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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, M. [F] [T] a contracté auprès de la SA CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile De marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, La S.A CGL a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du contrat par suite de la mise en demeure en date du 1er avril 2025 à titre principal et à titre subsidiaire, dire que l'assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme du contrat, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- enjoindre à M. [F] [T] à lui restituer le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser la S.A CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,
- condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 20802,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’au jour du complet paiement, 
- condamner M. [F] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [F] [T] n'a pas comparu à l'audience du 19 mai 2026.

La S.A CGL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, le carcatère abusif de la clause de déchéance du terme, l’absence d’adaptation des mentions de la FIPEN à l’hypothèse particulière d’une location financière, l’absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indmenité.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,


Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;


Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;

Sur la déchéance du terme 

Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;

Qu'en l'espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, une mise en demeure de régler la somme de 1133,88 euros par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 mars 2025, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ;

Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 15 mars 2025 ;

Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, La S.A CGL sollicite la somme de 20802,36 euros comprenant l'indemnité de résiliation, outre la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Attendu que l'article L.313-60 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret ; qu'aux termes de l'article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;

Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;

Qu'en l'espèce, au regard du décompte produit par la requérante, il convient de condamner M. [F] [T] à payer à La S.A CGL la somme de 20802,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat ;

Que les sommes mises à la charge de M. [F] [T] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date du dernier décompte ;



Sur la restitution du véhicule :

Attendu qu'en vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut notamment exiger la restitution du bien ;

Qu'en l'espèce, M. [F] [T] ne s'est pas présenté à l'audience pour contester ne pas avoir restitué à la S.A CGL le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], tandis qu'il ne démontre pas davantage avoir levé l'option d'achat ; qu'il sera donc condamné à restituer à ses frais le véhicule litigieux ; que la société requérante sera par ailleurs autorisée à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Que compte tenu de la possibilité laissée à cette société de faire procéder à l’appréhension de ce véhicule, ce qui lui permet d’en obtenir la restitution sous réserve de se montrer diligente, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur au paiement d’une astreinte;

Qu'en outre, il convient de dire qu'une fois que la S.A CGL aura obtenu la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], le prix de cession de celui-ci devra être déduit des sommes mises à la charge de M. [F] [T] au titre de la présente décision ; 

Sur les demandes accessoires

Attendu que M. [F] [T] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de le condamner au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

*
* *

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 21 juin 2022 par M. [F] [T] auprès de La S.A CGL en date du 15 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la S.A CGL la somme de 20802,36 euros au titre du contrat de crédit du 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE M. [F] [T] à restituer à ses frais à la S.A CGL le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a pris à bail et autorise la SA CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira;

DIT qu'une fois que la S.A CGL aura obtenu la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], le prix de cession de celui-ci devra être déduit des sommes mises à la charge de M. [F] [T] au titre de la présente décision ; 
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la S.A CGL la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026


N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E62X


DEMANDEUR :

La société CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), SA dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY ; 


DEFENDEUR : 

Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 2], non comparant ; 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT


DÉBATS :


Audience publique du : 19 mai 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, M. [F] [T] a contracté auprès de la SA CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile De marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l'article L.312-2 du code de la consommation. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, La S.A CGL a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du contrat par suite de la mise en demeure en date du 1er avril 2025 à titre principal et à titre subsidiaire, dire que l'assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme du contrat, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- enjoindre à M. [F] [T] à lui restituer le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser la S.A CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,
- condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 20802,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’au jour du complet paiement, 
- condamner M. [F] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

M. [F] [T] n'a pas comparu à l'audience du 19 mai 2026.

La S.A CGL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, le carcatère abusif de la clause de déchéance du terme, l’absence d’adaptation des mentions de la FIPEN à l’hypothèse particulière d’une location financière, l’absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indmenité.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

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SUR QUOI, LE TRIBUNAL,


Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;


Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;

Sur la déchéance du terme 

Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;

Qu'en l'espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, une mise en demeure de régler la somme de 1133,88 euros par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 mars 2025, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ;

Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 15 mars 2025 ;

Sur le montant de la créance

Attendu qu'en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, La S.A CGL sollicite la somme de 20802,36 euros comprenant l'indemnité de résiliation, outre la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Attendu que l'article L.313-60 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret ; qu'aux termes de l'article D.312-18 du code de la consommation, cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;

Que l'article L.313-61 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur ; que toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;

Qu'en l'espèce, au regard du décompte produit par la requérante, il convient de condamner M. [F] [T] à payer à La S.A CGL la somme de 20802,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat ;

Que les sommes mises à la charge de M. [F] [T] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date du dernier décompte ;



Sur la restitution du véhicule :

Attendu qu'en vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut notamment exiger la restitution du bien ;

Qu'en l'espèce, M. [F] [T] ne s'est pas présenté à l'audience pour contester ne pas avoir restitué à la S.A CGL le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], tandis qu'il ne démontre pas davantage avoir levé l'option d'achat ; qu'il sera donc condamné à restituer à ses frais le véhicule litigieux ; que la société requérante sera par ailleurs autorisée à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Que compte tenu de la possibilité laissée à cette société de faire procéder à l’appréhension de ce véhicule, ce qui lui permet d’en obtenir la restitution sous réserve de se montrer diligente, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur au paiement d’une astreinte;

Qu'en outre, il convient de dire qu'une fois que la S.A CGL aura obtenu la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], le prix de cession de celui-ci devra être déduit des sommes mises à la charge de M. [F] [T] au titre de la présente décision ; 

Sur les demandes accessoires

Attendu que M. [F] [T] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de le condamner au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

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PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 21 juin 2022 par M. [F] [T] auprès de La S.A CGL en date du 15 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la S.A CGL la somme de 20802,36 euros au titre du contrat de crédit du 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE M. [F] [T] à restituer à ses frais à la S.A CGL le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a pris à bail et autorise la SA CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements à faire procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira;

DIT qu'une fois que la S.A CGL aura obtenu la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 1], le prix de cession de celui-ci devra être déduit des sommes mises à la charge de M. [F] [T] au titre de la présente décision ; 
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la S.A CGL la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 3 septembre 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.


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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:09:20.674Z.