notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, Juge des libertés, 10 juin 2025, n° 25/00035

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la mesure d'hospitalisation pour procédure de péril imminent sans demande de tiers dont fait l'objet Monsieur [K] [I] à la clinique de [Localité 6], groupe SOS SANTE.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

 Fait à BRIEY, le 10 Juin 2025
 
Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

 







la présente décision a été notifiée le 10 Juin 2025 :
- par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier
- par dépôt dans sa case à l'avocat du patient 
- par lettre recommandée avec accusé de réception au patient 

le greffier




la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 10 Juin 2025

( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance
( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance

reçu notification le 10 Juin 2025 à heures 
signature :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 



ORDONNANCE
(article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique)


DEMANDERESSE:

HOPITAL DE [Localité 6] (GROUPE SOS SANTÉ)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [I]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats : 
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière


Prononcé :
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière


DATE DE PRONONCE : 10 Juin 2025 


REFERENCES : Dossier n° RG 25/00035 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVL 
Minute n° 25/35


Vu la saisine de l'HOPITAL DE [Localité 6] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 04 Juin 2025, relative à la situation de [K] [I], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement,

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de [K] [I] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée,

Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins,

Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 04 Juin 2025,

Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale); 

Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la mesure d'hospitalisation pour procédure de péril imminent sans demande de tiers dont fait l'objet Monsieur [K] [I] à la clinique de [Localité 6], groupe SOS SANTE.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

 Fait à BRIEY, le 10 Juin 2025
 
Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

 







la présente décision a été notifiée le 10 Juin 2025 :
- par mail avec accusé de réception au Directeur de l'établissement hospitalier
- par dépôt dans sa case à l'avocat du patient 
- par lettre recommandée avec accusé de réception au patient 

le greffier




la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 10 Juin 2025

( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance
( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance

reçu notification le 10 Juin 2025 à heures 
signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-14, code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-30T19:27:04.336Z.