Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 2 juin 2025, n° 24/02002
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 juin 2022, Madame [N] [M] a souscrit auprès de la S.A DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA SANDERO STEPWAY d’une valeur de 17 642,76 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 220,79 € TTC, hors assurance, à compter du 19 octobre 2022 et un prix de vente final de 8 213,95 € TTC. Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [M] de régulariser les mensualités impayées pour un montant total de 537,98 €, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de la location (LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé). Le véhicule a été restitué par Madame [M] et vendu le 2 mai 2023 au prix de 13 770 € TTC. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2024, la société DIAC a fait assigner Madame [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 318,94 € outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société DIAC a en outre sollicité la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le bénéfice des intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure. Elle a également demandé à ce que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas écartée. A l’audience du 17 mars 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche évoquée à l’audience). Au soutien de ses demandes, elle a notamment indiqué qu’il appartenait à la débitrice d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer à la débitrice sauf à excéder le pouvoir que lui confère la loi ; que son action était recevable, la date du 1er impayé étant celle du 20 novembre 2022 ; que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, l’ensemble des dispositions du code de la consommation ayant été respectées. Madame [M], bien que régulièrement assignée à comparaître par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’historique du compte que la première échéance impayée, non régularisée, est celle du 20 novembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, le 13 septembre 2024, interruptive du délai de forclusion. L’action en paiement au titre du prêt est donc recevable Sur les sommes dues Selon les dispositions de l’article L. 313-60 du code de la consommation, "En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien". L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”. En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. La société DIAC réclame la somme de 6 318,94 € et produit un décompte daté du 11 septembre 2024 détaillé comme suit : -loyers échus et impayés TTC : 498,04 €, -indemnités de 8 % sur les loyers impayés : 39,84 €, -indemnité de résiliation : 5 939,57 € (déduction faite du prix de vente du véhicule HT soit la somme de 13 770 €), -intérêts de retard : 90,51 €, - avoir : 249,02 €. Madame [M] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 6 318,94 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024, date de l’assignation. Sur la demande de capitalisation des intérêts Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société DIAC la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [M], qui succombe à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 juin 2022 ; CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 6 318,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC par LS à [N] [M] - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Annexe 2 [Adresse 6] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 25/00309 N° RG 24/02002 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUJR Le 2 Juin 2025 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025 ENTRE : S.A. DIAC, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Madame [N] [M], Demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, -1- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 juin 2022, Madame [N] [M] a souscrit auprès de la S.A DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA SANDERO STEPWAY d’une valeur de 17 642,76 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 220,79 € TTC, hors assurance, à compter du 19 octobre 2022 et un prix de vente final de 8 213,95 € TTC. Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [M] de régulariser les mensualités impayées pour un montant total de 537,98 €, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de la location (LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé). Le véhicule a été restitué par Madame [M] et vendu le 2 mai 2023 au prix de 13 770 € TTC. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2024, la société DIAC a fait assigner Madame [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 318,94 € outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société DIAC a en outre sollicité la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le bénéfice des intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure. Elle a également demandé à ce que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas écartée. A l’audience du 17 mars 2025, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche évoquée à l’audience). Au soutien de ses demandes, elle a notamment indiqué qu’il appartenait à la débitrice d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer à la débitrice sauf à excéder le pouvoir que lui confère la loi ; que son action était recevable, la date du 1er impayé étant celle du 20 novembre 2022 ; que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, l’ensemble des dispositions du code de la consommation ayant été respectées. Madame [M], bien que régulièrement assignée à comparaître par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’historique du compte que la première échéance impayée, non régularisée, est celle du 20 novembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, le 13 septembre 2024, interruptive du délai de forclusion. L’action en paiement au titre du prêt est donc recevable Sur les sommes dues Selon les dispositions de l’article L. 313-60 du code de la consommation, "En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien". L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”. En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. La société DIAC réclame la somme de 6 318,94 € et produit un décompte daté du 11 septembre 2024 détaillé comme suit : -loyers échus et impayés TTC : 498,04 €, -indemnités de 8 % sur les loyers impayés : 39,84 €, -indemnité de résiliation : 5 939,57 € (déduction faite du prix de vente du véhicule HT soit la somme de 13 770 €), -intérêts de retard : 90,51 €, - avoir : 249,02 €. Madame [M] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 6 318,94 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024, date de l’assignation. Sur la demande de capitalisation des intérêts Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société DIAC la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [M], qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 juin 2022 ; CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.A. DIAC la somme de 6 318,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC par LS à [N] [M] - 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture) - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2025-06-30T19:48:00.946Z.