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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 24 février 2026, n° 25/01490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 


Suivant acte du 24 septembre 2022, la SA DIAC a contracté avec M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, Jogger TCE 110, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 22 183,76 euros, moyennant 61 loyers de 268,55 euros; assurance comprise. 

Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 12 559,04 euros. 

A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer dans un délai de 8 jours la somme de 556,12 euros, sous peine de résiliation du contrat, leur a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024. 

Le contrat a été résilié le 2 mai 2024 et le véhicule n’a pas été restitué.

Par acte du 7 août 2025, la SA DIAC a fait citer M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite leur condamnation conjointe à payer : 

- la somme de 22 477,31 euros, portant intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2025, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, 
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 décembre 2025, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat. 

Elle poursuit le bénéfice de son assignation. 

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W], régulièrement cités, ne comparaissent pas. 

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

Motifs

MOTIFS : 

- sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 février 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 7 août 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA DIAC sera déclarée recevable en ses demandes. 








- sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 

En application de l’article L.313-60 du code de la consommation, le prêteur peut exiger outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation qui, sans préjudice des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé selon un barème déterminé par décret. 

En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues à la date du 23 juillet 2025, dont il ressort que M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] sont débiteurs de :

- 730,93 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation, 
- 21 123,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 
- 236,25 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 23 juillet 2025. 

Les frais inhérents à la tentative d’appréhension du véhicule chiffrés à 197,93 euros entrent dans les dépens. 

La valeur résiduelle HT du véhicule s’élève à 10 465,86 euros alors que la valeur actualisée des loyers non échus HT se monte à la somme de 10 657,34 euros, dont il conviendra de déduire la valeur vénale du bien dont la saisie appréhension a d’ores et déjà été autorisée par ordonnance du 18 octobre 2024. M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] ont réglé au 23 juillet 2025 la somme de 3 656,05 euros. Compte tenu de ces éléments, la somme de 21 123,20 euros sollicitée par la SA DIAC apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi. 

Le juge estime devoir fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 10 000 euros. 

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] seront en conséquence condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 10 966,28 euros (730,03 + 236,25 + 10 000), portant intérêts légaux à compter du 7 août 2025, date d’introduction de l’instance. 

La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en application des dispositions de l’article L 312-38 du Code de la consommation. 

La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède. 


- sur les demandes accessoires

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W], succombant au principal, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge recevable l’action de la SA DIAC, 

Constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, 

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 10 966,28 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, 

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts, 

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] aux dépens, 

Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



Minute N° 

N° RG 25/01490 - 

N° Portalis DBX2-W-B7J-LHZC


S.A. DIAC 

C/

[R] [U] [W], 

[O] [S] [B]









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026 


DEMANDERESSE

SA DIAC 
RCS [Localité 2] N° B 702 002 221 
[Adresse 3]
[Localité 3] -
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES


DEFENDEURS

Mme [R] [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ESPAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

M. [O] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 
Auditrice de justice : LENOE Katell


DÉBATS :

Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 













EXPOSE DU LITIGE : 


Suivant acte du 24 septembre 2022, la SA DIAC a contracté avec M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, Jogger TCE 110, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 22 183,76 euros, moyennant 61 loyers de 268,55 euros; assurance comprise. 

Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 12 559,04 euros. 

A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer dans un délai de 8 jours la somme de 556,12 euros, sous peine de résiliation du contrat, leur a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 24 avril 2024. 

Le contrat a été résilié le 2 mai 2024 et le véhicule n’a pas été restitué.

Par acte du 7 août 2025, la SA DIAC a fait citer M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite leur condamnation conjointe à payer : 

- la somme de 22 477,31 euros, portant intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2025, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, 
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 décembre 2025, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat. 

Elle poursuit le bénéfice de son assignation. 

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W], régulièrement cités, ne comparaissent pas. 

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026. 



MOTIFS : 

- sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation. 

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 février 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 7 août 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA DIAC sera déclarée recevable en ses demandes. 








- sur la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 

En application de l’article L.313-60 du code de la consommation, le prêteur peut exiger outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation qui, sans préjudice des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé selon un barème déterminé par décret. 

En l’espèce, la SA DIAC produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues à la date du 23 juillet 2025, dont il ressort que M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] sont débiteurs de :

- 730,93 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation, 
- 21 123,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 
- 236,25 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 23 juillet 2025. 

Les frais inhérents à la tentative d’appréhension du véhicule chiffrés à 197,93 euros entrent dans les dépens. 

La valeur résiduelle HT du véhicule s’élève à 10 465,86 euros alors que la valeur actualisée des loyers non échus HT se monte à la somme de 10 657,34 euros, dont il conviendra de déduire la valeur vénale du bien dont la saisie appréhension a d’ores et déjà été autorisée par ordonnance du 18 octobre 2024. M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] ont réglé au 23 juillet 2025 la somme de 3 656,05 euros. Compte tenu de ces éléments, la somme de 21 123,20 euros sollicitée par la SA DIAC apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi. 

Le juge estime devoir fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 10 000 euros. 

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] seront en conséquence condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 10 966,28 euros (730,03 + 236,25 + 10 000), portant intérêts légaux à compter du 7 août 2025, date d’introduction de l’instance. 

La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en application des dispositions de l’article L 312-38 du Code de la consommation. 

La valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède. 


- sur les demandes accessoires

M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W], succombant au principal, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 






PAR CES MOTIFS : 


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge recevable l’action de la SA DIAC, 

Constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, 

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 10 966,28 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, 

Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution, ou son prix de vente, viendra en déduction de la somme qui précède,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts, 

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [O] [S] [B] et Mme [R] [U] [W] aux dépens, 

Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T21:16:18.333Z.