Mai 2025 Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement la présente décision a été notifiée au conseil du patient contre émargement le 09 Mai 2025 reçu notification le 09 Mai 2025 à h signature de l'avocat : la présente décision a été notifiée le 09 Mai 2025 : - par LRAR au patient - par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier - par mail avec accusé de réception au tuteur du patient le greffier la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 09 Mai 2025 ( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance ( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance reçu notification le 09 Mai 2025 à heures signature :
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Mise à jour de la source le 2025-06-30T19:27:02.830Z.