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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 16 janvier 2026, n° 25/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] ont contracté auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Peugeot VP SUV 2008 Style Puretech 100 S&S BVM6, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 septembre 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :


- Déclarer la société CREDIPAR recevable et bien fondée en sa demande,
- juger régulière la résiliation prononcée et subsidiairement, vu la restitution du véhicule, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 15 610,76 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2025 jusqu’au parfait paiement, 
- condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] n’ont pas comparu à l'audience du 4 novembre 2025.

La société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,


Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur les textes applicables

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;



Sur la déchéance du terme 

Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;

Qu'en l'espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 1798,26 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 2 octobre 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ;

Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise en date du 10 octobre 2024 par l’effet de ce courrier;

Sur le montant de la créance

Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 février 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CREDIPAR sollicite la somme de 15 610,76 euros comprenant l’indemnité de résiliation, outre la taxe sur la valeur ajoutée, après déduction du prix de vente du véhicule restitué à savoir 8875,07 euros ; 

Attendu que l'article L.313-60 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret ; qu'aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;

Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;

Qu’en l’espèce, au regard du décompte produit par la requérante, il convient de condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 15 610,76 euros ;

Que les sommes mises à la charge de Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 date du dernier décompte ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 23 février 2023 par Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] auprès de la société CREDIPAR en date du 10 octobre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 15 610,76 euros au titre du contrat de crédit du 23 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 16 Janvier 2026


Numéro RG : N° RG 25/00227 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3AO


DEMANDEUR :

Société CREDIPAR
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Véronique LORELLI de la SELARL ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY


DEFENDEURS : 

Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V]
domiciliés [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparants



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Président : Anne DURAND 

Greffier : Marie-Françoise ION 


DÉBATS :


Audience publique du : 4 novembre 2025



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] ont contracté auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Peugeot VP SUV 2008 Style Puretech 100 S&S BVM6, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 septembre 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :


- Déclarer la société CREDIPAR recevable et bien fondée en sa demande,
- juger régulière la résiliation prononcée et subsidiairement, vu la restitution du véhicule, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 15 610,76 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2025 jusqu’au parfait paiement, 
- condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] n’ont pas comparu à l'audience du 4 novembre 2025.

La société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,


Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur les textes applicables

Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;



Sur la déchéance du terme 

Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;

Qu'en l'espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 1798,26 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 2 octobre 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ;

Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise en date du 10 octobre 2024 par l’effet de ce courrier;

Sur le montant de la créance

Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 février 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CREDIPAR sollicite la somme de 15 610,76 euros comprenant l’indemnité de résiliation, outre la taxe sur la valeur ajoutée, après déduction du prix de vente du véhicule restitué à savoir 8875,07 euros ; 

Attendu que l'article L.313-60 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret ; qu'aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;

Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;

Qu’en l’espèce, au regard du décompte produit par la requérante, il convient de condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 15 610,76 euros ;

Que les sommes mises à la charge de Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 date du dernier décompte ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.




PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 23 février 2023 par Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] auprès de la société CREDIPAR en date du 10 octobre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 15 610,76 euros au titre du contrat de crédit du 23 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-01-23T20:58:07.291Z.